Infirmation 7 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 févr. 2013, n° 11/06041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/06041 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 28 octobre 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 11/06041
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 FEVRIER 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 28 Octobre 2011
APPELANTE :
SAS A. Z
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour jusqu’au 31.12.2011
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Stanislas DUHAMEL substitué par Laurence CHOPART de la SELARL OPAL JURIS, avocats au barreau de BOULOGNE SUR MER, plaidant
INTIMES :
Monsieur E A
décédé en cours de procédure
SAMAP – SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARMATEURS ET PROFESSIONNELS DE LA MER
XXX
XXX
représentée par la SCP RIDEL STEFANI DUVAL, avocats au barreau d’EVREUX, postulant
assistée de la SCP GAUTIER VROOM & ASSOCIES, substituée par Me Freddy DESPLANQUES, avocats au barreau du HAVRE, plaidant
SAS C2IM – COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’INGENIERIE ET X
XXX
XXX
représentée et assistée par Me MARGUET de la SELARL MARGUET LEMARIE, avocats au barreau du HAVRE
SARL OCMIS IRRIGATION ETABLISSEMENTS B
XXX
XXX
représentée et assistée par Me DUBOSC de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL, avocats au barreau du HAVRE
XXX représentée par la Société OCMIS IRRIGATION ETS B
XXX
XXX
sans avoué ni avocat constitué bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 05 juin 2012 remis à secrétaire
PARTIES INTERVENANTES :
Madame I A agissant en qualité d’héritier de M. E A
XXX
XXX
représentée et assistée par la SCP GAUTIER VROOM & ASSOCIES, substituée par Me Freddy DESPLANQUES, avocats au barreau du HAVRE
Madame U A agissant en qualité d’héritier de M. E A
XXX
XXX
représentée et assistée par la SCP GAUTIER VROOM & ASSOCIES, substituée par Me Freddy DESPLANQUES, avocats au barreau du HAVRE
Madame G A agissant en qualité d’héritier de M. E A
XXX
XXX
représentée et assistée par la SCP GAUTIER VROOM & ASSOCIES, substituée par Me Freddy DESPLANQUES, avocats au barreau du HAVRE
Madame S A agissant en qualité d’héritier de M. E A
XXX
XXX
représentée et assistée par la SCP GAUTIER VROOM & ASSOCIES, substituée par Me Freddy DESPLANQUES, avocats au barreau du HAVRE
Monsieur K A pris en la personne de son représentant légal, Mme C, et agissant en qualité d’héritier de M. E A
XXX
XXX
représenté et assisté par la SCP GAUTIER VROOM & ASSOCIES, substituée par Me Freddy DESPLANQUES, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2012 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2012, où Monsieur le Président FARINA a été entendu en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 07 Février 2013
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 12 juillet 2007, établi pour un montant de 45 042, 61 €, M. E A, armateur propriétaire du chalutier 'ALGWASTRE ', a chargé la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’INGÉNIERIE ET DE X (la société C2IM) d’exécuter divers travaux sur ce bateau et, notamment, d’en remplacer le moteur.
La société C2IM a commandé le moteur choisi par M. A à la société A. Z qui l’a acquis de la société OCMIS IRRIGATION ETABLISSEMENT B (la société B), importateur du produit fabriqué par la société MWM Motores Diesel LTDA Brésil France.
Les travaux ont été achevés en novembre 2007.
Faisant état de dysfonctionnements du moteur constatés dès la première sortie en mer et de la persistance des difficultés malgré plusieurs interventions, M. A a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
