Confirmation 19 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2016, n° 13/13320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/13320 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 14 mai 2013, N° 10/202 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2016
N°2016/
Rôle N° 13/13320
E X
C/
G Z
Grosse délivrée le :
à :
Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section C – en date du 14 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/202.
APPELANT
Monsieur E X, XXX – XXX
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur G Z, ayant droit de Monsieur C Z, XXX – 13110 PORT-DE-BOUC
comparant en personne assisté de Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2016
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. C Z, célibataire, exerçait en nom propre la profession d’artisan plâtrier. Le 1er décembre 2004, il a embauché M. E X suivant contrat à durée indéterminée en qualité de plaquiste pour un horaire de travail mensuel de 151,67 heures au salaire mensuel brut de 1 669,43 €.
Le 28 février 2005, le salarié a été placé en arrêt maladie et le 17 mars 2005 il a déposé la main courante suivante : « Mon patron, M. Z, ne veut plus que je travaille et ce jour, il m’a demandé démissionner, ce que je refuse. Il ne m’a pas payé le mois de février 2005 et je précise avoir voulu lui remettre un objet de la société que je possédais, il s’agit d’un LASER, d’une valeur de 18 000 francs. J’ai insisté pour la remise de l’objet, mais il a refusé et il m’a déclaré qu’il allait déposer plainte pour le vol de cet objet. Je vais une nouvelle fois tenter de lui remettre et j’aviserai la police de PORT DE BOUC s’il refuse. »
Le salarié affirme avoir expédié une lettre, datée du 21 mars 2005, recommandée avec demande d’accusé de réception, en vue de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Il produit la preuve du dépôt d’une correspondance mais pas l’accusé de réception ou le retour de la lettre non distribuée. L’intimé conteste la réception d’une telle lettre. Quoi qu’il en soit, copie d’une lettre manuscrite est produite aux débats qui est ainsi rédigée : « Sans réponse de votre part à mon précédent courrier et à mes multiples appels téléphoniques, n’ayant toujours pas perçu mon salaire de février 2005 et devant votre refus de me laisser accéder à mon travail librement, il y a donc rupture de contrat à votre initiative pour non-respect de vos engagements et devoirs envers moi. Je vous rappelle que votre matériel en ma possession est toujours à votre disposition puisque vous n’avez toujours pas jugé utile de le récupérer malgré mes relances. Veuillez régulariser cette situation au plus vite. »
Le 4 avril 2005, M. C Z est décédé, laissant pour lui succéder son fils alors âgé de 13 ans, le jeune G Z, né le XXX.
Le 10 février 2010 le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de MARTIGUES afin de réclamer des salaires impayés concernant les mois de février, mars et avril 2005 ainsi que les congés payés y afférents. Par ordonnance de référé rendue le 24 mars 2010, M. G Z, mineur représenté par sa mère Mme Y divorcée X, a été condamné à payer au salarié les sommes suivantes, outre les dépens :
1 669,43 € bruts pour le salaire de février 2005 ;
346,68 € au titre des congés payés ;
500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Se plaignant de la rupture de son contrat de travail, M. E X a saisi le 1er mars 2010 le conseil de prud’hommes de MARTIGUES section commerce, lequel, par jugement rendu le 14 mai 2013, a estimé que le salarié ne prouvait pas l’expédition de la lettre de prise d’acte dont il se prévalait et a :
dit qu’il n’y a pas lieu de prolonger le sursis à statuer précédemment ordonné ;
dit que le décès de l’employeur constitue bien un cas de force majeure ;
débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
débouté l’ayant droit de l’employeur de sa demande de frais irrépétibles ;
condamne le salarié aux entiers dépens.
M. E X a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 27 juin 2013.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. E X demande à la cour de :
dire que :
'la prise d’acte de la rupture est due à la faute exclusive de l’employeur ;
'la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'M. G Z est considéré comme acceptant pur et simple de la succession de son père ;
condamner M. G Z à lui payer les sommes suivantes :
' 834,71 € correspondant au délai de préavis ;
' 83,47 € relative aux congés payés ;
'1 669,43 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
'3 338,86 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. G Z à lui remettre le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire, ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la date du présent arrêt ;
condamner M. G Z aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. G Z demande à la cour de :
à titre principal,
dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission imputable au salarié ;
dire que le décès de l’employeur constitue un cas de force majeure ;
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
dire que le salarié n’a droit qu’à une indemnité de préavis de 2 jours, soit la somme de 111,29 € ;
en tout état de cause,
condamner le salarié à lui payer les sommes suivantes :
'3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
'2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux entiers dépens.
