Infirmation partielle 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 1er juil. 2020, n° 19/05743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 7 mars 2019, N° 18/01551 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2020
N° 2020/145
N° RG 19/05743
N° Portalis DBVB-V-B7D-BECWX
F X
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
— l’ASSOCIATION CABINET I ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01551.
APPELANTE
Mademoiselle F X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
demeurant […]
représentée par Me Nathalie I de l’ASSOCIATION CABINET I ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Assignées le 29/05/2019 à personne habilitée, le 08/08/2019 à personne habilitée, assignée le 21/01/2020 à personne habilitée,
demeurant […], […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juin 2010, Mme X a été victime d’un accident de la circulation routière. Elle était passagère d’un véhicule BMW que conduisait M. Y, sous l’empire d’un état alcoolique et de produits stupéfiants. Le véhicule appartenait à sa mère, Mme Z, et était assuré auprès de la MATMUT. Un second véhicule Rover, que conduisait Mme A, a été impliqué dans l’accident, et était assuré auprès de la SA AXA France.
Mme X présentait un traumatisme cranio-facial avec fracture ouverte des os propres du nez et de larges plaies de la face, une fracture sous-trochantérienne gauche déplacée, une fracture de l’articulation sacro-iliaque, du bassin et de la lame de L4. Elle a été médicalisée au centre hospitalier d’Aix-en-Provence, au centre de rééducation fonctionnelle Les Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence et à la clinique Clairval. Elle a subi par la suite de nombreux soins infirmiers à domicile.
La MATMUT a versé une provision de 10000 € à Mme X et a mis en oeuvre une mesure d’expertise amiable confiée au docteur B, dont le rapport du 11 janvier 2011 a conclu que la consolidation n’était pas acquise. La MATMUT a versé une nouvelle provision de 8000 €.
Par ordonnance du 13 décembre 2011, le juge des référés du TGI d’Aix-en-Provence a condamné la MATMUT au paiement d’une provision supplémentaire de 15000 €.
Par arrêt du 9 décembre 2011, cependant, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur intérêts civils a prononcé la nullité du contrat souscrit par Mme Z auprès de la MATMUT, motif tiré de l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle affectant le contrat d’assurance du véhicule transporteur (Mme Z ayant intentionnellement dissimulé à son assureur lors de la souscription du contrat d’assurance que le véhicule était utilisé par son fils). La provision complémentaire a été réglée par la SA AXA France, assureur du second véhicule Rover impliqué.
La SA AXA France a mis en oeuvre une mesure d’expertise amiable confiée au docteur C, lequel a déposé son rapport (3 avril 2017) comportant les avis sapiteur des docteurs D, stomatologue (30 mars 2016) et E, chirurgien orthopédique (28 avril 2016).
Avant et après le dépôt du rapport, Mme X a perçu deux compléments de provision de 3000 € et 15000 € de la SA AXA France ' portant le total des provisions perçues à 51000 €.
Le 14 février 2019, la SA AXA France a formulé une offre d’indemnisation jugée insuffisante.
Par assignation des 27 et 28 mars 2018, Mme X a saisi le TGI d’Aix-en-Provence aux fins de réparation intégrale du préjudice corporel, au contradictoire de la SA AXA France.
Par jugement du 7 mars 2019, le TGI d’Aix-en-Provence a':
— dit que le droit à indemnisation de Mme X était entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— fixé à la somme de 139952,02 € la réparation du dommage corporel de Mme X,
— dit que de cette somme il convenait de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 51000 €,
— condamné la SA AXA France à payer à Mme X la somme de 88952,02 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SA AXA France à payer à Mme X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA AXA France au paiement des dépens de l’instance, et
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 8 avril 2019, Mme X a interjeté appel du jugement du TGI d’Aix-en-Provence du 7 mars 2019, en ce qu’il a':
— fixé à la somme de 139952,02 € la réparation du dommage corporel de Mme X, et en particulier les postes de préjudice suivants':
* incidence professionnelle': 65000 € (à déduire capital représentatif 65000 €)
* frais de véhicule adapté': 11471,46 €
* déficit fonctionnel temporaire': 22815 €
* souffrances endurées': 28000 €
* préjudice esthétique temporaire': 2000 €
* déficit fonctionnel permanent': 41600 € (à déduire': arrérage et capital rente 30686,39 €)
* préjudice d’agrément': 8000 €
* préjudice esthétique permanent': 8000 €
— dit que de cette somme il convenait de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 51000 €,
— déduit le capital constitutif de la rente du poste de préjudice incidence professionnelle et le solde du poste de préjudice déficit fonctionnel permanent,
— condamné la SA AXA France à payer à Mme X la somme de 88952,02 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SA AXA France à payer à Mme X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 16 janvier 2020, Mme X demande à la cour de':
En la forme,
— recevoir l’appel de Mme X et le dire bien fondé.
