Infirmation 16 décembre 2015
Infirmation partielle 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 7 mars 2019, n° 17/15758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/15758 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 16 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
(anciennement dénommée 17e chambre)
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2019
N° 2019/
JLT/FP-D
Rôle N° RG 17/15758 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCS5
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MARS 2019
à :
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE
Arrêt en date du 7 mars 2019 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 28 Juin 2017 qui a cassé l’arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d’appel de BASTIA.
APPELANTE
URSSAF DE LA CORSE, demeurant Boulevard Abbé-Recco – BP 901 – 20701 AJACCIO CEDEX 9
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat au barreau de PARIS ([…]) substitué par Me Chystal MAGUET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE
([…]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc Y, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame A B-C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2019.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2019.
Signé par Monsieur Jean-Luc Y, Président et Madame A B-C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a été embauché le 6 mars 2003 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales (URSSAF) de l’Aveyron en qualité d’élève inspecteur et il a été nommé inspecteur du recouvrement en 2004. Il a fait l’objet d’une promotion en 2010 et d’une mutation en Corse en 2011.
Se plaignant de ne pas être rempli de ses droits, il a saisi, le 5 décembre 2013, le conseil de prud’hommes de Bastia pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes et d’indemnités.
Par jugement en date du 15 mai 2014, le conseil de prud’hommes a condamné l’URSSAF de la Corse à lui payer les sommes de :
— 3 716,24 euros au titre des dispositions de l’article 32,
— 3 196,76 euros au titre de rappel d’indemnité de guichet,
— 13 935,47 euros au titre de rappel de la prime d’itinérance,
— 2 084,85 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation des dispositions conventionnelles,
— 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a :
— condamné l’URSSAF de la Corse à procéder à la régularisation des bulletins de salaire dans la limite de la prescription par mention des articles 32 (points de compétence) et 23 (indemnité de guichet, prime d’itinérance) de la convention collective avec effet au 28 octobre 2010,
— condamné l’URSSAF de la Corse à régulariser par déclaration rectificative, année après année, les déclarations annuelle des salaires faites aux différentes caisses de retraite, tant du régime général que des régimes complémentaires en fonction du rappel sous astreinte,
— dit que les sommes à caractère salarial emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employer de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Sur appel de l’URSSAF de la Corse, la Cour d’Appel de Bastia, par arrêt du 16 décembre 2015, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau :
— a condamné l’URSSAF de la Corse à payer à M. X les sommes de 922,55 euros au titre du rappel des deux points d’expérience sur la période de mai 2011 à février 2015 inclus et celle de 92,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015,
— débouté M. X de ses autres demandes.
M. X a interjeté un pourvoi contre cet arrêt et, par arrêt rendu le 28 juin 2017, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de Bastia mais seulement en ce qu’il déboute M. X de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents en application des articles 32 et 33 de la convention collective, de l’attribution de pas de compétence pour les années 2013 et 2014, de reconstitution de carrière, de ses demandes de dommages-intérêts.
La Cour de cassation a ainsi renvoyé les parties devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
Les motifs de cassation s’énoncent en ces termes :
'Sur le premier moyen
Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole d’accord du 14 mai 1992 ;
Attendu, selon le premier de ces textes que les agents diplômés au titre de l’une des options du cours des cadres organisé par l’UCANSS obtiennent deux échelons d’avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l’examen; que selon le second, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d’avancement conventionnel acquis dans l’emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d’avancement conventionnel acquis sont maintenus ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt, après avoir cité l’avis de l’UCANSS en date du 5 décembre 2011, qui mentionne que l’entrée en vigueur du protocole d’accord n’a pas modifié la situation et que les échelons attribués à un salarié dans le cadre de l’article 32 de la convention collective doivent être considérés comme des échelons supplémentaires qui sont supprimés en cas de promotion, que cette attribution soit intervenue avant ou après le 1er janvier
1993, retient qu’antérieurement à l’entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, il résultait des dispositions de l’article 33 qu’en cas de promotion, les échelons acquis au titre de l’article 32 étaient perdus ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’en application des textes précités dans leur version issue du protocole d’accord du 14 mai 1992, les échelons attribués après la réussite à l’examen sanctionnant la fin d’études de la formation des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d’avancement conventionnel, devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d’inspecteur du recouvrement, la cour d’appel, a violé les textes susvisés ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d’attribution de pas de compétence pour les années 2013 et 2014, l’arrêt retient que l’évaluation faite en juillet 2012 pour l’année 2012 et en février 2014 pour l’année 2013 montre que la plupart des objectifs sont atteints y compris celui de l’accroissement de compétences mais de manière non significative et que des progrès sont attendus ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par le salarié qui soutenait qu’en raison de l’établissement tardif d’objectifs pour l’année 2013 et de l’absence de fixation d’objectifs pour l’année 2014, il s’était trouvé dans l’impossibilité de prétendre à un pas de compétences faute de définition préalable de sorte qu’il devait bénéficier pour chacune de ces années d’un pas de douze points de compétence, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur les premier et cinquième moyens, entraîne, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les sixième et septième moyens pris d’une cassation par voie de conséquence'.
