Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 12 mai 2021, n° 18/04927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2018, N° F14/00246 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04927 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F14/00246
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Madame K X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 février 1987, Madame K X a été engagée par la société Prisunic, devenue Monoprix Exploitation, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de caissière dans l’établissement Monoprix Roquette à Paris. Elle occupait en dernier lieu le poste de responsable lingerie, au salaire moyen mensuel de 1.605,05 euros.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des magasins populaires.
La salariée a été élue membre titulaire du comité d’établissement du magasin, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) lors des élections organisées le 21 mai 2012. Elle a également été désignée déléguée syndicale CGT.
Elle a fait l’objet de quatre mises à pied disciplinaires les 4 mars 2013, 16 mai 2013, 29 juillet 2013 et 7 janvier 2014 pour comportements agressifs et insubordination.
Contestant ces sanctions et estimant avoir fait l’objet de discrimination syndicale et de harcèlement moral, Mme X a saisi le 7 janvier 2014 le conseil de prud’hommes de Paris, afin d’obtenir leur annulation et des dommages et intérêts.
Par jugement du 21 mars 2018, statuant en formation de départage, le conseil de prud’hommes a partiellement fait droit aux demandes de la salariée, d’une part, en annulant trois des mises à pied avec condamnation à un rappel de salaire et, d’autre part, en retenant que Mme X avait fait l’objet de discrimination syndicale au travers d’un harcèlement disciplinaire et condamné la société Monoprix à lui payer à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5.000 euros .
Par déclaration du 4 avril 2018, la société Monoprix a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2018, l’appelante demande d’infirmer le jugement rendu le 21 mars 2018 par le conseil de Prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a jugé que la mise à pied du 4 janvier 2013 était justifiée et de condamner Mme X à lui verser 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris Versailles.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2018, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a refusé d’annuler la mise à pied de 3 jours du 4 mars 2013 et sur le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; elle demande en conséquence à la cour d’annuler la mise à pied et de lui allouer un rappel de salaire, à ce titre de 209,49 euros outre 20,94 euros au titre des congés payés afférents et de porter le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral à la somme de 30 000 euros.
Elle sollicite l’allocation d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
I- Sur l’appréciation par l’inspection du travail et le juge administratif des faits discutés dans le cadre de la procédure prud’homale
La société Monoprix Exploitation fait valoir que tous les éléments soumis au contrôle de l’inspecteur du travail dans le cadre de son enquête contradictoire revêtent, à l’égard du juge prud’homal, «'l’autorité de la chose décidée par l’administration'» et que dès lors le juge prud’homal ne peut revenir sur des points examinés par l’inspecteur du travail, le Ministre du travail ou le juge administratif.
L’appelante en tire la conclusion qu’en l’espèce le tribunal administratif, par jugement du 18 novembre 2015, statuant sur une demande d’autorisation préalable au licenciement de Mme X fondée sur les faits contestés par la salariée, il ne peut être demandé au juge prud’homal de réexaminer des faits qui ont déjà été soumis à l’appréciation du juge administratif.
Si l’autorité de chose jugée attachée à la décision du Tribunal administratif impose à la présente juridiction de considérer que le refus d''autorisation de licenciement Mme X n’est plus susceptible de contestation, la circonstance que des faits aient été examinés dans le cadre de cette instance est sans incidence sur la recevabilité de la demande de Mme X présentée devant la conseil de prud’hommes, seul compétent pour statuer sur l’annulation de sanctions disciplinaires et sur l’octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Ainsi, il importe peu que dans le cadre de la procédure administrative le juge ait examiné des faits survenus en l’espèce le 24 juin 2015 ou ait fait état de ce que les faits antérieurs au 23 et 24 janvier 2015 avaient été sanctionnés, le juge prud’homal conservant le pouvoir de statuer dans sa sphère de compétence.
Le moyen de la société Monoprix Exploitation, tendant au débouté des demandes présentées par Mme X au motif de ce que des pièces identiques avaient été communiquées dans le cadre de la procédure administrative est en conséquence inopérant.
II- Sur les sanctions disciplinaires
L’article L 1333-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le conseil de Prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de Prud’hommes forme sa conviction près avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, s’agissant de la mise à pied de 3 jours notifiée le 4 mars 2013, 3 types de faits sont reprochés à Mme X concernant des comportements agressifs envers une collègue, Mme B. , le 28 janvier 2013 et le 7 février 2013, envers un technicien et un électricien spécialisé haute tension lors de leur intervention dans le local TGBT également le 7 février 2013 et envers Madame C., sa responsable hiérarchique, la traitant de « connasse » avec un bras d’honneur à deux reprises, le 8 février 2013.
