Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 11 juin 2010, n° 0917725083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 0917725083 |
Texte intégral
Ministère Public SM
c/
Societe coopérative groupement d’achat des Centres Y
PROINAL DE GRANDE S ANCL DE CRETEIL
République française Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Créteil
[…]
APPEL 1766/bc Predew 11eme chambre при 1766ло
Audience du : 2 avril 2010
Jugement du 11 juin 2010, 13h30 N° d’affaire : 0917725083 n° : 892
NATURE DES INFRACTIONS : PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE,
TRIBUNAL SAISI PAR: Citation à la requête du procureur de la République remise à personne morale le 9 septembre 2009. Renvoi contradictoire le 4 décembre 2009.
PERSONNE POURSUIVIE :
Société coopérative groupement d’achat des Centres Nom
Y (GALEC) Domicile 26 Quai Marcel Boyer 94200 IVRY SUR SEINE
Antécédents judiciaires : déjà ndamné
Comparution : représenté par Me PARLEANI, avocat au barreau de PARIS (L36) muni d’un pouvoir.
-pôle 4 – chambre 11. Amêt rendu le 20/09/2012 – pôle 4 Cour riforme le jugement difere. Prosonce la relave. cintes de l’ensemble de leurs demandes
route les parties
Page n° 1
Jugement n° 892
PARTIES CIVILE:
Nom : UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR
Domicile : […]
[…]
: représenté par Me NASRY, avocat au barreau de PARIS Comparution
(C1284).
Nom : ASSOCIATION FO CONSOMMATEUR
[…]
[…]
Comparution représenté par Me MARTIANO, avocat au barreau de PĀRIS (C1459), lequel est substitué par Me DELMAS, du barreau de PARIS.
Nom : ASSOCIATION FO DES CONSOMMATEURS DU
VAL DE MARNE
Domicile : 11/[…]
[…]
Comparution : représenté par Me AMAVI, avocat au barreau de CRETEIL (PC092), lequel est substitué par Me ROSSI, du barreau de CRETEIL.
PROCEDURE D’AUDIENCE
La Société coopérative groupement d’achat des Centres Y est prévenu :
D’avoir à VITRY SUR SEINE, en tout cas sur le territoire national, du 10 juin
2008 au 25 novembre 2008, effectué une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix, le caractère promotionnel du prix et la portée des engagements pris par l’annonceur de divers produits offerts à la vente, en l’espèce en annonçant sur 141.907.000 prospectus représentant une dépense de 15.776.000 euros, les prix de divers produits de référence sur lequel est appliquée une remise, alors que cette remise était réservée aux clients bénéficiantd’une carte de fidélité et qu’elle ne leur était consentie qu’à partir du lendemain à la condition qu’ils effectuent de nouveaux achats de produits autres que des livres ou de l’essence dans un centre Y avant une date limite et que tous les clients payaient donc, le jour de leur achat, le prix de référence et non le prix annoncé en plus gros caractères et orné d’un minuscule astérisque censé renvoyer à une mention figurant en bas de page selon laquelle « le prix indiqué correspond au prix auquel vous revient le produit en tenant compte du montant du ticket E.Y crédité sur votre carte E.Y et utilisable dès le lendemain de votre achat », faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1, […] et réprimés par […], […], […],
[…], 3-, 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , […],
Page n° 2
Jugement n° 892
L’affaire a été appelée, successivement, aux audiences du : 04 décembre 2009, pour première audience au fond et renvoyée pour satisfaire la demande des parties,
- 02 avril 2010, pour audience au fond et renvoyée pour délibération,
- 21 mai 2010, pour audience au fond et renvoyée en prolongation du délibéré,
- et ce jour, pour prononcé.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Le juge rapporteur a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
Me NASRY, avocat au barreau de PARIS, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et explications pour l’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, partie civile.
Me DELMAS, avocat au barreau de PARIS, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et explications pour l’ASSOCIATION FO CONSOMMATEURS, partie civile.
Me ROSSI, avocat au barreau de CRETEIL, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et explications pour l’ASSOCIATION FO CONSOMMATEURS DU VAL DE
MARNE, partie civile.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Me PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et greffier, en sa plaidoirie pour la Société coopérative groupement d’achat des Centres Y (GĀLEC), prévenue.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 2 avril 2010 à 13h30, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 mai 2010 à 13h30. A cette date, le tribunal a prorogé son délibéré au 11 juin 2010.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le président, en l’absence des autres magistrats ayant participé au délibéré, a donné lecture de la décision.
1
MOTIFS
SUR LES FAITS:
La société GALEC est une société coopérative de commerçants détaillants sous forme de société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont les coopérateurs sont des points de vente et des centrales d’achats à l’enseigne E. Y.
Page n° 3
Jugement n° 892
Les centres E. Y désirant participer à des opérations commerciales nationales s’inscrivent préalablement auprès de la société GALEC qui, après avoir centralisé les commandes, élabore les prospectus publicitaires et en assure l’édition.
Par ailleurs, les centres E. Y offrent gratuitement aux clients qui en font la demande, une carte de fidélité dite « carte E. Y » sur laquelle, lors du passage en caisse, sont portés des « tickets » représentant des avoirs pouvant s’imputer dès le lendemain sur des achats ultérieurs dans le magasin.
Courant 2008, les centres Y diffusaient des catalogues publicitaires relatifs à des opérations commerciales signalées sous les libellés « 50% en ticket Y » ou « 20% en ticket Y » ou « du pouvoir d’achat pour vous tout de suite ». Le prix des articles concernés par l’opération en cours était mentionné sous deux formes : un encadré avec des caractères blancs sur fond bleu indiquant un prix après avantage carte E. Y avec au dessus, en plus petit, un encadré avec des caractères bleus sur fond blanc indiquant le prix de vente tel qu’affiché en rayons.
