Infirmation partielle 18 mars 2021
Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 18 mars 2021, n° 19/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 8 novembre 2018, N° 17/00377 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2021
N° 2021/92
N° RG 19/00118 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSES
C/
B Z
X Z
Y Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me H TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 08 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00377.
APPELANTE
SA BPCE ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me H TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur B Z, ès qualités administrateur légal de sa fille mineure Y Z, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON
Mademoiselle X Z, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON
Mademoiselle Y Z, représentée par son père M. B Z, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
En application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 Novembre 2020, au nom de la loi n° 2020-1379 du 14 Novembre 2020 ;
Vu l’accord donné par toutes les parties pour que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;
L’affaire a été examinée par la cour qui était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. B Z était marié à Mme D E, le couple ayant deux enfants, X née le […] et Y née le […].
M. B Z a contracté le 29 avril 2010 auprès de la SA BPCE Assurances pour l’ensemble des membres de la famille un contrat « garantie des accidents de la vie » formule familiale n°004366243 avec une prise d’effet au 10 janvier 2011 garantissant : les accidents de la vie privée, les accidents dus à des attentats ou des agressions ou encore à des catastrophes naturelles ou technologiques ainsi que les accidents médicaux.
Mme D Z a été hospitalisée le 24 novembre 2011 d’abord à l’hôpital d’Arles où il lui a été diagnostiqué une méningite encéphalite herpétique, puis transférée le 28 novembre 2011 à l’Hôpital Nord de Marseille à la suite de l’aggravation de son état.
Elle a été intubée le 29 novembre 2011 et a succombé d’une pneumonie avec choc septique le 16 décembre 2011.
M. Z a informé la SA BPCE Assurances du décès de son épouse par courrier du 27 décembre 2011 et l’assureur a refusé l’indemnisation au motif que le décès n’était pas lié à un accident médical mais à une maladie.
Le 24 mars 2014, M. Z a saisi l’Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux qui a déclaré la demande recevable et diligenté une expertise.
La Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux a rendu son rapport le 5 janvier 2015.
Par différents courriers à la SA BPCE Assurances, M. Z a de nouveau sollicité la mise en jeu de la garantie liée aux accidents médicaux.
Face au refus de l’assureur il a, par acte du 24 février 2012, en son nom propre et ès qualités de représentant de sa fille mineure Y Z, ainsi que Melle X Z, assigné la SA BPCE Assurances devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir réparer leurs préjudices.
Par jugement en date du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Tarascon a':
— Dit que la SA BPCE Assurances doit garantir les préjudices de M. B Z, Melle Y Z et Melle X Z au titre du contrat d’assurance garantie des accidents de la vie n°004366243 souscrit le 29 avril 2010
— Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la procédure engagée par M. B Z, Melle Y Z et Melle X Z à l’encontre de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille
— Condamné la SA BPCE Assurances à payer à :
* M. B Z
° Frais d’obsèques 6517,08 euros
° Perte de revenus 173 695,58 euros
° Préjudice d’affection 25 000 euros
° Préjudice d’accompagnement 3000 euros
* M. B Z ès qualité de représentant légal de sa fille mineure Y Z
° Perte de revenus 28 379, 51 euros
° Préjudice d’affection 25 000 euros
° Préjudice d’accompagnement 3000 euros
* Melle X Z
° Perte de revenus 10 592, 62 euros
° Préjudice d’affection 25 000 euros
° Préjudice d°accompagnement 3000 euros
— Débouté M. B Z, Melle Y Z et Melle X Z de leur demande au titre des droits successoraux découlant des préjudices subis par Mme D Z avant son décès
— Dit que le montant de l’indemnisation allouée dans le cadre de la présente procédure ne pourra pas s’additionner avec l’indemnisation que M. B Z, Melle Y Z et Melle X Z pourraient recevoir dans le cadre de la procédure engagée par eux à l’encontre de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille
— Condamné la SA BPCE Assurances à payer à M. B Z, M. B Z ès qualités de représentant légal de sa 'lle mineure Y Z et Melle X Z la somme totale de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision
— Condamné la SA BPCE Assurances aux entiers dépens de la procédure.
La SA BPCE Assurances a relevé appel de cette décision le 3 janvier 2019.