Au fond,
— confirmer le jugement du 7 mars 2019 du TGI d’Aix-en-Provence en ce qu’il a jugé que le droit à indemnisation de Mme X était entier sur le fondement des dispositions de la Loi du 5 juillet
1985.
— confirmer le jugement du 7 mars 2019 du TGI d’Aix-en-Provence en ce qu’il a fixé comme suit l’indemnisation des postes de préjudice':
suivants :
— 20031,10 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 22850,85 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 4942,00 € au titre des frais d’assistance à expertise.
— confirmer le jugement du 7 mars 2019 du TGI d’Aix-en-Provence en ce qu’il jugé que les séquelles résiduelles de Mme X justifiaient la nécessité d’avoir un véhicule aménagé,
— le réformer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— fixer comme suit la réparation des préjudices subis par Mme X dans les suites de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 5 juin 2010 :
— tierce personne temporaire : 1160 €,
— frais de véhicule adapté : 16877,19 €,
— incidence professionnelle : 150000 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 33800 €,
— souffrances endurées : 40000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 4000 €,
— déficit fonctionnel permanent : 48000 €,
— préjudice d’agrément : 10000 €,
— préjudice esthétique permanent : 10000 €.
Partant,
— condamner la SA AXA France à payer à Mme X la somme de 310661,14 €, en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 5 juin 2010 et ce en sus de la créance de
l’organisme social et des provisions déjà versées,
— condamner la SA AXA France à payer à Mme X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AXA France aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
Mme X fait valoir les arguments suivants :
1/ les préjudices qu’elle a subis n’ont pas fait l’objet d’une juste indemnisation, en ce que':
— le chiffrage du coût horaire de la tierce personne temporaire à 16 € est insuffisant et doit être relevé à 20 €, soit 58 heures x 20 € = 1160 €,
— l’expert judiciaire C n’a certes pas retenu la nécessité d’un véhicule adapté mais il résulte de ses propres conclusions concernant le déficit fonctionnel permanent que la hanche et le genou gauche présentent un enraidissement, et que le fémur gauche est raccourci de trois centimètres avec gêne visible lors de la marche. Or, précisément, le membre inférieur gauche est très sollicité pour embrayer et à débrayer lors de la conduite automobile. D’ailleurs, la médecine du travail a relevé la nécessité d’un véhicule doté d’une boîte automatique. Et de Mme X rappeler que «'le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien'» (article 246 du code de procédure civile). Et de solliciter, conformément à une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 avril 2019, une somme de 1650 € (différentiel de prix constaté entre deux véhicules identiques dotés d’une boîte automatique ou d’une boîte mécanique) / 5 ans (durée d’amortissement d’un véhicule) x 46,43 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 32 ans à la date du premier renouvellement) = 15227,19 €,
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire’sur une base mensuelle de 810 €, sauf à proratiser, est insuffisante et doit être relevée à 1200 €, soit (1200 € x 1,00 / 30 jours x 296 jours = 11840 €) + (1200 € x 0,50 / 30 jours x 148 jours = 2960 €) + (1200 € x 0,25 / 3à jours x 1900 jours = 19000 €) = 33800 €,
— souffrances endurées': il convient de relever à 40000 € le quantum accordé au regard des 4,5/7 relevés par l’expert judiciaire,
— préjudice esthétique temporaire : bien que non retenu par l’expert judiciaire, il sera noté que la période avant consolidation a duré six ans et qu’un préjudice esthétique permanent de 3/7 a été constaté, ce qui justifie l’admission d’un préjudice esthétique temporaire de 3/7 et une estimation à 4000 €,
— déficit fonctionnel permanent': au regard du taux (16'%) et de l’âge de la victime (27 ans), la valeur du point ne saurait être inférieure à 3000 €, soit un montant total de 48000 €,
— préjudice d’agrément': la pratique de la danse étant confirmée par des attestations, ce poste de préjudice doit être estimé à la somme de 10000 €,
— préjudice esthétique permanent': il est impossible de dissimuler des cicatrices présentes sur le visage, de sorte que ce poste de préjudice, estimé à 3/7 par l’expert judiciaire, donnera lieu à l’allocation d’une somme de 1000 € de dommages-intérêts,
— incidence professionnelle': quoiqu’elle n’ait pas subi de perte de gains professionnels futurs (déclarée inapte à son poste par la médecine du travail le 28 août 2017, Mme X a bénéficié de deux offres de reclassement au sein de son entreprise': elle est assistante e-commerce le 1er septembre 2017 et son contrat de travail a été amendé en ce sens le 4 septembre 2017), elle fait valoir cependant les réserves dont le médecin du travail a assorti sa reprise des restrictions suivantes : pas de port de charges lourdes, pas de station debout prolongée, nécessité de pouvoir changer de position si besoin, nécessité de deux fauteuils ergonomiques adaptés et d’un véhicule avec boîte de vitesse automatique. Outre qu’elle a dû changer de poste, elle subit une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une pénibilité accrue à l’exercice de son activité professionnelle en raison des séquelles orthopédiques et esthétiques ' et ce alors qu’elle n’était âgée à la consolidation que de 27 ans.