Par note du 19 juin 2008, le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) de la LOIRE ATLANTIQUE signalait au Chef du service régional de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des fraudes du VAL-DE-MARNE un tract publicitaire valable du 21 mai au 31 mai 2008 en estimant que "Le fait : de présenter en caractère de taille inférieure le prix qui sera effectivement payé
-
par le consommateur, de présenter en caractère de taille supérieure un prix qui ne sera jamais payé
--
par le consommateur,
d’indiquer un prix comme "ce que ça coûte vraiment grâce au ticket E. Y », alors que ce prix ne peut être obtenu qu’après un achat supplémentaire de produits dans le même magasin un autre jour,
- de présenter le ticket E. Y comme « le ticket qui rapporte de l’argent en bons d’achat cumulables sur la carte E. Y », alors que les tickets ne rapportent pas d’argent, car ils ne sont pas monnayables, mais simplement des réductions sur des achats futurs uniquement dans le même magasin, de présenter ces publicités comme donnant « du pouvoir d’achat, alors que la possibilité de réduction ne s’applique que sur un nombre limité de produits (les produits présents dans le magasin E. Y hors carburant, hors livre), de présenter cet avantage comme immédiat »Pour vous tout de suite" alors que le montant des tickets ne sera utilisable au plus tôt le lendemain, peuvent s’avérer être des pratiques commerciales trompeuses au sens de L. 121-1 du code de la consommation car [ce fait ]
-repose sur des allégations, indications, présentation fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les éléments suivants : * le prix et le mode calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service; *la portée de l’engagement de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service".
Par lettre du 9 septembre 2008, Madame A X, cliente d’un centre E. Y situé à CHAMBÉRY, adressait une plainte à la DRCCRF de RHÔNE ALPES dans laquelle, entre autres, elle reprochait à une publicité reçue dans sa boîte à lettres de montrer "des prix initiaux et des prix après déduction du ticket Y. Ce dernier est en plus gros caractères que le prix initial. Le client pense en lisant la publicité qu’il va payer le prix inscrit en gros caractères. Or, il ne s’agit en aucune manière d’une réduction immédiate puisqu’il faut faire l’avance des fonds avant de se voir créditer la somme sur la carte Y uniquement. Il n’y a aucun remboursement en espèces ni extourne sur la carte bancaire. Il y a là aussi une volonté d’induire en erreur. De plus, le client est obligé de dépenser son
Page n° 4
Jugement n° 892
crédit dans le magasin".
Par transmission du 9 octobre 2008, la DRCCRF de RHÔNE-ALPES adressait à la DDCCRF du VAL-DE-MARNE le procès-verbal de ses constatations faites auprès du magasin Y de CHAMBÉRY du 1er octobre 2008, établi à la suite de la plainte de Madame X. Dans ce document la DRCCRF décrivait l’opération commerciale telle que mise en place par le prospectus « La 2nde prime de septembre », valable du 10 septembre au 20 septembre 2008, et concluait: « une telle présentation commerciale peut entretenir dans l’esprit du consommateur une confusion sur la nature réelle de l’avantage consenti en laissant penser que le produit acheté bénéficie immédiatement d’une réduction. Or, celle-ci n’est consentie qu’aux porteurs de la carte E. Y et elle n’est utilisable que le lendemain de l’achat ».
Par transmission du 19 mars 2009, la DRCCRF du HAUT-RHIN adressait à la
DDCCRF du VAL-DE-MARNE le procès-verbal de ses constatations faites auprès du magasin Y de CERNAY du 12 mars 2009. Dans ce document la DRCCRF décrivait les opérations commerciales telles que mise en place par deux prospectus valables du 26 novembre au 6 décembre 2008 et du 19 novembre au 6 décembre 2008, et notait :
« La publicité des prix figurant dans ces catalogues appelle les observations suivantes, étant entendu que ces catalogues sont destinés à l’ensemble des consommateurs -dont la majorité n’est pas nécessairement titulaire de la »carte E. Y":
- Pour les articles ne bénéficiant d’aucune remise "Ticket E. Y, le prix à payer et qui sera facturé en caisse est indiqué sur fond bleu, de manière parfaitement lisible.
- Pour les articles dont l’achat permet d’obtenir une remise sous forme de « ticket E. Y, le prix indiqué sur fond bleu, de manière parfaitement lisible, correspond au prix auquel reviennent les produits en tenant compte du montant du »Ticket E. Y. En effet, à côté de ce prix, figure un astérisque, nettement moins visible et lisible que les chiffres, qui renvoie à cette explication figurant en bas de page.
- A la lecture de ce même renvoi, il apparaît que les montants « Ticket E. Y » sont crédités sur la carte E. Y (pour ceux qui la possèdent évidemment) et qu’ils sont utilisables dès le lendemain de l’achat.
Par conséquent, pour les produits bénéficiant d’une remise "ticket E. Y, les prix annoncés sur fond bleu sont des prix qui ne sont jamais effectivement pratiqués, les remises s’opérant à posteriori sur le montant de nouveaux achats. Pour ces articles, que le client soit détenteur ou non de la carte E. Y, c’est le prix le plus élevé, mentionné de façon nettement moins apparente sur fond blanc, qui sera facturé en caisse.
Dans ces conditions, la présentation relative à la publicité des prix dans les catalogues E. Y constitue une présentation fausse et de nature à induire en erreur au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation".