C’est dans ces conditions que, par lettre du 14 août 2017, l’URSSAF de la Corse a saisi la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, désignée comme cour de renvoi, de son recours contre le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 15 mai 2014.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’URSSAF de la Corse, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, concluant à l’infirmation du jugement, demande à la Cour de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. X, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite :
— de condamner l’URSSAF de la Corse à lui payer pour la période de mai 2011 jusqu’au mois de décembre 2015 inclus, un rappel de salaire, au titre de la mauvaise application des articles 32 et 33, de 7 710,88 euros, outre la somme de 771,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
— de dire qu’il doit bénéficier du maintien de cet avantage conventionnel à compter du mois de janvier 2016 inclus,
— d’ordonner à l’URSSAF de la Corse de lui faire bénéficier d’un pas de compétence de 1 point au titre de l’exercice 2013 à compter du 1er juillet 2013, d’un pas de compétence de 12 points au titre de l’exercice 2014 à compter du 1er juillet 2014 et d’un pas de compétence de 12 points au titre de l’exercice 2015 à compter du 1er juillet 2015,
— d’ordonner la reconstitution de sa carrière sur ces bases,
— de condamner l’URSSAF de la Corse à lui payer les sommes de :
* 5 578,51 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 557,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions conventionnelles et de l’atteinte à l’égalité de traitement,
* 103 252,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conséquences futures de la violation du dispositif conventionnel relatif à l’attribution de points de compétence,
— d’ordonner la remise d’un bulletin de régularisation portant mention des différents rappels de salaire,
— de dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes pour les salaires échus à cette date et à la date de chacune des échéances pour les salaires échus postérieurement,
— de condamner l’URSSAF de la Corse à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la saisine de la cour
L’arrêt de la Cour d’appel de Bastia du 16 décembre 2015 a été cassé seulement en ce qu’il déboute M. X de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents en application des articles 32 et 33 de la convention collective, de l’attribution de pas de compétence pour les années 2013 et 2014, de reconstitution de carrière, de ses demandes de dommages-intérêts.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie que de ces dernières demandes et que l’arrêt du 16 décembre 2015 est définitif en ce qu’il a statué sur les chefs non cassés.
Sur la demande au titre des articles 32 et 33 de la convention collective
La convention collective du 8 février 1957 prévoyait, dans son article 29, un avancement à l’ancienneté par échelons de 4% tous les deux ans ainsi qu’un avancement au choix par échelons de 4%. Elle prévoyait, en outre, dans son article 32, 'un échelon de choix de 4% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l’examen' pour tous les agents diplômés du cours des cadres. L’article 33 disposait qu’en cas de promotion, les échelons d’avancement à l’ancienneté étaient maintenus mais que les échelons au choix étaient supprimés.
L’article 32 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’accord du 14 mai 1992 dispose désormais que 'les agents diplômés au titre de l’une des options du cours des cadres organisé par l’Ucanss obtiennent deux échelons d’avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l’examen (…)'. L’article 33, issu du même accord, précise : (…) En cas de promotion les échelons supplémentaires d’avancement conventionnel acquis dans l’emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d’avancement conventionnel acquis sont maintenus (…)'.
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient l’URSSAF,
l’avancement
d’échelons obtenu à la suite de l’obtention du diplôme, dénommé à partir de 1992 'échelons d’avancement conventionnel', demeure acquis au salarié après sa titularisation, ces échelons n’étant pas des échelons supplémentaires d’avancement conventionnel.
Il s’ensuit que les échelons attribués à M. X après la réussite à l’examen sanctionnant la fin d’études de la formation des cadres devaient lui être conservés lors de sa promotion aux fonctions d’inspecteur du recouvrement.
