Infirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 21 mars 2019, n° 17/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/01313 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 12 décembre 2016, N° 15/06478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE c/ SA AXA FRANCE IARD, SARL ECO PROTECT AGENCEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2019
N° 2019/096
Rôle N° 17/01313
N° Portalis DBVB-V-B7B-74XW
C/
E F veuve X
G A
V H I veuve Y
J Y
SCP K L, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ECO PROTECT AGENCEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me J-J DEGRYSE
Me PJ DURAND
Me E. MUSACCHIA
Me A. BOUCLON-LUCAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 12 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06478.
APPELANTE
SA AXA FRANCE en qualité d’assureur de la SARL ECO PROTECT AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social 313 terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée et assistée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de Z, substitué par Me Isabelle PARENT de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocate au barreau de Z
INTIMES
Madame E F veuve X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Anaïs ROUSSE DE LA SCP SANGUNEDE DI FRENNA & L, avocate au barreau de MONTPELLIER
Monsieur G A
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Anaïs ROUSSE DE LA SCP SANGUNEDE DI FRENNA & L, avocate au barreau de MONTPELLIER
Madame V H I veuve Y, venant aux droits de son époux, feu M Y, décédé le […]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Nathalie COMTET, avocate au barreau de Z
Monsieur J Y, venant aux droits de son père, feu M Y, décédé le […]
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le à […]
[…]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Nathalie COMTET, avocate au barreau de Z
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile multirisques de l’Immeuble de Mme X,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social 313 les Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée et assistée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocate au barreau de Z
SCP K L, prise en la personne de Maître N O, en qualité d’ancien liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ECO PROTECT AGENCEMENT
siège social 59 avenue Maréchal Foch à 83000 Z
assignée le 19.04.17 à domicile à la requête de la SA AXA FRANCE IARD,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme P Q.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme P Q, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par acte du 4.1.1996, M Y faisait l’acquisition d’un fonds de commerce comportant notamment le droit au bail portant sur des locaux commerciaux de 275m² environ, situés […] à […], propriété de R X et de son épouse E F.
Par acte du 10.10.1996, ce bail était renouvelé pour une durée de 9 années.
Il le fut également par la suite.
Dans ces locaux, M Y exploitait un commerce de vente de vins et primeurs sous l’enseigne ' la Vinothèque Hyèroise'.
Il est indiqué que par acte du 22.12.2005, les époux X avaient fait donation de la nue-propriété de l’immeuble loué à leur petit-fils G A.
R X décédait en janvier 2010.
M Y a fait état d’entrées d’eau importantes survenues dans son local commercial, dans la nuit du 4 au 5 octobre 2013, et, le 5 octobre 2013, a fait constater le sinistre par huissier.
Le propriétaire bailleur a missionné la SARL W AA pour faire des réparations ponctuelles sur la toiture.
Ces réparations se sont avérées être insuffisantes, et, par attestation du 6.1.2014, le responsable de cette société a indiqué que la couverture était en très mauvais état, ce qui nécessitait une réfection totale de la couverture et des chéneaux.
Par sommation du 3 février 2014, comportant dénonce de cette attestation, M Y mettait en demeure E X d’avoir à procéder à tous travaux utiles de réparation, rénovation, réfection de la toiture.
Ayant subi une nouvelle inondation en mars 2014, M Y faisait, le 11.3.2014, une déclaration de sinistre à son assureur MMA, lequel missionnait un expert qui confirmait la nécessité de procéder à une rénovation complète de la toiture.
Les bailleurs, assurés auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, chargeaient la SARL ECO PROTECT AGENCEMENT, assurée auprès de la même société, de procéder à ces travaux de rénovation, au vu d’un devis de travaux de 55000€ TTC.
Ces travaux ont été effectués à partir de juin 2014 et facturés le 17.7.2014.
Les infiltrations ont persisté.
M Y faisait établir plusieurs procès-verbaux de constats, notamment les 19 mai 2014, 18 juillet 2014, 13 août 2014 et 19 septembre 2014.
Par actes des 25 septembre et 2 octobre 2014, M Y faisait assigner en référé devant le président du Tribunal de grande instance de Z E X et G A, ses bailleurs, et la SARL ECO PROJECT AGENCEMENT afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par acte du 30 octobre 2014, la SARL ECO PROJECT AGENCEMENT appelait en cause la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 6 février 2015, le président du Tribunal de grande instance de Z ordonnait une expertise et commettait pour y procéder S T, lequel était remplacé le 1er avril 2015 par U B.
Par ordonnance du 30 juillet 2015, la mission de l’expert était étendue aux préjudices susceptibles d’avoir été subis par les époux Y.
L’expert a clôturé son rapport le 17 octobre 2015.
Par actes des 24 et 30 novembre 2015, M Y a fait assigner à jour fixe devant le Tribunal de grande instance de Z, E X, G A, la SARL ECO PROTECT AGENCEMENT et la société AXA FRANCE IARD afin d’obtenir notamment leur condamnation :
— à effectuer sous astreinte de 100€ par jour de retard les travaux avalisés par l’expert,
— à lui payer :
* 1 108,41 € HT en raison des pertes des bénéfices du fait de l’impossibilité d’occuper leur mezzanine,
* 200 € par mois à compter du 17 juillet 2014 et jusqu’à réception des travaux,
* 2520 € HT au titre du nettoyage de leur fonds de commerce après travaux.
