Confirmation 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 21 nov. 2018, n° 17/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/01862 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 3 juillet 2017, N° 14/00135 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 21 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/01862
N° Portalis DBVR-V-B7B-D7WJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LOGWY
14/00135
03 juillet 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocate au barreau de NANCY, substitué par Me AQ KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
INTIMÉE :
SAS BRAKE FRANCE SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : H I
Conseillers : J K
BB-BC BD
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 09 Octobre 2018 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2018 ;
Le 21 Novembre 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. A X a été embauché le 7 septembre 1978 suivant un contrat de travail à durée indéterminée par la société Brake France Services, qui exploite une entreprise spécialisée dans le commerce de gros de produits frais et surgelés à destination des restaurateurs. Il exerçait les fonctions de responsable préparation depuis le 1er avril 2003. Il a été promu le 1er mai 2007 à la classification de cadre niveau VIII, échelon 1.
La convention collective applicable à l’espèce est celle du commerce de gros.
Le 26 juillet 2013, M. A X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 9 août 2013, et a été concomitamment mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2013, la société Brake France Services a notifié à M. A X un licenciement pour faute grave, lui reprochant un comportement intolérable à l’égard de ses collègues et des salariés de son prestataire de nettoyage.
Le 19 juin 2014, M. A X a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy afin de voir dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières en découlant.
Par jugement du 3 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Longwy a :
— dit que le licenciement de M. A X reposait sur une faute grave et que le licenciement opéré à son encontre était justifié, et
— débouté M. A X de la totalité de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la société Brake France Services la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné M. A X aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2017, M. A X a relevé appel de ce jugement.
Depuis le 1er mai 2018, la société Sysco France est venue aux droits de la société Brake France Services.
* * *
Par conclusions déposées par l’intermédiaire du RPVA le 24 janvier 2018, M. A X demande à la cour d’infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Longwy en
date du 3 juillet 2017 et, statuant à nouveau, de :
— constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater que les fautes évoquées ne reposent sur aucun élément précis matériellement vérifiable,
— condamner en conséquence la société Brake France à lui payer :
' 97 884 euros à titre de dommages et intérêts,
' 8 157 euros à titre de préavis 2 mois,
' 815,70 euros à titre de congés payés sur préavis,
' 48 942 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 1 386 euros à titre de rappel de salaire durant mise à pied,
' 138,60 euros à titre de congés payés,
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Brake France en tous les frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, il expose notamment :
— que les faits son prescrits l’employeur ayant agi plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits dénoncés ;
— qu’il n’a jamais fait l’objet de remarques ou de sanctions préalables ;
— que la lettre de licenciement est imprécise, énonçant quantité d’arguments à caractère général, non datés et non circonstanciés ;
— que l’ensemble des témoignages versés aux débats ont tous été dictés sous la contrainte par l’employeur quasiment tous le même jour, ne faisant que reprendre des éléments généraux sans que la moindre victime ne soit identifiée ; la plupart de ces témoignages sont indirects ;
— qu’il n’existe aucune plainte, ni devant un quelconque service de police, ni devant l’employeur, ni aucune requête devant le TASS pour rechercher sa en matière de faute inexcusable.
Par conclusions déposées par l’intermédiaire du RPVA le 2 juillet 2018, la société Sysco France, venant aux droits de la société Brake France Services, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. A X de l’intégralité de ses demandes.
Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de M. A X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Sysco France, venant aux droits de la société Brake France Services soutient notamment :
— qu’elle a eu la connaissance certaine des faits dans le délai de deux mois ;
— que les actes dénoncés sont établis par des attestations précises et circonstanciées ;
— que la décision d’engager une procédure de licenciement n’est pas subordonnée à l’existence de sanctions antérieures ;
— que c’est en violation de ses obligations contractuelles les plus élémentaires que M. A X a eu des propos dégradants et des attouchements à connotation sexuelle à l’égard du personnel féminin qu’il encadrait, et a exercé, de manière plus générale, un management abusif, autoritaire et inégalitaire au sein de l’établissement de Jarny qu’il supervisait.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, fixant les limites du litige, doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs, vérifiables et, en matière de faute, situés dans le temps.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 août 2013 est motivée comme suit :
'Compte tenu des griefs reprochés et des observations que vous avez formulées, nous sommes néanmoins au regret de mettre fin à notre collaboration.
