Confirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2016, n° 14/19713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/19713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 septembre 2014, N° 14/01883 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LOMBARDON, LA SARL LOMBARDON c/ SARL CREPAZUR, LA SARL. CREPAZUR, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 14 JANVIER 2016
N° 2016/35
Rôle N° 14/19713
SARL LOMBARDON
C/
E-C G épouse Y
K-L M
SARL CREPAZUR
Syndicat des copropriétaires 9 QUAI DES BAUX A CASSIS
Grosse délivrée
le :
à :
Me CAMOIN
Me SIDER
Me GROSSO
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 septembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01883.
APPELANTE
LA SARL LOMBARDON
dont le siège est XXX
représentée et assistée par Me L MAMELLI, avocat au barreau de Marseille, plaidant
INTIMÉS
Madame E-C G épouse Y
née le XXX à Cassis
demeurant Rue Fernand Pauriol – 13830 Roquefort-la-Bédoule
représentée et assistée par Me K-Paul CAMOIN, avocat au barreau de Marseille, plaidant
LA SARL . CREPAZUR
exerçant sous l’enseigne 8 ET DEMI
dont le siège est XXX
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me K-A LOMBARD, avocat au barreau de Marseille, plaidant
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 9 QUAI DES BAUX A CASSIS représenté par son syndic en exercice AJILL’IMMO
dont le siège est XXX
représenté et assisté par Me Yves GROSSO substitué par Me Frédéric PASCAL, avocats au barreau de Marseille, plaidant
Monsieur K-L M
XXX
administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX à Cassis
non assigné – non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle Demont, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société Lombardon exploite un fonds de commerce de restauration sis XXX à Cassis aux termes d’un bail commercial conclu avec Mme Y, propriétaire des murs.
Se plaignant de nuisances olfactives importantes en provenance de son système d’évacuation des fumées , la SARL Crépazur a fait assigner en référé la société Lombardon ainsi que Mme Y et le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2014 le président du tribunal de grande instance de Marseille a :
' condamné la SARL à remettre les lieux en état sans délai et à procéder à la suppression du système d’évacuation des fumées implanté sans autorisation du syndicat des copropriétaires en façade de l’immeuble et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’ordonnance ;
' rejeté les demandes dirigées contre Mme C Y ;
' condamné la SARL Lombardon à payer à la SARL Crêpazur et au syndicat des copropriétaires la somme de 1000€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté les autres demandes ;
' et condamné la SARL Lombardon et Mme C Y aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 15 janvier 2014.
La SARL Lombardon a relevé appel de cette décision le 14 octobre 2014.
Par conclusions du 5 novembre 2015 elle demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise, de dire n’y avoir lieu à référé, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits.
La SARL Lombardon soutient que l’existence des nuisances olfactives et leur origine ne sont pas établis ; que la SARL Crepazur n’établit pas l’existence d’un dommage anormal et continu qui lui serait personnellement causé par un lien de causalité directe et certain ; que le système installé est performant, quasiment inodore et conforme à la réglementation ; que l’imposte et la porte sont des parties privatives ; que les grilles posées ne modifient pas l’aspect extérieur de l’immeuble ; que la commission de sécurité, composée de spécialistes, a rendu un rapport favorable le 21 octobre 2014 ; et que la société Lombardon ne peut être condamnée à cesser toute activité ce qui mettrait en danger l’emploi de ses salariés.
Par conclusions du 12 mars 2015 la SARL Crepazur demande à la cour de confirmer l’ordonnance attaquée, de rejeter toutes les demandes de la société Lombardon et de la condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que dans le local à usage commercial voisin en cause était exploité depuis 1989 un commerce de vente de souvenirs et articles divers ; qu’à présent l’exutoire des fumées du restaurant est situé dans une ruelle des plus étroites et que des odeurs de cuisine se propagent dans les appartements environnants et à quelques centimètres au-dessous de la fenêtre de l’appartement du premier étage et à moins de 3 mètres de la fenêtre de l’appartement d’en face ; que les odeurs de cuisine pénètrent dans la cuisine du restaurant qu’elle-même exploite et dont le système de climatisation est alimenté en air de la ruelle à quelques mètres de l’installation litigieuse, de sorte qu’elle ne peut plus l’utiliser, sauf à propulser de l’air vicié ; que la SARL Crepazur bénéficie, comme tous les autres établissements de restauration, d’un système d’évacuation installé en toiture respectant le voisinage, aucune autre installation que celle litigieuse de la société Lombardon ne débouchant dans la ruelle ; que tous les voisins ont protesté auprès de la municipalité ce qui a donné lieu à la rédaction d’une pétition le 29 novembre 2013 ; et que le maire de cassis a fait dresser un procès-verbal d’infraction le 4 mars 2014.
