Infirmation partielle 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 3 mai 2017, n° 14/07379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 2014, N° 12/01379 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 Mai 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/07379
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS section RG n° 12/01379
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Catherine MERMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0501
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Catherine MERMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0501
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Catherine MERMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0501 COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président
Mme I J-K, Conseillère
Mme Stéphanie ARNAUD, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016,
Greffier : Madame Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président et par Madame Christelle RIBEIRO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La paroisse Saint-Ambroise est une congrégation active depuis 117 ans.
L’association Joie Air et Santé, ci-après dénommée association JAS, est un organisme rattaché au diocèse G organise les ateliers du mercredi pour les enfants ainsi que l’accueil du soir.
Monsieur Y X a été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 17 novembre 2010 à effet à compter du 1er décembre 2010 en qualité de gardien moyennant une rémunération mensuelle de 1.375 €. Le lieu de travail a été fixé au XXX à Paris.
Un logement de fonction a été mis à sa disposition à cette adresse par l’association diocésaine de Paris, moyennant un loyer mensuel de 450 €.
Convoqué par lettre du 8 novembre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, Monsieur X a été licencié par lettre recommandée du 28 novembre 2011.
Estimant que son employeur est l’association JAS au même titre que la paroisse Saint-Ambroise, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 8 février 2012 afin d’obtenir la condamnation de ces deux employeurs au paiement de rappels de salaires conventionnels ainsi que pour des heures supplémentaires, l’annulation de son licenciement, sa réintégration et le paiement des salaires échus depuis son éviction.
À titre subsidiaire, il a sollicité des dommages-intérêts pour nullité du licenciement, plus subsidiairement encore, pour licenciement abusif.
Il a aussi réclamé les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par un jugement du 12 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé que l’employeur unique de Monsieur X était la paroisse Saint-Ambroise, l’a débouté de sa A tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de sa A tendant à voir juger que son licenciement était abusif.
Le conseil de prud’hommes a condamné la paroisse Saint-Ambroise à lui verser les sommes suivantes :
— 1.375 € au titre du complément d’indemnité compensatrice de préavis outre 137,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a été débouté du surplus de ses réclamations.
Appelant de ce jugement, Monsieur X A à la cour de l’infirmer, avant dire droit de faire injonction aux parties intimées de verser aux débats le procès-verbal dressé par la commission de contrôle de la préfecture de police, «'direction des transports et de la protection du public'» du 3 février 2012.
Sur le fond, il A à la cour, compte tenu de l’absence de capacité à agir de la paroisse Saint-Ambroise en lien avec son défaut de personnalité juridique, de juger que seule l’association JAS est son employeur, à titre subsidiaire de juger que l’association JAS est son employeur au même titre que la paroisse Saint-Ambroise, que seule l’association JAS en sa qualité de co-employeur disposait de l’exercice du pouvoir de direction et du droit de le licencier, qu’à défaut de licenciement de sa part, le licenciement est nul.
Il sollicite sa réintégration, A à la cour de préciser qu’il By a pas lieu expulsion du logement de fonction et il réclame la condamnation solidaire de la paroisse Saint-Ambroise et de l’association JAS à lui verser la somme de 70.125 € au titre des salaires échus depuis son éviction.
À titre subsidiaire, il conclut à la condamnation de l’association JAS et de la paroisse Saint-Ambroise à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du F du licenciement illicite ou à défaut à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Il A également à la cour de considérer que la convention collective des gardiens d’immeubles était applicable à son contrat et par suite de condamner solidairement la paroisse Saint-Ambroise et l’association JAS à lui verser les sommes suivantes :
— 5.126 euros au titre des rappels de salaires conventionnels outre les congés payés afférents,
— 4.680 € au titre du remboursement des loyers.
Subsidiairement, il A à la cour de juger que l’application de la convention collective pour le personnel des diocèses de la zone apostolique de Paris devait conduire à lui appliquer le coefficient 250 en qualité d’économe ou à tout le moins le coefficient 175 en qualité de technicien entretien 2e échelon et conclut en conséquence à la condamnation solidaire de la paroisse Saint-Ambroise et de l’association JAS à régulariser sa situation par la production de bulletins de salaire et de salaires minima assortis de congés payés conformes à son statut.
Il sollicite aussi la condamnation de la paroisse Saint-Ambroise et de l’association JAS à lui verser les sommes suivantes :
— 906,40 euros au titre des heures supplémentaires,
— 90,64 euros au titre des congés payés afférents, – 1.263,87 euros au titre des astreintes,
— 8.250 € au titre du travail dissimulé.