M. Y, expert désigné par ordonnance du 18 juillet 2008, a déposé rapport de ses opérations le 27 avril 2009.
Puis M. A a saisi le Tribunal de Commerce du Havre, lequel, par jugement du 28 octobre 2011, assorti de l’exécution provisoire, a :
— reçu la Société d’Assurance Mutuelle des Armateurs et Professionnels de la Mer (SAMAP), assureur de M. A, en son intervention volontaire,
— condamné la société C2IM à verser à M. A 16,5% des dommages, soit 14816,75 € moins 4830,46 € qu’elle versera à la SAMAP,
— condamné la société Z à verser à M. A 16,5 % des dommages, soit 14816,75 € moins 4830,46 € qu’elle versera à la SAMAP,
— condamné la société B à verser à M. A 37 % des dommages soit 33225,43 € moins 10 835,95 € qu’elle versera à la SAMAP,
— reçu la société C2IM en son appel en garantie et condamné la société Z et la société B à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au prorata des responsabilités de chacun,
— condamné à supporter les dépens majorés des honoraires d’expertise :
. M. A à raison de 30 %,
. la société C2IM à, raison de 16,5 %,
. la société Z à raison de 16,5 %,
. la société B à raison de 37 %,
et condamné la société Z et la société B à garantir la société C2IM de cette condamnation au prorata des responsabilités de chacun,
— condamné par application de l’article 700 du code de procédure civile :
. la société C2IM à verser à M. A AA ¿,
. la société Z à verser à M. A AA ¿,
. la société B à verser à M. A 1850 €
et condamné la société Z et la société B à garantir la société C2IM de cette condamnation au prorata des responsabilités de chacun,
— condamné la société Z à payer à la société C2IM la somme de 600 € et la société B à payer à la société C2IM la somme de 1400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, elle demande à la cour, réformant le jugement, de :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute, compte tenu de son rôle de simple intermédiaire dans le cadre d’un contrat de vente d’un moteur sans contact avec M. A, puis d’un réducteur adapté à ce moteur,
— débouter les consorts A, qui ont repris l’instance après le décès de M. A, comme la société C2IM de leurs prétentions à son encontre,
— reconventionnellement, les condamner in solidum à lui payer la somme de 8500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, les ayants-droit de M. A et la SAMAP demandent à la cour, vu les articles 1147, 1604, 1615, 1382 du code civil, infirmant partiellement le jugement, de :
— condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés C2IM, Z et B à payer la somme de 20 492, 87 € à la SAMAP et celle de 6623,92 € aux ayants-droit de M. A au titre du préjudice matériel,
— condamner conjointement et solidairement les mêmes sociétés à payer aux ayants-droit de M. A la somme de 120 230,19 € au titre des pertes d’exploitation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner conjointement et solidairement les mêmes sociétés à payer aux ayants-droit de M. A et à la SAMAP la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la société C2IM demande à la cour de :
— débouter la succession de E A de ses demandes et débouter la SAMAP de sa demande,
— à titre subsidiaire, dire la société Z, la société MWM Motores Diesel Brésil France et la société B responsables des désordres dont s’est plaint M. A et les condamner à garantir la société C2IM de toute condamnation qui, par impossible, serait mise à sa charge,
— à titre plus subsidiaire, confirmer le jugement, sauf à y ajouter la condamnation des consorts A, de la société Z, de la société MWM Motores Diesel et de la société Z à lui payer la somme de 12 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société B demande à la cour de :
— débouter M. A et la SAMAP de leurs demandes dirigées contre elle,
— débouter la société C2IM de son action en garantie dirigée à son encontre,
— condamner M. A et la société C2IM ou tout autre succombant à lui payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MWM Motores Diesel était représentée en première instance par la société B. Appel a été interjeté à son encontre par la société Z. Elle n’a pas constitué avocat et la société B n’a pas indiqué intervenir pour elle devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, la cour fait expressément référence à la décision déférée et aux dernières écritures visées ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2012.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Sur les désordres
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et qu’il n’est pas discuté que M. A, qui voulait changer le moteur de son bateau, a refusé un premier devis établi par la société Z en raison du prix du moteur de marque Cummins proposé ; qu’après s’être renseigné, c’est lui qui a proposé le moteur fabriqué par la société MWM Motores Diesel ; qu’il a effectué les travaux de démontage de l’ancien moteur équipant son chalutier et l’a déposé dans les locaux de la société C2IM ; que cette société a installé le nouveau moteur ;
