Infirmation 6 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 7 juin 2017, n° 16/22128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22128 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 octobre 2016, N° 2016031130 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BPCE VIE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 07 JUIN 2017 (n° 413 , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/22128
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2016 -Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016031130
APPELANTE
SELARL Y & ASSOCIES représentée par Me X Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALFRED KERN & FILS
inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 795 195 551
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
SA BPCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
XXX
XXX
N° SIRET : 349 004 341
et dont le siège administratif se trouve
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Z-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme B C D, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2000 , la société Alfred Kern & Fils a adhéré à un contrat d’Indemnité de Fin de Carrière intitulé « IFC Sélection Vie » , n°109/IU/000942 , pour son personnel « non cadres », auprès de la société Prospérité, aux droits de laquelle vient désormais la société BPCE Vie. La société Alfred Kern & Fils a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 mars 2015, qui a désigné la SELARL Y & Associés prise en la personne de Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire. Face à la volonté de la société Y de récupérer les cotisations versées par la société Kern & Fils sur ce contrat ainsi que les fonds , la société BPCE Vie lui a répondu qu’un tel remboursement devait être autorisé par le tribunal ayant ouvert la procédure de liquidation. S’opposant à une telle réponse, la société Y a assigné la société BPCE Vie , assureur du contrat IFC , devant le juge des référés.
Par ordonnance contradictoire du 13 octobre 2016 , le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé , ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Y & Associés en la personne de Maître X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alfred Kern & Fils aux entiers dépens , dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
Par déclaration du 7 novembre 2016, la SELARL Y & Associés a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises le 23 mars 2017 , elle demande à la cour de : – la déclarer recevable et fondé en son appel ;
— infirmer la décision entreprise ;
— enjoindre à la société BPCE Vie de communiquer les conditions générales et particulières du contrat IFC Sélection Vie n° 109IU000942 , au besoin sous astreinte de 100 € par jour ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— constater l’absence de contestations sérieuses ;
— condamner la société BPCE Vie à lui payer à titre de provision la somme de 94.082,74 € ;
— condamner la société BPCE Vie à lui payer la somme de 10.000 € , en remboursement des frais irrépétibles , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BPCE Vie aux dépens.
Elle fait valoir :
— qu’il n’existe aucune contestation sérieuse relative à l’existence du contrat souscrit par la société Kern & Fils auprès de la société BPCE Vie intitulé IFC élection Vie n° 109IU000942 ;
— que le remboursement du contrat d’assurance n’avait pas à être autorisé par le tribunal ayant procédé à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article 998 3e a) du code général des impôts puisque ce texte est dérogatoire à l’application d’une taxe aux conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts ;
— qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de remboursement par l’assureur dès lors que la seule conséquence du non-respect du texte dérogatoire consiste dans le paiement de la taxe par l’assureur, donc par la société BPCE Vie.
Par ses conclusions transmises le 19 janvier 2017 , la société BPCE Vie demande à la cour de :
— rejeter la demande de provision présentée par la société Y comme se heurtant à une contestation sérieuse puisque le paiement de l’assureur ne peut intervenir que sur autorisation du tribunal ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire ;
— rejeter la demande de communication non fondée d’autant que la société Y dispose déjà des éléments (transmis par l’assureur : identification du contrat , nature du contrat , provision mathématique) lui permettant de solliciter l’autorisation du tribunal de grande instance de Strasbourg de percevoir les sommes à affecter aux créances salariales ;
— en tout état de cause , rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et , au contraire , condamner la société Y & Associés , représentée par Me X Y , à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Y aux entiers dépens.
Elle fait valoir : – qu’au visa de l’article L 641-9 I alinéa 1er du code de commerce , le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée ;
— que le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur dans la limite de ceux-ci, ce qui implique que la société Kern & Fils n’avait pas le droit de récupérer les cotisations versées sur le contrat et que le liquidateur, la société Y , ne peut l’avoir davantage ;
— que sur le fondement de l’article 998 3° a) du code général des impôts, le paiement demandé par la société Y doit être autorisé par le tribunal qui est compétent dès lors qu’il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire ;
— que l’autorisation de ce paiement ne pourra permettre que l’apurement des créances des salariés à l’exclusion de toute autre créance de sorte que la société Y, liquidateur, devra s’engager à respecter cette affectation des fonds ;
— que la société Y ne justifie pas d’un motif légitime pour que lui soient communiquées les conditions générales et particulières du contrat litigieux, dont l’existence et la valeur lui ont été confirmées.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que les parties s’opposent sur l’exécution d’un contrat IFC souscrit le 22 octobre 2000 qui n’est pas produit aux débats, ne permettant pas à la cour de rendre son office ; qu’il convient en conséquence de rouvrir les débats pour que la société BPCE Vie procède à cette production ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Enjoint à la société BPCE Vie de produire le contrat souscrit le 22 octobre 2000 par la société Alfred Kern & Fils ;
Dit que l’affaire sera plaidée à l’audience du 6 novembre 2017 14heures, et que la clôture interviendra le 24 octobre 2017 ;
Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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