* 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par jugement du Tribunal de commerce de Z rendu le 31 mai 2016 la société ECO PROTECT AGENCEMENT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte du 13 juillet 2016, M Y a appelé en cause la SCP K L, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ECO PROTECT AGENCEMENT.
**
Par jugement du 12 décembre 2016, le Tribunal de grande instance de Z a notamment:
— Dit que l’ouvrage a été réceptionné le 17 juillet 2014.
— Condamné in solidum Madame E X et Monsieur G A à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire, soit la réfection totale de la toiture du local commercial situé […] à Hyères.
— Dit que Madame E X et Monsieur G A devront s’assurer en dommages-ouvrage auprès de l’assureur de leur choix pour garantir les travaux de réfection totale de la toiture.
— Débouté Monsieur M Y de ses demandes de condamnations sous astreinte.
— Dit que les dommages causés par les travaux de la société ECO PROTECT AGENCEMENT relèvent de la garantie décennale.
— Fixé au passif de la société ECO PROTECT AGENCEMENT la somme de 87 275 € due à Madame E X et Monsieur G A, sans majoration.
— Condamné par application de la police numéro 507 777 47 04 la société AXA FRANCE IARD à garantir la société ECO PROTECT AGENCEMENT du paiement de cette somme de 87 275€.
— Condamné in solidum Madame E X et Monsieur G A à payer à Monsieur M Y la somme de 960,50 € au titre de la perte des bénéfices du fait de l’impossibilité d’occuper la mezzanine.
— Condamné in solidum Madame E X et Monsieur G A à payer à Monsieur M Y la somme de 5200 € au titre de la perte de jouissance du local commercial.
— Condamné in solidum Madame E X et Monsieur G A à payer à Monsieur M Y la somme de 2520 € au titre du nettoyage du fonds de commerce après travaux.
— Dit que la société ECO PROTECT AGENCEMENT qui a engagé sa responsabilité contractuelle doit garantir Madame E X et Monsieur G A du paiement de ces sommes.
En conséquence a :
— Fixé au passif de la procédure de la société ECO PROTECT AGENCEMENT la somme de 8683,50 € due à Madame E X et Monsieur G A.
— Condamné la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble situé […] à Hyères à garantir Madame E X et Monsieur G A de la somme de 8683,50 €.
— Débouté Monsieur M Y de ses demandes tendant à assortir les condamnations de l’anatocisme.
— Débouté Monsieur M Y de ses demandes tendant à obtenir une somme de 10 000 € au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice commercial
— Débouté Madame E X et Monsieur G A de leur demande en paiement d’une somme de 5000 € pour résistance fautive de la société AXA FRANCE IARD.
— Condamné la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 8040,98 € à Madame E X et Monsieur G A au titre des frais de protection juridique en application de la police que les lie.
— Condamné la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3000 € à Monsieur M Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de prévoir le paiement d’une telle indemnité au profit de Madame E X et Monsieur G A.
— Rejeté toutes demandes amples ou contraires.
— Condamné la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, tels qu’ils sont été taxés et autres frais d’huissier.
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le 20 juillet 2017, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ECO PROTECT AGENCEMENT a interjeté appel.
**
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 avril 2017, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ECO PROTECT AGENCEMENT, demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
REFORMER le jugement rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal de grande instance de Z et ce qu’il a :
— dit que l’ouvrage a été réceptionné le 17 juillet 2014
— condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la société ECO PROTECT AGENCEMENT du paiement de la somme de 87 275 €
CONFIRMER pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU :
PRONONCER la réception judiciaire des travaux au 26 juin 2015 ou, à tout le moins, au 14 décembre 2014,
DIRE ET JUGER que les malfaçons, non-façons et désordres affectant les travaux confiés à la société ECO PROTECT AGENCEMENT sont apparus en cours de chantier,
DIRE ET JUGER que Madame X, Monsieur A en ont été parfaitement informés,
DIRE ET JUGER en conséquence assortie des réserves mentionnées dans l’assignation en référé délivrée le 25 septembre 2014 et au procès-verbal de constat dressé le 18 juillet 2014 à la requête de Monsieur Y, la réception des travaux,
DIRE ET JUGER que les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités relevés par Monsieur Y en cours de chantier sont ceux considérés par Monsieur B comme étant à l’origine des infiltrations affectant le local commercial exploité,
DIRE ET JUGER que les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités réservés à la réception ne relèvent pas de la garantie décennale, mais de la garantie de parfait achèvement,
DIRE ET JUGER la garantie de parfait achèvement non couverte au titre du contrat souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD par la société ECO PROTECT AGENCEMENT,
DEBOUTER en conséquence Madame X, Monsieur A et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société AXA
FRANCE IARD,
En tant que de besoin,
DIRE ET JUGER que la garantie « effondrement des ouvrages » est une assurance de dommages en cours de chantier,
DIRE ET JUGER qu’en l’espèce, les travaux ont pris fin à la date du 26 juin 2015 sans qu’un quelconque effondrement ne se soit produit,
DIRE ET JUGER en conséquence que ladite garantie a pris fin avec l’achèvement des travaux,
DIRE ET JUGER en tout état de cause que la garantie « risque d’effondrement en cours de chantier » est une garantie souscrite par l’assurée pour son propre compte et non pour le compte du maître de l’ouvrage,