La société Monoprix Exploitation verse au débat cinq attestations circonstanciées et notamment celles de l’électricien et de Mme R. ayant entendu l’insulte précitée proférée à l’encontre de Mme C. (pièces 4 à 8) desquelles il ressort que les faits sont établis et ne s’inscrivent pas dans l’exercice du mandat syndical de Mme X.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la salariée tendant à l’annulation de cette sanction et au paiement du rappel de salaire pour la période en cause.
S’agissant des mises à pied des 16 mai 2013, 29 juillet 2013 et 7 janvier 2014, il est reproché à Mme X les faits suivants:
* comportements agressifs et violents envers Mme N., Chef de caisse le 8 mars 2013, le même jour menaces proférées à l’encontre de Mme F., Directrice du magasin, en tenant les propos suivants : « je prie pour vous tous les soirs, vous allez voir ce qui va vous arriver »,
* agression physique et verbale envers un prestataire de la société le 31 mai 2013 ' Monsieur N. traité de « sale vigile, sale nègre » et frappé au visage, dégradation des biens de l’entreprise le même jour, agression physique et verbale sur un membre de la direction le 25 juin 2013, Madame X ayant interpellé M. M., Responsable secteur alimentaire et membre du Comité d’entreprise,
* des comportements inappropriés, cris et hurlements sur la surface de vente, notamment le 26 juin 2013,
* agression verbale de M. R., pharmacien, lors d’une réunion le 20 novembre, en lui criant « t’as rien à foutre ici, monte la haut » puis « Tu crois que tu me fais peur »,
* agression verbale de Mme P. membre titulaire du CE, le 21 novembre 2013, en criant « toi, la chose, tais toi », puis auprès de M. M., membre suppléant du CE qui a tenté d’intervenir pour calmer Madame X, cette dernière lui répondant alors « je fais ce que je veux, je suis chez moi »,
* comportement agressif et insubordination envers Mme L., responsable textile, interpellée par Madame X, le 22 novembre 2013, qui lui a indiqué qu’elle choisissait elle-même ce qu’elle avait à faire et que sa responsable n’était rien pour elle.
Si les salariés qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations de respect des collègues et des tiers. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou d’un autre salarié ou des tiers intervenant dans l’entreprise sont susceptibles d’avoir le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En l’espèce la réalité des propos proférés et des comportements décrits est établie par les attestations très circonstanciées versées au débat par la société Monoprix Exploitation (pièces 9 à 27), et aucun élément ne permet de considérer qu’ils s’expliquent par l’engagement syndical de la salariée, le lien entre les sanctions prononcées et ce dernier ne pouvant dès lors être retenu .
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement sur ces points et de débouter Mme X de ses demandes d’annulation de ces trois mises pied et de paiement du rappel de salaires pour les périodes concernées.
III – Sur les faits de harcèlement moral et de discrimination
En application de l’article L1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 , au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes.
Conformément aux dispositions de l’article L 1134-1 du code du travail, en cas de litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’article L2141-5 interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, aux termes de l’article E1152 1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article E1154-1 du même code dans sa version applicable au litige, le salarié a la charge d’établir des faits qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié, révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin , dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
En l’espèce, Mme X présente les faits suivants comme constitutifs de discrimination syndicale mais de nature à caractériser un harcèlement moral dès lors qu’il est en lien avec son mandat de représentation du personnel:
— la directrice de l’établissement, Mme MF., a fait rédiger de fausses attestations aux salariés dans le but d’obtenir une autorisation administrative de licenciement,
— cette dernière «'hurlait sur les élus CGT'» et plus particulièrement sur la salariée à l’encontre de laquelle elle adoptait un comportement sarcastique et malveillant,
— elle a été victime de sanctions injustifiées et son sac était fouillé de façon régulière, ce qui
constituait une mesure de pression.
Mme X verse aux débats de nombreux témoignages de membres du personnel ou de tiers (pièces 19, 22, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 51) à l’appui de sa prétention pour affirmer que l’attitude de Mme F. à son égard constitue de multiples brimades avec notamment des agressions verbales et hurlements à son encontre ainsi que l’organisation d’une surveillance injustifiée et la volonté affichée de la directrice du magasin que Mme X quitte la société Monoprix Exploitation.
