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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 25 mai 2011, n° 08/16169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/16169 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2005, N° 05/00107 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2011
N° 2011/225
Rôle N° 08/16169
D E Z
C/
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
XXX
Y A
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 05/107.
APPELANT
Monsieur D E Z
né le XXX à XXX
représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me François GARGAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, XXX
assignée
défaillante
XXX
dont le siège social est à BRUXELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège pour la FRANCE sis, XXX – XXX
représenté par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP TROEGELER J.M – GOUGOT M. – BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Y A
né le XXX à XXX
représenté par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP TROEGELER J.M – GOUGOT M. – BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, L Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte M, Présidente
L Laure BOURREL, Conseiller
L Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : L Geneviève K.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2011,
Signé par Mme Brigitte M, Présidente et L Geneviève K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties:
Le 27 octobre 2001, M. D E Z, âgé de 42 ans comme né le XXX, XXX, a été grièvement blessé dans un accident de la circulation alors qu’il était passager arrière d’une motocyclette conduite par M. Y G, assuré auprès de la Société Générali Belgium.
Par ordonnance de référé du 30 juillet 2002 , le docteur D R X a été désigné en qualité de médecin expert et une indemnité provisionnelle a été accordée à la victime.
Le rapport d’expertise a été clôturé le 07 novembre 2003.
Par ordonnance du 13 avril 2004, M. Z a obtenu le paiement d’une somme provisionnelle complémentaire de 15.000 €.
Par jugement du 15 septembre 2005 , en présence de la CPAM des Bouches du Rhône, le tribunal de grande instance d’ Aix en Provence :
— a constaté que le droit à indemnisation n’était pas contesté,
— a fixé le montant du préjudice corporel soumis à recours à la somme de 88.498,45 €,
— a condamné in solidum M. A et la Compagnie Générali Belgium à payer à M. Z, en deniers ou quittance, la somme de 42.211,70 € au titre du préjudice corporel soumis à recours, la somme de 15.000 € au titre du préjudice corporel non soumis à recours, la somme de 477,97€ au titre du préjudice matériel, la somme de 355 € au titre des frais d’assistance à expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné in solidum M. A et la Compagnie Générali Belgium à payer à M. Z la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Par déclaration du 05 octobre 2005, M. Z a interjeté appel de cette décision.
Mais au motif que l’état de santé de M. Z se serait aggravé, par arrêt mixte du 22 mai 2007, la Cour a confirmé le jugement déféré excepté l’évaluation et la liquidation du préjudice corporel de la victime , avant dire droit, a commis à nouveau le Docteur D R X, et a sursi à statuer sur les demandes en l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le deuxième rapport a été clôturé le 26 novembre 2007.
Par ordonnance du 02 septembre 2008, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours pour défaut de diligence, mais réenrôlée dès le 15 septembre 2008 par placet de M. Z.
Par un nouvel arrêt avant dire droit du 09 décembre 2009, la Cour a ordonné la production par la CPAM des Bouches du Rhône ou M. Z de tous documents relatifs à la pension d’invalidité servie depuis 2004 et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Devant l’inertie de l’organisme social, par ordonnance du 16 février 2010, puis du 17 juin 2010 , le Conseiller de la mise en état a enjoint à la CPAM des Bouches du Rhône de communiquer les documents requis sous astreinte de 100 € par jour de retard.
La CPAM s’est exécutée par courrier du 19 janvier 2011.
Par conclusions récapitulatives n° 3, qui sont tenues pour entièrement reprises , M. D E Z demande à la Cour de :
' Recevoir, Monsieur D E Z en son appel contre l’ordonnance de référé rendue en date du 14 décembre 2004 par le Président du Tribunal d’Instance de Martigues statuant en la forme des référés,
Le déclarer bien fondé en son appel,
Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 22 mai 2007,
Confirmer le jugement de première instance qui a constaté que le droit à indemnisation de Monsieur D E Z était non contesté et a déclaré seul et entièrement responsable Monsieur Y A des conséquences dommageables de l’accident dont s’agit par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Pour le surplus, réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Recevoir Monsieur D E Z en ses demandes.
Voir évaluer le préjudice global subi par le concluant à la somme totale de 562.657,95 € , ventilée de la manière suivante:
préjudices patrimoniaux temporaires:
— dépenses de santé: 1.462,32 €
— frais divers:
assistance à expertise: 355,00 €
frais vestimentaire et montre: 477,97 €
— pertes de gains professionnels actuels: 88.947,89 €,
sous déduction des indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches du Rhône
préjudices patrimoniaux permanents:
— perte de gains professionnels futurs: 299.314,77 €
— incidence professionnelle: 75.000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire: 37.700,00 €
— souffrances endurées: 17.900,00 €
— préjudice esthétique temporaire: 2.500,00 €
préjudices extra-patrimoniaux permanents:
— déficit fonctionnel permanent: 30.000,00 €
— préjudice d’agrément: 3.500,00 €
— préjudice esthétique permanent: 5.500,00 €
Condamner in solidum M. Y A et la compagnie Générali Belgium à devoir payer au concluant ladite somme de 562.657,95 €, en sus des sommes revenant aux organismes sociaux, sauf à déduire les provisions allouées.
