Infirmation partielle 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 22 mars 2022, n° 19/10699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10699 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 2019, N° 17/07846 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 22 MARS 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10699 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA26T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07846
APPELANTE
Madame A X
3 Passage Saint-Bernard
[…]
Représentée par Me Olivier GOZLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0668
INTIMEE
A S S O C I A T I O N D E S P R O F E S S I O N N E L S D E L ' I N F O R M A T I O N E T D E L A DOCUMENTATION
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’association des professionnels de l’information et de la documentation ci-après ADBS est une association créée en 1963 dont l’objet est de contribuer à la promotion de la documentation et de favoriser l’exercice de la profession de documentaliste ou de professionnels ayant des activités documentaires.
Mme A X, née en 1968, a été engagée par l’ADBS par un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 août 2008, en qualité de Conseiller de Formation.
En dernier lieu, elle occupait la fonction de coordinatrice de la Formation Inter, catégorie cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
Par lettre datée du 29 mai 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 juin 2017.
Mme X a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 12 juin 2017.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 8 ans et 10 mois et l’ABDS occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 2 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- Déboute Mme A X de l’ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme A X aux dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2019, Mme Y a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2020, Mme X demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 2 juillet 2019 en ce qu’il a débouté Mme X de la totalité de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement économique est sans cause réelle ni sérieuse. - condamner l’Association des Professionnels de l’Information et de la Documentation à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 113.583 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 10.000 euros au titre de la violation, par l’employeur, de son obligation d’adaptation, de formation et de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper son emploi ;
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements ;
- assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 16 octobre 2017.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, à titre principal, sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R 1454-28 du code du travail.
- condamner l’Association des Professionnels de l’Information et de la Documentation aux entiers dépens et à verser à Mme X la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2020, l’association des professionnels de l’information et de la documentation demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par la section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de paris le 2 juillet 2019,
En conséquence,
- débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme Z à verser à l’ABDS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement économique
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelante soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en invoquant les motifs suivants :
- le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
- la légèreté blâmable de l’employeur,
- l’existence de motifs de licenciement inhérents à sa personne,
- l’absence de difficultés économiques.
Pour confirmation du jugement déféré l’employeur conteste tant sa méconnaissance de l’obligation de reclassement, que l’existence de motifs de licenciement inhérents à la personne de la salariée et maintient qu’elle rencontrait des difficultés économiques.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
L’appelante fait valoir que l’employeur n’a procédé à aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement puisqu’il se borne à produire un courriel du 6 juin 2017 que la présidente de l’association s’est envoyée à elle-même. Elle ajoute que le registre du personnel révèle que courant 2017, l’association a procédé à 49 embauches concernant des emplois qui auraient du lui être proposés et qui ne l’ont pas été même s’il s’agissait d’emplois de catégorie inférieure et qu’en novembre 2016, l’association a engagé un « community manager » dans le cadre d’un contrat de professionnalisation sans que son poste lui ait été proposé.
L’association ADBS oppose qu’elle a effectué une recherche loyale de reclassement même si celui-ci n’était pas possible en interne compte-tenu de la suppression de 6 postes sur 8 en son sein mais qu’ elle l’a recherché en externe alors même qu’elle n’y était pas tenue.
La cour retient ainsi que le fait observer l’employeur que les recherches de reclassement peuvent être effectuées jusqu’à la date du licenciement et qu’aucun reclassement en interne n’était possible compte-tenu des suppressions de postes, seuls ceux de la directrice générale et de la chargée de communication étant maintenus. De surcroît, l’association n’était pas tenue de recherches d’un reclassement en externe faute de faire partie d’un groupe permettant la permutation du personnel même si la directrice a actionné son réseau personnel. La cour relève également que les embauches en CDD contemporaines du licenciement de l’appelante concernaient des emplois de formateurs occasionnels pour lesquels cette dernière n’était pas formée et qu’ils n’avaient pas lieu de lui être proposés, l’employeur n’étant pas tenu de lui assurer une formation à cette fin dans le cadre d’un reclassement ou de son obligation de formation et d’adaptation, il en va de même s’agissant de l’engagement en contrat de professionnalisation d’un community manager. Enfin la cour observe que s’il avait été envisagé un temps de recruter des coachs et notamment un business developper dans le cadre d’un redressement envisagé, ce recrutement n’a jamais été réalisé.
La cour en déduit que l’association a respecté son obligation de reclassement.
Sur l’existence de motifs de licenciement inhérents à la personne de la salariée
L’appelante fait valoir que le licenciement était motivé par des considérations tenant à la compétence des salariés et s’appuie sur le compte-rendu de réunion du bureau de l’association du 24 janvier 2017.
L’association conteste tout licenciement pour des motifs inhérents aux personnes des salariés.
La cour retient que l’appelante procède par affirmations sans l’établir puisque aucune des pièces produites par ses soins ne la concernent personnellement, de sorte qu’il n’est pas établi que le licenciement est intervenu pour des motifs inhérents à sa personne.
Sur les difficultés économiques
L’appelante conteste l’existence de difficultés économiques invoquées par l’association en soutenant qu’il n’est pas justifié d’une baisse significative de résultats depuis un trimestre, que les recettes au 31 mai 2017 se sont élevées à plus de 500.000 euros, que la chute de son bénéfice trouve son explication dans les dépenses exceptionnelles faites début 2017 au titre notamment d’études stratégiques, que les objectifs prévisionnels avaient été atteints et que la situation était en voie d’amélioration lors de la notification des licenciements.
