Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 nov. 2019, n° 18/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 5 avril 2018, N° 16/01018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02143 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JQYJ
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2019
Appel d’une décision (N° RG 16/01018)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 05 avril 2018
suivant déclaration d’appel du 11 Mai 2018
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ COMETIK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur X Y
né le […] à VALENCE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2019 Madame JACOB, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
X Y, artisan taxi exerçant à Valence sous le nom commercial de ABDS Taxi, a signé le 30 janvier 2014 un bon de commande auprès de la Sarl Cometik pour la création d’un site Internet professionnel, moyennant 48 mensualités de 240 euros TTC.
Un contrat de licence d’exploitation du site a été également signé le 30 janvier 2014 pour la même durée.
Le site a été réceptionné le 26 mars 2014.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2015, X Y a mis en demeure la société Cometik de cesser les prélèvements et de lui rembourser les échéances prélevées.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2016, la société Cometik a mis en demeure X Y de lui payer deux mensualités pour un montant total de 480 euros.
Par acte du 1er mars 2016, X Y a assigné la société Cometik devant le tribunal de grande instance de Valence en résolution des contrats de vente et de licence d’exploitation du site internet, en invoquant des dysfonctionnements et des insuffisances du site.
Se prévalant de falsifications des documents contractuels, il a sollicité et obtenu du juge de la mise en état une expertise en vérification d’écritures. L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2017.
Au vu des conclusions de l’expert, X Y a sollicité la nullité du contrat le liant à la société Cometik.
Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal a :
- débouté X Y de sa demande d’annulation des contrats de vente et de licence d’exploitation,
- prononcé la résiliation des contrats à compter du 6 octobre 2015,
- condamné la société Cometik à rembourser à X Y la somme de 480 euros au titre des prélèvements opérés en octobre et novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Cometik à payer à X Y les sommes de 800 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La société Cometik a relevé appel le 11 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions du 12 mars 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des contrats et de :
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouter X Y de l’ensemble de ses demandes,
— constater la résiliation aux torts exclusifs de X Y du contrat signé le 30 janvier 2014,
— condamner X Y à lui payer la somme de 7.661,02 euros avec intérêts légaux,
— condamner X Y à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle relève l’absence de démonstration de manoeuvres dolosives et soutient avoir exécuté les obligations principales du contrat, ainsi que X Y l’a reconnu en signant le procès-verbal de réception-conformité du site.
Elle indique avoir rempli ses obligations annexes de référencement et de maintenance du site internet, expliquant qu’il s’agit d’une obligation de moyens et que X Y ne prouve aucune faute grave dans l’exécution des prestations.
Dans ses dernières conclusions du 14 mars 2019, X Y demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des contrats et statuant à nouveau, de :
— prononcer la nullité des contrats de vente et de licence,
— condamner, en conséquence, la société Cometik à lui rembourser la somme de 4.560 euros correspondant aux loyers déjà versés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— subsidiairement, prononcer la résolution des contrats,
— condamner la société Cometik à lui rembourser la somme de 4.560 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— plus subsidiairement, confirmer le jugement,
— condamner la société Cometik à lui verser la somme forfaitaire de 5.000 euros en réparation de ses préjudices moral et professionnel,
— en tout état de cause, condamner la société Cometik à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il invoque, à titre principal, de multiples falsifications sur les documents contractuels et des manoeuvres dolosives sans lesquelles il n’aurait pas contracté et, subsidiairement, une inexécution grave des obligations contractuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
• X Y sollicite la nullité du contrat pour dol.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
X Y ne conteste pas avoir signé, le 30 janvier 2014, le bon de commande de site Internet professionnel ainsi que le contrat de licence d’exploitation du site.
Pour soutenir que son consentement a été vicié, il invoque les conclusions de l’expert en écritures qui indique que les mentions manuscrites figurant sur ces documents ne sont pas de sa main.
Or ainsi que l’a relevé le tribunal, les mentions litigieuses ne concernent que l’identité du client, et X Y ne démontre pas en quoi elles auraient affecté son consentement.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté l’absence de démonstration de manoeuvres dolosives lors de la formation des contrats.
• Sur la demande de résolution des contrats
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties de satisfera point à son engagement.
Pour justifier la résolution du contrat, l’inexécution doit être suffisamment grave.
A l’appui de sa demande, X Y invoque de graves inexécutions contractuelles de la part de la société Cometik, ainsi que des falsifications de documents contractuels.
La preuve de ces manquements contractuels lui incombe.
Il soutient que la société Cometik lui a livré un site vitrine extrêmement basique dont le référencement est totalement défaillant, et qu’il en a avisé la société par courrier recommandé du 5 février 2014.
Outre qu’il ne produit pas ce courrier mais seulement un accusé de réception, le site n’était à cette date pas encore livré, de sorte que l’on s’interroge sur le contenu de l’envoi.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 26 mars 2014.
X Y dénie la signature sur ce document.
Si l’expert judiciaire indique que la mention manuscrite attribuée à X Y sur ce document ' 'Je soussigné Mr Y X agent de la société ayant pour numéro de SIRET 51161115400010' ' n’est pas de la main de l’intéressé, il conclut en revanche que 'la signature est probablement de la main de l’intéressé' et évalue le degré de certitude à 95%.
En tout état de cause, ce n’est que le 6 octobre 2015, soit un an et demi plus tard, que son conseil a adressé à la société Cometik une lettre recommandée de doléances portant sur le référencement du
site.
La société Cometik a répondu que le texte et les photographies avaient été validés par X Y et que le site avait généré en moyenne environ 1.000 visites par mois, ce qui démontrait qu’il était bien référencé et visible sur la toile.
Il ressort toutefois des constatations faites par huissier de justice, le 13 janvier 2016, que l’accès au site de X Y à partir des mots-clés sollicités est soit impossible, soit risque d’endommager l’ordinateur utilisé.
La société Cometik qui s’est engagée, aux termes de l’article 6 du bon de commande, à mettre en oeuvre tous les moyens afin d’assurer au client un référencement optimum sur la durée du contrat, n’a pas honoré cette obligation.
C’est à bon droit que le tribunal a relevé que les manquements constatés ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour prononcer la résolution du contrat, mais qu’ils justifiaient la résiliation du contrat aux torts de la société Cometik.
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a condamné la société Cometik à restituer les sommes prélevées en octobre et novembre 2015, et à indemniser le préjudice subi par X Y à hauteur de la somme de 800 euros.
Le jugement doit être intégralement confirmé.
L’équité commande que la société Cometik, qui succombe, verse à X Y une indemnité de procédure pour les frais exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne la société Cometik à payer à X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Cometik aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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