Infirmation partielle 15 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 avr. 2015, n° 13/19202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19202 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 août 2013, N° 11-13-000200 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 AVRIL 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19202
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Août 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 13e – RG n° 11-13-000200
APPELANTE
Madame Z A B épouse X, née le 14.11.1954 à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Candice DAL-MASO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2112
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/045282 du 04/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER TOUR MEXICO ET PARKING MEXICO SIS 65 RUE DU JAVELOT À PARIS 13E, représenté par son syndic le cabinet Loiselet & Daigremont, RCS NANTERRE B.542.061.015, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Chantal BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque: K0148
assisté de Me Dominique LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque: K0049
Monsieur F-G X, né le 26.07.1954 à XXX
XXX
XXX
régulièrement assigné à étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— de défaut
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Suivant acte extra-judiciaire du 27 février 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Tour Mexico » et « Parking Mexico », situé XXX à Paris13ème a assigné M. et Mme X, propriétaires de lots, dont un appartement et un parking, dans l’immeuble, à l’effet de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de :
— 4.022,45 € au titre des charges de copropriété impayées afférentes aux lots n° 273 et 478, arrêtées au 1er janvier 2013, provisions trimestrielles incluses, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1.102,80 € au titre des frais de contentieux afférents aux mêmes lots,
— 760 € au titre des frais de contentieux afférents au lot n° 11130 (parking),
— 600 € à titre de dommages-intérêts,
— 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 août 2013, le tribunal d’instance de Paris 13e a :
— condamné M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 5.234,35 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2e trimestre 2013 inclus pour les lots n° 273 et 478, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2013 sur la somme de 4.022,45 €,
* 696,66 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2e trimestre inclus pour le lot n° 11130, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2013 sur la somme de 612,21 €,
— condamné in solidum M. et Mme X à payer au même syndicat les sommes de 800 € à titre de dommages-intérêts et de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
— autorisé M. F-G X à s’acquitter de cette dette par mensualités de 630 € chacune jusqu’à apurement, en sus des appels de fonds et charges courantes à bonne date,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date, le solde de la dette redeviendrait immédiatement exigible,
— dit que ces délais bénéficieraient à Mme Z A B épouse X,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes plus amples du syndicat des copropriétaires.
Mme Z A B épouse X a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2014, de :
— au visa de l’article 1382 du code civil et de l’ordonnance de non-conciliation rendue dans la procédure de divorce l’opposant à M. F-G X, condamner ce dernier seul à régler les dommages-intérêts dus au syndicat des copropriétaires ainsi que la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toute demandes plus amples,
— laisser les dépens à la charge de la partie qui les aura engagés et pour lesquels il sera fait application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Tour Mexico » et « Parking Mexico », situé XXX à Paris 13e prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 9 février 2015 à la seule Mme X, de :
' au visa des articles 10-1, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, 1382 du code civil,
— débouter Mme Z A B épouse X de son appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déduit de sa créance les sommes de 19,71 € au titre des lots n° 273 et 478, et de 1,90 € au titre du lot n° 11130, et en ce qu’il n’a pas condamné solidairement M. et Mme X au paiement de l’arriéré de charges,
— statuant à nouveau, dire que le montant des charges dues s’élève aux sommes de 5.344,06 € pour les lots n° 273 et 478 et de 698,56 € pour le lot n° 11130,
— condamner solidairement M. et Mme X au paiement de ces sommes, en deniers ou quittances, dès lors que les causes du jugement ont été réglées,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— y ajoutant, condamner solidairement M. et Mme X au paiement de la somme de 9.001,92 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées échues postérieurement au jugement entrepris et arrêtées au 1er janvier 2015, non comprise la répartition des charges de l’exercice 2014, soit 8.791,88 € pour les lots n° 273 et 478 et 210,04 € pour le lot n° 11130,
— condamner solidairement M. et Mme X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Les seules conclusions d’appel signifiées à M. X sont celles du 20 février 2014 par lesquelles le syndicat concluait à la réformation du jugement en ce qu’il avait déduit de sa créance les sommes de 19,71 € au titre des lots n° 273 et 478, et de 1,90 € au titre du lot n° 11130, en ce qu’il n’avait pas condamné solidairement M. et Mme X au paiement de l’arriéré de charges et priait la Cour, statuant à nouveau, de dire que le montant des charges dues s’élevait aux sommes de 5.344,06 € pour les lots n° 273 et 478 et de 698,56 € pour le lot n° 1113, de condamner solidairement M. et Mme X au paiement de ces sommes,
M. F-G X, assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Au soutien de son appel, Mme Z A B épouse X fait valoir qu’elle est en instance de divorce avec M. F-G X, lequel, aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2009, devait prendre en charge les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal situé dans l’immeuble dont s’agit, qu’il n’y a donc pas lieu de la condamner à des dommages-intérêts ou à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Toutefois, les dispositions de l’ONC ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme X au paiement des sommes de 800 € à titre de dommages-intérêts et de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens ;
Il sera infirmé sur le quantum de la condamnation à paiement de charges arriérées, dès lors que les sommes litigieuses de 19,71 € et de 1,90 € correspondent à des régularisations de charges et à une quote-part sur opérations exceptionnelles, au titre des exercices 2010 et 2011 ;
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a refusé de condamner solidairement M. et Mme X au paiement des charges arriérées alors que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité entre codébiteurs de charges ;
De ce fait, la Cour, statuant à nouveau, condamnera solidairement M. et Mme X, en deniers ou quittances, au paiement des sommes de :
— 5.254,06 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2e trimestre 2013 inclus pour les lots n° 273 et 478, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2013 sur la somme de 4.022,45 €,
— 698,56 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2e trimestre inclus pour le lot n° 11130, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2013 sur la somme de 612,21 € ;
En ce qui concerne la demande d’actualisation, les documents produits aux débats par le syndicat, soit les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires de 2013 et 2014 ayant approuvé les comptes des exercices précédents et voté les budgets prévisionnels de l’exercice à venir, les appels de fonds et travaux, les relevés individuels des copropriétaires débiteurs établissent que le syndicat des copropriétaires est créancier de M. et Mme X à hauteur de la somme de 9.001,92 € au titre des charges de copropriété impayées échues postérieurement au jugement entrepris et arrêtées au 1er janvier 2015 (non comprise la répartition des charges de l’exercice 2014 pour travaux et opérations exceptionnelles), soit 8.791,88 € pour les lots n° 273 et 478 et 210,04 € pour le lot n° 11130 ;
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera solidairement M. et Mme X à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires ;
En équité, il convient de condamner in solidum M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation à paiement de charges arriérées prononcée à l’encontre de M. et Mme X,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. et Mme X, en deniers ou quittances, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Tour Mexico » et « Parking Mexico », situé XXX à Paris 13e les sommes de :
— 5.254,06 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2e trimestre 2013 inclus pour les lots n° 273 et 478, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2013 sur la somme de 4.022,45 €,
— 698,56 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2e trimestre inclus pour le lot n° 11130, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2013 sur la somme de 612,21 €,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Tour Mexico » et « Parking Mexico », situé XXX à Paris 13e la somme de 9.001,92 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées échues postérieurement au jugement entrepris et arrêtées au 1er janvier 2015 (1er appel provisionnel inclus et non comprise la répartition des charges de l’exercice 2014 pour travaux et opérations exceptionnelles), soit 8.791,88 € pour les lots n° 273 et 478 et 210,04 € pour le lot n° 11130,
Condamne in solidum M. et Mme X à payer audit syndicat la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne M. et Mme X in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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