Ces signalements amenaient la DRCCRF d’ILE DE FRANCE, Union
Départementale du VAL-DE-MARNE à procéder à une enquête auprès de la société GALEC à partir des catalogues suivants : 40% en Ticket E. Y avec la carte sur de nombreux produits – DU POUVOIR D’ACHAT POUR VOUS TOUT DE SUITE de du 23 avril au 3 mai
2008
50% en Ticket E. Y avec la carte DU POUVOIR D’ACHAT POUR
VOUS TOUT DE SUITE – FETE DES MERES du 21 au 31 mai 2008,
- AVEC 20% EN TICKET Y – LE PLAISIR N’ATTEND PAS du 13 au 23 août 2008,
Page n° 5
Jugement n° 892
- BRICO-DECO A PRIX Y – LE PLAISIR CA N’ATTEND PAS du 10 au
20 septembre 2008, SPECIAL RENTREE LA 2nde PRIME DE SEPTEMBRE du 10 au 20 septembre 2008
- ANNIVERSAIRE – TOUJOURS PLUS DE PRIX BAS CA CONTINUE du 10 au 20 septembre 2008, […] – PASSION ET QUALITE A PRIX Y ! à partir du 24 septembre 2008, […] POUR VOUS AUSSI du ler au
11 octobre 2008
MODE L AUTOMNE du ler au 11 octobre 2008, BRANLE-BAS DE COMBAT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE du
24 septembre au 4 octobre 2008,
- BRANLE-BAS DE COMBAT POUR L’EQUILIBRE ALIMENTAIRE du 8 au
18 octobre 2008
BRANLE-BAS DE COMBAT POUR LE POUVOIR D’ACHAT du 22 au 31 octobre 2008,
LE PANIER FRAIS du 15 au 21 octobre 2008
-· TECHNIQUEMENT MOINS CHER du 15 au 25 octobre, MODE L MAILLE du 15 au 25 octobre 2008, 1
OFFREZ MOINS CHER du 19 au 29 novembre 2008,
LES FRANCILIENNES N° 1 – T’AS VU LES PRIX ? du 5 au 15 novembre
2008,
LES FRANCILIENNES N° 2 – CA CONTINUE T’AS VU LES PRIX ? du 12
-
au 22 novembre 2008,
VITRINES DE NOËL – CADEAUX-DECO A PRIX CADEAUX du 19 novembre au 6 décembre 2008
NOËL A PRIX CADEAUX du 19 novembre au 14 décembre 2008,
- SPECIAL SURGELES COUP DE FROID SUR LES PRIX du 26 novembre au
6 décembre 2008,
[…]
26 novembre au 20 décembre 2008,
VITRINES DE NOËL – JEUX VIDEO A PRIX CADEAUX du 26 novembre
-
au 20 décembre 2008,
VITRINES DE NOEL – ESPRIT DE FETES A PRIX CADEAUX du 10 au 20
-
décembre 2008
ATTENTION HAUTE RESOLUTION! du 17 au 24 décembre 2008. A l’issue de ses constatations, elle indiquait dans son procès-verbal du 20 mai
2009 que :
"Dans ces prospectus publicitaires, les prix des articles qui ne bénéficient pas d’une remise sont généralement indiqués en caractères blancs sur un fond bleu (ou fond rouge pour certains prospectus); et ces prix correspondent bien aux prix payés en caisse. Ainsi, le fait de présenter, pour les produits bénéficiant du Ticket E. Y, le prix réduit également en blanc sur fond bleu (ou rouge le cas échéant) conforte le caractère trompeur de la pratique, en induisant que c’est ce prix qui sera payé en caisse.
Par exemple, pour les deux présentations suivantes (tirées des pages 4 et 5 du prospectus publicitaire 'Les vitrines de Noël – cadeaux multimédia à prix cadeaux du 26 novembre au 20 décembre 2008 (catalogue en annexe 9 cote 20) – pour le premier encart, le prix effectivement payé par le consommateur est 595 €pour le téléviseur, pour le second, le prix effectivement payé par le consommateur est 549 €, et non 529 €, pour le téléviseur.
Page n° 6
Jugement n° 892
Cette présentation implique une confusion entre les prix des produits bénéficiant des avantages du ça Ticket Y et les autres.
En outre, les explications sur le système des deux prix dû au Ticket Y. En effet, les explications en bas de chaque page de prospectus contenant des produits bénéficiant d’un avantage Ticket Y apparaissent en petits caractères. Celles figurant en page 2 des catalogues publicitaires sont généralement présentées au milieu d’informations commerciales. Par exemple dans le catalogue « vitrines de Noël – cadeaux multimédia à prix cadeaux » du 26 novembre au 20 décembre (annexe 9 cote 20), ces explications sont présentées à côté d’une publicité pour la carte de crédit renouvelable « Hélium Franfinance ». Ainsi, le consommateur ne prête pas forcément attention à ces informations et n’a
donc pas les éléments explicatifs nécessaires à une bonne compréhension. Du fait de cette présentation des prix, dans les catalogues publicitaires, avec une lecture rapide, le prix lu, donc compris par le consommateur comme étant le prix du produit, est le prix en gros caractères, lequel s’avère le prix réduit qui ne sera pas payé en caisse.
Au final, le consommateur doit se livrer, avec une telle présentation, à une lecture attentive pour savoir quel est prix réellement payé et une lecture approfondie pour savoir comment bénéficier de l’avantage commercial. Ces publicités permettent d’attirer les clients par des prix bas qui ne sont pas réellement pratiqués, puisque la différence est une remise à valoir sur un prochain achat. Une telle communication commerciale entretient dans l’esprit du consommateur une confusion sur le prix du produit et l’avantage consenti, en laissant penser que le produit acheté bénéficie immédiatement d’une réduction de prix et que le consommateur va régler en caisse l’article à un prix réduit. Or, cet avantage n’est consenti qu’aux porteurs de la carte (ce qui nécessite une démarche active à effectuer), et n’est utilisable que sous conditions".
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
À l’audience, reprenant les éléments contenus dans les catalogues incriminés et les procès-verbaux de la DRCCRF du VAL-DE-MARNE, Monsieur le procureur de la République soutient la culpabilité de la société GALEC et en répression requiert à l’encontre de celle-ci une peine d’un million d’euros d’amende, outre la publication de la décision.
Le conseil de la société GALEC plaide la relaxe.
Il affirme que nul ne peut prétendre être trompé par le mécanisme de crédit sur la Carte E. Y dès lors que : le mécanisme de la carte de fidélité reportant en crédit une partie du montant des achats acquittés en caisse est une pratique courante de la grande distribution, notamment les enseignes AUCHAN, CARREFOUR, INTERMARCHE, le mode de fonctionnement des tickets E. Y associés à la Carte E.
Y est explicité sur tous les prospectus, de façon exhaustive sur la première page au verso, avec un rappel en bas de chaque page du prospectus, chaque porteur de Carte E. Y se voir remettre une notice explicative de son fonctionnement, lors de chacun de ses achats, chaque consommateur titulaire d’une Carte E.
Y voit s’imprimer sur son ticket de caisse, le montant crédité – avec le détail justificatif sur sa carte en suite de ses achats effectués en jour J, et la disponibilité de ce crédit à imputer sur ses achats en J+1, sauf livres et carburant.
Il relève, d’ailleurs, qu’à l’exception de deux lettres de personnes qui dénoncent le système sans pour autant prétendre en avoir été victimes, la DGCCRF est incapable de produire le moindre témoignage ou plainte d’une seule personne qui
Page n° 7
Jugement n° 892
estimerait avoir été induite en erreur malgré la diffusion de millions de prospectus.
En droit, il fait valoir que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, la jurisprudence communautaire, également adoptée par la cour de cassation, conditionne le caractère trompeur d’une publicité à la démonstration que « la décision d’achat d’un nombre significatif de consommateurs » a été prise sur le fondement d’une « croyance erronée » (tromperie) dont ils ont été victimes. Il affirme ainsi que les seules supputations sur une éventuelle tromperie qui ne sont pas formellement établies pour un nombre significatif de personnes, ne permettent pas de caractériser une prétendue publicité trompeuse.
