Confirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 20 oct. 2021, n° 19/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01631 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 26 février 2019, N° 18/00126 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2021
N° RG 19/01631
N° Portalis DBV3-V-B7D-TC4W
AFFAIRE :
E Z A
C/
Société SFR BUSINESS DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Chartres
N° Section : Encadrement
N° RG : 18/00126
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Sébastien BUSY
- Me Olivier DUPUY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 13 octobre 2021 puis prorogé au 20 octobre 2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur E Z A
né le […] à Sanlucar-de-Barrameda (Espagne),
de nationalité Française
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Sébastien BUSY de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vanessa LEHMANN, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
****************
Société SFR BUSINESS DISTRIBUTION
N° SIRET : 431 817 915
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DUPUY de la SELARL D’AVOCATS OLIVIER DUPUY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000017 substitué par Me Marion CHAUSSECOURTE, avocat au barreau de CHARTRES , avocat au barreau de
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 X 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur E Z A a été engagé par la société Cosertel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2001, en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre.
Le 30 X 2006, dans le cadre d’une mutation concertée, le contrat de travail liant Monsieur Z A à la société SFD venant aux droits de la société Cosertel a été résilié et le salarié a été engagé par la société SFR par contrat du même jour prenant effet le 2 juillet 2006 avec reprise d’ancienneté.
A compter du 1er X 2011, Monsieur Z A a été nommé au poste de Responsable d’activité-Contrôle Financier et Contrôle de gestion distribution.
Dans le cadre d’une nouvelle convention de mutation concertée du 31 janvier 2017, la société SFR et la société SFR Business Distribution ont convenu qu’au contrat de travail de Monsieur Z A se substituait à compter du 31 janvier 2017 à minuit un nouveau contrat de travail conclu avec la société SFR Business Distribution.
C’est ainsi que par contrat du 1er février 2017 la société SFR Business Distribution a engagé Monsieur Z A en qualité de responsable Administratif et Financier avec reprise de son ancienneté, pour un salaire mensuel brut de 6 700 euros outre une rémunération variable sous forme de prime annuelle.
Parallèlement, Monsieur Z A a été mis à disposition de la société SFR deux jours par semaine pour y exercer les fonctions de Responsable d’activité-Contrôle de gestion à compter du 1er février 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017 éventuellement renouvelable.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des télécommunications.
A compter du 12 janvier 2018, Monsieur Z A a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie.
Par requête du 28 mars 2018, Monsieur Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres, afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 23 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur Z A inapte à tous les postes, précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Monsieur Z A a été convoqué un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 14 mai 2018, qui s’est tenu le 23 mai 2018.
Le 28 mai 2018, la société SFR Business Distribution a notifié à Monsieur Z A son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 26 février 2019, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
— débouté Monsieur Z A de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur Z A repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouté Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur Z A à verser à la société SFR Business Distribution la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur Z A aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
Monsieur Z A a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 mars 2019.
Par dernières conclusions signifiées le 20 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, il demande à la cour de :
À titre principal,
— condamner la société SFR Business Distribution à lui verser la somme de 24 289,14 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral ;
— dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul à la date du licenciement prononcé pour inaptitude le 28 mai 2018 ;
— condamner la société SFR Business Distribution à lui verser les sommes de :
— 97 156,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 24 289,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 428,91 euros au titre des congés payés y afférents ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
— en conséquence, condamner la société SFR Business Distribution à lui verser les sommes de :
— 97 156,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 24 289,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 428,91 euros au titre des congés payés y afférents ;
En tout état de cause,
— condamner la société SFR Business Distribution à lui remettre une attestation destinée au Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés ;
— condamner la société SFR Business Distribution à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société SFR Business Distribution aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SFR Business Distribution demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 26 février 2019 ;
— débouter Monsieur Z A de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
— dire et juger que le licenciement de Monsieur Z A repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur Z A à verser la somme de 2 500 euros à la société SFR Business Distribution au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L.1154-1 de ce code, que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral qu’il dénonce, Monsieur Z A invoque :
— une attitude humiliante et insultante de la part de Monsieur X, directeur général de SFR Business Distribution,
— sa rétrogradation de fait à travers le retrait progressif de ses missions de supervision,
— la poursuite de sa mission au sein de la société SFR au-delà du terme de son contrat de mise à disposition
— la dégradation de son état de santé
S’agissant du comportement déplacé de Monsieur X à l’encontre de Monsieur Z A, celui-ci produit un courrier de Monsieur B C du 27 décembre 2017 adressé au responsable des ressources humaines de la société SFR Business Distribution aux termes duquel il rapporte que lors du comité de direction SFR Business Distribution du 22 septembre 2017 aux Ulis auquel il a assisté, Monsieur Z A a été pris à parti par Monsieur X qui lui a coupé la parole au cours d’un échange sur la rémunération des partenaires et lui a dit ' c’est grâce aux cons comme toi qu’aujourd’hui nous nous trouvons dans cette situation '.
