Confirmation 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 5 mars 2015, n° 14/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/00056 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 26 novembre 2013, N° 12/02091 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 05 MARS 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 21 Janvier 2015
N° de rôle : 14/00056
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de BESANCON
en date du 26 novembre 2013 [RG N° 12/02091]
Code affaire : 70A
Revendication d’un bien immobilier
A B U, AC AD épouse B U C/ AE C, AO X
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A B U
né le XXX à XXX
XXX
Madame AC AD épouse B U
née le XXX à XXX
XXX
APPELANTS
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Mademoiselle AE C
née le XXX à BESANCON
XXX
Monsieur AO X
né le XXX à VESOUL
XXX
INTIMÉS
Représentés par Me Patrice TERRYN, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER (magistrat rédacteur) et
C. SCHLUMBERGER , Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 21 janvier 2015 a été mise en délibéré au 05 mars 2015. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié reçu le 29 juillet 1983 par Maître Baugey, notaire à Rioz, les consorts G ont vendu à M. et Mme A et AC B U une maison d’habitation et son terrain sis XXX à Auxon-Dessus, cadastrés XXX d’une superficie de 5a 15ca.
Aux termes d’un acte reçu par Maître Pasquier, notaire à Besançon, le 21 avril 2006, les consorts Z ont vendu à M. AO X et Mme AE C une maison d’habitation (ancienne ferme) et son terrain sis XXX à Auxon-Dessus, cadastrés section XXX et 1060 d’une superficie de 16a 69ca.
Suivant jugement du 6 novembre 2007 et arrêt de la présente Cour du 13 octobre 2010, les époux B U ont été condamnés à supprimer sous astreinte la balustrade et l’auvent construit en façade de leur immeuble empiétant sur la propriété de M. AO X et de Mme AE C, déboutés de leur demande en reconnaissance de la propriété de la moitié de la cave située sous le bâtiment des consorts X/C et ont obtenu un droit de passage à pieds dans la cour de la parcelle B566 à exercer sur une bande de 3 mètres de large à partir du mur de leur propriété situé en limite de la parcelle B566.
Le pourvoi formé par les époux B U à l’encontre de cet arrêt a donné lieu à une décision de non admission du 17 janvier 2012.
Par acte d’huissier délivré le 19 septembre 2012, M. et Mme A et AC B U ont fait assigner M. AO X et Mme AE C devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins de voir, à titre principal, consacrer leur droit de propriété sur la partie de la parcelle B566 correspondant à l’ancienne parcelle 1242p, telle qu’elle figure au cadastre napoléonien, et subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise.
Suivant jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Besançon a :
— débouté M. et Mme A et AC B U de leurs prétentions,
— débouté M. AO X et Mme AE C de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné solidairement M. et Mme A et AC B U à payer à M. AO X et Mme AE C une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter solidairement les dépens outre droit pour la SCP Terryn Ait Ali Robert Mordefroy de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme A et AC B U ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 13 janvier 2014.
Par leurs dernières conclusions déposées le 9 décembre 2014, les appelants demandent à la Cour de :
— constater que les biens dévolus aux intimés sont issus de la division du fonds appartenant originairement aux auteurs des époux B U et l’absence de tout acte translatif de propriété portant sur tout ou partie de la cour litigieuse entre les auteurs respectifs des parties au litige,
— constater qu’ils sont les propriétaires de la cour située devant l’entrée de leur maison conformément aux limites de la parcelle 1242p résultant de l’ancien cadastre,
— très subsidiairement, dire que la cour a été acquise par prescription trentenaire, la possession en étant publique, paisible, non équivoque et continue depuis 1897,
— ordonner en conséquence la modification du cadastre relativement à la parcelle B566 qui devra faire l’objet d’une délimitation conforme aux droits des parties,
— désigner tel géomètre qu’il plaira à la Cour afin de procéder à la délimitation,
— condamner in solidum M. AO X et Mme AE C à leur verser une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec droit pour la SCP L Pauthier de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code,
— à titre infiniment subsidiaire, désigner avant-dire-droit un expert-géomètre,
— en tout état de cause, débouter M. AO X et Mme AE C de leur demande de dommages-intérêts.
