Infirmation 15 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 mars 2016, n° 14/24844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/24844 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 24 novembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Oppositions à taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 15 MARS 2016
N°2016/94
Rôle N° 14/24844
XXX
C/
A Z DE X
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
Me Claudine EUTEDJIAN
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de M. A Z DE X rendue le 24 Novembre 2014 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
XXX, prise en la personne de sa gérante Mme C Y,
XXX
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur A Z de X, avocat
XXX
représenté par Me Claudine EUTEDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 février 2016 en audience publique devant
Mme Geneviève TOUVIER, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mars 2016.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mars 2016,
Signée par Madame Geneviève TOUVIER, présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 décembre 2014, reçu et enregistrée le 30 décembre 2014, la SCEA XXX a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 24 novembre 2014, notifiée le 27 novembre 2014, qui a fixé à la somme de 2.000 € TTC les honoraires qu’elle doit à Maître A Z de X et constaté que cette somme a été réglée.
A l’audience, la SCEA XXX, représentée par sa gérante, Madame Y, a sollicité la restitution de la somme de 1.500 € sur les 2.000 € versés, estimant que l’avocat a manqué à son obligation de moyens et de conseil, ainsi que la condamnation de Maître Z de X au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître A Z de X a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours lequel sera déclaré recevable.
1- sur le montant des honoraires
Au mois de mai 2010, la SCEA XXX a confié à Maître Z de X la défense de ses intérêts dans un litige relatif à la vente d’un cheval dont le prix n’avait pas été payé. L’intervention de l’avocat a permis d’obtenir à l’amiable la restitution du cheval, ce qui a donné lieu à une facture d’honoraires en date du 10 juin 2010 d’un montant de 500 € HT soit 598 € TTC réglée par la cliente et non contestée.
Maître Z de X a ensuite engagé une procédure devant le tribunal d’instance de Béziers pour obtenir des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € en réparation des frais générés par la vente annulée et du préjudice résultant de l’inactivité pendant quatre mois d’un cheval de compétition. Cette procédure a donné lieu à un jugement en date du 30 avril 2014 déclarant irrecevable l’action de la SCEA XXX et la condamnant à payer aux deux défenderesses la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Maître Z de X a émis deux factures d’honoraires, l’une en date du 2 septembre 2010 d’un montant de 1.000 € HT soit 1.196 € TTC et la seconde en date du 22 mai 2014 d’un montant de 500 € HT soit 600 € TTC. La SCEA XXX a réglé ces factures mais en a ensuite sollicité le remboursement devant le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille.
A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
A l’appui de sa contestation des honoraires, la SCEA XXX estime d’une part que l’avocat n’a pas été diligent ce qui a conduit à la radiation de l’affaire en 2011 et à une réinscription près de deux plus tard, et qu’en tout état de cause, la poursuite de la procédure était inutile en l’absence de mise en oeuvre d’une médiation telle que prévue dans le contrat de vente.
Toutefois, il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuelles fautes de l’avocat susceptibles d’engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant de ses honoraires au regard des critères légaux rappelés.
Pour la procédure judiciaire, les diligences de l’avocat ont consisté en un entretien avec la cliente, l’analyse du dossier, la rédaction d’une assignation de 3 pages avec communication de 7 pièces et de conclusions en réplique comprenant une page supplémentaire, des courriers d’ordre administratif adressés tant à la cliente qu’au tribunal, et en la plaidoirie de l’affaire devant le tribunal d’instance nécessitant un déplacement à Béziers. L’obligation d’une médiation préalable n’est apparue qu’en cours de procédure lorsque ce moyen a été soulevé par les défenderesses et lorsque l’avocat a eu connaissance du contrat de vente que ne lui avait pas fourni la SCEA XXX. Il s’ensuit que la procédure judiciaire ne pouvait pas apparaître comme manifestement inutile à Maître Z de X. Compte tenu des diligences de l’avocat, des frais nécessairement engendrés par les courriers et son déplacement à Béziers, de son expérience professionnelle, et de la nature de l’affaire, les honoraires facturés pour la procédure devant le tribunal d’instance à hauteur de 1.500 € HT soit 1.796 € TTC sont justifiés. La SCEA XXX n’est dès lors pas fondée à en solliciter la restitution.
Le bâtonnier a cependant commis une erreur en fixant le montant total des honoraires de Maître Z de X à la somme de 2.000 € TTC, alors qu’il s’agit de 2.000 € HT soit 2.394 € TTC compte tenu de l’honoraire de 500 € HT soit 598 € TTC réglé pour la récupération du cheval. La décision déférée sera ainsi réformée sur ce point.
2- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Son recours n’étant pas fondé, la SCEA XXX sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par la SCEA XXX ;
Réformons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 24 novembre 2014 ;
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 2.394 € TTC le montant des honoraires dûs par la SCEA XXX à Maître A Z de X ;
Disons que compte tenu du règlement de la somme de 2.394 €, la SCEA XXX ne doit aucun solde d’honoraires mais n’a droit à aucune restitution ;
Déboutons la SCEA XXX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la SCEA XXX.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Traumatisme ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Hospitalisation ·
- Préjudice corporel ·
- In solidum ·
- Poste ·
- Pension d'invalidité
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Investissement ·
- Garantie ·
- Permis de construire ·
- Condamnation ·
- Architecte
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Chalutier ·
- Irrigation ·
- Expert ·
- Bateau ·
- Navire ·
- Ingénierie ·
- Armateur ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- International ·
- Guadeloupe ·
- Automobile ·
- Contestation ·
- Déclaration de créance ·
- Facture ·
- Administrateur judiciaire
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Condamnation ·
- Vice caché ·
- Préjudice moral
- Hypermarché ·
- International ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Déréférencement ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Parking ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- In solidum ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Assurances
- Casino ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Vis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cassis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fumée ·
- Système ·
- Autorisation ·
- Restaurant ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Police municipale
- Intéressement ·
- Résultat ·
- Urssaf ·
- Impôt ·
- Commissaire aux comptes ·
- Calcul ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Montant
- Thé ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Revendeur ·
- Irlande ·
- Contredit ·
- Contrats ·
- Compétence ·
- International ·
- For
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.