DIRE ET JUGER qu’il s’agit d’une assurance de choses ouverte au seul bénéfice de l’assurée,
DIRE ET JUGER en conséquence que Madame X et Monsieur A ne disposent d’aucune action directe à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre de la garantie dont s’agit,
Les DEBOUTER en conséquence, ainsi que toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD à ce titre,
DIRE ET JUGER que le volet Responsabilité Civile « préjudices causés aux tiers avant réception » n’est pas susceptible de recevoir application en l’espèce, les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré étant expressément exclus des garanties,
DEBOUTER en conséquence Madame X et Monsieur A ainsi que toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées de ce chef à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
[…] :
DIRE ET JUGER que les travaux réalisés par la société ECO PROTECT AGENCEMENT ne sont pas à l’origine des infiltrations dont se plaint Monsieur Y,
DIRE ET JUGER en conséquence que lesdits désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale de la société ECO PROTECT AGENCEMENT,
DEBOUTER en conséquence Madame X et Monsieur A ainsi que toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ECO PROTECT AGENCEMENT,
[…] :
DIRE ET JUGER que les travaux de mise en conformité des réseaux d’évacuation des eaux pluviales ne sauraient incomber à la société AXA FRANCE IARD,
DEBOUTER en conséquence Madame X et Monsieur A ainsi que toutes autres parties de leur demande de ce chef,
DEBOUTER Madame X et Monsieur A de leur demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
DEBOUTER toutes autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER in solidum Madame X et Monsieur A et/ou tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame X et Monsieur A et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat au Barreau de Z.
**
Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 18 octobre 2018, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile multirisques de l’immeuble de Madame X, demande à la cour :
Vu les conditions générales du contrat
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné AXA France IARD, assureur multirisques habitation, à garantir Madame X et Monsieur A de la somme de 8683,50€ correspondant à la somme de 963,50 € au titre de la perte de bénéfices du fait de l’impossibilité d’occuper la mezzanine, 5200 € au titre de la perte de jouissance du local commercial, 2520 € au titre du nettoyage du fonds de commerce après travaux alloués au locataire.
A titre principal
Dire et juger que les conditions générales excluent en page 21 « les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil ainsi que toutes les responsabilités incombant à l’assuré en vertu de la loi n° 78-12 du 4/01/78 ».
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire qui conclut à la responsabilité décennale de l’entreprise ECO PROTECT.
Confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité décennale de l’entreprise ECO PROTECT AGENCEMENT.
A titre subsidiaire
Dire et juger que la responsabilité civile en qualité de propriétaire est exclue dans les conditions générales pour les « dommages matériels et immatériels provenant ' d’un dégât des eaux survenus dans les biens assurés et que la garantie dégât des eaux n’a vocation à s’appliquer qu’aux dommages accidentels, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les désordres sont liés à une mauvaise exécution des travaux, et qu’en tout état de cause, « les frais de réparations ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre » sont exclus.
A titre très subsidiaire
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 8683,50 € due à ce titre et rejeter toutes autres demandes.
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné AXA au titre de la garantie défense recours à régler la
somme de 8040,98€ correspondant aux frais d’avocat exposés pour les besoins de leur défense aux opérations d’expertise :
Dire et juger qu’AXA a refusé par mail du 5 mai 2015 l’assistance à expertise judiciaire et non d’un avocat à Madame X et Monsieur A.
Dire et juger que les honoraires de l’avocat de Madame X et Monsieur A sont donc étrangers au refus postérieur d’AXA de leur adjoindre un conseil technique et aux frais de déplacement de Monsieur A.
En tout état de cause, réduire à de plus justes proportions cette demande
Dire et juger que la limite contractuelle d’indemnisation pour la défense recours est fixée par les conditions générales en page 20 à 31 fois l’indice en cours ; L’indice à retenir étant l’indice FFB, soit pour le dernier trimestre 2017, la somme de 30 218,80€.
Débouter Madame X et Monsieur A de toutes demandes supérieures à cette limite d’indemnisation.
Sur la condamnation d’AXA aux dépens y compris les frais d’expertise
Dire et juger qu’il ne s’agit nullement d’une condamnation à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, assureur multirisques immeubles
Confirmer le rejet de la demande de condamnation d’AXA à verser la somme de 5000€ au titre de l’attitude fautive pour avoir dénié sa garantie
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X et Monsieur A, faute de démontrer un préjudice subi
Constater que le refus de garantie de la compagnie AXA ne peut être considéré comme fautif puisqu’il est fondé sur les conditions générales du contrat
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné AXA à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur A
Réformer ce chef de jugement puisque c’est bien la responsabilité décennale de l’entreprise de construction qui sera retenue et partant, dire et juger que l’équité commande de condamner cette dernière sur le fondement de l’article 700.