Aux termes d’ultimes écritures déposées le 23 décembre 2014, M. AO X et Mme AE C demandent pour leur part à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle,
— condamner M. et Mme A et AC B U à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. et Mme A et AC B U à leur verser une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Terryn Aitali Robert Mordefroy
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions susvisées de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 30 décembre 2014.
DISCUSSION
SUR LA REVENDICATION D’UN DROIT DE PROPRIETE SUR LA COUR :
Attendu que M. et Mme A et AC B U ont acquis suivant acte reçu le 29 juillet 1983 en l’étude de Maître Baugey, notaire à Rioz, une maison d’habitation et son terrain attenant, aisances et dépendances, sis XXX à Auxon-Dessus, le tout cadastré XXX d’une superficie de 5a 15ca ;
Qu’invoquant une erreur du cadastre commise en 1950, ils revendiquent la propriété de la cour située devant l’entrée de leur maison d’habitation, conformément aux limites de la parcelle 1242p résultant de l’ancien cadastre, qui a toujours, selon eux, assuré la desserte de leurs fonds ; que M. AO X et Mme AE C soutiennent, pour leur part, être propriétaires de ladite cour pour l’avoir acquise des consorts Z, suivant acte notarié reçu le 21 avril 2006 en l’étude de Maître Pasquier, notaire à Besançon ;
Attendu qu’il appartient à celui qui revendique la propriété d’un bien de l’établir par tous moyens, le juge disposant alors d’un pouvoir souverain pour dégager des pièces qui lui sont soumises, et en particulier des titres de propriété, références cadastrales et documents d’arpentage, les présomptions les plus convaincantes ;
Que dans la mesure où nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’en a lui-même, il convient en premier lieu d’examiner la chaîne des titres de propriété à compter de l’acte de partage initial du 25 avril 1897, afin de s’assurer de la continuité de la propriété sur la cour litigieuse et de son assiette, étant rappelé que la preuve de la propriété est étrangère à la question de l’opposabilité des actes aux tiers ;
Attendu que M. et Mme A et AC B U justifient en effet que les fonds appartenant aux parties sont issus d’un héritage unique, ayant fait l’objet d’un partage suivant acte du 25 avril 1897, entre les quatre fils de feu BL-CD AB ; que cet acte de partage, publié le 22 juillet 1897, au profit des quatre fils du de cujus Alphonse, Justin, Marcelin et E et de sa veuve, V Clément, fait apparaître que le deuxième lot échu à Alphonse AB contient 'une maison à Auxon-Dessus B1240 XXX… (illisible), écurie, grange, cave’ et 'XXX sols, vergers, vignes et labour B1240 à 1243" ;
Que cependant, en vertu d’un contrat de mariage conclu entre BL-CD AB et V Clément le 30 août 1874, l’époux avait légué à V Clément un logement dans la maison d’Auxon-Dessus, comprenant une chambre, deux carrés de jardin, une place dans la cave, au grenier et à l’écurie sa vie durant, avec faculté pour les héritiers de se libérer de cette jouissance en payant à la donataire une rente viagère de 50 francs ; qu’aux termes de l’acte de partage précité, il a été convenu que les héritiers serviraient cette rente à leur belle-mère mais que l’attributaire de la maison paierait à titre de soulte à chacun de ses trois frères trois cents francs (300 X 3 = 900) ; qu’alors qu’Alphonse AB est attributaire de la maison, l’acte de partage mentionne que la soulte de 900 francs est acquittée par Marcelin AB, auteur des consorts X/C ; qu’il est acquis aux débats que ce dernier est ainsi devenu titulaire des droits dévolus à sa belle-mère ;
Attendu qu’aux termes d’un acte de partage reçu le 28 juillet 1929 par Maître Renaudot, notaire à Besançon, les successions d’Alphonse AB et de AI AZ, son épouse, ont été partagées entre AM AB et V AB épouse H ; qu’il a notamment été attribué à cette dernière 'une maison située sur le territoire d’Auxon-Dessus, comprenant trois pièces au rez-de-chaussée, cave, grange, écurie et grenier, et le terrain au joignant en nature de pré et verger, aisances et dépendances, le tout cadastré section XXX, 1241, 1242p, 1243p, XXX pour une contenance de quarante deux ares dix centiares’ ;