En effet, il a été porté à notre connaissance des faits circonstanciés qui établissent un comportement intolérable de votre part.
Nous avons été alertés en avril 2013 par la société DERICHEBOURG de votre comportement inapp roprié envers son personnel, intervenant dans nos locaux. Nous avions alors procédé à un changement d’horaires afin de faire cesser cette situation préoccupante.
Cependant, nous avons réceptionné un courrier, daté du 12 juillet 2013, de la société DERICHEBOURG faisant état de nouveaux comportements inadaptés.
Nous avons ainsi été informés que vous aviez tenu des propos grossiers et à connotation sexuelle à l’encontre de deux agents de nettoyage mis à disposition par la société DERICHEBOURG.
En outre, nous avons réceptionné des plaintes orales de plusieurs salariés BRAKE FRANCE SERVICE concernant votre attitude déplacée. Afin de contrôler la véracité des accusations formulées à votre encontre, nous avons interrogé plusieurs de vos collaborateurs.
C’est dans ce contexte que Monsieur L G et moi même avons rencontré plusieurs salariés de votre équipe. Ces collaborateurs ont confirmé avoir été témoins d’agissements inadmissibles, plus particulièrement envers les femmes de votre équipe.
Il ressort notamment des différents entretiens et des courriers qui nous ont été adressés les faits et constats suivants, qui ne sont pas exhaustifs.
Vous avez de manière très régulière des comportements déplacés envers les femmes. Vous tenez des propos à connotation sexuelle particulièrement vulgaires vis a vis d’elles et pratiquez sur vos collaboratrices des attouchements imposés.
Pour les dissuader de parler et continuer d’agir en toute impunité, vous faites régner un climat de 'terreur', en menaçant perpétuellement vos victimes, les plaçant ainsi dans une grande souffrance morale.
Par ailleurs, vous exercez, sur certains collaborateurs, des pressions injustifiées et inapropriées qui ont pour effet de générer des tensions au sein du service, une dégradation de l’ambiance de travail et un état de stress et d’anxiété. Certains collaborateurs font état d’une autorité excessive, d’actes et de décisions inéquitables entre les différents préparateurs.
Ces faits, particulièrement graves, sont d’autant plus inacceptables au regard de votre position de manager et de votre niveau de responsabilité. Nous vous rappelons en effet que vous vous devez d’être le garant de la santé mentale et physique de vos collaborateurs.
En conséquence, compte tenu de la gravité de vos manquements, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée du préavis. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave. '.
La faute grave est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
M. X expose que la lettre de licenciement est imprécise quant aux motifs allégués, se limitant à énoncer des arguments à caractère général et non circonstanciés.
Les griefs invoqués à l’appui de la décision de licenciement doivent être vérifiables, ;
Les termes de la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour que le salarié soit informé avec exactitude de ce que l’employeur lui reproche, en l’espèce un comportement déplacé à l’encontre de deux salariées de la société de nettoyage, un comportement sexiste envers ses collègues féminines et un management agressif envers ses collaborateurs.
Ces griefs sont donc matériellement vérifiables.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en apporter la preuve.
- Sur le comportement à l’égard de deux femmes de ménage de la société Derichebourg:
L’employeur verse aux débats le courrier qu’il a reçu de la part de la société à qui il avait confié les prestations de nettoyage, la société Derichebourg, du 12 juillet 2013, qui alerte l’employeur quant à une situation de 'harcèlement au sein de votre entreprise' en ces termes, elle écrit :
'En effet, 2 agents, Mesdames N Z et P Q, nous ont alertés sur des agissements qu’elles qualifient de « harcèlement » en la personne d’un de vos collaborateurs, Monsieur X, qui aurait été BHà les agresser BHà leur domicile.