Il ajoute que, dans ses procès-verbaux, la DGCCRF se réfère à une notion imprécise et subjective de « lecture rapide » alors qu’en application de l’article 39 1 de la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008, codifié à l’article L. 120-1 du Code de la Consommation, le consommateur qui peut être victime de la tromperie est ainsi le consommateur « raisonnablement attentif et avisée », ce qui exclut formellement de reconnaître l’infraction de publicité trompeuse dans le seul cas du « lecteur rapide », c’est-à-dire peu attentif.
Il soutient, enfin, que les griefs contenus dans la citation ne caractérisent pas l’infraction, dès lors que : la restriction des remises aux seuls bénéficiaires de la Carte E. Y est clairement expliquée dans les prospectus,
- le report de la remise au lendemain et son imputation sur les nouveaux achats figurent dans les notices contenues dans les prospectus,
-seul un lecteur rapide, selon la DGCCRF, pourrait s’estimer induit en erreur sur le prix payé en caisse le jour de l’achat ouvrant droit à la remise,
- la disproportion de caractères entre la mention du prix de l’article et celle de son prix de revient « en tenant compte du ticket E. Y » ne suffit pas à caractériser à elle-seule la publicité mensongère.
Sur la culpabilité
Avant toute discussion, il doit être relevé que les poursuites du ministère public ne visent pas le système mis en place dans les centres Y permettant aux clients d’obtenir des avoirs sur leurs futurs achats grâce à une carte de fidélité. Elles portent uniquement sur la présentation qui en est faite et l’annonce des avantages qui y sont attachés dans des prospectus publicitaires. Dès lors, l’utilisation très répandue du procédé de la carte de fidélité par les autres enseignes de la grande distribution et la notoriété acquise par ce système auprès de la clientèle sont sans influence sur l’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction.
De même, il n’est pas reproché à la société GALEC une publicité trompeuse en ce qu’elle fait croire que la promotion concerne tous les clients alors qu’elle n’est réservée qu’à la partie de la clientèle ayant souscrit la carte de fidélité. Il est reproché à la société GALEC une présentation erronée de la nature et de la portée de l’opération commerciale, y compris à l’égard des clients possesseurs de la carte de fidélité.
Cela étant, il sera rappelé que, selon l’article L.120-1 du Code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale, lorsqu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En vertu du même texte, constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1.
Page n°8
M
Jugement n° 892
L’article L. 121-1 énonce que :
"I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1°Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2 Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation; e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur; (…)"
Si, ces textes imposent au juge d’apprécier le caractère trompeur ou non d’une publicité in concreto en fonction des circonstances propres à l’espèce, ils ne lui commandent pas pour autant de limiter son analyse au seul décompte des plaintes émanant des consommateurs à la suite de cette publicité. En effet, le nombre de plaintes de consommateurs ne constitue qu’un indice parmi d’autres de l’altération du comportement économique. En outre, l’article L.120-1 n’incrimine pas seulement les pratiques ayant effectivement altéré le comportement du consommateur mais vise également les pratiques « susceptibles » de l’altérer.
Dans le cas présent, la lecture des catalogues critiqués amène immanquablement aux constats suivants :
Beaucoup de prospectus annoncent l’opération commerciale en leur page de couverture par l’emploi du terme « pouvoir d’achat » (opération promotionnelle du 21 au 31 mai 2008) ou par référence à un pourcentage (« 20% en ticket Y avec la carte » pour l’opération promotionnelle du 24 septembre au 4 octobre 2008, « 50 % en ticket Y avec la carte » sur le prospectus BRANLE BAS DE COMBAT pour l’équilibre alimentaire valable du 8 au 18 octobre 2008), parfois avec ces deux procédés (opérations commerciales du 21 au 31 mai 2008 et du 13 au 23 août 2008). Dans le prospectus valable du 21 au 31 mai 2008 le terme « du pouvoir d’achat » est suivi de l’expression « tout de suite » et dans celui du 13 au 23 août 2008, est mentionnée en outre la phrase « le plaisir n’attend pas ».
Or, l’association du terme « pouvoir d’achat » – qui se définit comme la quantité de biens et de services qu’une somme d’argent permet d’acquérir – avec un avantage exprimé en pourcentage place le consommateur dans la croyance d’une ristourne alors que la carte de fidélité E.Y accorde des avoirs sur des achats futurs.
En outre, l’expression « tout de suite » et celle (il est vrai plus ambigüe) “le plaisir n’attend pas" font penser à un avantage immédiat alors que les crédits portés sur la carte E. Y sous forme de points ne sont utilisables au plus tôt que dès le lendemain, et en tout état de cause à l’occasion d’achats ultérieurs.
Page n° 9
Jugement n° 892
La croyance du consommateur sur une ristourne résultant des mentions figurant en couverture du prospectus est confortée par la déclinaison du prix des articles concernés par l’opération commerciale sous la forme du prix qui serait obtenu grâce la carte E.Y et du prix réel de vente, écrit en caractères plus petits et accompagné d’un pourcentage « Ticket.E Y ». Ainsi, le consommateur croit comparer deux prix (l’un avec la carte E. Y, l’autre sans) et pouvoir bénéficier d’une remise alors qu’en réalité, l’article est affecté d’un seul prix qui sera celui effectivement payé en caisse le jour de l’achat.
Mais, surtout, il doit être relevé que les prospectus contiennent des articles bénéficiant de l’opération commerciale et des produits qui en sont exclus. Or, pour les articles concernés par l’opération, le montant du coût du produit après l’avoir porté sur la carte E. Y est présenté de façon absolument identique, par le graphisme et la taille, au prix d’un article exclu de l’opération, à savoir en caractères blancs sur fond bleu. Le prospectus opère donc une assimilation parfaite entre un avantage consenti sous forme de bons d’achats et un prix de vente tel qu’affiché en rayons et acquitté en caisse. Une telle présentation ne peut que faire naître une confusion dans l’esprit du consommateur et ce d’autant que le prix réel de l’article promotionnel est présenté différemment et en plus petit.
Certes, les prospectus explicitent le système de la carte de fidélité E.Y en page deux de couverture.
