Confirmation 5 octobre 2021
Désistement 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 oct. 2021, n° 19/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01630 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
05 OCTOBRE 2021
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 19/01630 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FIQ5
B X
/
Association MAISON FAMILIALE ET RURALE (MFR), M.[…]
Arrêt rendu ce CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine N, Président suppléant
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et Mme Nadia L greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme B X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C H A U V E A U , a v o c a t s u p p l é a n t M e C h l o é MAISONNEUVE-GATINIOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association MAISON FAMILIALE ET RURALE (MFR)
[…]
[…]
Représentée par Me PEGOUD, avocat suppléant Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Aude BONNARD, avocat au barreau de LYON
M.[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme C D muni d’un pouvoir de représentation du 26 mai 2021
INTIMES
Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 05 Juillet 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 septembre 1990, Mme B X a été engagée, en qualité de formatrice, par la Maison familiale et Rurale (MFR) de Thuret, dirigée par son époux jusqu’au 2 novembre 2015.
Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail du 09 décembre 2015 jusqu’au 21 février 2018, date de sa consolidation.
Le 30 juin 2016, elle a adressé à la MSA Auvergne une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 décembre 2015.
Un refus de prise en charge de cet accident a été notifié à Mme X et son employeur au mois de septembre 2016.
Après contestation de la salariée et réalisation d’une expertise médicale, la MSA Auvergne a finalement notifié, le 03 février 2017 à Mme X, un accord de prise en charge de l’accident survenu le 09 décembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 septembre 2017, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 février 2018, elle a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La MSA Auvergne a alors mis en 'uvre la procédure amiable permettant une négociation entre la victime et son employeur devant la commission des rentes.
Lors de la réunion du 25 avril 2018, la commission des rentes a constaté l’absence d’une des parties, en l’occurrence de la Maison Familiale et Rurale de Thuret. Un procès-verbal de carence a donc été établi et adressé aux parties.
Le 3 novembre 2018, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Puy- de- Dôme d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont- Ferrand, auquel a été transféré à compter du 1er janvier 2019 le contentieux traité par le TASS, a:
— jugé que l’accident du 9 décembre 2015 avait un caractère professionnel et par conséquent, confirmé la décision de prise en charge de la MSA Auvergne du 3 février 2017 ;
— débouté la Maison Familiale et Rurale de Thuret de sa demande visant à voir dire que la décision initiale de refus de prise en charge du 6 septembre 2016 est définitive et lui est acquise ;
— débouté Mme X de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes visant à l’organisation d’une expertise médicale et au paiement de provision;
— déclaré le jugement commun à la MSA Auvergne ;
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens.
Le 1er août 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 juillet 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2020, oralement reprises à l’audience, Mme X conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes de prescription d’une expertise médicale, paiement d’une provision et indemnisation de ses frais irrépétibles.
Elle demande à la cour de:
— débouter la Maison Familiale et Rurale de Thuret de toutes ses demandes;
— reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la Maison Familiale et Rurale de Thuret dans l’accident du travail dont elle a été victime le 9 décembre 2015;
— d’ordonner par conséquent une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira avec les missions classiques permettant de déterminer l’importance et de chiffrer l’ensemble des préjudices extra-patrimoniaux indemnisables, et notamment :
— souffrances physiques et morales endurées
— préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles ;
— condamner la Maison Familiale et Rurale de Thuret à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive;
— ordonner la majoration maximale de la rente que soit le taux d’IPP dont elle suivra l’évolution ;
— condamner la Maison Familiale et Rurale de Thuret à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Maison Familiale et Rurale de Thuret aux entiers dépens.
L’appelante soutient que la survenance de l’accident du travail le 09 décembre 2015 suffit à caractériser le manquement de la MFR de Thuret à son obligation de sécurité de résultat; que l’employeur ne pouvait ignorer les risques psychosociaux auxquels elle était exposée après le changement de direction, le nouveau directeur de l’établissement ayant lui- même initié le dénigrement, les moqueries, les brimades et l’ensemble des actes de harcèlement à l’origine de la dégradation de son état de santé; qu’aucune mesure de formation et/ ou prévention du harcèlement moral n’a été mise en oeuvre ni aucun document unique d’évaluation des risques professionnels établi.