Que selon acte d’adjudication dressé par Maître Bourgeois, notaire à Besançon, le 9 janvier 1947, en vertu d’un jugement du tribunal civil de première instance de Besançon du 29 octobre 1946 ayant ordonné la liquidation et le partage des biens issus de la succession de Marcelin AB, de celle de AI BR BS, son épouse, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, les septième et huitième lots ont été vendus sur licitation comme suit :
* septième lot composé d''une maison à usage d’habitation et de culture, comprenant six pièces au rez-de-chaussée, deux pièces à l’étage, grange haute, écurie, cave mitoyenne avec Mme veuve V H, jardin, verger et sol, aisances et dépendances, le tout cadastré section XXX – XXX pour une superficie de vingt trois ares six centiares’ a été attribué à M. J Z, auteur des intimés,
* huitième lot composé d’un 'verger séparé de la maison ci-dessus, lieudit XXX cadastré section XXX pour une superficie de douze ares’ a été attribué à M. K H époux de Mme BC Y, auteure des appelants;
Attendu qu’il ressort d’un acte de donation reçu par Maître Collinot, notaire à Marnay, le 27 février 1953, que Mme V H a organisé le partage anticipé de ses biens au profit de ses quatre enfants AI BX (BY), K, AW (Y) et Andrée (Vidonne) ; qu’en vertu de cet acte la maison comprenant trois pièces au rez-de-chaussée avec cave, greniers, grange, écurie, terrain joignant en nature de pré et verger, aisances et dépendances, le tout d’une contenance de 42a 10ca cadastré section XXX, 1241, 1242p, XXX’ a été attribuée à Mme AW H épouse Y ;
Que par acte de vente reçu par Maître Collinot le 28 juin 1956, Mme V H, M. K H, Mme BC Y son épouse, et M. N Y et Mme AW H épouse Y, ont cédé à Mme P Q veuve G, ès qualités de représentante légale de ses trois fils mineurs AU, M et F, une maison sur le territoire de la commune d’Auxon-Dessus comprenant trois pièces au rez-de-chaussée avec cave et greniers, terrain joignant en nature de pré et verger le tout figurant au cadastre rénové lieudit 'XXX’ section XXX et 565 d’une contenance de 57a 30ca ;
Qu’un acte de partage de la succession et de la communauté ayant existé entre J Z et son épouse, reçu par Maître Beaussier, notaire à Besançon, le 14 novembre 1973, mentionne que la 'maison d’habitation sis au village d’Auxon-Dessus, comprenant six pièces au rez-de-chaussée, deux pièces à l’étage, grange, écurie, cave, aisances et dépendances, taillis, pré et sol, le tout cadastré XXX et Es Vaux section XXX" pour une superficie de 22a 14ca appartient indivisément à Mme R S veuve Z, épouse survivante et au trois enfants du couple, D (Maître), BL-BM et AI AJ (Chevalier) ;
Que suivant acte reçu par Maître Pasquier, notaire à Besançon, le 21 avril 2006, Mme D Maître, M. BL-BM Z et AI AJ Chevalier ont vendu à M. AO X et de Mme AE C une maison d’habitation (ancienne ferme) et son terrain sis XXX à Auxon-Dessus, cadastrés section XXX et 1060 d’une superficie de 16a 69ca ;
Attendu qu’il ressort ainsi de la comparaison entre les actes translatifs de propriété successifs que la parcelle XXX apparaît dans l’acte d’adjudication du 9 janvier 1947 comme étant la propriété de M. J Z (auteur des consorts C/X) et dans l’acte de donation partage du 27 février 1953 comme étant la propriété de Mme AW H épouse Y (auteure des consorts B U) ; que sauf à considérer qu’il ait pu exister deux parcelles cadastrées XXX, il existait à ce stade de la chaîne des transmissions une contrariété entre les titres de propriété, aucun élément ne permettant de donner a priori la préférence à un titre plutôt qu’à un autre ; qu’en effet, si les appelants prétendent qu’une division de la parcelle XXX existait entre la cour d’une part et la partie correspondant au bâtiment et au carré de jardin d’autre part, sans préciser d’ailleurs à quoi aurait précisément correspondu ce carré de jardin, cette interprétation ne repose sur aucun des éléments objectifs versés aux débats ;
Que s’il résulte du rapprochement entre l’acte de donation susvisé du 27 février 1953 et l’acte de vente précité du 28 juin 1956 que les références cadastrales de la commune d’Auxon-Dessus ont été modifiées entre ces deux dates, la concordance exacte avec les références du cadastre napoléonien de la division de la parcelle B n°1242, résultant de l’existence d’une voire deux parcelles XXX, n’est pas fournie;
Que toutefois M. et Mme A et AC B U ont acquis leur maison d’habitation et son terrain attenant, aisances et dépendances, sis XXX à Auxon-Dessus, le tout cadastrés XXX d’une superficie de 5a 15ca ;