Il s’avère que notre chef de secteur, Madame R S avait déjà alerté votre Direction sur le comportement plus qu’inaproprié, voire même dangereux de votre collaborateur, et malgré le changement des horaires d’intervention de notre personnel, les problèmes ont persisté. […]
Dans ce sens, nous vous demandons d’intervenir au plus vite afin que cesse cette situation qui ne peut plus perdurer, mettant que trop en péril la santé mentale de nos salariées'.
Est ensuite versé le témoignage de Mme T Z, qui a déclaré le 1er juillet 2013 : 'très rapidement Monsieur A X a eu des mains baladeuses vis à vis de moi dès qu’il me croisait et qu’il n’y avait personne autour. Je n’ai jamais répondu à ses avances. Un jour il a mis ces mains sur mes fesses. Je l’ai giflé. Je n’ai jamais parlé car Monsieur A X me menaçait en disant qu’il fera en sorte que je perde mon emploi, qu’il viendra chez moi. [..;] une fois il m’a suivi en voiture et m’a menacé ensuite en me disant qu’il est très méchant et que si je parle c’est ta parole contre la mienne, qu’il sait où j’habite […] Je ne suis pas la seule victime mais les autres ont peur de parler car elles ont toutes peur'.
En défense, M. X souligne que l’employeur se fonde en réalité sur un courrier du mois d’avril 2013 qui n’est pas versé aux débats.
Il convient toutefois de relever que l’employeur fait état, dans la lettre de licenciement, du courrier du 12 juillet 2013, pour justifier avoir mis en oeuvre de investigations au sein de la société et verse ce courrier ; il déduit des résultats de ses recherches le comportement fautif du salarié, à l’origine du licenciement.
Ce ne sont donc pas les faits dénoncés en avril 2013 qui sont à l’origine du licenciement mais ceux découverts après le courrier d’alerte du 12 juillet 2013, ces faits étant donc ceux que la cour doit apprécier pour qualifier, le cas échéant, le comportement de M. X de faute grave.
M. X conteste ces faits et verse les attestations de deux salariées de la société Derichebourg pour contredire les accusations de l’employeur.
La première attestation est établie par Mme P Q, qui déclare, le 29 août 2013, que M. X 'n’a jamais eu de gestes déplacés, ni de propos méchants envers moi ou mes collègues en poste', elle ajoute 'je signale que l’on a voulu faire pression sur moi pour que je dise des choses qui se sont pas passées et qui sont fausses'.
Dans une seconde attestation du 29 juin 2014, Mme P Q précise : 'Lorsque en février, M. X nous a demandé de nettoyer les vitres de son bureau, sur les ordres de son supérieur, c’est à ce moment que Madame Z N s’est emportée contre M. X, lui disant qu’il lui avait mal parlé et qu’il n’avait pas à lui donner d’ordres. Etant présente à ce moment-là, je peux vous dire que M. X a été correct avec nous et ne nous a pas mal parlé et depuis ce jour, Mme Z N n’a pas arrêté de dénigrer M. X et a toujours dit qu’elle ferait tout et n’importe quoi pour que M. X soit viré de son entreprise. Et lors d’une remise en état sur Brake, M. X est arrivé dans la salle, il a dit Bonjour à tout le monde et je lui ai répondu. Et c’est à ce moment-là que Mme Z N m’a dit tu n’as pas à lui dire Bonjour en s’énervant contre moi car je lui ai dit bonjour. Et M. X a demandé qui était la responsable et n’a rien dit d’autre, ni aux personnes présentes, ni à Mme Z. C’est aussi au cours de cette journée que plusieurs personnes ont voulu que je dise des choses à l’encontre de M. X qui étaient fausses'.