Alléguant par ailleurs d’une perte de chance de percevoir une allocation de retour à l’emploi calculée sur la base du salaire G aurait dû lui être effectivement versé et de pouvoir bénéficier d’une prévoyance et du remboursement de frais santé, du délit de marchandage et du prêt de main-d''uvre illicite, il sollicite la condamnation solidaire de la paroisse Saint-Ambroise et de l’association JAS à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il réclame la condamnation de l’association immeuble Saint Ambroise à lui verser une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il conclut à la condamnation solidaire de la paroisse Saint Ambroise et de l’association JAS à lui verser une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir ainsi que la capitalisation des intérêts légaux des sommes allouées à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ou, à tout le moins, à compter de la date de la convocation devant le bureau de conciliation.
XXX, l’association JAS et l’association des immeubles de Saint Ambroise concluent à la confirmation du jugement.
XXX, l’association JAS réclament 2. 500 € en réparation du préjudice en lien avec les agissements de Monsieur X et ses accusations mensongères outre 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association des immeubles de Saint Ambroise sollicite le versement d’une somme de 1.000 € pour procédure abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la A tendant à donner injonction aux parties intimées de verser aux débats le procès-verbal dressé par la commission de contrôle de la préfecture de police, «'direction des transports et de la protection du public'» du 3 février 2012.
Monsieur X Bexplicite ni ne justifie de l’intérêt de la production de ce document dans le présent débat.
Il Bappartient pas à la cour de suppléer les parties dans leur carence à produire les éléments de preuve au soutien de leurs prétentions.
Il ne sera pas F droit à cette A.
Sur la capacité juridique de la paroisse Saint Ambroise
Monsieur X C à bon droit que la paroisse Saint-Ambroise soit pourvue d’une capacité juridique au sens de l’article 32 du code de procédure civile à défaut d’avoir la personnalité morale. Elle est en effet un établissement secondaire de l’association diocésaine.
Dans ces conditions, l’action engagée par Monsieur X à l’encontre de la Paroisse Saint Ambroise est irrecevable puisqu’étant dépourvue de la personnalité morale, elle ne peut être attraite dans une instance, peu important qu’elle dispose d’un numéro Siren auprès de l’Insee.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur la qualité d’employeur ou de co-employeur de l’Association JAS
Monsieur X soutient avoir été mis à la disposition de l’association JAS, et ce, dans le cadre d’un délit de marchandage.
L’article L. 8231-1 du code du travail dispose que le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre G a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.
Pour que le délit de marchandage soit constitué ainsi que le prétend Monsieur X, il faut que soient réunis cumulativement plusieurs critères et notamment que soit transféré le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur vers une autre entité.
Dans le cas d’espèce, le seul document écrit valant contrat de travail a été signé par Monsieur X et le père D E, curé de la paroisse.
Monsieur X F valoir qu’il exerçait son activité dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de l’association JAS et renvoie aux termes du contrat de travail signé par lui le 17 novembre 2010, mentionnant qu’il était placé «'sous la responsabilité de la présidente de l’association JAS'», ainsi qu’à la fiche de poste G expose qu’il «'dépend directement du président de JAS'», que «'par délégation du président de JAS, il est chargé de faire respecter le règlement de l’ensemble immobilier, organise la mise à disposition des salles aux organismes extérieurs, et qu’à partir des réservations faites par le secrétariat de la paroisse et des prescriptions spécifiques G lui ont été transmises il organise et prépare l’exécution de la prestation […]'».
Toutefois, le lien de subordination, essentiel pour déterminer la nature des relations liant les parties, est caractérisé par l’existence d’un travail sous l’autorité d’un employeur G a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, de sanctionner les manquements de son salarié.
Il ressort des circonstances propres à l’espèce que le curé de la paroisse assure, de façon générale et conformément à ses missions canoniques, notamment la coordination des activités diverses en lien avec les célébrations, les cours de catéchèse, l’organisation et la tenue de réunions et qu’il s’est appuyé sur l’association JAS pour assurer l’accueil des différents publics dans les locaux situés sur le périmètre de sa paroisse et mis à sa disposition par l’association diocésaine, laquelle association a d’ailleurs signé une convention de mise à disposition d’un logement au bénéfice de Monsieur X.