2/ c’est à tort que le TGI d’Aix-en-Provence a déduit le capital constitutif de la rente du poste de préjudice « incidence professionnelle » et le solde du poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent » puisqu’elle ne perçoit aucune rente de la part de son organisme social. La créance de la CPAM de 95686,39 € (6424,05 € arrérages échus + 89262,34 € capital invalidité) se fonde par conséquent sur une rente qui n’est plus versée depuis le mois d’avril 2015, et cela a été indiqué à la CPAM par courrier. Il convient donc de ne pas déduire le capital rente du montant alloué en réparation du poste de préjudice dit « incidence professionnelle », dès lors que la cour d’appel considère qu’il n’existe aucune probabilité de reprise du versement de la pension d’invalidité. En l’espèce, le versement de la pension d’invalidité est suspendu depuis le 1er avril 2015': il est manifeste qu’il n’y a aucune possibilité de reprise.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2020, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger y avoir lieu à imputation du recours de la CPAM du chef de la pension d’invalidité sur les indemnités réparant les postes de préjudice incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent tant s’agissant des arrérages échus de la pension à hauteur de la somme de 6424,05 € que du capital à hauteur de la somme de 89262,94 €,
— subsidiairement, juger que la probabilité de remise en service de la pension d’invalidité doit être estimée à 65% compte tenu de l’âge de la victime et de la structure du marché du travail,
En conséquence, ordonner l’imputation des arrérages échus, soit 6424,05 €, et d’une fraction de 65 % du capital constitutif, soit 58020,52 €,
— juger satisfactoires les indemnités allouées à Mme X en réparation de son préjudice corporel,
— la débouter de son appel et du surplus de ses demandes,
— déduire les provisions versées de la condamnation à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA AXA France IARD fait valoir les arguments suivants :
1. concernant l’imputation de la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité versée, sur le montant des postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent':
La SA AXA France soutient que, de jurisprudence constante, les tiers payeurs sont dispensés d’établir le caractère effectif et préalable des prestations versées pour bénéficier de la subrogation dans les droits de la victime s’agissant des arrérages à échoir (Crim., 19 mai 2009).
Mme X sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a imputé la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité sur les indemnités réparant l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Ce faisant, elle revient sur le raisonnement qui sous-tendait ses demandes en première instance': aux termes de son assignation du 28 mars 2018, Mme X sollicitait en effet l’imputation du capital et des arrérages échus de la pension d’invalidité à hauteur de la somme de 95686,39 €, sur l’indemnité sollicitée au titre de la réparation de l’incidence professionnelle. Elle a été suivie sur ce point par le premier juge qui a mis en oeuvre les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 Juillet 1985.
Pour justifier son revirement, Mme X invoque le fait de n’avoir pas perçu de pension d’invalidité depuis avril 2015, et produit en ce sens des correspondances de son avocat à la CPAM (22 mars 2018, 6 juin 2019). Eu égard à la nature subrogatoire du recours des tiers payeurs, l’imputation de la créance supposerait un paiement préalable du tiers payeur à la victime subrogeante ' paiement qui en l’espèce fait défaut.
La SA AXA France ' qui ne conteste pas, au vu de la la notification définitive des débours du 9 octobre 2017, que les paiements ont débuté le 5 juin 2013 et se sont interrrompus le 30 avril 2015 ' entend cependant réfuter l’argumentation’de Mme X :
' il est constant que les tiers payeurs sont dispensés d’établir le caractère effectif et préalable des prestations versées pour bénéficier de la subrogation dans les droits de la victimes (Crim., 19 mai 2009, Civ. 22 octobre 2009). Cette règle s’applique quand bien même la prestation en cause est révisable en fonction de l’évolution de la situation de la victime. La reprise d’activité de la victime n’est donc pas un obstacle à l’imputation de la pension d’invalidité, même si elle a été supprimée en cours d’instance. Et la SA AXA France de souligner la cassation d’un arrêt de cour d’appel qui avait limité le recours subrogatoire de l’organisme social aux prestations échues jusqu’à la date de suspension de la pension, alors que le service de la pension était susceptible d’être repris à l’avenir en cas de cessation par la victime de son activité salariée (Cass. Ch. Mixte, 22 juin 1973).