Il convient donc de constater que ces attestations sont en contradiction et ne peuvent donc être retenues.
M. X verse également deux attestations établies par Mme V W :
— une attestation établie le 29 août 2013 qui indique que M. X n’a jamais eu de gestes délacés ni propos vulgaire ni à son encontre ni à celle de ses collègues, et qu’elle n’a jamais entendu aucun de ses collègues se plaindre que X A avait des gestes ou des paroles indécents. Tout ce qu’elle a raconté sur M. X A ce n’est que par vengeance car elle a perdu des heures de ménage à Brake France' ;
— une attestation établie le 11 juillet 2014, qui précise qu''En début d’année 2015, Mme Z N s’est plaint à plusieurs reprise du comportement de M. BE BF BG BHà vouloir porter plainte contre lui pour harcèlement car elle disait qu’il la suivait partout durant le travail et qu’il lui a proposé de partir tous les deux en week-end et lui a dit que durant ce week-end elle aurait tout ce qu’elle veut. Après elle s’en est pris à M. X à cause des vitres et aussi à cause d’histoire d’heures car elle croyait que M. X a été voir son chef pour lui dire qu’elle ne faisait pas ses heures. Depuis ce moment, elle n’a fait que dénigrer M. X BHà dire qu’elle ferait tout pour le faire virer même à mentir pour arriver à ses fins car mentir ne se voit pas et qu’elle a tous les droits cars elle est une femme. Elle n’a fait que de raconter des histoires à tout le monde pour nuire à M. X. Madame Z N n’hésite pas à envoyer des lettres pour harcèlement à l’encontre des gens qui sont contre elle. Une de ses chefs a reçu une lettre de harcèlement car elle disait qu’elle a été harcelée sur son lieu de travail alors qu’elle n’a vu que une fois Mme Z en 6 mois. Mme Z n’hésite pas à raconter des mensonges contre ses collègues pour qu’ils aient des soucis auprès de leurs supérieurs et sur leur lieu de travail. Ce que Mme Z a dit à la société DERICHBOURG et BRAKE FRANCE est faux'.
L’ensemble de ces éléments remet en cause la sincérité des critiques portées par Mme Z à l’égard de M. X alors que cette dernière ne témoigne pas en l’espèce et que la seconde salariée visée dans la lettre de dénonciation a finalement témoigné en faveur de M. X.
Dans ces conditions, le grief relatif au comportement de M. X à l’encontre des agents d’entretien de la société Derichebourg n’est pas matériellement vérifié et ne saurait justifier un licenciement.
- Sur le comportement de M. X à l’égard des salariés de la société :
L’employeur explique avoir mené des investigations après la réception de cette plainte et avoir découvert que le salarié tenait, de manière récurrente, des propos à connotation sexuelle à l’encontre des salariées de l’établissement de Jarny et faisait preuve d’un management partial et autoritaire, participant à la dégradation des conditions de travail de ses collaborateurs.
Sur les propos à connotation sexuelle, il produit les témoignages des collègues du salarié :
— Mme AA AB a déclaré, le 15 juillet 2013 avoir été victime de harcèlement de son supérieur hiérarchique depuis 2010, d’abord moral puis à connotation sexuelle, elle précise : 'A X voulait que je vienne faire mon travail dans le bureau qui était le sien. Il n’y avait personne d’autre. Petit à petit, il a eu des mots déplacés envers moi. Dès qu’il peut faire des commentaires à caractère sexuel, il le fait. Exemples : « écarte les jambes pour que je puisse t’avoir » ou « viens me sucer » avec le fenwick en salle de préparation ou dans le bureau. Je l’ai vu se cacher dans le vestiaire pour surprendre mes collègues et avoir envers elle des gestes déplacés. Je l’ai vu toucher des poitrines et des fesses. Je l’ai entendu dire « je t’ai eu, tu sens mon sexe ». Aujourd’hui j’ai peur des agissements et des représailles qu’il peut avoir envers moi. À cause de cela, je suis en souffrance et j’ai été dans l’obligation d’être suivi par un psychologue. J’ai écrit beaucoup de choses pour évacuer ce mal-être, à la demande de ma psychologue'.
