Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 avr. 2022, n° 21/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 15 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 05 avril 2022
R.G : N° RG 21/00646 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7IM
Y
Y
c/
A
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST ONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES
DU NORD EST
VM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES
la SELARL LE CAB AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 AVRIL 2022
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Reims
Monsieur B Y
[…]
[…]
Madame D Y
[…]
[…]
Représentés par Me D BONY de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de
REIMS
INTIMES : Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST ONALE D’ASSURANCE MUTUELLES
AGRICOLES DU NORD EST
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
Maître D A ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ECO’LOGIS
[…]
[…]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 21 février 2022 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2022
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant devis du 9 décembre 2010 accepté le 14 décembre 2010, M. Y a commandé à la société Groupe Eco’Logis, assurée auprès de Groupama Nord Est, la fourniture, la pose et l’installation de :
- deux pompes à chaleur Daikin Altherma haute température bi-bloc,
- un échangeur Zodica Heatline 40-8kw,
- un ballon base 200 L,
- une armoire de régulation,
- une installation type clés en main,
moyennant la somme de 28 485 euros ttc qui a été intégralement réglée.
Les parties ont signé un procès-verbal de réception de travaux sans réserves le 12 mai 2011.
Dénonçant plusieurs dysfonctionnements au début de l’hiver 2011, M. Y a obtenu de nouvelles interventions de la société sur l’ensemble de l’installation.
La société Groupe Eco’Logis a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 5 juin 2012 par le tribunal de commerce de Reims ayant désigné Maître A en qualité de mandataire liquidateur de la société.
M. Y a déclaré sa créance à titre provisionnel.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 9 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Reims et M. Z a été désigné en qualité d’expert.
Celui-ci est d’avis que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et conclut à la nécessité de remplacer totalement l’installation de pompes à chaleur.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2019, M. et Mme Y ont fait assigner Maître A ès-qualités ainsi que l’assureur de la société Eco’Logis, Groupama Nord Est, afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices en application de la garantie décennale.
Maître A ès-qualités n’a pas constitué avocat.
Les demandes ont été contestées par l’assureur de la société liquidée.
Par jugement rendu le 15 février 2021, le tribunal a débouté M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés à payer à Groupama Nord Est la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré, au vu du rapport d’expertise, que la défaillance des éléments d’équipement constituant un chauffage d’appoint n’était pas de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble dont le chauffage était par ailleurs assuré par la chaudière à gaz d’origine de manière satisfaisante et que la garantie décennale ne pouvait donc être mise en oeuvre.
Par déclaration reçue le 25 mars 2021, M. et Mme Y ont formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2022, ils demandent à la cour :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur E Z le 15 octobre 2018 ainsi que ses annexes,
Vu l’article 1240 du code civil,
Et vu la déclaration de créance adressée par Monsieur B Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Eco’Logis en date du 12 septembre 2012,
- de déclarer tant recevables les époux Y en leur appel, que bien fondés en leurs demandes,
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant de nouveau,
- de constater le caractère immobilisé et principal de l’ouvrage constitué par l’installation d’un groupe complet de deux pompes à chaleur permettant un chauffage autonome effectuée par la société Eco’Logis,
- de juger affecté de désordres, malfaçons et dysfonctionnements l’ouvrage installé par la société Eco’Logis, constitué par :
* deux pompes à chaleur Daikin Altherma haute température bi- bloc
* un échangeur Zodiac Heatline 40 – 8kw
* un ballon base 200 L.