Ce fait est établi.
S’agissant de la rétrogradation de Monsieur Z A, il est rappelé que celui-ci a été embauché par la société SFR Business Distribution à compter du 2 février 2017 en qualité de responsable administratif et financier tout en étant parallèlement, deux jours par semaine, mis à disposition de la société SFR en qualité de responsable d’activité-contrôle de gestion, cette mise à disposition devant prendre fin le 31 décembre 2017.
Selon la fiche de poste jointe à son contrat de travail, Monsieur Z A en sa qualité de
responsable administratif et financier était rattaché au Directeur général et dirigeait les services suivants : assurance, contrôle de gestion, comptabilité, services généraux et supply Chain, ses activités principales consistant à : superviser la gestion administrative et financière ; manager et coordonner les activités Assurances contrôle de gestion, comptabilité, services Généraux et Supply Chain ; mettre en place les procédures de gestion administrative et les indicateurs nécessaires au suivi d’activité et au reporting ; suivre l’évolution des résultats financiers de l’entreprise ; assurer les relations avec la DAF SFR et mettre en place les recommandations de l’actionnaire ; représenter la société vis-à-vis des tiers (CACs, banques, administrations….), accompagner et finaliser la transformation ( chantiers transverses…).
Il est également acquis qu’une réorganisation de la société SFR Busines Distribution était projetée au mois de mai 2018 à travers la mise en place d’une nouvelle organisation de la direction B2B détaillée comme suit dans le dossier d’information en vue de la consultation du comité d’entreprise de la société SFR Business Distribution :
' Il est envisagé le rattachement d’une partie des équipes de SFR Business Distribution à la Direction Executive B2B. Ce rapprochement permettrait :
. Une mise en place d’une organisation commerciale unifiée, et plus efficace pour adresser le segment Entreprises ;
. Le regroupement et la centralisation des fonctions de Support au Commerce afin de capitaliser sur les structures déjà existantes au sein de SFR Business,
Dans le cadre de l’intégration des équipes de SFR Business Distribution, il est envisagé de faire de même en ce qui concerne les fonctions supports. Ainsi, les autres équipes composant SFR Business Distribution seront intégrées, au regard de leur activité, au sein de :
. La direction groupe des ressources humaines ( pour la Drh SBD);
. La direction financière ( pour la DAF SBD hormis le pôle Affaires générales qui serait intégrée à la Direction Secrétariat Général)
. La direction SI Groupe ( pour la DSI SBD) ;
. La direction du Secrétariat Général.
L’intégration des équipes de SFR Business Distribution au sein des différentes Directions Exécutives n’entraînera aucune modification concernant les missions exercées. La centralisation au sein des équipes de B2B ou des Direction support du groupe remplacement la coordination fonctionnelle existante (…)'.
I
Monsieur Z A soutient qu’anticipant cette réorganisation, la société lui a retiré progressivement dès le mois de septembre 2017 ses missions de responsable administratif et financier à savoir que :
— la supervision de la gestion administrative et financière de l’activité BtoB avait été réintégrée sous la houlette de la direction financière SFR,
— le service supply Chain 'logistique’ avait été transféré vers le département Support Vente de SFR,
— la comptabilité client avait commencé son rapprochement avec la comptabilité client Business de
SFR,
— la supervision du service comptabilité client était assurée par Monsieur D Y qui avait pris la signature auprès des banques.
Cependant, les courriels électroniques qu’il produit pour en justifier, principalement des échanges avec Monsieur D Y, Directeur Financier de l’activité Business de la société SFR, entre le mois de novembre 2017 et le mois de janvier 2018, aux termes duquel ce-dernier notamment sollicite des informations sur les effectifs en CDI prévus au budget 2018 pour la société SFR Business Distribution, demande la communication de l’organigramme de la DAF de cette société ou convoque le salarié à un comité de direction de la direction des affaires financières B2B le 16 novembre 2017 ne permettent pas d’établir la perte des fonctions alléguées, de tels échanges pouvant légitimement s’expliquer par la préparation par la société SFR de la réorganisation de la direction B2B prévue au cours de l’année 2008, par le double statut de Monsieur Z A au cours de l’année 2017, à la fois responsable administratif et financier au sein de la société SFR Business Distribution 3 jours par semaine et responsable d’activité contrôle de gestion deux jours par semaine au sein de la société SFR, par les missions propres à ses fonctions de responsable administratif et financier qui l’amenaient comme le rappelle la fiche de poste qu’il produit lui-même, à être en contact régulier avec la direction des affaires financières de la société SFR.
