Infirmation partielle 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 mai 2021, n° 18/04608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04608 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 30 août 2018, N° 15/01348 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI EMMA c/ SA BANQUE CIC SUD OUEST |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04608 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NZ46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE B
N° RG 15/01348
APPELANTS :
Monsieur Y Z X
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française
le […]
[…]
Représenté par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI EMMA inscrite au RCS de B sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie TOURRAL-SUAS, avocat au barreau de B
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 FÉVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Mme Cécile YOUL-PAILHES, conseiller a rendu compte de l’affaire lors du délibéré de la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Sophie SPINELLA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SOCIÉTÉ BORDELAISE DE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après': la A) aux droits de laquelle vient dorénavant la SA BANQUE CIC SUD OUEST (ci-après': la banque) a consenti 3 prêts à la SCI EMMA :
— le 30 juillet 2008 (n° 548303 03), d’un montant de 19 500 euros, à des fins de travaux d’amélioration et de réparation, avec le cautionnement de M. Y X à hauteur de 23 400 euros,
— le 9 janvier 2009 (n° 548303 04), d’un montant de 20 000 euros, à des fins de travaux d’aménagement, avec le cautionnement de M. Y X à hauteur de 24 000 euros,
— le 28 août 2009 (n° 548303 05), d’un montant de 9 000 euros, à des fins de travaux d’aménagement, avec le cautionnement de M. Y X à hauteur de 10 800 euros.
La SCI s’étant montrée défaillante dans le remboursement de ces prêts, à compter du 25 décembre 2011 pour le prêt de 19 500 euros et du 15 mars 2012 pour les deux autres prêts, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis la SCI en demeure d’avoir à rembourser la somme totale de 226 163,21 euros 48 492,72 euros, le 22 mai 2014. Elle a également, le même jour, mis en demeure M. X, en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à lui payer la somme totale de 48 492,72 euros outre intérêts jusqu’à parfait paiement.
N’obtenant pas son paiement, la banque a fait assigner la SCI EMMA et M. Y X le 24 avril 2015.
Par un jugement en date du 30 août 2018 le tribunal de grande instance de B a':
— condamné in solidum la SCI EMMA et M. Y X à payer à la banque les sommes de :
— 18 527,65 € au titre du solde du prêt n° 548303 03 arrêtée au 5 septembre 2014 majorée des intérêts au taux de 5,30 %,
— 21 858,58 € au titre du prêt n° 548303 04 arrêtée au 5 septembre 2014 majorée des intérêts au taux de 5,70 %,
— 8 553,53 € au titre du prêt n° 548303 05 arrêtée au 5 septembre 2014 majoré des intérêts au taux de 5 % .
— accordé un report d’échéance de deux ans à la SCI EMMA.
Par déclaration en date du 10 septembre 2018 M. X et la SCI EMMA ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 juin 2019, ils demandent de :
— Reformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle leur a octroyé un report d’échéance de deux ans,
Statuant à nouveau,
— Dire que le tribunal de grande instance était incompétent pour connaître de la présente instance concernant le prêt de 19.500 Euros ;
— Annuler la décision entreprise de ce chef ;
— Dire irrecevable la procédure, la banque ne justifiant pas se trouver aux droits de la SOCIÉTÉ BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et de l’entité, dénommée A B C
— Débouter dès lors la Banque de ses demandes ;
— Constater l’intervention de la prescription de la demande de la Banque, concernant les prêts;
— Constater l’intervention de la prescription et de la forclusion de la demande de la Banque, concernant le prêt de 19.500 Euros ;
— Débouter la Banque de ses prétentions ;
— Constater que le taux de période annoncé est absent du prêt de 19.500 euros et que la durée de période est absente des trois contrats de prêt ;
— Prononcer la nullité de la clause d’intérêt ;
— Subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque ;
En toute hypothèse
— Dire que la banque devra établir un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte le taux légal depuis l’origine;
— En toute hypothèse constater que la créance de la Banque n’est pas certaine, liquide et exigible, compte tenu de l’impossibilité de fixer le montant de sa dette en l’état, au regard de l’absence de décompte et d’historique complet et de la nullité de la clause d’intérêt nécessité de recalculer les échéances du prêt en appliquant le taux légal ;
— Débouter dès lors la Banque de sa demande ;
— En tant que de besoin, désigner tel expert qu’il plaira afin de faire les comptes entre les parties,
— Constater que par ses fautes, et notamment du fait de l’octroi abusif de crédit, la banque a engagé sa responsabilité ;
— La condamner à titre de sanction à des dommages et intérêts d’un montant de 50.000 Euros ;
— Ordonner la compensation des créances réciproques des parties;
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque à l’encontre de M. X au titre des trois engagements de cautionnement ;
— Dire que l’engagement de cautionnement du prêt de 9.000 Euros est limité à 10.800 Euros frais et intérêts inclus et que M. X ne saurait être tenu au paiement d’une somme supérieure ;
— Constater que Mme X n’a pas consenti au cautionnement du prêt de 20.000 Euros ;
— Débouter en conséquence la Banque de sa demande concernant ce cautionnement ;
— Subsidiairement, dire que l’engagement de cautionnement du prêt de 20.000 Euros est limité à 24.000 Euros frais et intérêts inclus et que M. X ne saurait être tenu au paiement d’une somme supérieure ;
— Constater qu’il n’y a pas de véritable engagement de cautionnement concernant le prêt de 19.500 Euros et que Mme X n’a pas consenti au cautionnement de ce prêt ;
— Débouter en conséquence la Banque de sa demande concernant ce supposé cautionnement ;
— Condamner la banque au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et dire que la concluante devra être dispensée de participation au paiement de cette somme en sa qualité de copropriétaire ;
— Le condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me VEDEL SALLES, conformément à l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mars 2019 la banque demande de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal grande instance de B en ce qu’il s’est déclaré compétent, a jugé que l’action était recevable en l’absence de forclusion et a rejeté la demande d’expertise.