Quand bien même le service de la pension aurait été suspendu ou supprimé en application de l’article L.341-13 du code de la sécurité sociale, la créance de la CPAM au titre du capital de la pension, et non seulement des arrérages échus, demeure certaine en son principe et ouvre droit au recours subrogatoire de la caisse, son service ayant vocation à reprendre si la victime cesse son activité salariée ou si ses revenus deviennent inférieurs au plafond fixé par la sécurité sociale.
Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déduit des indemnités à revenir à la victime tant les arrérages échus que le capital constitutif de la pension d’invalidité apparaissant sur la notification définitive de débours de la CPAM du 9 octobre 2017.
Mme X fait valoir, invoquant une jurisprudence autorisée, que dans l’hypothèse d’une suspension du service de la pension, il convient d’imputer sur l’indemnité à revenir à la victime un capital évalué en fonction du degré de probabilité de la reprise du service de la pension, ou éventuellement d’exclure toute imputation lorsque cette probabilité est inexistante. Mme X soutient à cet égard qu’ayant repris son activité professionnelle depuis 2015, il n’existerait en l’espèce aucune possibilité de reprise de cette pension, ce qui exclurait toute imputation du capital de la pension sur les indemnités à lui revenir.
Cette seconde argumentation de Mme X ne saurait prospérer.
' Outre que le motif de la suspension de la pension est indéterminé en l’état des pièces produites, il n’est pas possible de présumer que l’impossibilité d’une reprise du service de la pension d’invalidité et, partant, d’exclure son imputation sur l’incidence professionnelle voire le déficit fonctionnel permanent':
— Mme X est âgée de 30 ans, les carrières professionnelles dans le secteur concurrentiel ne sont pas linéaires, on ne peut exclure au vu de la structure actuelle du marché du travail qu’elle connaîtra des périodes d’inactivité totale ou partielle pendant lesquelles la pension d’invalidité sera remise en service.
' Par conséquent, en admettant que la cour estime n’y avoir lieu à imputation de la totalité de la créance de la CPAM, il conviendra de déduire au moins': i) le montant des arrérages versés, soit 6424,05 € et ii) une fraction du capital de la pension, appréciée au regard du degré de probabilité de reprise de son service qui, au regard de l’âge de la victime et des aléas de la vie professionnelle actuelle dans le secteur privé, ne saurait être inférieure à 65 % du montant dudit capital, soit une somme de 58020,52 €.
2. concernant le chiffrage de certains postes de préjudice corporel':
— le premier juge a justement valorisé le coût de la tierce personne temporaire à 16 € de l’heure,
— quoique le docteur C n’ait pas retenu le principe de frais de véhicule adapté, la SA AXA France s’en rapporte à la décision du premier juge d’accorder une indemnité de 11471,46 € sur la base d’un différentiel BA / BM de 1320 €,
— l’incidence professionnelle a été estimée à 65000 € par le premier juge, sa majoration à 150000 € est totalement injustifiée, le premier juge a relevé à juste titre que la reconversion de Mme X en qualité d’assistante e-commerce s’est accompagnée d’une augmentation de salaire, passé de 1460 € à 1510 € nets mensuels (en cas d’imputation du montant de la pension d’invalidité, aucune somme ne reviendra à Mme X'; en cas d’admission par la cour d’une imputation partielle en fonction de son appréciation de la probabilité d’une reprise du service de la pension, la somme de 58020,52 € s’imputera sur celle de 65000 €).
— le chiffrage par le premier juge du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du
préjudice d’agrément et du préjudice esthétique permanent doit être approuvé.
* * *
Citée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 4 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme X n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, les victimes sont, à l’exclusion des conducteurs de véhicules terrestres à moteur, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme X n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le rapport d’expertise amiable médicale du 3 avril 2017 du docteur C, comportant en annexe un avis sapiteur du 30 mars 2016 du docteur D, stomatologue, et un avis sapiteur du 28 avril 2016 du docteur E, chirurgien orthopédique, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
À la suite de l’accident du 5 juin 2010, Mme X a subi un traumatisme crânio-facial avec fracture ouverte des os propres du nez et du cartilage triangulaire, délabrement de la muqueuse nasale, larges plaies de la face partant du côté interne de l’arcade sourcilière droite, passant par la racine du nez et descendant vers le sillon nasogénien du côté gauche, outre une plaie transfixiante de la pyramide nasale. Mme X présente également une fracture sous trochantérienne gauche déplacée, une fracture transversale de l’articulation sacro-iliaque gauche et fracture associée du sacrum et une fracture de lame de L4.