* une armoire de régulation
* une installation type clés en main
et dont la société Eco’Logis est entièrement responsable et qui le rendent impropre à sa destination,
- de constater en conséquence que l’impropriété à sa destination et la défaillance principale de l’installation effectuée par la société Eco’Logis, ont bien porté atteinte à sa destination, en termes de chauffage et en termes de coût, en sa qualité d’immeuble ainsi qu’à l’immeuble d’habitation tout entier,
- de fixer leur créance au passif de ladite liquidation judiciaire à :
* 20 383,20 € représentant le coût du remplacement à neuf des groupes
existants par des groupes de même puissance, mais de marque Altherma, dont la SARL Flo-Di Froid a établi un devis le 4 juin 2018,
* 1 200 euros ht correspondant au coût de la réfection des réseaux
frigorifiques entre les unités intérieures et extérieures,
Le coût des travaux ci-dessus est à actualiser suivant l’indice BT01 entre la
date du devis et le jour de leur réalisation dont la durée est estimée à 2 semaines et 2 jours en période de chauffe pour affiner le paramétrage,
* 2 890 € correspondant à la surconsommation financière de gaz et
d’électricité évaluée à 753,93 € l’an, et, sur une période de fonctionnement de la PAC du mois de mai 2011 au mois de mars 2015,
* 8 150,45 € représentant le préjudice complémentaire subi par les époux
Y résultant notamment de la remise en service inconsidérée au début de l’hiver 2012/2013 de la pompe à chaleur jusqu’au début de l’année 2015, justifiant une intervention directe d’EDF et faisant l’objet de facturations du 10/08/12 au 30/01/15,
* 16 254 € à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice
subi par les époux Y du fait que l’investissement réalisé pour l’installation de la PAC ne leur a pas permis d’atteindre les objectifs
escomptés en matière d’économie d’énergie, soit 5 000 € (coût du chauffage à l’année avec une chaudière Gaz) ' 2 678 € (coût du chauffage à l’année pour une PAC à 2 pompes à chaleur air/eau) = 2 322 € sur une période complémentaire de 7 années ,
- de condamner Groupama à garantir la société Eco’Logis de l’ensemble du préjudice subi par les époux Y, dans la limite de son contrat, savoir :
* 20 383,20 € représentant le coût du remplacement à neuf des groupes
existants par des groupes de même puissance, mais de marque Altherma, dont la société Axoclim a établi un devis le 4 juin 2018,
* 1 200 euros HT. correspondant au coût de la réfection des réseaux
frigorifiques entre les unités intérieures et extérieures,
Le coût des travaux ci-dessus est à actualiser suivant l’indice BT01 entre la
date du devis et le jour de leur réalisation dont la durée est estimée à 2 semaines et 2 jours en période de chauffe pour affiner le paramétrage,
* 2 890 € correspondant à la surconsommation financière de gaz et
d’électricité évaluée à 753,93 € l’an, et, sur une période de fonctionnement de la PAC du mois de mai 2011 au mois de mars 2015,
* 8 150,45 € représentant le préjudice complémentaire subi par les époux
Y résultant notamment de la remise en service inconsidérée au début de l’hiver 2012/2013 de la pompe à chaleur jusqu’au début de l’année 2015, justifiant une intervention directe d’EDF et faisant l’objet de facturations du 10/08/12 au 30/01/15,
* 16 254 € à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice
subi par les époux Y du fait que l’investissement réalisé pour l’installation de la PAC ne leur a pas permis d’atteindre les objectifs
escomptés en matière d’économie d’énergie, soit 5 000 € (coût du chauffage à l’année avec une chaudière Gaz) ' 2 678 € (coût duchauffage à l’année pour une PAC à 2 pompes à chaleur air/eau) = 2 322 euros sur une période complémentaire de 7 années,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- de condamner en outre la société Groupama à payer aux époux Y une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’à un montant de 5 000 € au titre de ceux de première instance, et de ceux de référés et d’expertise,
- de condamner Groupama en tous les dépens de la présente instance outre ceux de première instance ainsi que ceux réservés de référés et d’expertise judiciaire, ces derniers fixés à 9 998,58 € suivant ordonnance en date du 20/11/18, dont distraction est requise au profit de la SELARL Antoine & BM Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 février 2022, la société Groupama Nord Est demande à la cour :
- de confirmer la décision en toutes ses dispositions,
- de dire et juger que le sinistre dont se plaignent les époux Y n’est pas un désordre rentrant dans le cadre de la garantie décennale,
- en conséquence, de débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes,
- de les condamner à payer à Groupama Nord Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, de limiter la garantie de Groupama Nord Est au seul dommage matériel objet de la garantie décennale soit 18 339,33 euros ttc et de débouter les époux Y du surplus de leurs demandes,
- de les condamner aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à domicile à Maître A ès-qualités le 25 mai 2021.
Les conclusions des appelants lui ont également été signifiées.
Elle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou, qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Pour que la garantie décennale puisse être retenue, il est nécessaire que la défaillance de l’élément d’équipement rende l’ouvrage lui-même, et pas seulement cet élément, impropre à sa destination.
C’est par conséquent l’ouvrage dans son ensemble qui doit être rendu impropre à sa destination.
Il n’en va différemment que dans l’hypothèse où l’installation de l’élément d’équipement sur un existant est considérée comme un ouvrage, auquel cas cet élément relève directement de la garantie décennale lorsqu’il est porté atteinte à sa propre destination.
L’essentiel de l’argumentation développée à hauteur de cour par M. et Mme Y consiste désormais à soutenir que les pompes à chaleur sont un ouvrage à part entière, qu’elles ne remplissent plus leur office puisque l’expert dit qu’il doit être procédé au remplacement complet de l’installation, de sorte qu’elles sont impropres à leur destination.