Dire et juger que la compagnie d’assurance Générali Belgium n’a fait aucune offre d’indemnisation à la victime suite au dépôt du rapport du 26 novembre 2007.
En conséquence, dire et juger qu’il sera fait application des dispositions de l’article L 211-13 du Code des assurances.
Dire et juger plus généralement que les offres faites par la compagnie d’assurance Générali Belgium sont insuffisantes et condamner la compagnie Générali Belgium à payer à Monsieur D E Z la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi.
Condamner in sodidum M. Y A et la compagnie Générali Belgium à devoir payer au concluant la somme de 6000 € pour frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Dire et juger que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Condamner in solidum M. Y A et la Compagnie Générali Belgium aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen et Guedj, Avoué aux offres de droit.'
Par conclusions récapitulatives du 16 mars 2011, qui sont tenues pour entièrement reprise, M. Y A et la SA Générali Belgium demandent à la Cour de :
'Evaluer ex aequo et bono le préjudice corporel global de M. Z en tenant compte des observations ci-dessus de la Compagnie Génarali Belgium.
Réduire à de plus justes proportions les prétentions de M. Z.
Imputer, poste par poste, le recours prioritaire de l’organisme social.
Débouter M. Z de sa demande relative aux pertes de gains professionnels futurs, et très subsidiairement sur ce point, et si la Cour envisageait de faire droit en son principe à sa réclamation:
Surseoir en ce cas à statuer jusqu’à ce que soit produit le montant du capital constitutif de la pension d’invalidité servie par l’organisme social à M. Z.
Statuer ce que de droit sur les dépens et en ordonner distraction pour ceux d’appel, à la SCP Jourdan-Wattecamps , Avoués, aux offres et affirmation de droit'.
Régulièrement assignée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avoués, mais elle a fait connaître le montant de ses débours définitifs par courrier au 06 octobre 2006 et les justificatifs de la pension d’invalidité par courrier du 19 janvier 2011.
L’instruction de l’affaire a été close le 24 mars 2011.
MOTIFS:
La CPAM des Bouches du Rhône ayant enfin communiqué le montant des arrérages échus et le montant du capital constitutif de la pension d’invalidité de M. Z, il n’y a plus lieu de surseoir à statuer.
Ensuite de l’accident du 27 octobre 2001, M. D E Z a présenté un traumatisme crânien avec une perte de connaissance de quelques heures, un traumatisme abdominal et un traumatisme du membre inférieur gauche .
Bien qu’il n’ait pas été diagnostiqué immédiatement, M. Z a présenté aussi un traumatisme du rachis cervical qui n’a été identifié que lorsque la victime a pu se mouvoir.
Le traumatisme crânien n’a entraîné aucune séquelle.
Le traumatisme abdomino-pelvien avec hémo-péritoine d’emblée a nécessité une intervention chirurgicale par laparotomie pour un lavage péritonéal et un drainage.
Le traumatisme du membre inférieur gauche a nécessité une ostéosynthèse suivie d’un séjour de deux mois en centre de rééducation fonctionnelle mais une algodystrophie a limité la rééducation fonctionnelle.
En 2002, M. Z a fait une éventration qui a nécessité une reprise chirurgicale.
Puis le 21 juillet 2003, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse a nécessité une autre hospitalisation.
Dans son premier rapport clôturé le 07 novembre 2003, le Docteur X conclut ainsi:
— ITT 15 mois du 27 octobre 2001 au 31 décembre 2002
et du 21 juillet 2003 au 20 août 2003
— date de la consolidation: 20 août 2003
— préjudice de la douleur : 4/7
— préjudice esthétique : 2,5/7
— IPP : 12 %
— M. Z n’est plus apte à exercer la profession de monteur en charpentes métalliques mais est apte à exercer toute profession ne nécessitant pas l’escalade d’échafaudages.
La demande en aggravation de M. Z repose sur les conséquences du traumatisme abdominal et du traumatisme du membre inférieur gauche.
Le 16 septembre 2004, M. Z a été opéré pour une hernie hiatale sans relation avec l’accident du 27 octobre 2001, mais à l’occasion de cette intervention, a été pratiquée une cure de l’éventration.
C’est ainsi que la faiblesse de la paroi abdominale constatée en 2003 a été corrigée.