Elle produit, dans une attestation du même jour, des extraits d’un journal qu’elle soutient avoir écrit sur la demande de son psychologue en raison de sa dépression dans lequel on peut lire:
— mercredi 12 mai 2010 : 'Mr X me donne le choix de rester en facturation en me menaçant de faire sauter tous les CDD dont mon fils en septembre 2010' ;
— vendredi 4 juin 2010 : 'Mr X réunit toutes les personnes de la préparation pour mettre les collègues contre moi ' ;
— 14 août 2012 : 'Mme B dit à C et à moi qu’elle s’est faite agresser dans le vestiaire par C.H. à 15h40. Ce monsieur était caché dans le vestiaire (dans les tenues), lui a fait une clef anglaise et s’est collé à elle en lui disant « tu la sens ma queue ». On s’est concerté tous les trois pour qu’elle ne soit pas toute seule en arrivant au travail. Trois jours se passe, mais surprise, j’ouvre la porte du vestiaire, et tous les trois nous l’avons trouvé dans le portique à tenues bien caché, on la fait sortir du vestiaire en parlant bien fort pour que tout le monde l’entende ' ;
— vendredi 7 décembre 2012 : intérieur du bureau : 'Souvent quand une fille arrivait dans le bureau on avait : C. H sur le fauteuil, les jambes écartées « viens me sucer ou suce-moi ». La souris d’un ordinateur, c’est le sein d’une femme ! ' !' […] Dans la salle devant tout le monde, il est sur le fenwick, se met en face de D et lui dit « écarte pour que je puisse t’avoir ». Je suis à la table à côté, même s’il le dit doucement je l’entends'.
— Mme AC AD épouse E déclare, dans une attestation datée du 15 juillet 2013, avoir 'subi le management avec de la pression de Monsieur A X. Il met la pression sur mes tournées, sur le choix de mes congés. Il avait avec moi du harcèlement moral. Il n’a jamais eu de gestes déplacés envers moi car il savait que mon mari travaillait chez Brake et il sait que je suis ami avec un salarié qui est représentant syndical. Mes collègues se sont confiés à moi sur les comportements déplacés comme le fait de se cacher dans les vestiaires pour leur toucher la poitrine. Il parle aux femmes vulgairement et juge les gens en fonctions de leurs têtes' ;
— Mme AE AB déclare, dans une attestation datée du 28 novembre 2014, que M. X 'critiquait les arabes et les homosexuels […] ; se cachait dans les vestiaires pour nous surprendre lorsqu’on arrivait sur notre lieu de travail ' ; elle dit avoir été 'mise au placard' parce qu’elle avait dénoncé certaines choses ;
— M. AF AG déclare, dans une attestation datée du 15 juillet 2013 avoir 'eu vent de certaines choses émanant de A X envers une femme de ménage. J’ai aussi vu qu’il avait les mains baladeuses et des attitudes tactiles envers les femmes du service préparation de Jarny' ;
— Mme F BA déclare, dans une attestation datée du 2 juillet 2013, s’être vue confier certains problèmes d’ordre sexuel survenus avec M. X ; elle explique que trois personnes lui ont confié que M. X les harcelait physiquement et moralement ; elle précise que pour sa part, M. X 'avait eu des gestes et des mots déplacés [ envers moi ] lors de mes premiers mois sur Jarny. Des mots comme 'si tu vas bronzer pendant des vacances, bronze tes seins comme ça tu pourras faire des photos et me les montrer'. Il a arrêté de tourner autour de moi depuis que je l’ai arrêté par des menaces' ;
— M. C AH déclare, dans une attestation datée du 15 juillet 2013, avoir 'surpris à plusieurs reprises Mr A X avoir des comportements déplacés avec mes collègues 'femmes', en leur touchant les fesses ou la poitrine; Les salariés ont peur et veulent pas parler. Un jour j’ai même dit qu’il se prend pour un DSK' ;
— M. AI AJ déclare, dans une attestation datée du 15 juillet 2013, avoir vu M. X 'harceler' les femmes et 'avoir des comportements inacceptables pour un patron. Il leur touche les fesses ou poitrine'.
