Cour d'appel de Nîmes, 24 mars 2015, n° 13/03918
CPH Avignon 9 juillet 2013
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CA Nîmes
Infirmation partielle 24 mars 2015

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de résultats contestée

    La cour a estimé que les insuffisances reprochées au salarié étaient ponctuelles et ne justifiaient pas un licenciement, d'autant plus que l'employeur n'a pas pris en compte les spécificités géographiques de son secteur.

  • Accepté
    Non prise en compte des efforts du salarié

    La cour a relevé que le salarié avait été régulièrement félicité pour son travail et que les éléments fournis par l'employeur ne justifiaient pas l'insuffisance professionnelle invoquée.

  • Accepté
    Évaluation des dommages et intérêts

    La cour a jugé que le montant des dommages et intérêts devait être révisé à 45 000 euros, tenant compte de l'ancienneté du salarié et de la situation économique.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 24 mars 2015, n° 13/03918
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 13/03918
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 9 juillet 2013, N° 12/00675

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Nîmes, 24 mars 2015, n° 13/03918