Données médico-légales':
— déficit fonctionnel temporaire':
— déficit fonctionnel temporaire total du 5 juin 2010 au 28 février 2011,
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe III du 1er au 27 mars 2011,
— déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 31 mars 2011,
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe III du 1er avril au 1er mai 2011,
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II du 2 mai au 27 juin 2011,
— déficit fonctionnel temporaire total du 28 juin au 2 juillet 2011,
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II du 3 juillet 2011 au 25 mars 2012,
— déficit fonctionnel temporaire total du 26 mars au 4 avril 2012,
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II du 5 avril 2012 au 3 février 2013,
— déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 11 février 2013,
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe III du 12 février au 12 mai 2013,
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II du 13 mai 2013 au 26 mai 2014,
— déficit fonctionnel temporaire total le 27 mai 2014,
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II du 28 mai 2014 au 4 novembre 2016,
— activités professionnelles':
— arrêt temporaire des activités professionnelles . total du 5 juin 2010 au 22 mai 2013,
— reprise du travail à temps partiel (50%) du 22 mai 2013 au 13 mai 2014,
— reprise du travail à temps partiel (80%) du 14 mai 2014 au 20 janvier 2015,
— reprise du travail à plein temps le 21 janvier 2015 (35 heures) puis le 1er mars 2015 (39 heures),
— date de consolidation : 4 novembre 2016,
— souffrances endurées : 4,5/7,
— préjudice esthétique : 3/7,
— taux d’AIPP : 16%,
— répercussions sur les activités professionnelles : il y aura un retentissement en termes d’accentuation des douleurs, de difficultés, voire de gêne esthétique dans le cadre professionnel. Nous ne voyons pas réellement d’inaptitude. Sa reprise confirme la bonne réadaptation dans ce sens,
— répercussions sur les activités d’agrément : on peut se référer à ses doléances et à la pratique de la danse qui est effectivement compromise,
— répercussions sur la vie sexuelle': néant,
— tierce personne temporaire : 1 heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel classe III (du 1er au 27 mars 2011, et du 1er avril au 1er mai 2011).
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de son activité (vendeuse), de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
La victime a subi un dommage corporel : elle doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Le barème de capitalisation employé sera celui publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Données chronologiques :
Date de naissance': 19/03/1989
Date du fait générateur : 05/06/2010
Date de la consolidation': 04/11/2016
Date de la liquidation': 01/07/2020
Date du départ en retraite': 19/03/2054
Durée en années de la période avant consolidation : 6,418
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 3,655
Age’lors du fait générateur : 21
Age’lors de la consolidation : 27
Age’lors de la liquidation : 31
Age’lors du départ en retraite : 65
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 20031,10 €
Par ce poste il s’agit d’indemniser l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par l’organisme de sécurité et sociale et ceux éventuellement restés à la charge de la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de consolidation.
Il est constant':
— que la caisse primaire d’assurance-maladie a réglé une somme de 122148,42 € au titre des frais médicaux, frais pharmaceutiques et d’hospitalisation, et
— que Mme X justifie d’un reste à charge de 20031,10 €.
Frais divers (FD) (frais de médecin conseil) : 4942 €
La réparation du préjudice doit être intégrale et cette dépense, qui a été supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident. Elle est par là-même indemnisable par l’assureur du conducteur ou gardien du véhicule impliqué. Mme X a en effet été assistée devant l’expert par le médecin de son choix afin que la discussion s’engage sur un terrain médico-légal pour lequel elle ne dispose d’aucune compétence technique.
En l’occurrence, Mme X justifie, par la production de plusieurs notes d’honoraires du docteur H I, avoir réglé à ce praticien une somme de 4942 € de ses deniers personnels.
Assistance par tierce personne temporaire': [928 €]
L’effet dévolutif de l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués par l’appelant et à ceux qui en dépendent (article 562 alinéa 1er du code de procédure civile).
Le poste tierce personne temporaire n’est pas évoqué dans la déclaration d’appel de Mme X, de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie de ce chef
Il s’ensuit que l’indemnité de tierce personne restera fixée à la somme de 16 € x 58 heures = 928 €.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 22850,85 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
La période d’arrêt temporaire des activités professionnelles a été fixée par l’expert C du 5 juin 2010 au 21 mai 2013. Initialement embauchée en CDD de trois mois le 15 janvier 2010, Mme X a été basculée en CDI à compter du 16 avril 2010. Mme X était donc titulaire d’un CDI à temps plein lors de l’accident du 5 juin 2010. La reprise d’activité est intervenue à temps partiel': à 50'% le 22 mai 2013, à 80'% le 14 mai 2014, le retour au temps plein intervenant le 1er mars 2015.