Qu’il est annexé à cet acte un plan d’arpentage établi le 15 janvier 1982 par M. I, géomètre expert, portant la 'mention certifié sincère’ et la signature des époux B U, sur lequel apparaît clairement que la vente ne porte pas sur la cour litigieuse, la parcelle n°809 débutant au droit de l’immeuble bâti qui constitue la maison d’habitation des appelants, la partie non bâtie étant située en arrière du bâtiment par rapport à la rue des Vignes et en parcelle XXX ;
Qu’au surplus cette vente faisait suite à un bornage de la propriété des consorts G, qui entendaient procéder à une division des parcelles existantes section XXX d’une contenance de 5a 15ca et section XXX d’une contenance de 22a, réalisé par M. I le 11 janvier 1982 ; qu’il en ressort que la première parcelle a été divisée en deux parcelles XXX d'1a 50ca et n°909 de 3a 65ca, et la seconde en quatre parcelles n°810 à 813 ; qu’il s’ensuit que les consorts G n’ont donc cédé à M. et Mme A et AC B U qu’une petite partie de leur propriété (5 ares 15 centiares), ce d’autant qu’ils avaient acquis par l’acte consenti à leur mère, ès qualités, un fonds d’une contenance totale de 58a 30ca ;
Attendu que les intimés font donc valoir à juste titre que leurs contradicteurs ne sauraient dénier toute valeur probante à ces actes de délimitation effectués par leurs propres auteurs ;
Que dans le même temps, il résulte des éléments communiqués et notamment de la superposition des cadastres napoléonien et rénové que les parcelles XXX, 1242 et 1242p d’une contenance totale de 23a 6ca mentionnées dans l’acte d’adjudication au profit de M. J Z du 9 janvier 1947 correspondent approximativement aux parcelles XXX et 1060 résultant du cadastre rénové, telles qu’elles apparaissent dans l’acte de vente des consorts C/X pour une contenance totale de 16a 69ca ;
Que surtout la parcelle XXX du cadastre napoléonien dont se prévalent les consorts B U pour revendiquer sa propriété, correspond non seulement à la cour litigieuse, mais également à une partie de la rampe d’accès à la grange et à une bande située sous de l’immeuble bâti des intimés en l’absence de preuve d’une sous-division de cette parcelle ; qu’elle est désormais incluse dans la parcelle nouvellement dénommée XXX, acquise par les consorts C/X ;
Que les appelants, sur qui repose la charge de la preuve, n’établissent donc pas leur qualité alléguée de propriétaires de la partie de la parcelle cadastrée XXX correspondant à la cour litigieuse ;
Que compte tenu de l’imbrication de cette parcelle anciennement cadastrée XXX dans l’immeuble bâti des intimés, de la preuve que les consorts C/X tiennent de leurs auteurs la propriété d’une parcelle XXX et de l’absence de preuve par les appelants d’une erreur du cadastre à leur détriment, alors même qu’il résulte de leur titre de propriété qu’ils ont acquis deux parcelles contiguës n’incluant pas la cour litigieuse, il doit être retenu que M. AO X et Mme AE C sont propriétaires de la cour dont la propriété est revendiquée par leurs contradicteurs ;
Qu’à cet égard, il résulte d’ailleurs du précédent litige ayant donné lieu à un arrêt de la présente Cour du 13 octobre 2010 que les consorts B U n’ont pas revendiqué au stade de la première instance un quelconque droit de propriété sur la cour à telle enseigne qu’il ne réclamaient qu’un droit de passage et de stationnement sur celle-ci ; que ce n’est qu’en cause d’appel qu’ils ont émis une telle prétention, jugée irrecevable par la Cour au regard de l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que les époux B U revendiquent à titre subsidiaire leur qualité de propriétaires par prescription acquisitive ; que conformément aux dispositions de l’article 2272 du code civil il leur appartient de rapporter la preuve d’une possession trentenaire à titre de propriétaires par eux-mêmes et par leurs auteurs, qui soit continue, paisible et non équivoque ;