Cependant, à l’exception de quelques uns (notamment BRANLE LE BAS DE COMBAT POUR LE POUVOIR D’ACHAT du 22 au 31 octobre 2008 -
BRANLE LE BAS DE COMBAT POUR L’EQUILIBRE ALIMENTAIRE – du 8 au 18 octobre 2008) qui consacrent leur entière deuxième page au procédé Ticket E. Y, les prospectus accompagnent la présentation du ticket E. Y d’autres publicités, ce qui est de nature à détourner l’attention du lecteur en diluant l’information. Ainsi, le catalogue "avec 20 % en ticket E. Y, le plaisir n’attend pas valable du 13 au 23 août 2008, présente le ticket Y sur une demi-page accompagnée d’une demi-page consacrée à la billetterie et à la promotion de spectacles. Le catalogue multi média-électro ménager du 1er au 11 octobre 2008 associe la présentation de la carte E. Y avec celle de la carte de crédit HELIUM FRANFINANCE.
Au surplus, l’explication du dispositif du ticket E. Y assez complexe car se décomposant en plusieurs étapes, bien que claire, peut légitimement être estimée contradictoire avec la présentation très simple et visuelle du prix promotionnel de chacun des articles, par le consommateur et donc être pour ce dernier une source de confusion.
Enfin, la taille particulièrement réduite de l’astérisque figurant à côté du prix promotionnel (par exemple dans les deux catalogues BRANLE BAS DE COMBAT du 8 au 18 octobre 2008 et du 22 au 31 octobre 2008) impose non pas une lecture raisonnablement attentive mais une lecture très attentive et spécialement fine, voire une certaine vigilance, pour amener le consommateur à se reporter sur la note en bas de page expliquant les conditions restrictives de la carte E.Y. Le «< (1) » utilisé dans le prospectus « avec 20 % en ticket E. Y, le plaisir n’attend pas » valable du 13 au 23 août 2008 est néanmoins plus clair.
Dès lors, au vu des éléments ci-dessus qui ne peuvent être dissociés les uns des autres mais doivent être examinés en un ensemble, la société GALEC sera retenue dans les liens de la prévention et déclarée coupable des faits reprochés tels que qualifiés dans l’acte de poursuite.
Page n° 10
Jugement n° 892
Sur la peine
Au regard de la très large diffusion de la publicité incriminée en raison du nombre important d’exemplaires de prospectus concernés et de l’existence d’un antécédent judiciaire pour des faits identiques, mais compte-tenu également du nombre infime de plaintes de consommateurs et de l’ancienneté des faits ayant entraîné la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne morale, l’infraction sera suffisamment réprimée par le prononcé d’une peine d’amende d’un montant de 150 000,00 (cent cinquante mille) €.
En application de l’article L. 121-4 du Code de la consommation, le tribunal ordonnera également la publication de la décision, par extraits, dans les quotidiens « Les Echos » et « Le Parisien » pages nationales.
SUR L’ACTION CIVILE:
L’Association FORCE OUVRIÈRE DES CONSOMMATEURS (AFOC) nationale sollicite la condamnation de la société GALEC au paiement de la somme de 10 000,00 € en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif des consommateurs, outre la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
L’Association Force Ouvrière des Consommateurs (AFOC) du VAL DE MARNE sollicite la condamnation de la société GALEC au paiement de la somme de 90 000,00 € en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif des consommateurs par la publicité diffusée à raison de 33 catalogues distribués en moins de 9 mois pour un total de 141 907 000 d’exemplaires représentant une dépense de 15 776 000,00 €, outre la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale.
L’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR
(UFC-QUE CHOISIR) sollicite la condamnation de la société GALEC :
à la publication d’un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux pour un coût qui ne saurait être inférieur à 5 000,00 €, à la publication d’un communiqué sur le site internet e.Y.com,- au paiement de la somme de 141 907,00 € en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif des consommateurs à raison d’un centime d’euro par catalogue, au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale.
Les associations UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC-QUE CHOISIR) et FORCE OUVRIÈRE DES
CONSOMMATEURS (AFOC) sont titulaires d’un agrément prévu par l’article L. 421-1 du code de la consommation et sont donc recevables à se constituer partie civile dans l’intérêt collectif des consommateurs.
Eu regard des éléments de l’espèce, l’atteinte à cet intérêt collectif sera suffisamment réparé par l’octroi d’une somme de 5 000,00 €.
Compte-tenu de la peine complémentaire de publication de la décision, la demande d’une telle publication à titre de réparation civile présentée par l’UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC-QUE CHOISIR) ne se justifie pas.
En application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, la société GALEC sera condamnée à verser à chacune des associations la somme de 1 500,00 € au titre des frais exposés par celles-ci non payés par l’Etat.
Page n° 11
Jugement n° 892
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de la Société coopérative groupement d’achat des Centres Y (GALEC), prévenue, à l’égard de I’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR,
l’ASSOCIATION FO COMSOMMATEURS et l’ASSOCIATION FO DES
CONSOMMATEURS DU VAL DE MARNE, parties civiles ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DECLARE la Société coopérative groupement d’achat des Centres Y (GALEC) COUPABLE pour les faits qualifiés de : PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE, faits commis du 10 juin 2008 au 25 novembre 2008, à VITRY SUR SEINE.
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE la Société coopérative groupement d’achat des Centres Y (GALEC) – à une amende délictuelle de CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (150 000 euros).
ORDONNE la PUBLICATION du jugement par insert dans « Les Echos » et « Le Parisien » édition VAL DE MARNE.
Vu les articles 707-2 et 707-3 du Code de procédure pénale :
Le président avise la Société coopérative groupement d’achat des Centres Y (GALEC) que si elle s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros. Le président informe la Société coopérative groupement d’achat des Centres Y (GALEC) que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 euros dont est redevable le condamné.
SUR L’ACTION CIVILE :
DECLARE recevable les constitutions de partie civile de l’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, l’ASSOCIATION COMSOMMATEURS et l’ASSOCIATION FO FO DES CONSOMMATEURS DU VAL DE MARNE.
Page n° 12
Jugement n° 892
CONDAMNE la Société coopérative groupement d’achat des Centres Y (GALEC) à payer à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, partie civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
DEBOUTE I’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la Société coopérative groupement d’achat des Centres Y (GALEC) à payer à l’ASSOCIATION FO COMSOMMATEURS, partie civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
CONDAMNE la Société coopérative groupement d’achat des Centres Y (GALEC) à payer à l’ASSOCIATION FO DES CONSOMMATEURS DU VAL DE MARNE, partie civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
CONDAMNE la Société coopérative groupement d’achat des Centres Y (GALEC) aux dépens de l’action civile.