Le Docteur X a retenu une durée d’ ITT imputable à cette partie de l’intervention et une légère augmentation du préjudice eshtétique , la cicatrice ainsi pratiquée, bien que reprenant l’ancienne, étant plus large.
En 2006, une radiographie a mis en évidence que 2 vis provenant du matériel d’ostéosynthèse de la jambe gauche n’avaient pas été enlevées en 2003. M. Z a été hospitalisé trois jours pour cette autre intervention chirurgicale.
Ces deux interventions sont donc en relation directe avec l’accident du 27 octobre 2001, mais il n’y a pas aggravation de l’état de santé de M. Z.
C’est pourquoi le Docteur X a conclu qu’il n’y avait pas de nouvelle IPP, même s’il retient deux périodes d’ITT du 19 septembre 2004 au 30 novembre 2004 et du 14 juin 2006 au 04 juillet 2006 correspondant aux deux durées d’hospitalisation et d’immobilisation de la victime imputables à l’accident du 27 octobre 2001, avec comme date de consolidation pour la première période d’ ITT le 30 novembre 2004 , et pour la seconde le 04 juillet 2006.
Le docteur X a évalué à 2,5/7 le pretium doloris ayant résulté de ces deux actes chirurgicaux, et à 0,5/7 le préjudice esthétique résultant de la nouvelle cicatrice abdominale.
Le médecin expert a ajouté que le licenciement pour inaptitude prononcé le 30 mars 2005 est en relation directe avec l’accident du 27 octobre 2001, et que l’état séquellaire du membre inférieur gauche fera le lit d’une dégénérescence arthrosique plus importante que l’évaluation physiologique normalement attendue chez tout sujet.
Il suit de là qu’il ne peut être fait un cumul des deux rapports et qu’il ne peut être retenu comme date de consolidation, la dernière date retenue soit le 04 juillet 2006, comme le fait M. Z.
L’évaluation du préjudice de M. Z sera donc calculé en deux fois, préjudice initial, puis préjudice résultant des deux hospitalisation de 2004 et 2006.
I ) Evaluation du préjudice initial:
Avant consolidation:
Dépenses de santé actuelles:
La créance de la Caisse s’élève à la somme de 34.613,76 € de sorte qu’il ne revient rien à la victime sur cette somme.
Par contre, M. Z justifie qu’il est resté à sa charge les forfaits journaliers payés à l’hôpital de la Conception et à la Clinique AXIOM , soit au total 1116,98 €.
Il lui sera donc alloué cette somme de ce chef.
Frais divers:
M. Z justifie de frais de location de télévision pendant ses deux hospitalisations, soit 345,34 €, de frais d’assistance à expertise médicale de 355 €, et de la perte de vêtements et d’une montre qu’il portait le jour de l’accident, soit 477,97 €.
Il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 1178,31 €.
Perte de gains professionnels actuels:
Il résulte des fiches de paie produites par M. Z que son salaire net imposable en 2001 pour 10 mois a été de 13.842,84 €, soit 1384,28 € net mensuel imposable.
Avant la consolidation du 20 août 2003, M. Z aurait donc dû percevoir 21.456,34 €.
Pendant cette période, il a perçu 16.854,77 € d’indemnités journalières.
Il sera donc alloué pour cette période de ce chef la somme de 4.601,57 €.
Déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Pour les périodes d’ ITT du 25 octobre 2001 au 31 décembre 2002 et du 21 juillet 2003 au 20 août 2003, il lui sera alloué la somme de 10.594 €.
Pour la période du 01 janvier 2003 au 20 juillet 2003 pendant laquelle l’IPP peut être évaluée à 20 %, il lui sera allouée la somme de 934 €.
Au total, M. Z percevra de ce chef de préjudice la somme de 11.528 €.
Souffrances endurées:
Cotées 4/7, elles seront indemnisées par l’allocation de la somme de 10.000 €.
Préjudice esthétique temporaire:
M. Z a dû utilisé un fauteuil roulant, puis des cannes anglaises, ce qui caractérise l’altération de son apparence aux yeux des tiers.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 1000 € proposée par la société Generali Belgium.
Après consolidation:
Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle:
Après le 20 août 2003, date de la consolidation, M. Z n’a pas repris son travail, ni aucun autre, puisqu’il a été placé en invalidité par la CPAM le 27 octobre 2004, date à partir de laquelle il a perçu une rente d’invalidité.
Il est certain que son licenciement pour inaptitude intervenu le 19 avril 2005 est en relation directe avec l’accident du 27 octobre 2001, puisqu’au sein de l’entreprise qui l’employait, la Société Dervaux, les postes en atelier ou au montage nécessitaient des capacités physiques telles que la station debout qui était incompatible avec son état, et que les postes administratifs requéraient une technicité et une aptitude professionnelle que la victime n’a pas. Cet ensemble d’éléments démontre l’inaptitude définitive de Mr Z au travail en dépit des conclusions optimistes de l’expert.