Sur le management autoritaire de M. X, l’employeur verse également plusieurs attestations de salariés :
— M. AK AL déclare, dans une attestation datée du 16 juillet 2013, que M. X 'manage à la terreur en hurlant sur certain d’entre nous. Il a ses têtes. Je l’ai vu avoir des comportements déplacés envers une collègue. Il lui a sauté dessus. Comme elle avait peur, elle ne dit rien. Souvent je l’entends dire des mots déplacés à caractère sexuel. ' ;
— M. C AH déclare, dans une attestation datée du 15 juillet 2013, que depuis son retour d’arrêt maladie, il est moins performant et que M. X lui 'hurle dessus pour que j’aille plus vite. Il me menace de ne pas m’accorder mes congés. Il dit que comme j’ai été en arrêt maladie, j’ai moins besoin de congés. Il manage avec du favoritisme' ;
— M. AM AN déclare, dans une attestation datée du 15 juillet 2013, que M. X 'manage en fonction des personnes qu’il apprécie. Comme je ne suis pas dans ses petits papiers, il me met la pression. Je l’ai vu mal se comporter envers une collègue. Comme elle a peur, elle ne veut rien dire. Sa manière de parler est vulgaire. Il parle de cul au quotidien'.
En défense, M. X rappelle qu’il ne souffre d’aucun antécédent disciplinaire en 35 années d’ancienneté, qu’il a bénéficié d’une augmentation de salaire en 2011 et 2012, perçu une prime de participation au titre de l’exercice 2013 et verse plusieurs attestations de collègues pour justifier de son comportement professionnel :
— M. AO AP déclare, dans une attestation datée du 1er juillet 2013 avoir travaillé avec M. X BHen 1999 et ne 'jamais avoir constaté un mauvais comportement de sa part' ;
— M. AQ AR déclare, dans une attestation datée du 28 août 2013 avoir travaillé avec M. X BHen 1992 et n’avoir 'jamais eu de problème, ni connaissance de mauvais comportement avec le reste du personnel de sa part ' ;
— M. AS AT déclare, dans une attestation datée du 23 août 2013, avoir travaillé avec M. X BHen octobre 2008 et n’avoir constaté 'aucun manquement physique ou moral' de sa part ;
— M. A AU, conseiller en clientèle itinérant mais souvent en relations professionnelles avec M. X, déclare, dans une attestation datée du 24 août 2013, être 'persuadé que A a toujours été correct avec l’ensemble du personnel féminin et masculin de la société et n’a jamais eu de paroles ou de gestes indécents envers qui que ce soit' ;
— M. C AV déclare, dans une attestation datée du 1er septembre 2013 avoir travaillé avec M. X durant une quinzaine d’années et ne jamais avoir 'eu écho de gestes ou paroles mal placés de sa part' ;
— Mme BI-BJ BK déclare, dans une attestation datée du 26 août 2013 avoir travaillé avec M. X BHen 2009 et n’avoir eu 'écho que A X ait eu des gestes déplacés envers ses collègues et n’ai jamais entendu la moindre plainte de harcèlement' ;
— M. BL BM-BN déclare, dans une attestation datée du 4 septembre 2013, travaillé dans un service différent de celui de M. X mais le croiser 'de temps en temps', ce dernier ayant toujours été 'correct' avec lui ; il ajoute n’avoir jamais 'vu ni entendu de maladresse de la part de [mon] collègue' ;
— Mme AW AX déclare, dans une attestation datée du 2 septembre 2013, avoir travaillé comme agent d’entretien pendant plusieurs années avec M. X et ne jamais avoir eu de 'problèmes de relation avec lui', elle ajoute ne jamais avoir 'entendu que Monsieur X ait fait quelques propositions que ce soit à n’importe qu’elle collègues depuis tout le temps que j’y travaillais' ;
— M. AY AZ déclare, dans une attestation datée du 26 novembre 2014, n’avoir jamais constaté de la part de M. X de 'geste déplacé envers son personnel, ou de propos outrageant; M. X avait un langage franc et direct mais n’a jamais dépassé les limites, pour ma part je n’ai jamais assisté à de débordement de langage ou de comportement de mon ancien responsable'.