A l’audience du 2 avril 2010, 13h30, 11eme chambre, le tribunal était composé de :
Président : M. Philippe MICHEL vice-président
MME. B C juge Assesseurs :
M. Z FOSSEY vice-président
M. D E vice-procureur de la Ministère Public :
République
Greffier : MLE. Stéphanie MITTE greffier
A l’audience du 11 juin 2010, 13h30, 11eme chambre, le tribunal était composé de :
Président : M. Philippe MICHEL vice-président
Assesseurs : M. F G juge M. H I juge de proximité
M. D E vice-procureur de la Ministère Public :
République
Greffier : MLE. Stéphanie MITTE greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Page n° 13
89211
Dossier n°10/09725 Arrêt n° 2 Pièce à conviction :
Consignation P.C. :
COUR D’APPEL DE PARIS K445415
Pôle 4 Chambre 11
($pages)
Prononcé publiquement le jeudi 20 septembre 2012, par le Pôle 4 – Chambre 11 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Créteil – 11ème chambre – du 11 juin 2010, (C0917725083).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenue
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHAT DES COPIE CONFORME CENTRES Y (GALEC) délivrée le: uliz N° de SIREN : 642-007-991
[…] à ne […], appelante représentée par Me Maître PARLEANI Laurent, avocat au barreau de PARIS (toque L 36) qui a déposé des conclusions signées par la présidente et la greffière
Ministère public appelant incident
Partie civile
ASSOCIATION FO CONSOMMATEUR COPIE EXÉCUTOIRE […] délivrée le: 2 Partie civile, non appelante représenté par Maître MARTIANO Stéphane, ne MACTIAND avocat au barreau de PARIS (toque C 1459) qui a déposé des conclusions
(с лига) signées par la présidente et la greffière
ASSOCIATION FO DES CONSOMMATEURS DU VAL DE MARNE COPIE EXÉCUTOIRE 11/[…]
Partie civile, non appelante, représenté par Maître RISSO avocat au barreau élivrée le: de CRETEIL (toque 308) substituant Me AMAVI Kossi, avocat au barreau ne AMAVI de CRETEIL, qui a déposé des conclusions signées par la présidente et la greffière
su ਕਰਨ Appel de Paris – pôle 4 – chambre 11 – n° rg 10/09725 – arrêt rendu le 20/09/2012- Page 1 Khi
COPIE EXÉCUTOIRE UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR délivrée le : /[…]
à ne NASRY Partie civile, appelante, représentée par Maître NASRY avocat au barreau de PARIS (toque R 07) qui a déposé des conclusions signées par la présidente (R07) et la greffière
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président Claudine FORKEL, conseillers J K
L M,
Greffier
N O aux débats et Z ROCHES au prononcé,
Ministère public
représenté par Hugues WOIRHAYE, avocat général, aux débats et Anne DE’ FONTETTE, avocat général, au prononcé de l’arrêt
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
[…]
Y (GALEC) est poursuivie par citation à la requête du procureur de la république en date du 09/09/2009 devant le tribunal correctionnel de CRETEIL pour avoir à VITRY SUR SEINE, du 10 juin 2008 au 25 novembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, effectué une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix, le caractère promotionnel du prix et la portée des engagements pris par l’annonceur de divers produits offerts à la ventre, en l’espèce en annonçant sur 141 907 000 prospectus représentant une dépense de 15 775 000 euros, les prix de divers produits de référence sur lequel est appliquée une remise alors que cette remise était réservée aux clients bénéficiant d’une carte de fidélité qu’elle ne leur était consentie qu’à partir du lendemain à la condition qu’ils effectuent de nouveaux achats de produits autres que des livres ou de l’essence dans un centre Y avant une date limite et que tous les clients payaient donc, le jour de leur achat, le prix de référence et non le prix annoncé en plus gros caractères et orné d’un minuscule astérique censé renvoyer à une mention figurant en bas de page selon laquelle « le prix indiqué correspond au prix auquel vous revient le produit en tenant compte du montant du ticket Y crédité sur votre carte Y et utilisable dès le lendemain de votre achat »
infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1, L. 213-6 AL. 1 du Code de la consommation, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-6 AL. 1, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°,
394959697°, 8°, 9° du Code pénal
Appel de Paris – pôle 4 – chambre 11 n° rg 10/09725 – arrêt re ndu le 20/09/2012 – Page 2
FR₂
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Créteil 11ème chambre par jugement contradictoire, en date du 11 juin 2010, a déclaré
[…]
Y (GALEC)
coupable des faits qui lui sont reprochés,
et, en application des articles susvisés, a condamné
la […]
Y (GALEC) à 150 000 euros d’amende délictuelle, a ordonné la publication du jugement par insert dans « Les Echos » et « Le Parisien » édition VAL DE MARNE
sur l’action civile:
- a déclaré recevables les constitutions de partie civile de l’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, l’ASSOCIATION FO CONSOMMATUERS 64 et l’ASSOCIATION FO DES CONSOMMATEURS DU VAL DE MARNE ;
- a condamné la Société Coopérative Groupement d’achat des Centres Y (GALEC) à payer à l’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale
- a débouté l’UNION FEDERALE des CONSOMMATEURS QUE CHOISIR du surplus de ses demandes ;
- a condamné la Société Coopérative Groupement d’achat des Centres Y (GALEC) à payer à l’ASSOCIATION FO CONSOMMATEURS, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
- a condamné la Société Coopérative Groupement d’achat des Centres Y (GALEC) à payer à l’ASSOCIATION FO CONSOMMATEURS du VAL DE MARNE, partie civile, la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
Les appels
Appel a été interjeté par :
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, le 16 juin 2010 son appel étant limité aux dispositions civiles
-[…] Y
(GALEC), le 17 juin, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
-M. le procureur de la République, le 17 juin 2010
DÉROULEMENT DES DÉBATS : 1
À l’audience publique du 31 mai 2012, le président a constaté l’absence de la Société Coopérative Groupement d’Achat des Centres Y. Su
'Appel de Paris – pôle 4 chambre 11 – n° rg 10/09725 – arrêt rendu le 20/0 9/2012 – Page 3
2-R
1
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel,
J K a été entendu en son rapport.
Ont été entendus :
Maître MARTIANO, Maître NASRY et Maître ROSSI avocats des parties civiles
Le ministère public en ses réquistions
Maître PARLEANI, avocat de la Société Coopérative Groupement d’Achat des Centres Y, qui a eu la parole en derner
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 20 septembre 2012.