Les appelants ajoutent que l’installation commandée devait remplacer purement et simplement le système de chauffage antérieur jusqu’à une température de – 10 °C.
Ils entendent ainsi faire jouer la garantie décennale.
Il ressort des constatations effectuées par l’expert judiciaire, M. Z, que le chauffage de la maison d’habitation de M. et Mme Y est assuré par une chaudière au gaz à laquelle ont été associées deux pompes à chaleur.
Ces deux pompes à chaleur, qui ont été rajoutées postérieurement à l’installation de la chaudière, ne peuvent pas être considérées comme étant un ouvrage distinct de l’existant puisqu’elles ne font pas indissociablement corps avec cette chaudière, qu’elles ne se sont pas intégralement substituées à elle en remplaçant le système de chauffage existant au gaz par un système de chauffage par pompe à chaleur et qu’elles peuvent au surplus être démontées sans affecter le fonctionnement de la chaudière (l’expert qualifie d’ailleurs la pompe à chaleur d’équipement et ne préconise que le remplacement de cette seule installation et non de l’ensemble, ce qui signifie qu’il est possible de dissocier les deux).
Il ressort en outre du devis du 9 décembre 2010 accepté le 14 décembre 2010 par M. et Mme Y qu’il y est expressément mentionné que l’installation vient en relève de chaudière avec un point d’équilibre à – 1°C pour une température ambiante de 20 °C, ce qui signifie que la chaudière au gaz n’avait pas vocation à être remplacée par un autre système de chauffage mais qu’elle venait simplement en complément du chauffage existant dans certaines circonstances tenant à la température extérieure.
La qualification d’ouvrage ne peut donc être donnée aux pompes à chaleur.
S’agissant d’un élément d’équipement, il doit par conséquent être démontré que la défaillance des pompes à chaleur, qui est incontestable, rend l’ouvrage existant, soit le système de chauffage, impropre à sa destination.
M. Z s’est déplacé au domicile de M. et Mme Y le 6 janvier 2016, soit en pleine période hivernale puis le 14 mars 2018 ; il a constaté que les pompes à chaleur étaient à l’arrêt mais que la température ambiante était de 21,5 °C à la première réunion et de 22,5°C à la seconde réunion (en réponse à un dire du 19 juin 2018 formulé par l’avocat de Groupama).
L’expert a même mentionné en page 8 de son rapport une température de 23°C pour une température extérieure de 8°C.
Il a confirmé que la chaudière en place assurait un chauffage normal de l’habitation et qu’elle pouvait assurer seule le chauffage de l’habitation, les pompes à chaleur n’ayant été installées en réalité que pour se substituer à la chaudière à gaz uniquement pour des températures extérieures supérieures à 0°C.
C’est à cet égard à juste titre que Groupama fait observer que le chauffage actuel fonctionne, la seule conséquence à l’arrêt des pompes à chaleur étant un surcoût en terme de dépenses d’électricité.
Il s’en déduit que même en présence d’un dysfonctionnement de ces pompes, la chaudière à gaz, qui n’est pas hors d’usage, fonctionne, et ce quelle que soit la température extérieure.
La défaillance des pompes à chaleur ayant entraîné des dommages ne rendant pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, c’est à bon droit qu’il a été considéré par les premiers juges que la garantie décennale ne pouvait être actionnée dans le cas d’espèce.
La décision sera confirmée en ce que les époux Y ont été déboutés de leurs demandes indemnitaires sur ce fondement juridique.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. M. et Mme Y agissent exclusivement sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
S’ils visent dans le dispositif de leurs dernières écritures par un rajout à leurs précédentes conclusions l’article 1240 (anciennement 1382 dans sa version applicable) du code civil, force est de constater qu’aucun moyen n’est développé dans la discussion sur un fondement (la responsabilité délictuelle) qui apparaît en tout état de cause inapproprié, un contrat liant les époux Y à la société Eco’Logis, assurée de Groupama Nord Est.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la responsabilité délictuelle de cette société.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en leur appel, M. et Mme Y ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité justifie qu’il soit alloué à la société Groupama Nord Est la somme de 1 500 euros.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
M.et Mme Y seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 15 février 2021.
Y ajoutant,
Déclare la cour non saisie d’une demande de M. et Mme B Y, même formée à titre subsidiaire, aux fins de voir engager la responsabilité délictuelle de la société Eco’Logis.
Condamne M. et Mme B Y à payer à la société Groupama Nord Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les déboute de leur demande à ce titre.
Condamne M. et Mme B Y aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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