La circonstance selon laquelle Monsieur Y a pendant l’arrêt maladie de Monsieur Z A repris une partie des fonctions de celui-ci ne permet pas plus de justifier de la rétrogradation de fait invoquée par ce-dernier.
Ce fait n’est pas établi.
S’agissant de la poursuite de sa mission auprès de la société SFR après la fin de sa mise à disposition, là encore, les courriels électroniques versés aux débats relatifs à la 'PRI', (prix de revenu incrémental) et dont certains émanent ou sont adressés au directeur général de la société SFR Business Distribution échangés entre le 20 décembre 2017 et le 10 janvier 2018 ou ceux relatifs à la marge produit 12/2017 B2B échangés entre le 10 et le 12 janvier 2018 et dont Monsieur Z A n’est qu’en copie, ne permettent pas d’établir que celui-ci aurait continué sa mission au sein de la société SFR après le terme de sa mise à disposition le 31 décembre 2017.
Si Monsieur Z A justifie par ailleurs que son état de santé s’est détérioré à compter du mois de janvier 2018, période au cours de laquelle il a subi plusieurs arrêts de travail pour syndrome anxieux, syndrome anxio dépressif, état de stress et qu’il a été déclaré inapte à tous les postes par le médecin du travail le 23 avril 2018, le seul fait matériel établi, une insulte proférée à son encontre par son supérieur hiérarchique le 22 septembre 2017 ne permet pas, en l’absence de faits répétés, de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence, Monsieur Z A sera débouté de sa demande faite à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsque la saisine du conseil de prud’hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail a précédé le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il convient d’examiner en premier lieu la demande de résiliation, avant d’examiner le cas échéant, la contestation du licenciement.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
Monsieur Z A invoque à l’appui de sa demande en résiliation judiciaire :
— le harcèlement moral dont il a été victime,
— les manquements de la société à son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho sociaux,
— le dénigrement qu’il a subi,
— la violation de ses obligations contractuelles en ne respectant pas l’avenant temporaire de mise à disposition,
— les répercussions sur son état de santé.
Il n’est pas établi que Monsieur Z A ait subi un harcèlement moral ni qu’il ait poursuivi sa mission au sein de la société SFR après le terme de son contrat de mise à disposition ou que la société ait vidé de son contenu sa prestation de travail.
En revanche, il est démontré que le 22 septembre 2017 lors d’un comité de direction, le supérieur hiérarchique de Monsieur Z A a eu un propos insultant à son égard.
La société ne justifie pas avoir pris des mesures afin de préserver Monsieur Z de l’attitude déplacée de son supérieur hiérarchique alors qu’en application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre 'les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'.
Néanmoins, il est constant que suite aux alertes des salariés sur le comportement inadapté de Monsieur X et notamment suite au courrier de Monsieur Z A du 16 octobre 2017, la société SFR Business Distribution en a informé la société SFR et le contrat de travail de Monsieur X a été rompu à la fin du mois d’octobre 2017.
Le manquement de la société ne revêt pas dans ces circonstances une gravité suffisante empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, étant observé en outre que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de cette demande en résiliation judiciaire six mois après les faits litigieux.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande et de ses demandes subséquentes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
Monsieur Z A soutient que son inaptitude à occuper tout poste dans l’entreprise est la conséquence des conditions de travail qu’il y a subies, du manquement de la société à son obligation de sécurité, du harcèlement moral subi, de sa rétrogradation et de l’exécution déloyale de son contrat de mutation temporaire auprès de la société SFR, que son licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse.
Le harcèlement moral, la rétrogradation et l’exécution déloyale du contrat de mutation par la société SFR ne sont pas établis.
En revanche, il a été démontré que la société avait manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de prendre des dispositions permettant de prévenir l’attitude déplacée de son supérieur hiérarchique à son égard le 22 septembre 2017.
Néanmoins, il n’est pas justifié que l’insulte proféré à son égard ce jour là a été même partiellement à l’origine de l’inaptitude du salarié prononcée le 23 avril 2018 par le médecin du travail.
Dès lors, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé.
Le conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de sa demande formée à ce titre et des demandes subséquentes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur les documents sociaux
Aucune somme n’étant alloué par le présent arrêt à Monsieur Z A au titre de la rupture de son contrat de travail, sa demande tendant à ce que la société lui communique une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sera rejetée.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Monsieur Z A qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens.
Il y a lieu en équité de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Monsieur Z A et la société SFR Business Distribution seront en conséquence déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 26 février 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur E Z A aux dépens,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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