Et ce jour 20 septembre 2012, il a été en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale donné lecture de l’arrêt par Claudine FORKEL, ayant assisté aux débats de au délibéré, en présence du ministère public et du greffier.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rappel des faits et de la procédure
Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2010 le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré la société coopérative groupement d’achat des Centres Y (GALEC) coupable de pratiques commerciales trompeuses par personne morale, l’a condamné à une amende délictuelle de 150 000 €, à payer diverses sommes au titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles aux parties civiles, l’Union Fédérale des Consommateurs (UFC) Que Choisir, l’Association FO Consommateurs et l’Association FO des Consommateurs du Val de Marne, et ordonné la publication du jugement par insert dans « Les Echos » et « Le Parisien » édition du Val de Marne.
Les circonstances de la cause ont été suffisamment et exactement rapportées par les premiers juges dans un exposé des faits auquel la Cour se réfère expressément.
Il suffit de rappeler que la société coopérative groupement d’achat des centres Y est chargée d’élaborer et d’éditer des prospectus publicitaires pour le compte des centres P Y.
Ces derniers offrent à leurs clients une carte de fidélité dite « carte E.Y » qui leur permet, grâce aux achats qu’ils effectuent, d’obtenir des avoirs sur des achats futurs.
En 2008, des catalogues publicitaires relatifs à des opérations commerciales étaient diffusés et ainsi libellés : « 50 % en ticket Y » ou « 20 % en ticket Y »
ou mentionnant encore du pouvoir d’achat pour vous tout de suite". La publicité comportait le prix des articles concernés par l’opération en cours sous deux formes : le prix après avantage procuré par la carte de fidélité, et, en plus petits caractères, le prix de vente tel qu’affiché en rayons.
S
CoedAppel de Paris – pôle 4 – chambre 11 – n° rg 10/09725 – arrêt rendu le 20/09/2012 – Page 4 OR 2-R= F
Le 19 juin 2008, le directeur départemental de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DDCCRF) de Loire-Atlantique signalait à son homologue du Val de Marne l’existence d’un tract publicitaire constituant selon lui une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation.
Le 9 septembre 2008, une cliente d’un magasin Y de Chambéry adressait une plainte à la DDCCRF de Rhône-Alpes au sujet d’une publicité analogue qui induirait sciemment en erreur le consommateur. Cette plainte, de même que le procès-verbal de constatations ffectuées le 1er octobre 2008 auprès du magasin précité, était transmise à la DDCCRF du Val de Marne le 9 octobre 2008.
Le 19 mars 2009, la direction régionale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DRCCRF) du Haut-Rhin adressait un procès-verbal de constatations effectuées auprès du magasin Y de Cernay, considérant que la publicité des prix dans les catalogues de l’enseigne diffusés en novembre et décembre 2008 constituait une présentation fausse et de nature à induire en erreur au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation.
La DRCCRF d’Ile de France procédait alors à une enquête effectuée à partir de 25 catalogues diffusés d’avril à décembre 2008, concluant, dans son procès-verbal du 20 10 mai 2009, au caractère trompeur pour le consommateur des prospectus publicitaires, qui permettent, selon l’administration, d’attirer des clients par des prix bas qui ne sont pas réellement pratiqués puisque la différence est une remise à valoir sur un prochain achat. Selon la DRCCRF, « une telle communication commerciale entretient dans l’esprit du consommateur une confusion sur le prix du produit et l’avantage consenti, en laissant penser que le produit acheté bénéficie immédiatement d’une réduction de prix et que le consommateur va régler en caisse l’article à un prix réduit alors que cet avantage n’est consenti qu’aux porteurs de la carte (ce qui nécessite une démarche active à effectuer) et n’est utilisable que sous conditions ».
Le jugement entrepris relevait que n’était pas visé par les poursuites le système de la carte de fidélité mais seulement la présentation qui en était faite et l’annonce des avantages qui y étaient attachés dans les prospectus publicitaires.
Par conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement, le conseil de l’UFC Que Choisir sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa cliente recevable en sa constitution de partie civile et, estimant le préjudice collectif des consommateurs insuffisamment réparé, eu égard notamment à la diffusion nationale massive de la publicité litigieuse, la condamnation de la société GALEC à payer à cette dernière à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs les sommes de 141 907 € – soit 0,1 centime d’euro multiplié par le nombre total de prospectus distribués, soit 141 907 000 -, avec exécution provisoire, et de 3 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement, les conseils de l’Association Force Ouvrière des Consommateurs Nationale et de l’Association Force
Ouvrière des Consommateurs du Val de Marne, également parties civiles, sollicitaient la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, la publication de la décision à intervenir et la condamnation de la société GALEC à verser, respectivement, aux concluantes, les sommes de 3 000 et 4 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement, le conseil de la société GALEC sollicitait la relaxe de cette dernière, en l’absence d’infraction constituée, et le débouté des parties civiles de l’intégralité de leurs demandes, faisant observer que le périmètre de la saisine, tel que résultant des termes de la citation, ne permettait pas
Appel de Paris – pôle 4 – chambre 11 – n° rg 10/09725 – arrêt rendu le 20/09/2012 – Page 5 P
A
'
D
L-R
1
d’établir que le consommateur ait pu croire qu’il allait bénéficier d’une remise immédiate en caisse alors qu’il ne s’agissait que d’un crédit disponible sur sa carte de fidélité et utilisable seulement à compter du lendemain du jour des achats lui ouvrant droit à cet avantage, le tribunal, auquel il est notamment fait grief de s’être livré à une interprétation extensive de la loi pénale s’agissant de l’appréciation du délit de publicité trompeuse, et ayant retenu des éléments hors du débat car non précisés dans la citation,.
Le concluant estime que la publicité incriminée est exclusive de tout caractère trompeur car elle ne s’adresserait qu’aux seuls porteurs de la carte de fidélité E.Y, spécifiquement informés par une notice explicative et seuls bénéficiaires de l’avantage décrit dans le prospectus, dont le contenu est, au surplus, parfaitement explicite.
Le concluant souligne également que les cartes de fidélités – participant d’un mécanisme de remise et de fidélisation, -sont une pratique constante de la grande distribution, en particulier dans les enseignes concurrentes AUCHAN, CARREFOUR, INTERMARCHE-, produisant aux débats les catalogues de ces enseignes, et que le client titulaire de la carte E.Y consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé au sens de l’article 120-1 du code de la consommation
- voit s’imprimer sur son ticket de caisse, lors de chacun de ses achats, le montant crédité sur sa carte et la disponibilité de ce crédit à imputer sur ses achats – sauf livr et carburant -à compter du lendemain.