Vu les conclusions de la SA BPCE Assurances, appelante, notifiées le 23 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Réformer le jugement entrepris
Et statuant de nouveau':
— Dire et juger que le décès de Mme D Z ne constitue pas un accident médical au sens du contrat d’assurances
En conséquence':
— Débouter purement et simplement les consorts Z de leurs demandes, fins et prétentions
dirigées à l’encontre de BPCE Assurances
Subsidiairement, et vu l’avis de la CCI de la Région PACA du 5 janvier 2015 et les conditions générales du contrat d’assurance':
— Dire et juger que les dommages causés par des maladies n’ayant pas pour origine un accident
garanti et les dommages causés par des accidents cérébraux font l’objet d’une exclusion de garantie
— Limiter, par conséquent, l’indemnisation des conséquences dommageables en lien avec le décès de Mme Z à 10%
— Dire et juger que les indemnités servies au titre de la garantie «' incapacité » et de la garantie
«' décès » ne sont pas cumulatives mais alternatives
— Fixer les préjudices indemnisables comme suit :
o Préjudices de M. B Z :
Préjudice moral : 2500 euros
Préjudice économique : l5 035,23 euros
o Préjudices de Mme X Z :
Préjudice moral : 2500 euros
Préjudice économique : 829,28 euros
o Préjudices de M. B Z agissant ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Y Z
Préjudice moral : 2500 euros
Préjudice économique : 2368,47 euros
— Dire et juger que le préjudice d’accompagnement et les frais d’obsèques ne sont pas indemnisables au titre de la Garantie Décès du contrat d’Assurances Garantie Accidents de la Vie souscrit auprès de la BPCE Assurances
— Dire et juger que les indemnités servies au titre du contrat d’assurance GAV n’ont pas vocation à se cumuler avec d’autres prestations à caractère indemnitaire perçues ou à percevoir
Par conséquent':
Et vu le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 12 mars 2019
— Déduire des indemnités allouées aux consorts Z le montant des indemnités servies par
l’ONIAM aux ayant-droits de Mme Z en suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 12 mars 2019 au titre des préjudices subis par les victimes indirectes
Y ajoutant':
— Condamner les consorts Z à verser à BPCE Assurances une indemnité d’un montant de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les consorts Z aux entiers dépens d’instance au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. B Z, M. B Z ès qualités d’administrateur légal de sa fille mineure Y Z et Melle X Z, intimés, notifiées le 3 juillet 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la SA BPCE Assurances sur la forme
— Au fond l’en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— Confirmer la totalité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon en date du 8 novembre 2018
Y ajoutant actualiser le montant des préjudices économiques subis par les concluants, tenant compte du barème de capitalisation Gazette du Palais année 2018
— Dire et juger en conséquence :
* Que la SA BPCE Assurances doit garantir les préjudices de M. B Z, Y Z et X Z au titre du contrat d’assurance garantie des accidents de la vie n° 004366243 souscrit le 29 avril 2010
* Qu’elle sera condamnée à payer à
M. B Z :
Frais d’obsèques 6517,08 euros
Perte de revenus 197 861,49 euros
Préjudice d’affection 25 000 euros
Préjudice d’accompagnement 3000 euros
M. B Z ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Y Z
Perte de revenus 29 755,34 euros
Préjudice d’affection 25 000 euros
Préjudice d’accompagnement 3000 euros
X Z
Perte de revenus 10 792,31 euros
Préjudice d’affection 25 000 euros
Préjudice d’accompagnement 3000 euros
— Confirmer la décision en ce que le montant de l’indemnisation allouée dans le cadre de la présente procédure ne pourra pas s’additionner avec l’indemnisation reçue selon la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 12 mars 2019
— Confirmer le jugement en ses autres dispositions sur l’allocation de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SA BPCE
Assurances aux entiers dépens de première instance
— Y ajouter, la condamnation de la SA BPCE Assurances au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur la garantie de la SA BPCE Assurances':
La SA BPCE Assurances dénie sa garantie faisant valoir que le décès de Mme Z n’est pas consécutif à un événement accidentel au sens du contrat d’assurances mais des suites de sa pathologie.
M. Z et ses filles font valoir que le décès de leur épouse et mère résulte d’une pneumopathie nosocomiale liée à la pose d’un système de ventilation infecté par un staphylocoque, la pose d’un tel système s’analysant en un acte médical qui a engendré des conséquences pour Mme Z anormales et indépendantes de l’affection à l’origine de son hospitalisation.
Aux termes des conditions générales de la police « garantie des accidents de la vie » souscrite le 29 avril 2010': sont garanties les conséquences d’accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux (') il y a accident médical lorsque un acte ou un ensemble d’actes de caractère médical a eu sur l’assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur.