Les parties s’accordent sur les paramètres du chiffrage retenu par le premier juge, soit':
— un salaire net de 1220,60 € par mois ou de 40,69 € par jour,
— pour la période du 5 juin 2010 au 21 mai 2013': une perte brute de 39957,58 € sur laquelle s’imputent 26802,36 € d’indemnités journalières, soit une perte nette de 13155,22 €,
— pour la période du 22 mai 2013 au 1er mars 2015': une perte brute de 26367,12 € sur laquelle s’imputent 344,80 € d’indemnités journalières et 16326,69 € de salaires versés par l’employeur (régime temps partiel), soit une perte nette de 9695,63 €,
— ce dont il résulte une perte de gains professionnels actuels totale de 13155,22 € + 9695,63 € = 22850,85 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 3306,05 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par la caisse primaire d’assurance-maladie à hauteur de 3306,05 €, aucune somme ne restant à la charge de Mme X.
Frais de véhicule adapté (FVA)': 12637 €
Quoiqu’il n’ait pas cru devoir retenir ce poste de préjudice, l’expert C admet un enraidissement de la hanche et du genou gauche, outre un raccourcissement de trois centimètres du fémur gauche avec gêne visible lors de la marche et limitation associée lors de l’accroupissement, du sautillement et des stations unipodales.
Mme X soutient à juste titre que cet état séquellaire rend difficile l’usage d’une boîte de vitesses mécaniques qui contraint l’automobiliste à solliciter son membre inférieur gauche pour embrayer et débrayer. Elle se prévaut d’un courrier du 6 septembre 2015 de la médecine du travail, qui recommande expressément l’utilisation d’une boîte automatique en ce qui la concerne.
Le premier juge a retenu la nécessité d’un véhicule équipé d’une boîte automatique et a alloué une somme de 11471,46 €, obtenue par capitalisation viagère d’une somme de 1320 € correspondant au différentiel de coût entre une boîte automatique et une boîte mécanique, sur la base d’un remplacement du véhicule tous les six ans à compter de 2025, année du premier renouvellement. Soit 1320 € + (1320 € / 6 x 46,143 prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 32 ans = 10151,46 €) = 11471,46 €.
La SA AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce poste.
Mme X soutient cependant que le différentiel de coût n’est pas de 1320 € mais de 1650 € et que la période de renouvellement intervient au bout de cinq ans. Elle sollicite la somme de 1650 € / 5 ans x 46,143 = 15227,19 €.
La cour chiffre à 1500 € le différentiel de coût entre une boîte automatique et une boîte mécanique. Six années constituent par ailleurs une période raisonnable pour procéder au renouvellement du véhicule. Mme X est âgée de 31 ans au jour de la liquidation': le prix de l’euro de rente viagère (barème GP 28 novembre 2017) pour est de 46,893.
L’indemnité de frais de véhicule adapté est d’un montant de 12686,25 €, calculé comme suit :
— valeur du différentiel de coût BA / BM': 1500 €
— période de renouvellement’BA : 6 ans
— montant de l’arrérage annuel': 1500 € / 6 ans = 250 €
— durée en année de la période comprise entre la consolidation’et la liquidation : 3,655
— montant des arrérages échus': 250 € x 3,655 années = 913,75 €
— montant des arrérages à échoir': 250 € x 46,893 = 11723,25 €
— montant total des arrérages': 12637 €
Incidence professionnelle (IP)': 58575,95 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, ou encore de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
L’incidence professionnelle est indemnisée selon une somme fixée globalement même si différents éléments sont pris en considération, et non à partir d’une perte annuelle de gains professionnels déterminée puis capitalisée selon un barème choisi.
Quoique Mme X soit passée première vendeuse le 1er mars 2015, la fiche d’aptitude médicale établie le 7 mai 2015 par la médecine du travail a assorti sa reprise d’activité à temps complet de réserves contre-indiquant le port de charges excédant trois kilogrammes et la station debout prolongée. Deux ans plus tard, le 28 août 2017, la médecine du travail a déclaré Mme X inapte à son poste, sauf à être réorientée vers un poste administratif au terme d’une formation adaptée. C’est dans ce contexte que Mme X, par avenant à son contrat de travail en date du 4 septembre 2017, a été basculée sur un poste d’assistante e-commerce au sein de l’entreprise Degriffstock. Par décision de la MDPH des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2017, Mme X a été admise au statut RQTH.