SUR CE
1/ Sur la rupture du contrat de travail
L’intimé demande à la cour de dire tout à la fois que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission imputable au salarié et que le décès de l’employeur constitue un cas de force majeure. La logique commande d’examiner tout d’abord le moyen de démission du salarié avant d’examiner celui tiré du décès de l’employeur.
1-1/ Sur la lettre de prise d’acte
Le salarié soutient avoir adressé le 21 mars 2005 la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur qui a été citée précédemment et demande à la cour de dire que cette lettre produira les effets d’un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’ayant droit de l’employeur conteste la réception de ce courrier et demande dans un même mouvement qu’il produise les effets d’une démission. Le moyen sera nécessairement décomposé pour les besoins du raisonnement.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme mais le salarié qui s’en prévaut pour en tirer les conséquences d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse doit rapporter le preuve qu’il a effectivement informé l’employeur de sa démarche. En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée par la simple production d’un bordereau de dépôt sans accusé de réception ni retour du courrier non distribué.
Par application des dispositions de l’article 1356 du code civil, l’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a formulé mais il ne peut être divisé contre lui. Dès lors, la lettre de prise d’acte dont l’ayant droit de l’employeur conteste avec succès la preuve de la distribution ne peut être opposée au salarié comme valant démission de sa part.
1-2/ Sur la force majeure
En toute matière la force majeure ne nécessite pas d’extériorité mais seulement imprévisibilité et irrésistibilité. L’imprévisibilité s’apprécie au temps de la conclusion du contrat et l’irrésistibilité au moment de son exécution.
Le décès de l’employeur ne constitue pas en lui-même un cas de force majeure, le contrat de travail étant, par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, transféré à la succession.
Mais en l’espèce, l’employeur, célibataire, exerçait seul l’activité d’artisan plâtrier avant d’engager, quelques mois avant son décès, un salarié. Il devait décéder brutalement à la suite d’une crise cardiaque alors même que son unique salarié était en arrêt maladie. L’activité de l’entreprise s’est ainsi immédiatement et définitivement arrêtée. La succession, qui se réduisait à un fils mineur âgé de 13 ans, dont la mère, ex-compagne de l’employeur en était séparée depuis l’année précédente, se trouvait dans l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail en cause. La combinaison de ces circonstances particulières caractérise un événement rendant impossible le maintien du contrat de travail ainsi que son imprévisibilité au 1er décembre 2004 et son irrésistibilité au jour du décès.
En conséquence, la relation de travail a pris fin par l’effet de la force majeure et le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur la demande reconventionnelle
L’ayant droit de l’employeur, aujourd’hui majeur, sollicite la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Mais en l’espèce le salarié n’a pas laissé sa liberté d’ester en justice dégénérer en abus en actionnant la succession de son employeur et il ne succombe qu’en raison de la force majeure qui exonère la succession de ses obligations. Dès lors, l’ayant droit de l’employeur sera débouté de sa demande de réparation.
3/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demande formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. E X de l’ensemble de ses demandes.
Déboute M. G Z de sa demande reconventionnelle.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles.
Condamne M. E X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER; LE PRÉSIDENT;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Retrait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Audience ·
- Carence ·
- Bénéficiaire ·
- Débats ·
- Ordonnance de référé ·
- Gérant ·
- Administration
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Fond ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Courrier
- Urssaf ·
- Hypothèque ·
- Dette ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Mariage ·
- Créance ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Violence ·
- Territoire national ·
- Infraction ·
- Code pénal ·
- Coups ·
- Incapacité ·
- Commune ·
- Prescription ·
- Emprisonnement ·
- Victime
- Système ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Secteur d'activité ·
- Homme ·
- Plan social ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Pôle emploi
- Nom commercial ·
- Urssaf ·
- Coq ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Mandat ·
- Débats ·
- Ordonnance de référé ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Pharmacie ·
- Conseil ·
- Rupture ·
- Réseau ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commission ·
- Relation commerciale établie ·
- Préjudice
- Allocations familiales ·
- Pensions alimentaires ·
- Contrainte ·
- Auto-entrepreneur ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Prescription biennale ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Logement familial
- Sociétés ·
- Masse ·
- Véhicule ·
- Directive ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Certificat ·
- Vente ·
- Liquidation judiciaire ·
- Obligation de délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Parking ·
- Coûts ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Remise en état
- Service social ·
- Poste ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié
- Droit de préemption ·
- Vente ·
- Fermier ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Acquéreur ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.