Concernant les circonstances du décès de Mme Z sont produits':
* le compte rendu d’hospitalisation du 21 décembre 2011 établi par le docteur F G du centre hospitalier régional et universitaire de Hôpital Nord de Marseille qui mentionne': les PCR réalisés sur la ponction lombaire confirment le diagnostic de méningo-encéphalite herpétique (') Mme Z est transférée (à l’Hôpital Nord de Marseille) le 29 novembre 2011 après réalisation d’une IRM cérébrale qui retrouve une volumineuse lésion intra parenchymateuse temporale gauche (') aggravation neurologique brutale, 4 heures après l’admission en réanimation, la patiente est intubée en urgence (') la patiente est transférée au bloc opératoire pour évacuation de l’hématome temporal et réalisation d’un volet décompressif (') l’évolution en début de semaine (semaine du 6 au 12 décembre ) est favorable avec une diminution des poussées d’hypertension intra-crânienne permettant l’arrêt de la sédation le 5 décembre 2011 (') la suite de la semaine est émaillée, le 8 décembre, d’un passage en choc septique sur une pneumonie acquise sous ventilation mécanique (') le 12 décembre devant cette pneumonie hypoxémiante réfractaire il est décidé de réaliser une assistance respiratoire extra-corporelle par circulation extra-corporelle (') l’évolution se fait vers le décès par hypoxémie.
* le rapport d’expertise du 14 octobre 2014 des docteurs H I et J K, médecins réanimateurs, qui, à la question posée de savoir si le décès est constitutif d’un accident médical ou d’une affection iatrogène ou si l’état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale’concluent : au total l’évolution malheureusement défavorable de l’état de Mme Z est en rapport avec son état antérieur correspondant à une encéphalite herpéthique spontanément compliquée d’un hématome intra cérébral et d’un 'dème cérébral.
* le rapport de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du 5 janvier 2015 qui conclut': il résulte de l’instruction que l’infection à Staphylocoque présentée par Mme Z et mise en évidence le 7 décembre 2011 est une pneumonie acquise sous ventilation mécanique (PAVM). La commission considère suivant les conclusions expertales qu’il s’agit d’une infection nosocomiale survenue à l’AP-HM'. En outre aucune cause étrangère n’est rapportée. Les experts précisent que si le décès est secondaire à l’hypoxémie secondaire à la pneumopathie nosocomiale, l’évolution des lésions neurologiques secondaires à la MEH aurait été dramatique avec un risque de décès ou de séquelles majeures aux alentours de 90 % – 95 %. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance d’éviter une évolution fatale de l’état de santé de Mme Z en l’évaluant à 10 %.
Il résulte ainsi de ces éléments que Mme Z souffrant d’une méningo encéphalite herpétique est
décédée, non des suites de cette pathologie, mais d’une hypoxémie secondaire à la pneumopathie nosocomiale contractée du fait d’une intubation trachéale. Que de plus si les lésions causées par une méningo encéphalite herpétique peuvent entraîner un risque de décès, cette évolution fatale n’est pas certaine et inéluctable.
La SA MAAF Assurances fait également valoir que sont exclus de la garantie d’assurances l’ensemble des dommages occasionnés par des maladies n’ayant pas pour origine un accident garantis ou par des accidents cérébraux.
Comme il l’a été indiqué, le décès de Mme Z n’est pas dû à la lésion intra parenchymateuse temporale gauche diagnostiquée à l’origine pour laquelle une évolution favorable avait été constatée mais à une hypoxémie secondaire à une pneumopathie nosocomiale.
Dès lors, Mme Z étant décédée des suite d’un accident médical (infection nosocomiale contractée à l’Hôpital Nord de Marseille suite à une intubation trachéale) ayant eu des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur (affection méningo encéphalite herpétique), la garantie de la SA MAAF Assurances est due et la décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
— Sur les préjudices':
Si le tribunal administratif de Marseille, dans son jugement du 12 mars 2019, a retenu que l’infection nosocomiale contractée a entraîné une perte de chance d’éviter le décès de Mme Z évaluée à 10 %, et a, de ce fait, opéré une réduction du préjudice de M. Z et de ses deux filles en fonction de cette perte de chance de survie, dans le présent litige, s’agissant de l’application des clauses de la police d’assurance souscrite garantissant, lors du décès de l’assuré, les préjudices économiques et moraux subis par les bénéficiaires, contrairement à ce que soutient la SA MAAF Assurances, il n’y a pas lieu d’appliquer une réduction des indemnités allouées à hauteur de 10 %.
* Frais d’obsèques':
La SA MAAF Assurances fait valoir que les frais d’obsèques ne sont pas inscrits au rang des préjudices indemnisables au titre de la garantie décès.
Aux termes des conditions générales de la police souscrite, suite au décès de l’un des assurés sont indemnisés les préjudices économiques et moraux subis par les bénéficiaires, ce qui comprend les frais d’obsèques.
La décision sur ce point du premier juge, qui a condamné la SA MAAF Assurances sur présentation de factures, à régler la somme de 6517,08 euros sera confirmée.
* Perte de revenus':
Comme le retient à juste titre le premier juge, le revenu annuel global du ménage avant le décès de Mme Z était de 38 170 euros, auquel il convient de déduire la part de dépenses personnelles de Mme Z à hauteur de 20 %, le couple ayant deux enfants, soit 7 634 euros ainsi que les revenus de M. Z a continué à percevoir, outre la rente versée par la CNRACL de 5 334 euros annuels.