S’il ressort des éléments auxquels se réfère Monsieur X que le père Gambart a pu effectivement désigner la présidente de l’association comme responsable de l’organisation des tâches confiées au salarié, la cour relève que c’est bien le père Gambart G, par lettre du 30 septembre 2011, a relevé son absence non autorisée pour la période du 13 au 16 septembre 2011 et G a, au regard des faits G lui ont été rapportés, mené la procédure disciplinaire de licenciement. Il s’en déduit que les mentions dont se prévaut le salarié Bont pas emporté un transfert du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur à la présidente de l’association, le père Gambart ayant en réalité assumé l’une des prérogatives essentielles du pouvoir de l’employeur à savoir l’exercice du pouvoir disciplinaire. Il résulte de ce G précède qu’ il By pas eu dans le cas d’espèce transfert du pouvoir de direction et de contrôle, le salarié Bayant en réalité travaillé que dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de son employeur G a conservé le pouvoir de donner des directives, de contrôler son activité et de le sanctionner ainsi qu’il a été amené à le faire en initiant et en menant à son terme la procédure de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes tendant à voir juger que l’association JAS est employeur unique, voire co-employeur .
Sur les autres demandes formulées par Monsieur X
La cour relève que l’employeur de Monsieur X Ba pas été attrait à l’instance.
Dans ces conditions, aucune des demandes formées par le salarié en application de la convention collective applicable au titre des rappels de salaires, de la rupture ne peuvent être analysées, puisque l’employeur ayant qualité pour en répondre Best pas à la cause.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X des demandes ayant trait aux rappels de salaires, aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à la rupture du contrat de travail en ce qu’elles sont dirigées contre l’association JAS.
M. X a formé une A sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil à l’encontre de l’association des immeubles de Saint Ambroise alléguant qu’elle s’est rendue complice des délits de marchandage et de prêt illicite de main d’oeuvre par fourniture de logement, a éludé les règles de présence d’un gardien pour la sécurité des lieux accueillant du public, sans acquitter les cotisations sociales sur l’avantage en nature accordé, a contribué à une inégalité de traitement manifeste par rapport au coordinateur de la maison du 7 qu’il a subie.
Toutefois, aucun délit de marchandage ou de prêt illicite de main d’oeuvre Ba été retenu.
La question du loyer puis de l’indemnité d’occupation est directement en lien avec l’instance G a été diligentée devant les juridictions compétentes et dont la chambre civile de la cour d’appel a eu à connaître.
M. X G Bexplicite ni ne justifie par des pièces une quelconque inégalité de traitement avec une tierce personne, ne peut donc voir sa A de dommages et intérêts prospérer.
Il en sera débouté.
Sur les demandes formées par les intimées
XXX dont il a été relevé qu’elle Ba pas la personnalité morale, n 'a pas la capacité d’ester en justice. Toute A de sa part est irrecevable.
L’association JAS G Best pas employeur ou co-employeur de Monsieur X H les difficultés qu’elle a rencontrées et rencontre encore pour assurer ses missions d’accueil des jeunes dans la mesure où Monsieur X, G se maintient dans les locaux sans droit du F que le logement qu’il occupe était un logement mis à sa disposition dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, adopte des comportements inadaptés à l’égard du public. Elle précise aussi qu’il F entrer dans l’immeuble des personnes G ne sont pas en lien avec l’association ce G est de nature à engager sa responsabilité au regard de l’accueil d’enfants mineurs.
Elle justifie de l’intrusion de personnes étrangères à l’association du F de Monsieur X. Toutefois, en l’absence de tout contrat de travail, elle ne peut agir à l’encontre de Monsieur X que sur le terrain de la responsabilité délictuelle et, en tout état de cause, Bapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec les comportements dénoncés, observation étant faite que la cour d’appel est juridiction d’appel de la juridiction compétente pour connaître de cette A.
Elle sera déboutée de sa A.
L’association des immeubles de Saint Ambroise sera déboutée de sa A d’indemnité pour procédure abusive, étant observé que ladite association avait mis à la disposition de l’employeur un appartement ayant servi de logement de fonction à Monsieur X.
Monsieur X succombe dans la présente instance. Il sera débouté de sa A d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes tendant à voir l’association Joie Air et Santé qualifiée d’employeur ou de co-employeur et des demandes formulées à son encontre au titre des rappels de salaires et de la rupture du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Monsieiur X irrecevable en son action en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Paroisse Saint-Ambroise ,
Déclare irrecevable toute A formée par la Paroisse Saint-Ambroise,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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