I
Le concluant fait enfin valoir d’une part, l’absence de consommateurs trompés – seules deux plaintes ayant été déposées, à rapprocher des millions de prospectus distribués – l’une des plaignantes, qui ne prétend nullement avoir été trompée, étant du reste titulaire de la carte E. Y depuis 2002, soit 6 ans avant les faits incriminés, les parties civiles n’invoquant pas davantage de plaintes de consommateurs, d’autre part l’absence de tromperie en droit, se prévalant de plusieurs décisions de cours d’appel et de la Cour de Cassation, cette dernière exigeant, ensuite de la jurisprudence communautaire, pour caractériser le caractère trompeur d’une publicité, qu’il soit établi que la décision d’achat d’un nombre significatif de consommateurs ce qui n’est pas le cas en l’espèce – ait été prise sur le fondement d’une croyance erronée.
SUR CE,
Considérant qu’aux termes de l’article L 120-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service;
Qu’une telle pratique qui est interdite – est trompeuse au sens de l’article L 121
-
1 du dit code lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant, notamment, sur le prix ou son mode de calcul ou encore son caractère promotionnel ;
Que ces dispositions de droit interne, telles que résultant des lois n° 2008-3 et 2008-776 des 3 janvier et 4 août 2008, sont issues de textes européens – soit la directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs dans le marché intérieur – définissant la pratique déloyale comme celle qui altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit, et la pratique commerciale trompeuse soit toute démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, S en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux
*ਕਰਨਾ
Cour d’Appel de Paris – pôle 4 – chambre; 11 – n° rg 10/09725 – arrêt rendu le 20/09/2012 – Page 6
1.
consommateurs comme celle qui omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’l'amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ;
Qu’une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse, au sens de la directive précitée, lorsqu’un professionnel dissimule une information substantielle ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambigue ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené. ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ;
Considérant qu’en l’espèce, l’analyse des prospectus publicitaires incriminés, tels que rappelés dans l’exposé des faits et les écritures des parties, ne permet pas à la Cour de conclure à l’existence de pratiques commerciales trompeuses au sens précité ;
Qu’en effet, le dispositif de la carte de fidélité E.Y est précisément décrit et clairement explicité, de telle sorte que les consommateurs – destinataires des prospectus publicitaires dont la diffusion, au gard de son ampleur, ne se limite bien évidemment pas aux titulaires de ladite carte de fidélité -, n’ont pu croire qu’ils allaient bénéficier d’une remise immédiate sur leurs achats du jour alors que le mécanisme prévoyait un crédit disponible sur d’éventuels achats – hors livres et carburant – effectués à compter seulement du lendemain ;
Que ces réductions sur le prix à payer par les clients de l’enseigne incriminée sur leurs achats ultérieurs contribuent bien à augmenter leur pouvoir d’achat ;
Qu’ainsi, le système de remise et de fidélisation de la clientèle mis en place analogue dans plusieurs enseignes de la grande distribution – incitant les clients à demander la délivrance d’une carte de fidélité, ce qui est la véritable intention commerciale des dites enseignes – n’est pas de nature à faire naître une quelconque confusion dans l’esprit du consommateur moyen, ni à l’induire en erreur, en dépit de la typographie utilisée dans les prospectus publicitaires incriminés, soit l’usage de caractères de taille différente, pratique courante et exclusive de tromperie en matière de publicité où il s’agit de mettre en évidence le côté alléchant de l’offre ;
Que, dès lors, la décision commerciale du consommateur, raisonnablement attentif, n’apparaît pas avoir été trompée, contrainte ou surprise ;
Qu’elle a été, au contraire, prise en connaissance de cause, le consommateur ayant été correctement informé, de façon parfaitement claire et intelligible;
Que le dispositif commercial incriminé est donc exclusif de toute altération substantielle du comportement économique du consommateur ;
Que l’infraction poursuivie n’étant pas constituée, la Cour infirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions, prononcera la relaxe de la société GALEC et déboutera par voie de conséquences les parties civiles de l’ensemble de leurs demandes ;
SINI
our d’Appel de Paris – pôle 4 – chambre 11 – n° rg 10/09725 – arrêt rendu le 20/09/2012 – Page 7
L.R.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties,
Reçoit les appels de la Société Coopérative Groupement d’Achat des Centres Y (GALEC), du Ministère public et de l’Union Fédérale des Consommateurs
(UFC) Que Choisir,
Réforme le jugement déféré.
Prononce la relaxe.
Déboute les parties civiles de l’ensemble de leurs demandes.
Le présent arrêt est signé par Claudine FORKEL, présidente et par Z
ROCHESA greffier.
LE GREEPTER LA PRÉSIDENTE Pour copie certifiée conforme P/LLe Greffier & 16641815
E INSTANCE D D N A R G
*
our d’Appel de Paris – pôle 4 – chambre 11 – n° rg 10/09725 – arrêt rendu le 20/09/2012 – Page 8 P
P
A
'
D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Agence ·
- Acte authentique ·
- Offre de prêt ·
- Condition ·
- Vendeur ·
- Offre
- Poussière ·
- Douanes ·
- Carrière ·
- Installation ·
- Circulaire ·
- Composante ·
- Suspension ·
- Atmosphère ·
- Sociétés ·
- Opérateur
- Tribunaux de commerce ·
- Appel d'offres ·
- Ordonnance sur requête ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Intervention volontaire ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevet ·
- Ligne ·
- Liste ·
- Exploitation commerciale ·
- Sharjah ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Publication ·
- Mise en état ·
- Europe
- Épidémie ·
- Assurances ·
- Fermeture administrative ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Clause d 'exclusion ·
- Police
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Sérieux ·
- Congé pour reprise ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sursis à exécution ·
- Marchés financiers ·
- Sanction pécuniaire ·
- Commission ·
- Monétaire et financier ·
- Recours ·
- Publication ·
- Recours en annulation ·
- Capital
- Expertise ·
- Partage ·
- Aliéné ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Veuve ·
- Mesure d'instruction
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Mutuelle ·
- Police d'assurance ·
- Restaurant ·
- Hôtel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Ensemble immobilier ·
- Valeur ·
- Veuve
- Action de groupe ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Ags ·
- Associations ·
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Reconnaissance ·
- Apport ·
- Responsabilité
- Urbanisme ·
- Communication électronique ·
- Orange ·
- Environnement ·
- Emprise au sol ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.