A titre subsidiaire, dire et juger que la responsabilité civile AXA n’est nullement garantie en ce qui concerne les dégâts des eaux non accidentels
En tout état de cause
Condamner tous succombants à verser à AXA France IARD la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Alexandra BOUCLON LUCAS, avocat sur son affirmation de droit.
**
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 octobre 2018, V I veuve Y et J Y, qui interviennent volontairement en qualité d’héritiers de M Y, suite à son décès survenu le 25.5.2018, demandent à la cour :
Vu le bail commercial du 13 octobre 2008 liant les parties,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu la dénonce de décès notifiée par RPVA le 21 septembre 2018,
Ensemble avec les dispositions relatives aux baux commerciaux et l’article 1382 du code civil,
Ensemble avec les règles applicables en matière du droit de la construction,
RECEVOIR les concluants en leur intervention volontaire et en leur reprise d’instance.
CONFIRMER le jugement du 12 décembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf à parfaire certaines d’entre elles, ainsi que détaillées ci-après :
Condamner en conséquence solidairement les bailleurs avec tous autres succombants à :
— effectuer sous astreinte de 100 € par jour de retard les travaux avalisés par l’expert B
— s’assurer en dommages-ouvrage par telle entreprise de leur choix pour garantir la parfaite exécution des travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard avant le début des travaux
— payer à Madame V I veuve Y et à Monsieur J Y la somme de 2 179,91 € HT en raison des pertes des bénéfices accusées du fait de l’impossibilité d’occuper leur mezzanine.
— payer à Madame V I veuve Y et à Monsieur J Y la somme de 7 200 € (200 € par mois à compter du 17 juillet 2014 et jusqu’à réception des nouveaux travaux de réfection de la toiture du local au titre de sa perte de jouissance) et réévaluée au 1er juin 2017 (somme à parfaire au jour de la réception des travaux).
— payer à Madame V I veuve Y et à Monsieur J Y la somme de 2520 € ht au titre du nettoyage de son fonds de commerce après travaux
— payer à Madame V I veuve Y et à Monsieur J Y la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme comprenant 2 062,99 € de constats d’huissier.
— Leur payer les entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire, tels qu’ils ont été taxés, et les autres frais d’huissier.
— Assortir toutes les condamnations de l’anatocisme lequel est de droit lorsqu’il est demandé.
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Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2018 G A et E X, demandent à la cour :
VU le rapport de Monsieur B,
VU l’atteinte à la solidité de l’ouvrage causée par les travaux litigieux,
VU l’impropriété à la destination causée par les travaux litigieux,
VU le risque à la sécurité des personnes causé par les travaux litigieux,
VU les manquements aux règles de l’art,
VU la réception tacite des travaux litigieux,
VU le pré-rapport de l’expert diffusé au contradictoire le 21 juillet 2015, affirmant le caractère décennal des désordres, et surtout leur caractère généralisé, qui ne pouvaient être ni décelés ni connus par les maîtres d’ouvrage profanes dans toute leur ampleur et leurs conséquences,
VU la police souscrite par la société ECO PROTECT AGENCEMENT auprès de la Compagnie AXA IARD, mobilisable avant et après réception,
VU la police multirisques immeuble souscrite par les bailleurs,
VU les articles 1147 et 1792 et suivants du code civil alors applicables,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Z du 12 décembre 2016 dans toutes ses dispositions en ce qu’il a fait droit aux demandes des consorts X-A, au besoin par substitution de motifs,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser aux concluants une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
REJETER toute autre demande.
**
Par acte du 19.4.2017, la SCP K L en qualité de 'liquidateur judiciaire’ de la SARL ECO PROTECT AGENCEMENT représentée par Maître N O, a été assignée à domicile.
Par lettre du 27.4.2017, reçue le 3.5.2017, la SCP K L représentée par Maître N O a fait savoir qu’elle n’avait plus qualité pour intervenir dans ce dossier suite à la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL ECO PROTECT AGENCEMENT.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SCP K L en qualité d’ancien liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ECO PROTECT AGENCEMENT, ayant été assignée à domicile et n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est rendu par défaut en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la SARL ECO PROTECT AGENCEMENT :
La procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ECO PROTECT AGENCEMENT ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 30.3.2017, la mission de son liquidateur a pris fin et cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
En conséquence, alors qu’il n’est justifié ni de la désignation d’un mandataire ad hoc, ni de la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire, cette société n’a plus d’existence légale.
Dès lors, toutes demandes en fixation de créances et en garantie formées contre elle sont irrecevables.