M. X se réfère aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 29 octobre 2014 rendu dans le litige qui l’opposait à son ancien employeur, l’URSSAF de l’Aveyron, aux termes duquel celui-ci a été condamné à lui payer un rappel de salaire correspondant à deux échelons de 2% au titre de l’article 32 de la convention collective pour la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2011,suite à sa promotion en qualité d’inspecteur intervenue en septembre 2004.
Même si cette décision a été rendue en l’absence de l’URSSAF de la Corse, M. X est bien fondé à se prévaloir des dispositions de la convention collective qui, en son article 16, prévoit qu’ 'en cas d’acceptation par un agent d’une offre d’emploi entraînant un changement volontaire d’organisme employeur, un accord préalable devra intervenir entre l’organisme d’accueil et l’agent concerné. Lorsque l’offre concerne un emploi de même qualification et de ni veau, les avantages acquis sont maintenus'. Il n’est pas contesté, en l’espèce, qu’un tel accord est intervenu lors de la mutation du salarié au sein de l’URSSAF de la Corse à compter du 1er mai 2011 et que, dès lors, cette dernière se trouve tenue de maintenir au salarié ses avantages acquis.
L’URSSAF de la Corse n’est pas fondée à soutenir qu’en application des règles de transposition du classement fixées par l’article 9 du protocole d’accord du 30 novembre 2004, la reconstitution de carrière de M. X n’aurait pas été différente en lui accordant les deux échelons de 2% qu’il revendique. Dans la mesure où il a été reconnu au salarié un rappel de salaire correspondant à ces échelons pour la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2011, en tenant compte, par conséquent, des incidences résultant de l’accord du 30 novembre 2004, il incombait au nouvel employeur, en application de l’article 16 de la convention collective, de maintenir les avantages ainsi acquis.
Or, l’URSSAF de la Corse ne conteste pas avoir rémunéré M. X, à compter du 1er mai 2011, selon le classement dont il bénéficiait précédemment sans tenir comte des deux échelons de 2% au titre de l’article 32.
Le salarié est, en conséquence, bien fondé à solliciter sa condamnation au paiement du rappel de salaire dû à ce titre pour la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2015, soit la somme de 7 710,08 euros, ainsi qu’il l’a exactement calculé selon le décompte produit et non contesté en lui-même, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 3 716,24 euros au titre de la période de mai 2011 à novembre 2013 avec l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de dire que l’URSSAF de la Corse devra payer au salarié la somme de 3 993,84 euros au titre de la période de décembre 2013 à décembre 2015 inclus, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Sur la demande au titre des points de compétence
L’article 4-2 du protocole d’accord du 30 novembre 2004 dispose :
'Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l’emploi.
Les compétences recouvrent les savoirs, c’est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l’exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l’emploi.
L’identification de l’accroissement de compétences passe obligatoirement par l’élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l’article 8 dudit protocole.
Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables.
L’évaluation de la compétence est formalisée à l’occasion de l’entretien annuel, tel que prévu à l’article 7.
Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.
Dans la limite de la plage d’évolution salariale (…), ce montant correspond au minimum à 12 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 5A à 7 des employés et cadres'.
Il est constant que M. X n’a bénéficié d’aucun 'pas de compétence' (correspondant au minimum de 12 points de compétence) ni en 2013, ni en 2014, ni en 2015.
Le salarié justifie que les objectifs qui lui ont été assignés pour l’année 2013 ont été fixés au cours de l’entretien annuel d’évaluation du 14 février 2014, que ceux qui lui ont été assignés pour l’année 2014 ont été fixés au cours de l’entretien annuel d’évaluation du 2 avril 2015 et que ceux qui lui ont été assignés pour l’année 2015 ont été fixés au cours de l’entretien annuel d’évaluation du 16 juillet 2015.
Il apparaît donc que les objectifs ont été fixés, soit après le terme de l’exercice correspondant, soit alors que l’année considérée était déjà en grande partie écoulée.
Les objectifs ont été ainsi fixés :
— pour l’exercice 2012 :
* actions de contrôle comptable : entre 100 et 120 dossiers de type 110 et 130 en fonction du type de dossier,
* taux de redressement secteur TPE et PME : taux TPE : entre 5,90% et 6,25%, taux PME : entre 3,40% et 4%,
* fréquence des redressements : tous secteurs confondus : 65%, secteur PME : 60%, secteur TPE : 78%,
* prévention et lutte contre le travail illégal : actions type 321 : entre 65 et 70, procès-verbal travail dissimulé : entre 3 et 5,
* prévention et animation : étude des contrats d’intéressement, rescrit social et animation de groupe.