La perte annuelle patrimoniale du conjoint survivant et des enfants s’élève donc à 38 170 euros – (7 634 euros + 16 042 euros + 5 334 euros) = 9 160 euros.
Il y a lieu de partager cette perte patrimoniale annuelle entre le conjoint survivant et les enfants à hauteur de 60 % pour M. Z et de 20 % pour chacune des filles et de la capitaliser en appliquant le barème de capitalisation de rente viagère pour le père et temporaire pour les enfants, la perte
patrimoniale n’étant pour les enfants Y et X effective que durant la période allant du décès à la date à laquelle elles ne seront plus à charge en se basant sur l’âge de 25 ans selon la durée prévisible des études.
Ainsi il sera alloué, sur la base du barème de capitalisation Gazette du Palais 2018, comme le sollicitent M. Z’et ses filles :
° M. B Z, âgé de 39 lors du décès de son épouse : (9160 x 60 %) x 36,001 = 197 861,49 euros.
° Melle X Z âgée de 19 ans lors du dès de sa mère': (9160 x 20 %) x 5,891 =
10 792,31 euros.
° Melle Y Z, âgée de 8 ans lors du décès de sa mère : (9160 x 20 %) x 16,242 = 29 755,34 euros.
* Préjudice d’affection':
La somme allouée à ce titre par le premier juge à hauteur de 25 000 euros pour M. Z et chacun de ses deux enfants, qui n’est pas contestée par les parties, sera confirmée.
* Préjudice d’accompagnement':
La SA MAAF Assurances fait valoir qu’il ne peut être indemnisé au titre des préjudices consécutifs au décès de l’assuré, étant «'subi du vivant de la victime directe » les deux pans de garantie incapacité et décès étant alternatifs et non cumulatifs.
Ce préjudice d’accompagnement a notamment pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence des proches correspondant à la période de la maladie traumatique qui a conduit au décès et qui partageaient une communauté de vie et affective avec la victime.
Il n’a donc pas pour objet de réparer les préjudices économiques et moraux subis par les bénéficiaires lors du décès de l’assuré tels que garantis par la SA MAAF Assurances, nécessairement antérieurs à celui-ci.
La décision du premier juge qui a alloué à ce titre à M. Z et chacun de ses enfants une somme de 3000 euros sera donc infirmée.
— Sur les sommes dues par la SA MAAF Assurances':
Les conditions générales de la police souscrite’mentionnent : l’indemnité ne se cumule avec les prestations de caractère indemnitaires perçues ou à percevoir, par l’assuré ou les bénéficiaires d’organismes sociaux ou de prévoyance au titre des mêmes chefs de préjudice (') elles viennent en déduction de l’indemnité due au titre des préjudices indemnisés par le présent contrat et nous versons le complément à l’assuré ou à ses bénéficiaires s’il y a lieu.
Dès lors il convient de dire que l’indemnisation que M. B Z, Melle X Z et Melle Y Z, mineure représentée par son père, M. B Z, ont perçu suite au jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 mars 2019 et celle perçue par les organismes sociaux viendront en déduction des sommes allouées dans le cadre de la présente instance.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. B Z, Melle X Z, et Melle Y Z mineure représentée par son père M. B Z, les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SA MAAF Assurances sera condamnée à leur payer, à ce titre, une somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS':
Infirme partiellement le jugement en date du 8 novembre 2018 sur le montant du préjudice alloué à M. B Z, Melle X Z et M. B Z ès qualité de représentant légal de sa fille mineure Y Z au titre de leur perte de revenus et dans sa disposition ayant condamné la SA MAAF Assurances à leur payer chacun la somme de 3000 euros au titre d’un préjudice d’accompagnement,
Statuant à nouveau de ces chefs':
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à':
* M. B Z une somme de 197 861,49 euros
* Melle X Z une somme de 10 792,31 euros
* M. B Z ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Y Z une somme de 29 755,34 euros
Déboute M. B Z, Melle X Z et M. B Z ès qualité de représentant légal de sa fille mineure Y Z de leur demande formée au titre d’un préjudice d’accompagnement,
Confirme le jugement en date du 8 novembre 2018 pour le surplus,
Y ajoutant':
Dit que l’indemnisation que M. B Z, Melle X Z et Melle Y Z, mineure représentée par son père, M. B Z, ont perçu suite au jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 mars 2019 et celle perçue par les organismes sociaux viendront en déduction des sommes allouées dans le cadre de la présente instance,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. B Z, Melle X Z et M. B Z ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Y Z, ensemble, une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens avec recouvrement au profit des avocats constitués en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
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