Sur l’intervention volontaire des héritiers du locataire commercial :
Aucune contestation n’est soulevée quant à la qualité d’héritiers de M Y qu’ont V I veuve Y et J Y, qui interviennent volontairement suite à son décès survenu le 25.5.2018. En conséquence, leur intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur les travaux de réfection de la toiture, la responsabilité de la S.A.R.L. ECO PROTECT AGENCEMENT :
En application de l’article 1792 ' 6 du Code civil : « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu, même avec réserves.
La réception peut être tacite à condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage. L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite.
La prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage et le paiement du prix, ou de la quasi-totalité du prix, permettent de caractériser la réception tacite, à moins que des réserves expresses et importantes aient été formulées.
Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l’ouvrage de la démontrer.
À défaut de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs est susceptible d’être engagée
En l’espèce, il résulte des explications des parties, des différentes pièces produites par elles, notamment des différents constats d’huissier versés, des rapports d’expertise amiable établis à la requête du locataire commercial ou de son assureur, comme des recherches de l’expert judiciaire, dont le sérieux la compétence et l’impartialité ne font l’objet d’aucune discussion de la part des parties et dont les analyses et conclusions ne sont pas contredites par la production d’un document émanant d’un professionnel de la construction :
qu’au vu d’un devis de 55000€ TTC de la SARL ECO PROTECT AGENCEMENT, assurée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD, les bailleurs ont chargé cette société de procéder à des travaux de réfection de la toiture des locaux commerciaux,
que ceux-ci ont été effectués à partir de juin 2014 et facturés le 17.7.2014,
qu’il n’a été établi aucun procès-verbal de réception,
qu’à la date du 14.12.2014, la quasi-totalité des travaux était réalisée, et 95% du montant de la facture était réglé par le maître de l’ouvrage,
que le solde des travaux, soit 2500€, fut réglé le 26.6.2015,
que selon l’expert commis, qui a procédé à des investigations adaptées et pris toutes photographies utiles, ces travaux présentent de multiples malfaçons, notamment :
absence de contre lattage,
tuiles de rives mal bâties,
poutres en bois endommagées laissées en place ou insuffisamment moisées ,
bardage non étanche,
gouttière plastique non conforme,
que le technicien commis estime que ces malfaçons sont à l’origine des infiltrations (page 50 de son rapport),
qu’il préconise la réfection totale de la toiture pour un coût de 80096,38€ TTC,
qu’à aucun moment il ne met en cause d’autres intervenants, qu’il s’agisse du maître de l’ouvrage, du locataire et d’une autre entreprise.
Il est donc établi que les travaux de réfection de toiture, mal réalisés par la SARL ECO PROTECT AGENCEMENT, ont rendu l’immeuble impropre à sa destination, puisque l’eau passait par la toiture ou les murs, et que sa solidité était atteinte en raison de la fragilité de plusieurs poutres moisées devant soutenir la toiture.
Et si, par mél du 22.7.2014, le locataire a signalé au bailleur que de l’air continuait à passer dans la salle des primeurs et s’est interrogé sur la mise en place d’une gouttière, après interrogation et réponse de l’entreprise, qui considérait comme ' normal’ qu’un peu d’air passe, le maître de l’ouvrage a fait part de cette réponse à son locataire (pièces 26 et 27 des héritiers du locataire).
Le maître de l’ouvrage n’étant pas un professionnel de la construction, averti par son locataire de griefs limités, n’a donc pas mesuré la nature, l’ampleur et les conséquences des graves désordres affectant la toiture, lorsque le 14.12.2014, il a réglé 95% du montant de la facture de travaux, sans formuler la moindre réserve.
En réalité, comme les recherches de l’expert le révèlent, il n’a mesuré la nature, l’ampleur et les conséquences des désordres cachés affectant la toiture et nécessitant sa réfection totale, qu’en prenant connaissance de la note de synthèse du technicien du 10.7.2015, lequel a dû procéder à des investigations approfondies, notamment en se rendant sur la toiture et en découvrant les tuiles, pour procéder à son examen détaillé.
Ayant eu la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage au 14.12.2014, n’ayant pas formulé de réserves, alors qu’il ne restait à poser que des bandes de rives, le maître de l’ouvrage est donc fondé à invoquer une réception tacite de l’ouvrage, sans réserves, comme le premier juge l’a estimé avec raison, dont la date doit cependant être fixée au 14.12.2014 et non au 17.7.2014.
Le jugement déféré sera donc ici partiellement réformé.
