Confirmation 13 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 juin 2014, n° 14/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00309 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Juin 2014
N° 2014/239
Rôle N° 14/00309
SA EURO HOTEL
C/
Z X
B C épouse X
SAS MAC DONALD’S FRANCE
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES
SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT
Me Ludovic LETELLIER NICE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Mai 2014.
DEMANDERESSE
SA EURO HOTEL,
sise 47 Bis Avenue Jean-Médecin – 06000 NICE
représentée par Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sabrina ESPOSITO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Madame Z X,
XXX – XXX
Madame B C épouse X,
XXX – XXX
Société Civile Particulière LES IRIS,
XXX – XXX
représentés par Me COURT MENIGOZ de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Véronique OTTAVI, avocat au barreau de NICE
SAS MAC DONALD’S FRANCE,
XXX
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Marie-Françoise CORNILLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de Paris
Société Civile Particulière LES IRIS,
XXX – XXX
représentée par Me COURT MENIGOZ de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Véronique OTTAVI, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2014 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
En application de l’ article 957 et 965 du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Madame Isabelle PANIGUTTI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2014
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2014
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre et Madame Isabelle PANIGUTTI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance contradictoire du 7 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a condamné la SA EURO HOTEL à faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra les travaux préconisés dans le rapport de M. Y, pour la mise en place d’un 'parapluie’ (échafaudage avec bâche de protection) sur la couverture de l’immeuble à peine d’astreinte de 5000 € par jour, passé un délai de quinze jours à partir de la signification de la présente ordonnance.
Faisant valoir que de cette décision, dont il a été interjeté appel, comporte une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la SA EURO HOTEL demande l’arrêt de l’exécution provisoire, par acte d’assignation du 5 mai 2014 sur le fondement de l’article 524 alinéa 4 du code de procédure civile. La société énonce que le juge des référés n’a pas statué sur la totalité des arguments présentés en défense et en particulier sur l’argument principal de la société EURO HOTEL qui indique qu’en vertu de l’article 606 du code de procédure civile, les travaux de toiture et de charpente sont à la charge exclusive du propriétaire des lieux, soit la société Les Iris. La demanderesse invoque aussi une erreur d’interprétation parce qu’il n’a pas été tenu compte de ce que le coût envisagé des travaux s’inscrivait dans la mise en oeuvre de la totalité des travaux et non dans le cadre d’une réfection temporaire. Le projet doit s’inscrite dans un projet de réhabilitation lourde du bâtiment. Elle en déduit que la décision manque de motivation aussi bien en droit qu’en fait.
La société IRIS et les consorts X s’opposent à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicitent la condamnation de la demanderesse à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Mac Donald’s France conclut aussi au rejet et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives la SA EURO HOTEL demande de constater la régularité de son appel, 'constater que l’ordonnance de référé a pour vocation d’entraîner des conséquences manifestement excessives’ et a été rendue en violation de l’article 12 du code de procédure civile, de rejeter les demandes du bailleur et de la société Mac Donald’s et dire que le délai pour réaliser les travaux est assorti d’une astreinte exorbitante et sans prise en compte des délais incompressibles pour leur mise en oeuvre, d’arrêter l’exécution provisoire et de condamner les défenderesses à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations conformes aux conclusions échangées et déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ne revient pas à la présente juridiction mais à la cour saisie de l’appel au fond de se prononcer sur sa recevabilité.
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Lorsqu’elle est de plein droit, l’exécution provisoire ne peut être arrêtée par le premier président ou son délégataire qu’en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, par application de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
La violation alléguée de l’article 12 du code de procédure civile n’est pas démontrée par la société EURO HOTEL à défaut de caractériser une erreur manifeste de droit qui vicierait gravement la décision dont appel.
D’une part, il n’est pas soutenu par le demandeur qu’il avait opposé devant le juge des référés un moyen tiré de l’application de l’article 606 du code de procédure civile sur la prise en charge des travaux de toiture par le propriétaire bailleur. De plus il est observé par les consorts X et la
société IRIS que le principe de la prise en charge des travaux de réfection intégrale de la toiture a déjà été jugé et que la société EURO HOTEL a reçu depuis plusieurs années les fonds nécessaires pour leur réalisation sans pour autant les faire exécuter. D’autre part, l’appréciation par le juge des référés de l’absence de contestations sérieuses est motivée par l’analyse des pièces versées aux débats sans dénaturation manifeste et les critiques qui sont présentement formulées sont des arguments de fond au soutien de l’appel.
L’argument tiré de ce que la mise en place du parapluie de protection serait plus onéreuse que ce qu’avait initialement chiffré l’expert, M. Y, ne peut pas plus caractériser une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile, d’autant que la condamnation porte sur une obligation de faire 'pour le compte de qui il appartiendra'.
La violation manifeste de l’article 12 ne pourrait être caractérisée si le juge avait gravement méconnu les termes du débat judiciaire en statuant hors du champ de celui-ci tel qu’il lui a été soumis ou sur un fondement gravement hors sujet et hors qualification, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Dès lors que n’est pas remplie la première des deux conditions cumulatives de l’article 524 dernier alinéa susvisé, il n’y a pas lieu de rechercher si l’exécution provisoire aurait ou non pour la demanderesse les conséquences manifestement excessives invoquées. Au demeurant, les critiques du demandeur sur les modalités de l’astreinte (montant et délais) ne pourraient être invoquées que devant le juge de l’exécution en cas de demande de liquidation de cette astreinte provisoire, étant relevé que le juge des référés qui l’a ordonnée ne s’est pas réservé la faculté de cette liquidation. Il ne revient pas en effet à la présente juridiction de modifier la décision dont appel ou de déduire de ces modalités d’exécution l’existence de conséquences manifestement excessives.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut donc qu’être rejetée, les autres demandes étant irrecevables dans le cadre limité en droit par les articles 515 et suivants du code de procédure civile de l’instance en arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article 696 et l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF :
Statuant en référé , après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 7 mars 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice,
Condamnons la société EURO HOTEL à payer aux consorts X et à la société IRIS pris ensemble d’une part et à la société Mac Donald’s France d’autre part la somme de 900 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société EURO HOTEL aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 juin 2014, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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