Attendu qu’il résulte de l’expertise que, dès la mise en route de ce moteur, diverses anomalies de fonctionnement sont apparues : le moteur dégageait de la fumée noire et ne prenait pas ses tours en route comme en traction ; que M. A a signalé ces désordres à la société C2IM ; que, malgré plusieurs tentatives, aucune solution n’a été trouvée ;
Que l’expert judiciaire a constaté les défauts de fonctionnement et estimé que deux catégories de problèmes les expliquaient :
— des problèmes techniques propres au moteur neuf : conception et positionnement du réfrigérant d’air de suralimentation ne permettant pas d’envoyer un air sain dans les admissions d’air des culasses, phénomène aggravé par une fuite d’huile au niveau du palier de turbo compresseur et une fuite d’eau de mer dans la zone du turbo compresseur, eau de mer qui se vaporise et est aspirée dans le moteur,
— un problème global de calcul de la motorisation, à l’origine d’une surcharge anormale du moteur, se traduisant par les fumées noires constatées en fonctionnement, la pollution de l’huile par des imbrûlés puis, en fin de course par un encrassement du moteur et des dommages mécaniques constatés lors du démontage de l’appareil ;
Attendu que l’expert a retenu, en conclusions, que les défauts de fonctionnement de l’ensemble propulsif ne permettaient plus l’exploitation du navire dans des conditions normales de sécurité et que la poursuite de l’exploitation dans ces conditions impliquait un risque d’aggravation des dommages ;
Attendu que les constatations de l’expert et son avis sur les causes des désordres ne sont pas contestées ;
Sur les responsabilités
Attendu que l’expert retient la responsabilité de chacune des parties et essentiellement celles de :
— M. A pour avoir choisi le moteur,
— la société C2IM et la société Z pour avoir validé ce choix,
— la société Z et la société B pour les problèmes techniques du moteur neuf ;
Attendu que cet avis de l’expert est contesté par toutes les parties ;
Attendu que les ayants-droit de E A font justement valoir que, s’il a choisi le moteur qui a été mis en 'uvre, M. A était armateur ; qu’aucun document ne permet d’établir qu’il avait des connaissances en matière de motorisation des navires ; qu’il s’est adressé à des professionnels qui devaient l’aider dans son choix et ne pas installer un moteur dont l’expert indique qu’il était inadapté au chalutier à motoriser ; qu’il résulte encore de l’expertise que M. A a, lors du remplacement du moteur, donné à la société C2IM les bonnes indications sur les caractéristiques de l’ancien moteur ; qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre ;
Attendu que la société C2IM est le seul cocontractant de M. A ; qu’elle avait à son égard une obligation de conseil ; qu’à supposer établi, comme elle l’affirme, que M. A ait commandé verbalement le moteur choisi à la société Z, la société C2IM a confirmé cette commande par écrit le 6 juillet 2007, puis a installé ce moteur sur le chalutier ; qu’elle ne justifie d’aucune réserve relativement à l’adaptabilité du moteur choisi ;
Attendu qu’elle avait également l’obligation de livrer à son client un moteur
exempt de vices ; qu’il est acquis que le moteur livré présentait des défauts ;
Attendu que, dans ses rapports avec M. A, sa responsabilité contractuelle est engagée ;
Attendu que la société Z fait valoir qu’elle n’a pas eu de rapport direct avec M. A et qu’elle n’a été qu’un intermédiaire entre la société C2IM et l’importateur ;
Mais attendu que les pièces du dossier montrent que, en 2003 puis 2004, elle a établi, à l’intention de M. A, une proposition de remotorisation du bateau l’Algwastre, la proposition portant sur un moteur de marque Cummins ; que la proposition n’a pas eu de suite pour des raisons financières, comme le rappelle la société Z à la société C2IM dans un courrier du 20 février 2008 ;
Attendu qu’ainsi, la société Z – qui ne peut soutenir qu’elle ne connaissaitni M. A, ni son chalutier – a reçu la commande du moteur finalement choisi par M. A ; qu’elle a commis une faute en n’attirant pas son attention sur l’inadaptation de ce moteur à son bateau ; que, par ailleurs, elle avait également l’obligation de livrer un moteur exempt de vices ;
Attendu que la société B a engagé sa responsabilité en livrant un moteur affecté de vices : mauvais positionnement du réfrigérant, fuite d’huile ;
Attendu que l’expert retient également qu’elle a fourni une notice technique
rédigée en anglais alors qu’elle aurait dû l’être en français ; que, toutefois, le lien de causalité entre cette faute et le dommage n’est pas établi ;
Attendu que l’expert indique que les deux catégories de problèmes (calcul de la motorisation et problèmes propres au moteur neuf) expliquent les défauts de fonctionnement qu’il a constatés ; que les fautes des sociétés C2IM, Z et B ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par M. A, elles seront condamnées in solidum à le réparer ;