Sur les dommages subis par le locataire commercial et les demandes de ses héritiers:
En raison de l’état de la toiture recouvrant son local commercial, M Y a subi, à de très nombreuses reprises de 2013 à 2014, des infiltrations d’eau dans son local, ce qui a endommagé certaines marchandises, l’a troublé dans la jouissance de ce local, et ne lui a pas permis d’utiliser la mezzanine pour diverses manifestations, ce qui fut à l’origine de pertes de revenus,
Missionnée par le bailleur en 2013 pour faire des réparations ponctuelles sur la toiture, la SARL
W AA a attesté le 6.1.2014 que la couverture était en très mauvais état, ce qui nécessitait une réfection totale de la couverture et des chéneaux. Le 3 février 2014, M Y a mis en demeure son bailleur d’avoir à procéder à tous travaux utiles de réparation, rénovation, réfection de la toiture,
Les bailleurs, assurés auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, ont chargé la SARL ECO PROTECT AGENCEMENT, assurée auprès de la même société, de procéder à ces travaux de rénovation de la toiture,
Comme indiqué précédemment, en raison des multiples malfaçons affectant les travaux de cette entreprise, pendant plusieurs mois, le locataire commercial n’a pu disposer d’un local commercial où le clos et le couvert étaient assurés, puisque à de nombreuses reprises des infiltrations d’eau se sont produites en raison de l’état des lieux et de travaux atteints de graves désordres nécessitant une reprise totale de la toiture.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que le bailleur, tenu de délivrer un local commercial en bon état où le clos et le couvert devaient être assurés, pour permettre au locataire d’en jouir paisiblement était fautif à son égard et qu’il devait l’indemniser des dommages résultant directement de ses manquements.
Ce faisant, il n’a fait qu’appliquer les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil.
Devant le premier juge, le locataire commercial ne demandait que la condamnation solidaire de ses bailleurs à faire des travaux et à l’indemniser.
Devant la cour, ses héritiers demandent de condamner 'solidairement les bailleurs avec tous autres succombants' à faire des travaux et à les indemniser.
En l’espèce, alors que les héritiers du locataire commercial ne justifient, ni n’allèguent occuper et exploiter les lieux à la suite de M Y, qu’ils ne sont en outre pas fondés à invoquer à l’encontre des assureurs, une obligation de faire des travaux dans les lieux loués, ou de souscrire un contrat d’assurance, ils doivent être déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte à faire procéder aux travaux préconisés par l’expert ou à contracter une assurance dommages-ouvrage.
Devant la cour, il n’est plus formulé de demande d’indemnité à hauteur de 10000€ pour perte de chance de réaliser un bénéfice commercial.
En l’absence de production d’états comptables ou de pièces fiscales, compte tenu des constats produits, des recherches de l’expert, des attestations produites, mais aussi des seuls tableaux sommaires établis par l’expert comptable du locataire, du fait qu’une partie des locaux fut partiellement rendue indisponible, de la répétition et de l’importance des infiltrations et des troubles en résultant pour un local commercial de vente de vins et de primeurs destiné à recevoir du public, il est justifié des préjudices suivants subis par le locataire commercial :
— pertes de revenus, notamment en raison de l’impossibilité d’occuper la mezzanine:
………………………………………………………………………………………………………………………….2000€
— préjudice de jouissance se poursuivant pendant plusieurs années …………………………….7000€
— frais de nettoyage après travaux …………………………………………………………………………….2520€
Les héritiers du locataire commercial sont donc fondés à obtenir la condamnation des bailleurs à leur payer lesdites sommes, avec anatocisme, en application de l’article 1154 du code civil, dès lors
qu’une demande de capitalisation a été formulée en justice.
En vertu des conditions particulières et générales du contrat d’assurance BT PLUS souscrit le 2.9.2011 par la SARL ECO PROTECT AGENCEMENT auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, cet assureur garantit la responsabilité décennale de l’entreprise au titre des préjudices matériels mais également des dommages immatériels consécutifs, avec, pour cette dernière garantie un plafond de 600'000 € et une franchise de 1500 € (pièce 1 de l’assureur de l’entreprise).
Ainsi, les héritiers du locataire commercial sont fondés à obtenir également la condamnation de cet assureur au paiement des sommes précitées, condamnation qui sera prononcée in solidum avec les bailleurs, dans les conditions précisées au dispositif.
Avec raison, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile multirisques de l’immeuble des bailleurs est fondée à dénier toute garantie, puisque les conditions générales du contrat mentionnent en page 21 que sont exclus « les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil ainsi que toutes les responsabilités incombant à l’assuré en vertu de la loi n° 78-12 du 4/01/78».
Le jugement déféré sera donc ici partiellement réformé.
Sur les demandes des bailleurs :
1°/ demandes formées contre la S.A.R.L. ECO PROTECT AGENCEMENT :
Comme indiqué précédemment, suite à la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ECO PROTECT AGENCEMENT intervenue le 30.3.2017, cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Elle n’a plus d’existence légale.
En conséquence, toutes demandes en fixation de créances et en garantie formées contre elle sont irrecevables.
Dès lors, doivent être infirmées les dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge a :
— Fixé au passif de la société ECO PROTECT AGENCEMENT la somme de 87 275 € due à Madame E X et Monsieur G A, sans majoration,
— Dit que la société ECO PROTECT AGENCEMENT qui a engagé sa responsabilité contractuelle doit garantir Madame E X et Monsieur G A du paiement des sommes qu’ils ont été condamnés à payer à M Y, soit respectivement :
* 960,50 € au titre de la perte des bénéfices du fait de l’impossibilité d’occuper la mezzanine,
* 5200 € au titre de la perte de jouissance du local commercial,
* 2520 € au titre du nettoyage du fonds de commerce après travaux,
— Fixé en conséquence au passif de la procédure de la société ECO PROTECT AGENCEMENT la somme de 8683,50 € due à Madame E X et Monsieur G A.
