Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 16 mars 2026, n° 510708 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 27 novembre 2025, N° 2501680 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510708.20260316 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’office d’équipement hydraulique de la Corse (OEHC) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, d’une part, de suspendre, en application de l’article L.551-17 du code de justice administrative, l’exécution du contrat de concession conclu entre le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Rive Sud du Golfe d’Ajaccio et la société compagnie des eaux et de l’ozone (CEOC) le 20 octobre 2025 et, d’autre part, d’annuler ce contrat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-18 du même code.
Par une ordonnance n° 2501680 du 27 novembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OEHC demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de deux questions préjudicielles relatives d’une part à l’interprétation des articles 20 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’autre part à la conformité de la directive 92/13 du 25 février 1992 modifiée, en tant qu’elle exclut de son champ d’application certaines concessions au regard de leur objet, aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence en matière de commande publique, au principe d’égalité et au droit à un recours effectif ;
4°) de mettre à la charge du SIVOM de la Rive Sud du Golfe d’Ajaccio la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 1er ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l’office d’équipement hydraulique de la Corse (OEHC) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, l’office d’équipement hydraulique de la Corse soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a :
- insuffisamment motivé sa décision et méconnu son droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnu le principe d’égalité garanti par la Constitution et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnu les principes du droit de la commande publique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’office d’équipement hydraulique de la Corse n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’office d’équipement hydraulique de la Corse.
Copie en sera adressée au syndicat intercommunal à vocation multiple de la Rive sud du Golfe d’Ajaccio et à la compagnie des eaux et de l’ozone.
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/13/CEE du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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