Mme X fait valoir que, nonobstant l’augmentation de salaire consécutive à ses nouvelles fonctions, l’accident du 5 juin 2010 n’en a pas moins une réelle incidence professionnelle dans la mesure où la gêne esthétique et orthopédique dont fait état l’expert C n’est pas neutre dans l’exercice des fonctions de vendeuse, et qu’elle a dû, de fait, abandonner cette profession pour une autre uniquement du fait de son handicap, alors qu’elle n’était âgée que de 27 ans et que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu est de 16'%. Elle considère que la somme de 65000 € allouée par le premier juge est sous-évaluée et sollicite la somme de 150000 €.
Elle fait valoir en outre que la CPAM ne lui a rien versé depuis avril 2015 et que, faute de paiement, la condition préalable du recours subrogatoire fait défaut. De sorte que ni les arrérages échus de la pension d’invalidité (6424,05 €) ni le capital représentatif des arrérages à échoir (89262,34 €) ne doivent être imputés sur le poste incidence professionnelle voire sur le poste déficit fonctionnel permanent. Et de souligner que la reprise du versement de la pension d’invalidité est hautement improbable.
En fonction de paramètres tels que l’âge, le taux de déficit fonctionnel permanent ou la situation professionnelle actuelle de la victime, il reviendrait par conséquent à la cour d’apprécier in concreto la probabilité actuelle et future d’une reprise du paiement de la pension d’invalidité interrompu le 30 avril 2015, et d’en déduire éventuellement l’absence d’imputation (ou un taux d’imputation minoré) du capital représentatif des arrérages à échoir à compter de cette date (les arrérages échus du 5 juin 2013 au 30 avril 2015 étant imputés à 100'% en tout état de cause).
La SA AXA France IARD conteste le raisonnement de Mme X et fait valoir que le service de la pension d’invalidité a vocation à reprendre en cas de cessation de son activité salariée ou de baisse de ses revenus en dessous d’un plafond fixé par la sécurité sociale. Par ailleurs, elle soutient que les tiers payeurs n’ont pas à établir le caractère effectif et préalable des prestations versées pour bénéficier de la subrogation dans les droits de la victime s’agissant des arrérages à échoir. À titre subsidiaire, la SA AXA France IARD conclut à l’imputation de 100'% de la somme de 6424,04 € (arrérages échus) et de 65'% de celle de 89262,34 € (soit 58020,91 € d’arrérages à échoir).
Zahaf
S’agissant de l’évaluation du poste incidence professionnelle, la cour constate que la contre-indication médicale du port de charges supérieures à trois kilogrammes a rendu plus difficile pour Mme X de continuer à exercer son emploi de vendeuse ' et qu’elle a d’ailleurs été obligé de quitter ses fonctions de commerciale pour un poste plus administratif d’assistante e-commerce. L’expert judiciaire évoque de son côté l’incidence professionnelle que peut comporter la gêne esthétique. Le chiffrage de l’incidence professionnelle par le premier juge à 65000 € sera confirmé.
Sur cette indemnité s’imputent les arrérages échus de la pension d’invalidité réglés par la caisse primaire d’assurance-maladie du 5 juin 2013 au 30 avril 2015, soit 6424,05 €, qu’elle a vocation à réparer.
S’agissant en revanche de l’imputation sur cette indemnisation du capital représentatif des arrérages à échoir, la cour tient pour acquis que le service de la pension d’invalidité a été interrompu à compter du 30 avril 2015. En attestent en effet les courriers successifs du conseil de Mme X des 22 mars 2018, 25 mars 2019 et 6 juin 2019 aux services compétents de la CPAM des Bouches-du-Rhône, pour s’enquérir des raisons de l’interruption du paiement de la pension d’invalidité. Situation
que la CPAM ne conteste pas réellement’dans sa réponse du 28 mars 2018 puisqu’elle se borne à indiquer : «'il semblerait que Mme X n’ait pas fourni les éléments qui ont été demandés'» et que, par ailleurs, le montant des arrérages échus communiqués en juin 2019 ne va pas au-delà du mois d’avril 2015.
Or, il résulte de l’article 1346 du code civil que le tiers payeur ne bénéficie de la subrogation que s’il s’est préalablement acquitté des sommes dues au créancier. Le paiement est bien une condition préalable à l’exercice du recours subrogatoire.