Il en résulte que si certaines attestations produites par l’intimée sont, comme le souligne l’employeur imprécises sur les faits ou les dates, ou rédigées par des personnes qui n’ont pas été des témoins directs des conditions de travail, les onze attestations précitées, particulièrement circonstanciées, sont néanmoins de nature à établir les faits dénoncés par Mme X quant à l’attitude de Mme MF. à son égard.
De plus, la salariée verse au débat un certificat médical du 7 juin 2013 duquel il ressort qu’elle présente un syndrome dépressif patent, caractérisé notamment par une insomnie et des pleurs et qu’elle subit un stress lié à la situation de harcèlement qu’elle a décrite.
Les éléments présentés par l’intimée laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, à l’origine de la dégradation des conditions de travail, il incombe à la société Monoprix Exploitation de prouver que les situations décrites étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Monoprix Exploitation, qui conteste les pressions et brimades quotidiennes dont aurait été victime Mme X se borne à soutenir que cette dernière n’apporte aucun élément tangible, alors qu’il résulte des attestations précitées que sont établis les faits constitutifs d’un harcèlement moral par la directrice du magasin Monoprix La Roquette.
Notamment les faits dénoncés sont établis par :
— le témoignage de M. CB. ancien sous-directeur du magasin qui indique : « il m’était quotidiennement demandé de surveiller les agissements de Mme K X et de les reporter à Mme J. F » (pièce n°22) ;
— le témoignage de Mme G., également salariée de l’établissement qui atteste : « Je suis témoin des agissements envers Madame K X qui est notre déléguée syndicale, la directrice s’en prend verbalement par des provocations, des brimades et tout cela tous les jours. La directrice m’a fait comprendre verbalement qu’il ne faut pas parler avec K sous peine de sanction et tout cela sous surveillance vidéo » (pièce n° 26) ;
— M. K. B., également salarié de l’établissement, écrit : « Toujours K, toujours K, il faut qu’elle soit virée de mon magasin, elle ( Mme MF. ) le disait tout le temps.'» (pièce n° 34).
De plus, concernant la discrimination syndicale, il résulte notamment :
— de l’attestation de M. I, employé au rayon charcuterie, que «'si la CGT est la bête noire de Mme MF., elle [Mme J. F.] est prête à tout pour nuire à Mme X'» ( pièce 27 ).
— de l’attestation de Mme.S.F, hôtesse de Caisse (pièce 20) que Mme X effectue parfaitement son travail, depuis qu’elle est déléguée syndicale la direction «'s’acharne sur elle'».
— M. J (pièce 19) invoque également les fonctions syndicales de Mme X comme étant à l’origine du comportement de Mme MF. à l’égard de la salariée en témoignant que Mme F. lui a donné l’ordre « 'de ne pas l’écouter'( Mme X)» et de venir seul à une réunion, non accompagnée par elle.
L’employeur ne prouve pas que le comportement de Mme MF. À l’égard de Mme X était fondé par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et discrimination syndicale.
En conséquence, il résulte des faits pris dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination syndicale au travers d’un harcèlement moral, ayant eu des conséquences sur les conditions de travail et sur la santé de la salariée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV- Sur le préjudice
La cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 8 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués des chefs de harcèlement moral discriminatoire au regard de la nature, de la gravité et de la durée des faits subis.
V- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé concernant la charge des dépens et l’indemnité allouée à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Monoprix Exploitation, est également condamnée aux dépens d’appel et à payer à la salariée la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a :
— annulé les mises à pied disciplinaires prononcées les 16 mai 2013, 29 juillet 2013 et 7 janvier 2014 et prononcé à ce titre une condamnation à payer un rappel de salaires et les congés payés afférents,
— fixé le quantum des dommages et intérêts alloués au titre de la discrimination syndicale et le harcèlement moral à la somme de 5000 euros ;
INFIRME le jugement sur ces dispositions et statuant à nouveau des chefs infirmés :
- DÉBOUTE Mme K X de sa demande d’annulation des mises à pied des 16 mai 2013, 29 juillet 2013 et 7 janvier 2014 ;
— DÉBOUTE Mme K X de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents ;
— CONDAMNE la SAS Monoprix Exploitation à payer à Mme K X la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral ;
Y ajoutant :
— CONDAMNE la SAS Monoprix Exploitation à payer à Mme K X la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE la SAS Monoprix Exploitation de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNE la société Monoprix Exploitation aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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