— pour l’exercice 2013 :
* actions de contrôle comptable : entre 100 et 120 dossiers de type 110 et 130 en fonction du type de dossier,
* taux de redressement secteur TPE et PME : entre 100 et 120 dossiers de type 110 et 130,
* fréquence des redressements : tous secteurs confondus : 65%, secteur PME : 60%, secteur TPE : 78%,
* prévention et lutte contre le travail illégal : actions type 132 : entre 65 et 70, procès-verbal travail dissimulé : entre 3 et 5.
— pour l’exercice 2014 :
* actions de contrôle comptable : entre 90 et 110 dossiers de type 110 et 130 en fonction du type de dossier,
* taux de redressement secteur TPE et PME : taux TPE : entre 5,90% et 6,25%, taux PME : entre 3,40% et 4%,
* fréquence des redressements : tous secteurs confondus : 65%, secteur PME : 60%, secteur TPE : 78%,
* prévention et lutte contre le travail illégal : actions type 132 : entre 65 et 70, procès-verbal travail dissimulé : entre 3 et 5,
— pour l’exercice 2015 :
* actions de contrôle comptable : entre 80 et 100 dossiers de type 110 et 130 en fonction du type de dossier,
* taux de redressement : entre 3,40% et 4%,
* fréquence des redressements : tous secteurs confondus : 70%,
* prévention et lutte contre le travail illégal : actions type 132 : entre 65 et 70, procès-verbal travail dissimulé : entre 3 et 5.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, les objectifs n’étaient pas exactement identiques d’une année sur l’autre. Elle n’est, en outre, pas fondée à faire état de la situation d’un collègue de M. X dont les résultats auraient été supérieurs. M. X fait valoir, à juste titre, qu’il incombait à l’employeur de lui fixer des objectifs chaque année afin qu’il soit pleinement informé de ses attentes et mis en mesure de les réaliser. Il souligne que son volume d’activité a évolué et que, notamment, à compter du 27 juin 2013, il a été élu secrétaire du comité d’entreprise de sorte que ses objectifs auraient dû être réétudiés en conséquence.
S’il est vrai que, selon l’article 4-2 du protocole d’accord du 30 novembre 2004, l’attribution de points de compétence est destinée à sanctionner un accroissement des compétences de l’intéressé sans être strictement conditionnée à la réalisation d’objectifs, il n’en reste pas moins que ceux-ci sont pris en compte, ainsi qu’il ressort des comptes rendus d’entretien qui mentionnent les compétences à accroître devant être appréciées au travers des indicateurs de qualité (taux et fréquence des redressements, etc). Or, il ressort des différents comptes rendus d’entretiens annuels que la plupart des objectifs fixés à M. X ont été atteints, que le salarié a été noté 'en progression par rapport à l’année précédente' (14 février 2014), qu’une 'bonne année 2013" a été réalisée avec 'l’atteinte des objectifs individuels’ qui a 'contribué à l’atteinte des principaux objectifs assignés à l’organisme' (2 avril 2015) et que ' l’année 2014 a été marquée par une série d’événements qui ont fortement impacté l’activité du service' et que ' plus encore (le salarié a été) atteint dans (sa) personne' (16 juillet 2015).
Il apparaît, en outre, que les entretiens ont été, au moins pour deux d’entre eux, demandés par le salarié en l’absence d’entretien réalisé au cours de la période prévue à cet effet et que M. X s’est plaint de ne pas avoir pu faire de demande en temps utile de points de compétence, ceux-ci ayant déjà été attribués.
M. X s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité de prétendre à un pas de compétence faute de définition préalable de ses objectifs et qu’il n’a pas été mis en mesure d’en bénéficier. Il s’ensuit que l’employeur n’est pas fondé à lui refuser, pour chacune de ces années, le paiement du minimum de 12 points de compétence prévu par l’accord du 30 novembre 2004.
La demande de M. X, formée à ce titre pour la première fois en cause d’appel, sera accueillie, l’employeur devant lui payer la somme de 5 578,51 euros à titre de rappel de salaire correspondant à 12 points de compétence pour chacune des années 2013, 2014 et 2015 ainsi qu’il a été exactement calculé selon le décompte produit, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. X fait valoir, à juste titre, qu’il subit un préjudice certain, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, en raison de l’absence de perception à leur échéance des revenus auxquels il pouvait prétendre, ce qui a généré une privation certaine de ressources, qu’il a été exclu du dispositif mis en place par le protocole d’accord du 30 novembre 2004 de sorte qu’il a vu sa carrière stagner malgré les appréciations favorables figurant dans les comptes rendus d’entretiens et que la régularisation devant être effectuée aura un impact fiscal.
Compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation versés aux débats, le préjudice subi sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000,00 euros, le jugement devant être infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme supérieure.
Sur la demande au titre du ' préjudice subi du fait des conséquences futures de la violation du dispositif conventionnel relatif à l’attribution de points de compétence'
L’article 16 de la convention collective prévoit qu’ 'en cas d’acceptation par un agent d’une offre d’emploi entraînant un changement volontaire d’organisme employeur, un accord préalable devra intervenir entre l’organisme d’accueil et l’agent concerné. Lorsque l’offre concerne un emploi de même qualification et de ni veau, les avantages acquis sont maintenus'.
M. X explique lui-même qu’il a été muté au sein de l’URSSAF du Languedoc Roussillon à compter du 1er janvier 2016 où il poursuit sa carrière d’inspecteur. Il précise (p. 20 de ses écritures) que, conformément à l’article 16 de la convention collective, il a été recruté en reprenant les bases arrêtées lors de sa mutation avec maintien des avantages acquis.
Dès lors, les avantages qui lui sont reconnus par la présente décision étant constitutifs d’avantages acquis, il ne peut se plaindre d’aucun préjudice dont l’URSSAF de la Corse devrait réparation au titre de la reconstitution de sa carrière pour la période postérieure au 1er janvier 2016.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande formée pour la première fois en cause d’appel.
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (article 1231-6 nouveau) et R 1452-5 du code du travail, la somme de 3 716,24 euros allouée à titre de rappel de salaire (article 32) pour la période de mai 2011 à novembre 2013 ainsi que la somme de 371,62 euros allouées au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 5 décembre 2013.
La somme de 3 993,84 euros à titre de rappel de salaire (article 32) allouée pour la période de décembre 2013 à décembre 2015 inclus, celle de 399,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante ainsi que celle de 5 578,51 euros à titre de rappel de salaire correspondant à 12 points de compétence pour chacune des années 2013, 2014 et 2015 produiront intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015, date de l’audience de la cour d’appel de Bastia.
La somme fixée à titre de dommages-intérêts produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de documents
L’URSSAF de la Corse devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’URSSAF de la Corse doit payer à M. Z X, en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 4 000,00 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi après cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia du 15 mai 2014,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Bastia en date du 16 décembre 2015,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 juin 2017 rendu sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Bastia en date du 16 décembre 2015,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’URSSAF de la Corse à payer à M. Z X la somme de 3 716,24 euros à titre de rappel de salaire (article 32) pour la période de mai 2011 à novembre 2013 ainsi que celle de 371,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
Infirme le jugement en sa disposition relative aux dommages-intérêts et, statuant à nouveau sur ce point, condamne l’URSSAF de la Corse à payer à M. Z X la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
— Dit que la somme de 3 716,24 euros allouée à titre de rappel de salaire (article 32) pour la période
de mai 2011 à novembre 2013 ainsi que celle de 371,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante produiront intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2013,
— Condamne l’URSSAF de la Corse à payer à M. Z X la somme de 3 993,84 euros à titre de rappel de salaire (article 32) pour la période de décembre 2013 à décembre 2015 inclus ainsi que celle de 399,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015,
— Dit que M. Z X doit bénéficier d’un pas de compétence de 12 points au titre de l’exercice 2013 à compter du 1er juillet 2013, d’un pas de compétence de 12 points au titre de l’exercice 2014 à compter du 1er juillet 2014 et d’un pas de compétence de 12 points au titre de l’exercice 2015 à compter du 1er juillet 2015,
— Condamne en conséquence l’URSSAF de la Corse à payer à M. Z X la somme de 5 578,51 euros à titre de rappel de salaire correspondant à 12 points de compétence pour chacune des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que celle de 557,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015,
— Déboute M. Z X de sa demande au titre du 'préjudice subi du fait des conséquences futures de la violation du dispositif conventionnel relatif à l’attribution de points de compétence',
— Dit que l’URSSAF de la Corse devra remettre à M. Z X un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
— Condamne l’URSSAF de la Corse à payer à M. Z X la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’URSSAF de la Corse doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
JL. Y,
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