De la date de la consolidation du 20 août 2003 à la date de la liquidation, M. Z aurait dû percevoir un revenu de 135.660 €.
Puis par capitalisation jusqu’à l’âge de 65 ans pour tenir compte de la perte subie au titre de sa retraite, pour un homme âgé de 52 ans, il aurait dû percevoir la somme de 171.562 €.
Au total, il aurait dû percevoir 307.222 €.
M. Z indique dans ses écritures qu’il a perçu de la CPAM du 27 avril 2002 au 27 octobre 2004, 25,78 € par jour à titre d’indemnités journalières.
Du 20 août 2003 au 27 octobre 2004, il a donc perçu 11.162,74 €.
La CPAM indique ensuite qu’elle a versé à la victime 37.673,74 € d’arrérages échus et a calculé un capital de 34.464 € pour l’avenir.
La perte de retraite ayant déjà été prise en compte dans la perte de gains futurs par la capitalisation de la perte de revenus à 65 ans, M. Z recevra la somme de 223.921,46 € au titre de ces deux chefs de préjudice.
Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste de préjudice indemnise pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Evalué à 12 %, pour un homme de 44 ans au jour de la consolidation, il sera alloué à M. Z la somme de 18.864 € de ce chef de préjudice.
Préjudice esthétique:
Coté 2,5/7, il sera indemnisé par la somme de 4400 €.
Préjudice d’agrément:
Ce poste de préjudice vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. Z justifie qu’il pratiquait le ski et le jogging, toutes activités dont la pratique est devenue très restreinte.
Il lui sera alloué de ce chef de préjudice la somme de 3500 €.
II) Evaluation du préjudice subséquent:
Il résulte du rapport du Docteur X en date du 26 novembre 2007, que M. Z a subi deux autres ITT, un nouveau pretium doloris, et une aggravation du préjudice esthétique.
Déficit fonctionnel temporaire :
Pour l’ ITT du 16 septembre 2004 au 30 novembre 2004 et celle du 14 juin 2006 au 04 juillet 2006, il sera alloué à M. Z la somme de 2240 € .
Souffrances endurées:
Cotées 2,5/7 , elles seront indemnisées par la somme de 4400 €.
Préjudice esthétique:
Evalué 0,5/7, il sera indemnisé par l’allocation de la somme de 875 €.
Application de l’article L 211-13 du Code des assurances:
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, l’assureur doit faire une offre à la victime d’un accident de la circulation qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de 8 mois à compter de l’accident.
Cette offre peut être provisionnelle lorsque l’assureur n’a pas été informé dans les trois mois de l’accident de la consolidation de l’état de la victime.
L’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ces deux délais se calculent donc à compter de la date de l’accident et de la date de la consolidation acquise après la période d’incapacité subséquente à l’accident.
Il suit de là qu’en présence de plusieurs périodes d’ ITT et de plusieurs date de consolidation, cette obligation sanctionnée par les dispositions de l’article L 211-13 du Code des assurances ne s’applique qu’à la première période.
En l’espèce, M. D E Z sollicite l’application des dispositions de l’article L 211-13 du Code des assurances à l’encontre de la Compagnie Générali Belgium au motif que celle- ci ne lui a fait aucune proposition après le dépôt du rapport du 26 novembre 2007 qui était afférent aux deux périodes d’incapacité retenues après les hospitalisations de 2004 et 2006.
M. D E V sera donc débouté de sa demande de mise en oeuvre de ces dispositions, tout comme de sa demande de dommages et intérêts pour absence de proposition d’indemnisation. La sanction stipulée par l’article L 211-13 du Code des assurances pour absence de proposition d’indemnisation, lorsque celle-ci doit être faite, étant la production d’intérêts du double du taux légal de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge, non l’octroi de dommages et intérêts.
'
' '
Afin de tenir compte des provisions versées et des sommes payées au titre de l’exécution provisoire de la décision attaquée, les condamnations de M. A et de la SA Générali Belgium seront prononcées en deniers ou quittance.
L’équité commande de faire bénéficier M. Z des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
M. A et la SA Générali Belgium qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les arrêts du 22 mai 2007 et du 09 décembre 2009,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Condamne in solidum M. Y A et la SA Générali Belgium à payer, en deniers ou quittance, à M. D E Z la somme de 287.625,32 €.
Condamne in solidum M. Y A et la SA Générali Belgium à payer à M. D E Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile , en cause d’appel.
Condamne in solidum M. Y A et la SA Générali Belgium aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
L K L M
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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