Il convient de relever que quatre de ces collègues n’étaient plus présents dans la société à l’époque des faits et que les autres n’ont pas précisé la période au cours de laquelle ils avaient travaillé avec M. X mais que leur déclaration concernent des relations passées.
Pour justifier de son parcours professionnel, M. X verse également son entretien individuel
d’évaluation pour l’année 2011, aux termes duquel il est noté 'B+'.
La cour relève toutefois que cette évaluation fait apparaître qu’il a 'du mal à progresser' en terme de solidarité, 'reste égal à lui-même' en terme de convivialité et qu’il a 'du mal à faire des compliments' en terme de management.
M. X entend ensuite remettre en cause la valeur des attestations versées aux débats relevant leur imprécision, leur reprochant de ne relater que des rumeurs alors même qu’aucune plainte n’a été déposée contre lui et soutient qu’elles n’ont été obtenues que sous la contrainte de l’employeur, aux termes d’une enquête non contradictoire.
Il vise l’attestation de Mme AA AB qui a écrit : 'c’est au moment des congés de Mr X qui il a été demandé aux autres collègues de faire des attestations contre lui'.
Il convient toutefois de citer cette attestation dans son ensemble pour constater que Mme AA AB parle des notes qu’elle a rédigées au jour le jour et explique : 'je n’ai pas divulguer ces notes car j’avais peur de sa réaction et surtout de me retrouver seule en justice contre lui. Tous ces faits ont été divulgués par D B une semaine avant de partir en retraite. Elle a tout dit à F qui l’a dit à Mr G, qui m’a téléphoné ; c’est au moment des congés de Mr X qu’il a demandé aux autres collègues de faire des attestations contre lui. Et c’est à ce moment que mes notes se sont révélées. Toute seule je ne pouvais rien faire'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X encadrait une équipe d’une douzaine de personnes, disposait de responsabilités et de prérogatives particulières, exigeant de lui un comportement exemplaire, alors que l’employeur produit aux débats 10 attestations de salariés dénonçant le comportement du salarié, obtenues au cours des mois de juillet août 2013, soit après qu’il ait reçu un courrier de dénonciation à l’encontre du salarié et décidé de mener des investigations sur le comportement du salariés.
Ces attestations rapportent par des propos précis et concordants que le comportement de M. X était inapproprié, fait d’allusions sexuelles, de rapprochements physiques et d’agressivité, alors que le salarié ne verse aucun élément utile relatif à son comportement envers ses collègues au sein de la société Brake, exceptées des attestations qui ne sont pas contemporaines aux faits qui lui sont reprochés.
L’employeur ayant ainsi justifié à l’encontre de M. X un comportement sexiste envers ses collègues féminines et un management agressif envers ses collaborateurs alors qu’il lui appartenait de gérer son équipe en faisant preuve de respect et de probité a pu décider que ses comportements rendaient impossible le maintien du contrat et revetaient un caractère suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave.
M. A X, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre d’allouer à la société Sysco France, venant aux droits de la société Brake France Service la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 3 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A X aux dépens,
CONDAMNE M. A X à verser à société Sysco France, venant aux droits de la société Brake France Service la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2018 et signé par Mme I H, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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