2°/ demandes formées contre la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’entreprise ECO PROTECT AGENCEMENT :
Il résulte des recherches de l’expert que des travaux de réfection totale de la toiture doivent être effectués pour un coût TTC de ……………………………………………………………………….. 80096,38€
A cette somme, compte tenu de l’importance des travaux à effectuer, les bailleurs sont fondés à ajouter le coût de la maîtrise d’oeuvre, à concurrence de 8% du montant de ces travaux, soit 80096,38€ TTC X 8 % = ………………………………………………………………………………..6407,71€
et un total de …………………………………………………………………………………………………….AB€
Si l’assureur estime que les travaux de mise en conformité des réseaux d’évacuation des eaux pluviales ne sauraient lui incomber, il convient cependant de rappeler qu’étant chargé de procéder à la réfection de la toiture, le professionnel qu’était l’entrepreneur se devait de réaliser une toiture conforme aux règles de l’art et aux différentes normes, afin notamment que les eaux pluviales puissent s’écouler et non s’infiltrer dans l’immeuble, et donc de prévoir un réseau adapté, ou à tout le moins, d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage profane sur la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires, ce dont il ne justifie nullement.
3°/ demandes formées contre la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile multirisques de l’immeuble des bailleurs :
** frais d’avocat au titre de la garantie défense recours :
En vertu des conditions particulières de la police multirisque immeubles souscrite par le propriétaire bailleur auprès de la SA AXA FRANCE IARD et des conditions générales auxquelles elles se réfèrent, l’assureur garantit notamment la responsabilité de l’assuré «en qualité de propriétaire » ainsi que sa « défense ' recours » à concurrence de 31 fois l’indice.
Dans les conditions générales (page 5), il est précisé que les responsabilités de l’assuré concernent notamment les « conséquences pécuniaires que l’assuré encourt légalement, du fait de ses biens immobiliers, lorsqu’il cause des dommages aux tiers (articles 1382 à 1386 du Code civil ) et aux locataires (articles 1719 et 1721 Code civil)».
Dans ces mêmes conditions générales (page 20) l’assureur indique assurer la «défense de l’assuré contre les réclamations des tiers …… relatives aux dommages garantis par le contrat » avec prise en charge des « frais et honoraires nécessités par cette défense, dans toute procédure judiciaire ou administrative, conformément à l’article L127 ' 6 du code du code des assurances».
Il est précisé, sous le titre : choix du défenseur, que celui-ci est désigné par l’assureur mais que «vous pouvez en choisir un autre. Dans ce cas, vous payez ses honoraires que nous vous rembourserons, dans la limite de ceux habituellement fixés par le défenseur que nous aurions désigné » .
Et il est rappelé que la limite d’indemnisation est de « 31 fois l’indice en euros».
Dans ses conclusions notifiées le 18 octobre 2018, l’assureur indique qu’en fonction de l’indice FFB du dernier semestre 2017, la limite d’indemnisation s’élève à 30'218,81€, somme qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des factures d’avocat produites:
13 novembre 2014 pour ………………………………………………………………………………….2724,88 €
5 juin 2015 pour…………………………………………………………………………………………….. 1540,80 €
18 septembre 2015 pour …………………………………………………………………………………..3775,30 €
ce qui correspond à un total de………………………………………………………………………… 8040,98 €
les bailleurs justifient avoir engagé ces frais pour leur défense.
L’assureur ne verse aucune pièce concernant les 'honoraires habituellement fixés’ par le défenseur qu’il désigne.
C’est donc avec raison que le premier juge a estimé que l’assureur devait garantir les bailleurs en leur payant ladite somme.
** garantie des indemnités allouées aux héritiers du locataire commercial :
Les bailleurs sont condamnés in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’entreprise, à indemniser les héritiers du locataire commercial :
— pour un préjudice matériel correspondant aux travaux de nettoyage après travaux d’un montant de ………………………………………………………………………………………………………………………….2520€
— pour des préjudices immatériels consécutifs (pertes de revenus, préjudice de jouissance) pour les sommes respectives de 2000€ et 7000€, soit au total ………………………………………………9000€.
Alors que ces condamnations le sont en application de la responsabilité décennale de l’entreprise et des garanties souscrites par elle auprès de AXA en qualité d’assureur de cette entreprise, que les bailleurs ne demandent que la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions en ce que le premier juge a fait droit à leurs demandes, que AXA, en qualité d’assureur de l’immeuble ne doit pas ici sa garantie, le jugement déféré doit être partiellement réformé en ce que le premier juge a condamné la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble situé […] à Hyères, à garantir Madame E X et Monsieur G A de la somme de 8683,50 €.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et de dire que les propriétaires bailleurs en supporteront le 1/4, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’entreprise en supportant les 3/4, étant rappelé cependant qu’ils ne peuvent inclure le coût des procès-verbaux de constat d’huissier, puisqu’ils ne figurent pas sur la liste des dépens de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux héritiers du locataire commercial une indemnité de 6000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile que les bailleurs et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’entreprise, seront condamnés in solidum à leur payer.