Aux termes de ses écritures notifiées le 5 février 2020, oralement reprises à l’audience, la MFR de Thuret demande à la cour de :
* A titre principal:
— dire et juger que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies;
— dire et juger que la faute inexcusable n’est pas caractérisée en l’espèce;
— débouter purement et simplement Mme X de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de l’intégralité de ses demandes;
* A titre subsidiaire :
— de dire et juger que la MSA doit être privée de toute action récursoire à son encontre, s’agissant du remboursement des sommes éventuellement mises à sa charge en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, dans la mesure où la prise en charge de l’accident du travail par la MSA lui est inopposable et que la décision initiale de refus de prise en charge lui est acquise;
* En tout état de cause:
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens de l’instance.
L’intimée soutient que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies; que la seule survenance d’un accident du travail ne suffit pas à caractériser le manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité; que la preuve d’une connaissance du danger par l’employeur n’est nullement rapportée, Mme X ne s’étant jamais plainte d’une dégradation de ses conditions de travail avant le 09 décembre 2015; que par ailleurs, l’absence d’établissement d’un DUER et le défaut de mesures prises en matière de sécurité sont imputables à l’ancien directeur, qui n’était autre que l’époux de l’intéressée.
Aux termes de ses écritures notifiées le 09 juin 2020, oralement reprises à l’audience, la MSA Auvergne demande à la cour de :
— dire et juger que le présent jugement lui est commun et opposable;
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la MFR de Thuret, employeur de Mme X ;
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur les quantum de l’indemnisation de Mme X ;
— dire qu’elle récupérera auprès de l’employeur les sommes versées à Mme X, par application des articles L. 452-1, L. 452-2 alinéa 6, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable en application des articles L. 452- 1 à L. 452-3.
L’affaire a été appelée à l’audience de la chambre sociale du 05 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
Il est de principe jurisprudentiel établi que tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment révélé par l’accident ou la maladie, a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés, et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver.
L’article L. 4121-1 du code du travail énonce que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. L’inobservation de la réglementation en matière de santé et sécurité des salariés ou la mise en demeure de l’inspecteur du travail peuvent notamment révéler la conscience du danger.
Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé,
n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver, sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
La conscience du danger est écartée lorsque l’événement à l’origine de l’accident n’était pas prévisible car l’employeur ne pouvait alors avoir conscience du danger ni prendre des mesures pour l’empêcher de se concrétiser.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée le 30 juin 2016 par Mme X rapporte les circonstances de l’accident survenu le 09 décembre 2015 en ces termes: 'Suite à des accusations injustifiées de la part d’une collègue, j’ai été convoquée au bureau où j’ai subi des brimades et des propos humiliants de la part du directeur'.
Il est constant que le 09 décembre 2015, un différend a opposé Mme X à Mme E Z, la cuisinière de l’établissement, à propos d’oeufs pris dans la cuisine par l’appelante pour réaliser ses activités pédagogiques avec des élèves.
Il est tout aussi constant que les deux salariées ont été conjointement entendues le même jour par M. Y, le nouveau directeur, et que Mme X a été placée en arrêt maladie à l’issue de cet entretien, qu’elle a vécu comme agressif et violent.
La tenue de propos humiliants par le directeur au cours de cet entretien et la survenance d’un malaise de Mme X dans les locaux de l’établissement sont vigoureusement contestées par l’employeur, étant précisé que Mme X ne produit, quant au déroulement des faits accidentels, aucun autre élément que ses propres déclarations.
Le 06 septembre 2016, la MSA Auvergne a notifié à l’employeur un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après contestation de la salariée et organisation d’une expertise médicale, la MSA Auvergne a finalement décidé, le 03 février 2017, de reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie développée par Mme X, à savoir un syndrome anxio- dépressif chronique, et de prendre en charge l’accident du 09 décembre 2015 au titre de la législation accident du travail.
Dans le jugement déféré du 19 juillet 2019, le pôle social du TGI de Clermont- Ferrand a considéré que la réunion du 09 décembre 2015 au sein de la MFR était à l’origine du syndrome dépressif développé par la salariée, et confirmé la décision de prise en charge de la MSA Auvergne.
Aucune des parties ne demandant l’infirmation de ce chef de jugement, la cour ne reviendra donc pas sur la matérialité et le déroulement des faits accidentels survenus le 09 décembre 2015.
Mme X entend voir reconnaître que le fait accidentel procède d’une faute inexcusable de son employeur qui, selon elle, connaissait ou aurait dû avoir connaissance de la situation de danger à laquelle elle était exposée, caractérisée par la dégradation de ses conditions de travail en raison du harcèlement moral dont elle a été victime tant de la part de M. Y, nouveau directeur d’établissement, que de plusieurs salariés, à compter du mois de novembre 2015.
Elle expose que ses conditions de travail se sont dégradées dès la prise de fonction du nouveau directeur qui a remplacé son époux licencié le 02 novembre 2015 pour motif économique.
