Confirmation 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 15 sept. 2017, n° 16/18464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/18464 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 15 septembre 2016, N° 21404818 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2017
N°2017/1475
Rôle N° 16/18464
Y Z
C/
[…]
SAS SMDC LOGISTIQUE
Grosse délivrée le :
à :
-Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône en date du 15 Septembre 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21404818.
APPELANT
Monsieur Y Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022016011460 du 28/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représenté par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
[…], demeurant Le Patio 29, rue Reboul CS 60007
- […]
représenté par Mme A B (Inspecteur juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SAS SMDC LOGISTIQUE, demeurant […]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame E DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame E F-G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2017
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 13 octobre 2016, le Conseil de Y Z a relevé appel des dispositions d’un jugement prononcé le 15 septembre 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, qui l’a débouté de sa contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône, de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par lui comme lui étant survenu le 16 avril 2014 à 10 heures.
Lors de l’audience devant la Cour, le Conseil de Y Z a développé oralement le contenu de ses conclusions pour solliciter de voir réformer le jugement déféré, voir annuler la décision du 11 août 2014 de la Caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 16 avril 2014, dire et juger qu’il a bien été victime d’un accident du travail le 16 avril 2014 aux environs de 10 heures et voir condamner la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône au versement à son profit de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil de la SAS SMDC LOGISTIQUE a déposé des conclusions développées oralement, pour solliciter à titre principal de voir dire que la preuve de la survenance de l’accident du travail n’est pas rapportée et voir confirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable et du jugement, subsidiairement de voir dire que la décision de refus de prise en charge lui demeure acquise et que toute décision de prise en charge lui est inopposable.
Le représentant de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône a déposé des conclusions développées oralement pour solliciter la confirmation du jugement et de voir condamner Y Z au versement à son profit de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ET SUR CE :
Attendu que Y Z expose à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, que son employeur n’a procédé à la déclaration de l’accident du travail que le 26 mai 2014, alors même que l’accident lui est survenu non pas le 17 avril 2014 ainsi que l’a indiqué à tort le médecin, mais le 16 avril 2014, que son chef d’équipe qui a déclaré qu’il n’avait pas été informé de sa blessure procède à une déclaration mensongère, et que l’employeur a donné pour instruction à son personnel de dissimuler toute survenance d’accident du travail ;
Que l’employeur s’oppose à ces prétentions en maintenant que le médecin ayant rédigé le CMI ne peut pas s’être trompé sur la date de survenance de l’accident et que Y Z ne travaillait pas le 17 avril 2014 ;
Attendu que constitue un accident du travail tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail dont il résulte une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ;
Qu’il appartient à celui qui se déclare victime d’un accident du travail d’en rapporter l’existence ainsi que de ses circonstances exactes et de son caractère professionnel, autrement que par ses propres affirmations ;
Attendu qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 26 mai 2014, que Y Z employé en qualité de magasinier polyvalent aurait été victime d’un accident survenu le 17 avril 2014 ;
Que le CMI établi par le Docteur X et produit par Y Z, fait état d’une « épicondylite du coude droit hypoesthésie de l’ulnaire droit » en conséquence d’un accident du travail subi par Y Z le 17 avril 2014 ;
Que selon la déclaration du 26 mai 2014, l’accident a été connu des préposés de l’employeur le 22 avril 2014 ;
Que l’employeur a contesté la réalité de cet accident en adressant des réserves aux termes desquelles il observe que le 17 avril 2014, Y Z était au repos et qu’il n’y avait pas eu d’évènement soudain sur le lieu de travail ce jour-là ;
Attendu que lors de l’enquête administrative, Y Z a confirmé qu’il s’était blessé le 16 avril 2014;
Que toutefois son chef d’équipe Fendhy MERHOUNI n’a pas confirmé la survenance de cet accident du travail en précisant que s’il en avait été informé par Y Z, il aurait rempli la pré-déclaration prévue dans l’entreprise ;
Attendu qu’il s’établit à suffisance que Y Z est le seul à déclarer avoir subi un accident du travail le 16 avril 2014 ;
Qu’il ne produit aux débats le témoignage accréditif de la survenance de celui-ci d’aucun de ses collègues de travail ;
Que la production très tardive de l’attestation d’C D pour avoir été établie le 4 octobre 2016, alors même que celui-ci est sensé aux termes de cette attestation s’être occupé toute la journée du 16 avril 2014 de la situation et du sort de Y Z, fait peser par son unicité un doute certain quant à la réalité de ce qui y est décrit ;
Que les attestations afférentes au climat social qui serait développé au sein de l’entreprise sont sans objet au regard du présent litige ;
Que c’est dès lors à bon droit et aux termes d’une juste analyse des faits de l’espèce que le Tribunal a pu considérer que Y Z ne rapportait pas à suffisance la preuve d’éléments propres à établir la réalité de la survenance de l’accident dont il se plaint ;
Que le jugement ne pourra qu’être confirmé ;
Que Y Z qui succombe en sa procédure en cause d’appel sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il sera toutefois dispensé du paiement du droit édicté à l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;
Que l’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’elle le sollicite ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déclare Y Z recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence le déboute des fins de celui-ci,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dispense Y Z du paiement du droit de l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président.
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