Confirmation 11 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 11 mai 2018, n° 17/06228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/06228 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 19 janvier 2017, N° 16/00112 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 11 MAI 2018
N° 2018/339
N° RG 17/06228
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAJJE
I A
C/
D E
F E
Z E
K X
Z B veuve X
C B
H B
Grosse délivrée
le :
à :
Maître COLJE
Maître BERGEOT
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Digne-les-bains en date du 19 janvier 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00112.
APPELANTE :
Madame I A
née le […] à […]
demeurant 13, impasse des Néfliers – 04200 Y
représentée par Maître Pierre-Philippe COLJE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉS :
Madame Z B veuve X
née le […] à […]
demeurant 7, chemin de Choisy – 04200 Y
Madame C B
née le […] à […]
[…]
Madame H B
née le […] à […]
[…]
représentés par Maître Sophie BERGEOT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur D E,
né le […] à […]
[…]
Madame F E,
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z E,
née le […] à […]
[…]
tous les trois assignés, non comparants
Monsieur K X,
décédé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annie Renou, conseillère faisant fonction de présidente par suite d’un empêchement de la présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
COMPOSÉE DE :
Madame Annie RENOU, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Pascale POCHIC, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2018.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2018.
Signé par Madame Annie Renou, conseillère faisant fonction de présidente par suite d’un empêchement de la présidente, et Monsieur L M, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame I A a assigné M. D E, Madame F E, Madame Z E, M. E X et M. K X, héritiers de P X, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne les bains afin de voir instituer une expertise destinée à déterminer si les parcelles C526, 770, 771 et 694 situées lieu-dit la Pierre, à Y, sont enclavées et, le cas échéant, déterminer le passage le plus court et le moins dommageable pour lui fournir un accès suffisant à la voie publique.
M. E X étant décédé le […], Mesdames Z, C et H B, ses héritières, sont intervenues volontairement l’instance.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, réputée contradictoire, faute de comparution de M. D E, Madame F E et M. K X, le juge des référés a rejeté la demande d’ expertise, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à Madame A la charge des dépens de l’instance.
Le juge a retenu, en substance, après analyse des différents actes produits, qu’il ne ressortait pas des éléments débattus l’existence d’une situation d’enclavement qui justifierait d’instituer une expertise.
Par déclaration du 30 mars 2017, Mme A a formé un appel général contre cette décision.
Par ses dernières conclusions du 16 mars 2018, elle demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
statuant à nouveau,
' ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer si les parcelles en cause sont enclavées et, le cas échéant, déterminer le passage le plus court et le moins dommageable pour leur fournir un accès à la voie publique et fixer le montant de l’indemnité due aux éventuels fonds servants,
' réserver les dépens et frais irrépétibles.
Par leurs dernières conclusions du 17 juillet 2017, Mesdames B ont conclu à la confirmation de l’ordonnance, au débouté des demandes de Madame A et à sa condamnation à leur verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elles font valoir que les fonds de Madame A ne sont pas enclavés puisqu’ils bénéficient d’un accès à la voie publique depuis la parcelle 773 par la parcelle 526 et qu’elle bénéficie d’un droit de passage non contesté sur la parcelle 773.
M. D E et Madame Z E ont été assignés respectivement à domicile et à personne le 11 juillet 2017. Madame F E a été assignée à personne le 10 juillet 2017, ainsi que M. E X, le 1er août 2017. Ces parties n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, les actes produits permettent d’établir que Mme A a successivement acquis plusieurs terrains appartenant aux intimés ou à leurs auteurs :
— la parcelle 526, selon un acte de 1977, qui prévoit la création d’une servitude de passage à son bénéfice sur la parcelle 482, devenue parcelle 525, elle-même subdivisée ensuite en 594 et 595,
— la parcelle 594, par un acte de 1987, l’acte prévoyant que 'M. et Mme A auront un droit d’accès sur le chemin créé cadastré 595, (qui sera le fonds servant)'. La parcelle 594 a été subdivisée en deux parcelles,770 et 771, et la parcelle 595 est devenue la parcelle 773, en sa partie qui longe les parcelles 770 et 771,
— la parcelle 694, par acte du 10 juillet 2001.
Toutes ces parcelles sont contiguës.
Depuis toujours, Mme A emprunte la parcelle 773 pour rejoindre la voie publique et les propriétaires de celle-ci indiquent qu’elle peut continuer à le faire et est en droit de le faire.
Envisageant de vendre les parcelles 770 et 771, qui sont situées entre les parcelles 526 et 773, Mme A sollicite une expertise pour voir déterminer si les parcelles 694, 770, 771 et 526 sont enclavées, précisant que la commune lui avait indiqué qu’elle n’avait aucun droit sur le chemin
'impasse des plaines’ (parcelle 773), qui est privé, et que son accès à la voie publique se faisait par le n°13 de l’impasse des néfliers (impasse se situant à l’opposé de la parcelle 773 par rapport aux parcelles lui appartenant).
Cependant, il ressort des pièces produites, que Mme A dispose d’ores et déjà de tous les documents juridiques permettant, le cas échéant, à un juge du fond de statuer sur un éventuel litige entre les parties sur les droits des fonds lui appartenant relativement à l’accès à la voie publique. Un expert géomètre, auquel il n’appartient pas de se prononcer sur des questions de droit, ne sera pas en mesure d’apporter d’autres éléments techniques ou factuels de nature à éclairer le juge éventuellement saisi sur l’issue d’un tel litige, étant observé qu’à ce jour aucun empêchement n’est mis au passage de Mme A par la parcelle 773, pour accéder à la voie publique. Mme A n’indique pas les éléments factuels et/ou techniques que pourrait déterminer le géomètre expert.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’expertise formée par Mme A.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— Condamne Mme A à verser à Mesdames Z, C et H B la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme A aux dépens d’appel.
Le greffier, Pour la présidente empêchée,
La conseillère,
[…]
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