Elle relate la suppression de certaines de ses fonctions et responsabilités, tels que la gestion des entretiens individuels avec les élèves de la structure, l’achat des marchandises pour ses travaux pratiques de cuisine ou l’organisation de visites pédagogiques, des brimades injustifiées, un dénigrement de son travail y compris devant les élèves, des moqueries, le tout ayant contribué à instaurer une ambiance délétère pour son équilibre psychologique.
A l’appui de ses allégations d’harcèlement moral, Mme X produit aux débats :
— le témoignage de Mme F G, ancienne élève, qui déclare que 'les autres membres du personnel appelaient Mme X 'Jeannette';
— le témoignage de M. H I, ancien élève, libellé comme suit : 'Un jour où j’étais puni dans une salle, à côté du bureau des professeurs, j’ai entendu M. Y dire au téléphone qu’il voulait faire virer Mme X. C’était mi- novembre 2015. Il demandait qu’on lui trouve quelqu’un pour la remplacer';
— le témoignage de la responsable de l’association 'Vie libre’qui, relatant leur dernière visite [NDLR: en 2015] au sein de l’établissement, écrit :'nous avons observé une atmosphère tendue à votre égard, et ressenti votre malaise.';
— le témoignage de M. J K, ancien employé de la MFR de Thuret, qui atteste avoir 'eu l’occasion d’entendre des médisances à propos de Mme X B, dont voici quelques exemples :
Mme Z (cuisinière):
Mme X se servait dans la cuisine, qu’elle ne remettait rien en place, que ce soit les ingrédients ou les ustensiles de cuisine, qu’elle emportait les gâteaux qui étaient faits par les élèves pendant les cours.
M. A (formateur):
Quand Mme X a été arrêtée, il disait qu’elle n’avait rien, qu’elle faisait semblant pour ne pas reprendre son poste, et ne voulait pas se plier aux exigences du directeur M. Y, qu’elle commençait jamais ses cours à l’heure, qu’elle ne respectait pas les horaires établis'.
Ces quelques témoignages, ténus et peu circonstanciés et dont un seul met en cause le nouveau directeur, sont insuffisants à établir la matérialité des brimades, moqueries et dénigrements répétés et généralisés dénoncés par Mme X de la part tant de M. Y que de ses collègues.
Dans ses écritures, l’employeur ne conteste pas qu’à son arrivée, M. Y a revu l’organisation interne de la MFR, en raison des difficultés économiques auxquelles l’établissement était confronté.
Il explique que dans un souci d’économie et de rationalisation budgétaire, il a confié à la cuisinière les achats alimentaires pour rationaliser les tâches et bénéficier de prix de gros auprès de leur fournisseur.
Il ne conteste pas non plus qu’il a été mis fin aux 'entretiens individuels’ que menait Mme X pour aider des élèves en difficultés personnelles et/ ou psychologiques.
Il démontre cependant que ces entretiens n’avaient aucun caractère officiel pour n’être compris ni dans le programme pédagogique de l’établissement ni dans les tâches contractuelles attribuées à la salariée aux termes de son contrat de travail.
La suppression non contestée de ces tâches antérieurement exécutées par Mme X apparaît, au vu de ce qui précède, justifiée par des nécessités objectives de réorganisation interne étrangères à des faits de harcèlement moral.
En tout état de cause, force est de constater, à l’instar des premiers juges, que Mme X ne démontre ni même n’allègue avoir à un quelconque moment, signalé son état de souffrance morale ou attiré l’attention du conseil d’administration de l’établissement sur la dégradation de ses conditions de travail imputée au nouveau directeur.
Il ressort en outre des pièces médicales versées aux débats qu’il n’existait aucun signe annonciateur de la dépression dont allait souffrir Mme X en conséquence de l’accident du travail du 09 décembre 2015, de sorte qu’il ne peut être valablement fait grief à l’employeur de ne pas avoir eu conscience de l’existence d’un danger pour sa santé psychologique et de ne pas avoir pris de mesures spécifiques pour l’en préserver.
Il s’ensuit que le jugement entrepris qui, à raison, a conclu que les éléments constitutifs de la faute inexcusable n’étaient pas réunis, mérite confirmation en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité des demandes formées à ce titre.
2°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Mme X, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et supportera la charge des dépens d’appel.
Enfin, eu égard à la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la MFR de Thuret ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme X et la MFR de Thuret de leur demande respective en indemnisation de leurs frais irrépétibles;
Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président suppléant,
N. L K. N
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