Infirmation 20 juillet 2015
Rejet 12 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 20 juil. 2015, n° 14/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 14/00819 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 16 décembre 2013, N° 2013/0100 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 640 DU 20 JUILLET 2015
R.G : 14/00819-DG/NC
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 16 décembre 2013, enregistrée sous le n° 2013/0100
APPELANTE :
LA SPA BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT Il (BMW)
dont le siège social est Petuelring 130
XXX
Représentée par Me Sonja HERRMANN, (TOQUE 126) avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant et plaidant par Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
LA SELARL Z A B ès qualités d’administrateur judiciaire de la société COPPET INTERNATIONAL AUTOMOBILE SERVICE (COPPET IAS)
XXX
XXX
Représentée par Me Charles-Henri COPPET, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE
LA SAS COPPET INTERNATIONAL AUTOMOBILE SERVICES
dont le siège social est XXX
97122 BAIE-MAHAULT / GUADELOUPE
Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant et plaidant par Me CABELI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Denise GAILLARD, conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Denise GAILLARD, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, désignée par ordonnance du premier président,
Mme Françoise GAUDIN, conseillère,
Mme X Y, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 JUILLET 2015.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Nita CEROL, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Denise GAILLARD, présidente et par Mme Nita CEROL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2013 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, commerce de Pointe-à-Pitre,
Vu la déclaration d’appel du 13 mai 2014 de la société anonyme de droit allemand Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, dite BMW AG,
Vu les ultimes conclusions et le bordereau de communication de pièces signifiés et déposés par voie électronique le 2 juin 2015 pour la société Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, BMW AG,
Vu les ultimes conclusions signifiés et déposés par voie électronique le 20 avril 2015 pour la Selarl Z A B administrateurs judiciaires en qualité d’administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée Coppet International Automobiles Services, dite IAS,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 juin 2015,
EXPOSE DU LITIGE
L’ordonnance rendue le 16 décembre 2013 par le juge commissaire de la société Coppet international automobiles services, désigné en ces fonctions par le jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre du 5 juillet 2012, a dit que la créance de la société BMW AG est admise à titre chirographaire pour la somme de 37 190,88 euros et rejetée, pour le surplus, à hauteur de la somme de 640 872,81 euros';
La société BMW AG demande à la cour pour l’essentiel de constater que le juge commissaire, a dans son ordonnance du 16 décembre 2013, manifestement dépassé les pouvoirs qui lui étaient impartis et de dire que la créance de la société BMW AG est admise à titre chirographaire pour la somme de 678 063,69 euros';
La Selarl Z A B, en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Coppet IAS, demande à la cour de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions';
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu’à compter de l’année 2000, la société BMW AG a conclu avec la société Coppet IAS un contrat de concession renouvelé à plusieurs reprises portant sur la fourniture de véhicules et pièces détachées de marque BMW et MINI sur le territoire de la Guadeloupe';
Que la société Coppet IAS a cédé son fonds de commerce en 2004';
Que suivant acte sous seing privé en date du 1er et 24 octobre 2008, la société BMW AG a conclu avec la société Coppet IAS un contrat de concession portant sur la fourniture de véhicules et pièces détachées de marque BMW et MINI pour la région de Guyane';
Que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre rendu le 5 juillet 2012 a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Coppet IAS';
Sur la contestation de la créance de la somme de 640 872,81 euros
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la société BMW AG a procédé à une première déclaration de sa créance en date du 19 octobre 2012 à hauteur de la somme de 2 528 168,33 euros représentant le montant des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Coppet IAS';
Que la société BMW AG a assigné en référé la société CEGC, organisme de caution présenté par a société COPPET IAS en exécution des garanties à première demande souscrites pour obtenir paiement de la somme de 2 449 583,80 euros';
Que la société CEGC a réglé hors procédure la somme de 1 808 711,29 euros à la société BMW AG';
Que de ce fait la société BMW AG a procédé à une seconde déclaration de créances en date du 4 mars 2013 portant sur la somme de 678 063,69 euros correspondant à une créance en principal de 637 834,69 euros et une créance accessoire d’intérêts d’un montant de 40 229 euros';
Attendu que cette déclaration de créance est libellée ainsi':
— véhicules 637 834,69 euros selon décompte n°5 attaché à la liste en date du 4 mars 2013';
— divers incluant intérêts selon décompte n°9 attaché à la liste en date du 4 mars 2013';
Qu’ainsi la société BMW AG justifie que sa déclaration de créance concerne des factures correspondant à des livraisons de voiture dont la copie a été jointe à la déclaration de créances’et un décompte résiduel d’intérêts ayant pour références des factures précises ;
Attendu qu’il résulte des termes de sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2013, que la société Coppet IAS a entendu contester un décompte d’intérêts moratoires déjà imputés concernant d’autres factures ne correspondant pas à celles faisant l’objet de la déclaration de la société BMW AG, au motif que ces paiements ont été imputés à tort entre 2007 et 2012 à hauteur de la somme de 640 872,51 euros’dans le cadre des relations contractuelles entre les parties ;
Qu’à cet égard, la contestation de la société Coppet IAS de la somme de 640 872,81 euros ne peut se confondre avec la somme déclarée alors qu’elle porte sur des factures différentes’et au surplus déjà réglées ;
Que la société Coppet IAS n’est pas fondée, sous couvert d’une contestation, de tenter d’obtenir compensation avec des paiements antérieurs qu’elle estimerait infondés';
Attendu que le juge commissaire a, dans son ordonnance, retenu que la société BMW AG ne peut réclamer le versement d’intérêts moratoires au taux de 14% l’an’au vu des énonciations du contrat entre les parties ;
Que l’ordonnance du juge commissaire se borne d’ailleurs à rejeter l’ensemble de la créance au seul motif que les intérêts moratoires ne sont pas contractuels';
Attendu, dans ces conditions, que le juge commissaire a, à tort, rejeté la créance de 678 063,69 euros de la société BMW AG au titre des factures impayées portant sur des livraisons de véhicule et d’intérêts alors que cette créance dont les références sont précises ne faisait l’objet d’aucune contestation étant précisé que la contestation de la société Coppet IAS ne portait que sur le calcul des intérêts’moratoires déjà versés portant sur des factures dont les références sont différentes de celles faisant l’objet de la déclaration ;
Que le jugement sera réformé de ce chef';
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de statuer sur les relations contractuelles entre les parties et notamment sur les conditions de financement entre les parties étant précisé que le champ de compétence du juge commissaire portait exclusivement sur la créance qui lui a été déclarée d’un montant de 678 063,69 euros dans le cadre de références précises’et qui n’a pas été contestée ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter les autres demandes, sans objet du fait de l’infirmation de l’ordonnance de ces chefs';
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 dans les termes du dispositif';
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Déclare irrecevable la contestation de la société Coppet IAS de la créance de la société BMW AG concernant des intérêts moratoires déjà payés dès lors que cette contestation ne porte pas sur la créance d’un montant de 678 063,69 euros déclarée dans le cadre de références précises ;
Déclare admise la créance de la société anonyme de droit allemand Bayerische Motoren Werke AG dite BMW AG à hauteur de la somme de 678 063,69 euros à titre chirographaire';
Rejette toutes autres demandes';
Condamne la société en actions simplifiée Coppet international automobile service «IAS» à verser à la société anonyme Bayerische Motoren Werke AG dite BMW AG la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société en actions simplifiée Coppet international automobile service «IAS» aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, la présidente,
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