Si, en première instance, l’équité ne commandait pas d’allouer aux bailleurs une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tel n’est pas le cas en appel et il convient de leur allouer à ce titre une indemnité de 4000€ que devra leur payer la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’entreprise.
Par contre, l’équité ne commande nullement d’allouer à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble des bailleurs, la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Par défaut,
REÇOIT l’intervention volontaire de V I veuve Y et d’J Y, en qualité d’héritiers de M Y reprenant l’instance, suite à son décès survenu le 25.5.2018,
CONSTATE que la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ECO PROTECT AGENCEMENT ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 30.3.2017, la mission de son liquidateur a pris fin, que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés et qu’elle n’a plus d’existence légale,
REFORME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :
— Dit que l’ouvrage a été réceptionné le 17 juillet 2014, sans préciser au dispositif la nature de cette réception et l’existence ou l’absence des réserves,
— Condamné in solidum Madame E X et Monsieur G A à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire, soit la réfection totale de la toiture du local commercial situé […] à Hyères,
— Dit que Madame E X et Monsieur G A devront s’assurer en dommages-ouvrage auprès de l’assureur de leur choix pour garantir les travaux de réfection totale de la toiture.
— Fixé au passif de la société ECO PROTECT AGENCEMENT la somme de 87 275 € due à Madame E X et Monsieur G A, sans majoration.
— Condamné par application de la police numéro 507 777 47 04 la société AXA FRANCE IARD à garantir la société ECO PROTECT AGENCEMENT du paiement de cette somme de 87 275€.
— Condamné in solidum Madame E X et Monsieur G A à payer à Monsieur M Y :
** la somme de 960,50 € au titre de la perte des bénéfices du fait de l’impossibilité d’occuper la mezzanine.
** la somme de 5200 € au titre de la perte de jouissance du local commercial,
** la somme de 2520€ au titre de frais de nettoyage après travaux,
— Débouté Monsieur M Y de ses demandes tendant à assortir les condamnations de l’anatocisme.
— Dit que la société ECO PROTECT AGENCEMENT qui a engagé sa responsabilité contractuelle doit garantir Madame E X et Monsieur G A du paiement des sommes qu’ils ont été condamnés à payer à M Y, soit respectivement :
* 960,50 € au titre de la perte des bénéfices du fait de l’impossibilité d’occuper la mezzanine,
* 5200 € au titre de la perte de jouissance du local commercial,
* 2520 € au titre du nettoyage du fonds de commerce après travaux,
— Fixé au passif de la société ECO PROTECT AGENCEMENT la somme de 8683,50€ due à Madame E X et Monsieur G A,
— Condamné la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble situé […] à Hyères à garantir Madame E X et Monsieur G A de la somme de 8683,50 €.
— Condamné seule la société AXA FRANCE IARD, sans autre précision, à payer la somme de 3000 € à Monsieur M Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société AXA FRANCE IARD sans autre précision aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, tels qu’ils sont été taxés et autres frais d’huissier.
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONSTATE la réception tacite sans réserves des travaux de réfection de toiture réalisés par la SARL ECO PROTECT AGENCEMENT, […] à […], intervenue le 14 décembre 2014,
DECLARE irrecevables les demandes en fixation de créances et en garantie formées contre la S.A.R.L. ECO PROTECT AGENCEMENT,
DEBOUTE V I veuve Y et J Y, en qualité d’héritiers de M Y, de leurs demandes de condamnation solidaire des bailleurs avec tous autres succombants à :
— effectuer sous astreinte de 100€ par jour de retard les travaux préconisés par l’expert B,
— s’assurer en dommages-ouvrage par telle entreprise de leur choix pour garantir la parfaite exécution des travaux sous astreinte de 100€ par jour de retard avant le début des travaux,
CONDAMNE in solidum G A, E F veuve D la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ECO PROTECT AGENCEMENT, à payer à V I veuve Y et J Y en qualité d’héritiers de M Y:
1°/ 2000€ à titre de dommages et intérêts pour pertes de revenus,
2°/ 7000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
3°/ 2520€ au titre de frais de nettoyage après travaux,
DIT QUE la capitalisation s’opérera conformément aux dispositions 1154 de l’article du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige,
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ECO PROTECT AGENCEMENT à payer à G A et E F veuve X AB€ au titre des travaux de réfection de la toiture,
CONDAMNE in solidum G A, E F veuve X et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ECO PROTECT AGENCEMENT à payer à V I veuve Y et J Y en qualité d’héritiers de M Y une indemnité de 6000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ECO PROTECT AGENCEMENT à payer à G A et E F veuve X une indemnité de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment V I veuve Y et J Y en qualité d’héritiers de M Y de leurs autres demandes, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble des bailleurs, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le greffe communiquera à l’expert une copie du présent arrêt,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
DIT que G A et E F veuve X en supporteront le 1/4 et que la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.AR.L. ECO PROTECT AGENCEMENT en supportera les 3/4,
EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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