À la date à laquelle elle statue, la cour ne dispose d’aucun élément pour admettre comme probable, plausible ou même simplement possible une reprise du paiement de la pension d’invalidité, interrompu depuis plus de cinq ans. Mme X âgée de 31 ans exerce en effet à temps complet un emploi dont la définition a été effectuée en prenant appui sur les préconisations de la médecine du travail.
Le principe posé par l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale est d’ailleurs que les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement, et que la substitution d’un capital représentatif des arrérages à échoir n’est possible que sous réserve de l’accord préalable du tiers responsable.
L’imputation du capital représentatif des arrérages à échoir sur le solde revenant à Mme X au titre de l’incidence professionnelle sera refusée.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône sera donc intégralement désintéressée et une indemnité de 65000 € – 6424,05 € = 58575,95 € revient à ce titre à Mme X.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 22815 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
La SA AXA France IARD conclut à la confirmation du montant arrêté par le premier juge, tandis que Mme X conclut au relèvement de la base mensuelle de 810 € à 1200 €.
Au vu des périodes de gêne que l’expert C a retenues, le déficit fonctionnel temporaire de Mme X sera réparé sur la base d’environ 810 € par mois, ou 27 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 7992 € pendant la période d’incapacité totale de 296 jours, et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle de classe III'(148 jours x 50 % x 27 € = 1998 €) de classe II (1900 jours x 25'% x 27 € = 12825 €). Soit une indemnisation d’un montant total de 7992 € + 1998 € + 12825 € = 22815 €.
Souffrances endurées (SE)': 28000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
Il sera fait observer que le processus de consolidation s’est étalé sur une durée particulièrement élevée, en l’occurrence six ans et cinq mois.
Le premier juge a alloué une somme de 28000 € que la SA AXA France IARD souhaite voir confirmer et Mme X voir porter à 40000 €.
Qualifié entre moyen et assez important par l’expert judiciaire (4,5/7), ce poste de préjudice sera indemnisé à 28000 €, pour tenir compte de la position exprimée par la SA AXA France IARD.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 3000 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’appréciation de ce poste de préjudice doit tenir compte non seulement de ce que les atteintes ont concerné en particulier le visage, mais aussi de la durée particulièrement longue du processus de consolidation': plus de six années.
Ces éléments justifient une réévaluation de ce poste à la somme de 3000 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 41600 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’occurrence, le docteur C conclut à un enraidissement de la hanche et du genou gauches ainsi qu’à un raccourcissement de trois centimètres du fémur gauce avec gêne visible lors de la marche.
Au regard du taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert à 16'% et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (27 ans), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera évaluée à la somme de 41600 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 8000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 3/7, le préjudice esthétique permanent est cicatriciel’et concerne tant la face que les membres inférieurs. Le montant sera fixé à la somme de 8000 €, montant alloué par le premier juge.
Préjudice d’agrément (PA)': 8000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L’expert judiciaire souligne expressément que Mme X ne peut plus envisager dans les mêmes conditions la poursuite de la danse. Mme X produit plusieurs attestations de son entourage qui la décrivent comme une jeune femme sportive.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 8000 €, montant alloué par le premier juge.
* * *
Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 406732,77 € soit, après imputation des débours des tiers payeurs, une somme de 231379,90 € lui revenant, ramenée à 180379,90 € après imputation des provisions reçues à hauteur de 51000 €.
La SA AXA France IARD sera condamnée à payer à Mme X la somme de 180379,90 € en réparation de son préjudice corporel, après imputation des provisions reçues à hauteur de 51000 € (cinquante et un mille euros).
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 7 mars 2019, sur la somme de 88952,02 €, et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA AXA France IARD qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 406732,77 € (quatre cent six mille sept cent trente deux euros et soixante dix-sept cents).
Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit, après imputation des débours des tiers payeurs, à la somme de 231379,90 € (deux cent trente et un mille trois cent soixante dix-neuf euros et quatre vingt dix cents) lui revenant, ramenée à 180379,90 € (cent quatre vingt mille trois cent soixante dix-neuf euros et quatre vingt dix cents) après imputation des provisions reçues à hauteur de 51000 € (cinquante et un mille euros).
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme X la somme de 180379,90 € (cent quatre vingt mille trois cent soixante dix-neuf euros et quatre vingt dix cents) en réparation de son préjudice corporel, après imputation des provisions reçues à hauteur de 51000 € (cinquante et un mille euros).
Dit que cette somme de 180379,90 € (cent quatre vingt mille trois cent soixante dix-neuf euros et quatre vingt dix cents) lui revenant portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 sur la somme de 88952,02 € (quatre vingt huit mille neuf cent cinquante deux euros et deux cents) et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme X la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de l’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
Le greffier Le président
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