L’association réplique que la réalité et le sérieux des difficultés économiques telles qu’exposés dans la proposition de CSP et dans la lettre de licenciement ressortent des pièces versées.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.»
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise les motifs suivants :
-une baisse constante des recettes depuis 2008 qui s’est aggravée à compter de 2015,
- un résultat d’exploitation déficitaire au cours des cinq dernières années d’exercice,
- des résultats 2016 catastrophiques avec un chiffre d’affaires en baisse dans tous les domaines d’activités,
- la nécessité de se réorganiser entraînant la suppression de 6 postes dont celui de l’appelante.
Au vu des pièces produites et notamment des bilans des années 2009 à 2015, la réalité de la baisse du chiffre d’affaires de près de 50% invoquée est démontrée celui-ci passant de 2 061 848 euros en 2009 à 1 082 093 euros en 2016. Il ressort du rapport de la trésorière de l’association que la baisse concerne tous les secteurs d’activités y compris les adhésions, les abonnements et la vente d’ouvrage contrairement à ce que soutient la salariée critiquant la baisse de l’offre de formation. Il est en outre justifié que les résultats de l’année 2016 ont conduit le commissaire aux comptes à adresser une alerte à la présidente de l’association (pièce 14). Malgré la diminution des charges d’exploitation entre 2014 et 2016 suite à la politique de réduction des dépenses mise en ouvre par l’association, l’expert comptable a également alerté celle-ci sur la nécessité de mettre en 'uvre des actions de restructuration le 25 mars 2017 dénonçant le coût des locaux et le nécessaire réajustement de la masse salariale.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante la situation en 2017 a continué à se dégrader puisque la baisse du chiffre d’affaires s’est poursuivie et que le déficit du résultat d’exploitation est passé de -172 101 euros à -305 492 ainsi que cela ressort des comptes versés, en sorte que les réserves éventuelles de l’association ne permettaient pas de maintenir les postes.
Il s’en déduit que les difficultés économiques invoquées étaient avérées.
Sur la légèreté blâmable de l’employeur
L’appelante dénonce la légèreté blâmable de l’employeur en ce qu’il a engagé 1a somme de 119.969 euros entre 2016 et 2017 pour financer des études stratégiques, un nouveau site web, un nouveau logo et une charte graphique aggravant le déficit de l’association tout en licenciant 6 salariés et en accordant un salaire exorbitant à la déléguée générale.
Il est admis que dès lors que l’employeur justifie de difficultés économiques réelles et sérieuses, il ne peut pas être sanctionné pour ses choix de gestion, même lorsqu’ils résultent d’une erreur d’appréciation et que seuls certains comportements fautifs de l’employeur, ne constituant pas une simple erreur dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, peuvent priver de cause réelle et sérieuse un licenciement de nature économique notamment en présence d’une fraude lorsque les difficultés ont été « intentionnellement et artificiellement créées ».
Dans ce cas, la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur peut être invoquée par le salarié pour contester le bien-fondé du licenciement et solliciter le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à condition que cette faute soit à l’origine des difficultés économiques.
Il n’appartient pas à la cour de s’immiscer dans les choix de gestion de l’employeur qui en l’état ne caractérisent pas à eux seuls une légèreté blâmable, laquelle n’est en conséquence en l’état pas établie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le licenciement économique de l’appelante repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le non-respect des critères d’ordre
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelante reproche à l’intimée d’avoir méconnu les critères d’ordre du licenciement en faisant valoir que s’ils avaient été respectés, elle n’aurait pas été licenciée, observant que la déléguée générale, directrice de formation également cadre mais aussi la chargée de compétence pro, non cadre, alors qu’elles étaient plus jeunes et présentaient moins d’ancienneté n’ont pas été licenciées. Elle réclame une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Pour confirmation du jugement déféré, l’association intimée oppose que les deux postes maintenus en son sein relevaient de catégories distinctes de celles de l’appelante de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les critères d’ordre de licenciement.
Il est de droit que les critères d’ordre de licenciement prévus à l’article L.1233-5 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque le salarié concerné par le licenciement était le seul de sa catégorie.
Au constat que les deux postes non supprimés ne relevaient pas de la même catégorie professionnelle que celle de l’appelante, coordinatrice de formation, aucun manquement ne pouvant être reproché à l’employeur, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
Sur l’indemnité pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelante fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de formation et d’adaptation à son égard malgré ses demandes fin 2016 et en février 2017 soulignant de surcroît qu’elle n’a jamais bénéficié du moindre entretien professionnel durant la relation de travail.
L’association réplique qu’elle a fait bénéficier la salariée de formations notamment en décembre 2015 malgré les difficultés économiques rencontrées. Elle estime qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail prévoit que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi et à leur employabilité notamment au regard de l’évolution du marché du travail.
L’employeur qui affirme avoir assuré une formation à l’appelante en décembre 2015 ne l’établit pas. Toutefois, la salariée qui invoque sa précarité après le licenciement n’apporte aucune précision sur sa situation postérieure au regard de l’emploi.
Aussi la cour par infirmation du jugement déféré lui accorde une somme de 500 euros en réparation de son entier préjudice.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante même partiellement l’ADBS est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à Mme X la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme A X de sa demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation et d’adaptation et l’a condamnée aux dépens et le CONFIRME quant au surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l’Association des professionnels de l’information et de la communication (ADBS) à payer à Mme A X la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation.
RAPPELLE les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE l’Association des professionnels de l’information et de la communication (ADBS) à payer à Mme A X la somme de 1000 euros.
CONDAMNE l’Association des professionnels de l’information et de la communication (ADBS) aux dépens d’instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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