Par conclusions du 4 mars 2015 le syndicat des copropriétaires du XXX demande à la cour :
' de confirmer l’ordonnance déférée ;
' de condamner la SARL Lombardon à remettre les lieux en l’état sans délai et à procéder à la suppression du système d’évacuation des fumées implantées sans autorisation du syndicat des copropriétaires en façade de l’immeuble sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jour qui courra un mois après la signification de l’ordonnance ;
' et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens .
Le syndicat s’associe aux demandes de la SARL Crepazur en exposant que la SARL Lombardon n’a sollicité aucune autorisation des copropriétaires pour installer un extracteur avec deux gros tubes modifiant la façade ; que les grilles désormais placées sur la porte en façade modifient toujours l’aspect extérieur de l’immeuble ; que doivent être adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect de l’immeuble ; que la porte métallique constitue également une modification de l’aspect extérieur sans autorisation ; que pouvait être aisément palliée l’absence de syndic, puisqu’un administrateur de la copropriété a été désigné par ordonnance sur requête le 8 janvier 2014 ;que la sortie de fumées de cuisine contrevient au règlement sanitaire départemental qui implique un rejet d’air vicié à plus de 8m d’une ouverture d’habitation existante en application de l’ article 63-1 du règlement sanitaire départemental, alors que le rejet effectué par la SARL Lombardon est situé immédiatement au-dessous de la fenêtre de l’un des copropriétaires.
Par conclusions du 17 mars 2015 Mme E C G épouse Y prie la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner la SARL Lombardon aux dépens.
Motifs
Attendu que la mairie de Cassis a constaté le 16 janvier 2014 que l’installation n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental ; qu’il ressort des constatations effectuées par les services de la police municipale que l’extraction d’air se situe à 1 mètre sous la fenêtre d’un appartement et à 1,50 mètre d’une porte d’entrée ; que les services municipaux relèvent que l’étroitesse particulière de la ruelle en cause « ne permet pas aux odeurs de s’évacuer facilement et incommode riverains et restaurateurs à proximité » ;
Attendu que par procès-verbal du 1er mars 2014, le service de la police municipale a encore constaté à 11h45 que : « Le restaurant est ouvert et de l’air pollué avec une forte odeur de cuisine s’échappe des extracteurs d’air du restaurant. L’odeur est perceptible dans toute la rue A X et est susceptible de causer une gêne pour le voisinage.
Il paraîtrait opportun de faire modifier l’installation pour que d’une part elle soit à moins de 8 m des ouvrants des habitations comme il est prévu par la loi et d’autre part que ces émanations soient filtrées et expulsées vers le haut car l’exiguïté de la rue X ne permet pas une ventilation nécessaire à l’extraction naturelle de ces odeurs» ;
Attendu qu’un constat d’huissier du 15 janvier 2014 établit la gêne causée en particulier à la crêperie exploitée par la SARL Crépazur et à la propriétaire de l’appartement situé immédiatement au-dessus ;
Attendu que le rapport d’un ingénieur thermique et d’un huissier mandatés par la SARL Lombardon sont insuffisants à contredire ces éléments ; que la mise en place de grilles en aluminium, plus esthétiques que les gros tuyaux en relief qui débouchaient sur la rue, modifie encore l’aspect extérieur de la façade ; qu’elle nécessitait tout autant une autorisation préalable du syndicat des propriétaires ; que l’absence de syndic désigné au moment de la réalisation des travaux n’est pas susceptible de faire échec à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l’article 3 de cette loi précise que sont réputées parties communes le gros 'uvre lequel comprend la façade ; qu’il n’est pas contesté que la propriétaire des lieux n’a jamais été davantage informée de ces travaux réalisés sans accord préalable ;
Attendu que le fait que la commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ait pu émettre un avis favorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement, compte tenu de la mission confiée à cet organisme, est indifférent à cet égard ;
Attendu que l’ordonnance qui a condamné la SARL à procéder sous astreinte à la remise des lieux en l’état et à supprimer l’évacuation sans autorisation de l’air en façade de l’immeuble, compte tenu de la configuration particulière des lieux, doit être approuvée ;
Attendu que l’appelante succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1500 € à la SARL Crepazur et la même somme au syndicat intimé, soit la somme totale de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL Lombardon à payer à la SARL Crepazur et au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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