Sur les préjudices
Attendu que les ayants-droit de E A et la SAMAP demandent, au titre du préjudice matériel, la condamnation des sociétés C2IM, Z et B à payer à payer une somme totale de 27 116,79 €, soit :
— 20 492,87 € à la SAMAP qui a indemnisé les ayants-droit de E A à hauteur de cette somme,
— 6 623,92 €, aux ayants-droit de E A au titre du reliquat resté à leur charge ;
Attendu que la somme réclamée représente la somme réglée par M. A à la société C2IM (13500 €), le coût des travaux exécutés par lui pour le démontage du moteur ancien et des dépenses engagées pour permettre les investigations de l’expert ; qu’elle n’est pas contestée ; qu’il convient de condamner les sociétés C2IM, Z et B in solidum au paiement de ces sommes ;
Attendu, au titre des pertes d’exploitation, qu’après examen des comptes de quatre chalutiers équivalents exploités dans les mêmes conditions que l’Algwastre (Hippocampe, Emavatel, Toirette et Les Copains d’Abord) l’expert a chiffré à la somme de 62 681, 67 € HT (somme retenue par les premiers juges) le préjudice immatériel subi par M. A pour les périodes du 15 novembre 2007 au 31 août 2008 – période d’une exploitation qualifiée de « chaotique » du navire ' et du 1er septembre 2008 au 31 mars 2009 ' période d’immobilisation du bateau ;
Attendu que les ayants-droit de E A, à partir d’une appréciation différente de la comptabilité des quatre navires retenus par l’expert, demandent aux trois sociétés le paiement, à ce titre, de la somme de 105 606,27 € comprenant, à hauteur de 6600,39 € le préjudice lié à la durée excessive des travaux exécutés par la société C2IM ;
Attendu que la société Z fait valoir :
— qu’elle ne peut être tenue responsable de la durée excessive des travaux exécutés par la société C2IM,
— que les chalutiers retenus par l’expert sont différents de l’Algwastre et, compte tenu de son expérience d’autres chalutiers, elle formule des réserves quant à la capacité du bateau de M. A d’obtenir les résultats retenus par l’expert ;
Attendu que l’expert a estimé que la durée des travaux exécutés, qui n’étaient pas limités au changement du moteur, n’était pas excessive ; qu’en l’absence d’autres éléments, la demande des ayants-droit de E A ne peut aboutir sur ce point ;
Attendu que M. Y a procédé à un examen attentif et rigoureux des comptabilités des navires de comparaison qui ont des dimensions proches de l’Algwastre ; que les parties qui contestent son appréciation ne produisent aucun élément permettant de la remettre en cause ; qu’il convient de condamner la société C2IM, la société Z et la société B in solidum à payer aux ayants-droit de E A la somme de 62 681,67 € ;
Attendu que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance ; qu’il n’y a pas lieu a capitalisation des intérêts ;
Sur l’appel en garantie formé par la société C2IM
Attendu que la société MWM Motores Diesel ne comparait pas devant la cour ; que la société C2IM ne lui a pas signifié ses écritures ; que son appel en garantie à son encontre ne peut aboutir ;
Attendu que la société C2IM était le seul cocontractant de M. A ; qu’elle a exécuté sur le navire des travaux qui ont duré plusieurs mois ; que sa responsabilité est plus importante que celle des sociétés Z et B qui ne sont pas intervenues directement sur le bateau ; qu’en considération de l’importance des fautes respectives, ces deux sociétés seront condamnées à garantir la société C2IM à concurrence d’un tiers ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il est équitable de contraindre la société C2IM, la société Z et la société B in solidum à participer à concurrence de 6000 € aux frais hors dépens engagés par les ayants-droit de E A dans la procédure en première instance et en cause d’appel ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE d’INGENIERIE et de X, la société A. Z et la société OCMIS IRRIGATION ETS B à payer :
— à la SAMAP la somme de 20 492,87 € en réparation de son préjudice matériel,
— aux ayants-droit de E A les sommes de 6 623, 92 € en réparation de son préjudice matériel et 62 681,67 € en réparation de son préjudice immatériel,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE d’INGENIERIE et de X, la société A. Z et la société OCMIS IRRIGATION ETS B à payer aux ayants-droit de E A et à la SAMAP la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A. Z et la société OCMIS IRRIGATION ETS B à garantir la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE d’INGENIERIE et de X des condamnations ci-dessus à hauteur d’un tiers,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne in solidum la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE d’INGENIERIE et de X, la société A. Z et la société OCMIS IRRIGATION ETS B, dans les conditions de garantie prévue ci-dessus, aux dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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