Que s’il résulte des nombreuses attestations produites par les appelants que l’accès à leur maison d’habitation s’est toujours effectué par la cuisine dont la porte donne sur la cour litigieuse, ces témoignages apportent tout au plus la preuve d’un droit ou d’une tolérance de passage sur ladite cour et non pas d’un usage en qualité de propriétaires ; que l’attestation émanant d’un de leurs auteurs, M. AU G, mentionne d’ailleurs expressément le 'droit de passage’ dont ses frères et lui-même étaient titulaires sur la cour pour accéder à l’entrée principale de la maison ; qu’en outre les époux B U ont spontanément convenu de la qualité de propriétaires des consorts C/X dans le cadre de la précédente instance ; qu’en sollicitant un droit de passage et de stationnement sur la cour, ils ont publiquement admis qu’ils n’en étaient pas propriétaires et, ce faisant, ont entaché d’équivoque la possession évoquée en la cause ;
Attendu que les intimés produisent pour leur part, en sus de leur titre de propriété, deux attestations de leurs auteurs relatant l’usage familial ancien de la cour pour accéder à leur bâtiment ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A et AC B U ne démontrent avoir acquis, ni par titre, ni par prescription, le droit d’user de la cour située devant l’entrée principale de leur maison d’habitation ; que leur action en revendication de propriété sur la partie de la parcelle B566 correspondant à l’ancienne parcelle 1242p, telle qu’elle figure au cadastre napoléonien, n’étant pas fondée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui les a déboutés de leur prétention à ce titre ; qu’il y a lieu de les débouter en outre de leur demande subséquente de désignation d’un géomètre-expert aux fins de modification du cadastre, qui n’avait pas été formulée devant les premiers juges.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERÊTS
Attendu qu’étant déboutés de leur action en revendication de la propriété sur la cour litigieuse, les époux B U sont mal fondés à solliciter l’indemnisation d’un préjudice qui résulterait de l’usage de celle-ci par les intimés, dont il est présentement reconnu la qualité de propriétaires ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention ;
Attendu que les consorts C/X sollicitent l’allocation d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts arguant du caractère abusif de la présente procédure engagée par leur contradicteur à la suite d’une précédente instance ;
Que toutefois, en dépit de la présente procédure engagée en vain en revendication d’un droit de propriété, alors qu’il avait partiellement été fait droit à une précédente procédure fondée en partie sur l’octroi d’un droit de passage et de stationnement, l’abus ne sera pas retenu en l’espèce, dans la mesure où les pièces du débat ont pu être à l’origine d’une confusion et conduire les époux B U à souhaiter qu’il soit statué judiciairement sur leurs droits ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts C/X.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’EXPERTISE :
Attendu que le recours à une mesure d’instruction ne saurait pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve du bien fondé de ses prétentions ;
Qu’en l’espèce, les parties ont produit de nombreuses pièces et en particulier, outre les titres translatifs de propriété, des mesures d’arpentage et attestations d’experts-géomètres, qui ont permis à la Cour de statuer en étant suffisamment éclairée sur les faits de la cause ;
Qu’en conséquence, les premiers juges ont pu considérer à bon droit que le recours à une expertise était dénué d’utilité pour l’issue du présent litige ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Attendu que M. et Mme A et AC B U, qui succombent au principal en leurs prétentions à hauteur de Cour, seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que les dispositions du jugement déféré seront confirmées en leurs dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
* * *
Attendu enfin que les dispositions du jugement déféré non soumises à la critique des parties seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Besançon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DEBOUTE M. A B U et Mme AC AD épouse B de leur demande de désignation d’un géomètre-expert.
CONDAMNE M. A B U et Mme AC AD épouse B U à payer à M. AO X et Mme AE C ensemble la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. A B U et Mme AC AD épouse B aux dépens d’appel, avec droit pour la SCP Terryn Aitali Robert Mordefroy de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par M. Edouard Mazarin Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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