— Condamner solidairement la SCI EMMA et M. X cautions, à payer à la banque les sommes suivantes :
— 18 527,65 € au titre du solde du prêt n° 548303 03 arrêtée au 5 septembre 2014 majorée des intérêts au taux de 5,70 % et frais jusqu’à parfait paiement.
— 21 858,58 € au titre du prêt n° 548303 04 arrêtée au 5 septembre 2014 majorée des intérêts au taux de 5,30 % et frais jusqu’à parfait paiement.
— 8 553,53 € au titre du prêt n° 548303 05 arrêtée au 5 septembre 2014 outre intérêts au taux contractuel de 5,000 % et frais jusqu’à parfait paiement.
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de B en ce qu’il a accordé à la SCI EMMA et la caution un report d’échéance de deux ans et rejeté la demande de condamnation de la SCI EMMA et la caution au paiement de la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence :
— Rejeter la demande de délais de paiements
— Condamner solidairement la SCI EMMA et M. Y X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au titre des frais engagés par la banque devant le tribunal de grande instance de B,
Sur les demandes nouvelles :
— Déclarer irrecevables et infondées les demandes nouvelles formées devant la cour d’appel,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la SCI EMMA et M. Y X a payer à la CIC SUD OUEST la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au titre des frais engagés par la banque devant la cour d’appel de Montpellier.
— Condamner solidairement la SCI EMMA et M. Y X aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2021,
*
* *
MOTIFS
Sur les demandes nouvelles':
L’article 564 du Code de procédure civile dispose que «'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
L’article 565 du Code de procédure civile énonce que «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.»
L’article 566 du même code précise que «'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.»
Les appelants soutiennent que':
— concernant les prêts de 9 000 et 20 000 euros, la banque saisissante porte une dénomination distincte de celle figurant sur l’acte notarié et qu’aucune pièce n’est versée pour justifier de ce que la BANQUE CIC SUD OUEST se trouve bien aux droits de la A, que l’adresse de la BANQUE CIC SUD OUEST ne se trouve pas à l’adresse mentionnée sur l’assignation et le jugement mais à BORDEAUX,
— concernant le prêt de 19 500 euros, le prêteur est désigné sous le nom': A B C à B, sans numéro siret et sans précision sur la forme sociale de cette entité et qu’ainsi rien ne permet de rattachée l’entité A BEIZERS C à la BANQUE CIC SUD OUEST.
— les prêts susvisés, contrairement aux dispositions de l’article
R 313-1 du code de la consommation, ne mentionnent ni le taux de période ni la durée de période.
— la banque a octroyé 4 prêts à la SCI EMMA sans aucune vérification de sa situation, ce qui constitue une faute impliquant réparation du préjudice pour sa condamnation à la somme de
50 000 euros de dommages-intérêts.
— concernant les engagements de caution, la banque ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information annuelle de la caution pour le prêt de 9 000 euros, ce qui implique le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et sa condamnation à payer à M. X de la somme de 10 800 euros, intérêts et frais compris, pas plus que pour le prêt de 20 000 euros, pour lequel en outre il n’y a pas eu le consentement de Mme X, ce qui entraîne le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, et pour le prêt de 19 500
euros, il n’y a eu engagement de caution ni pour M. X ni pour Madame et la banque ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information annuelle de la caution, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts doit également être prononcé.
La banque soutient que ces demandes sont nouvelles en appel et doivent être déclarées irrecevables.
La demande initiale de la banque est une demande en remboursement de trois prêts pour lesquels la SCI EMMA s’est montrée défaillante, de même que M. X, appelé en sa qualité de caution.
En première instance, la SCI EMMA et M'. X ont répondu à la banque sans que soit soulevée la question de son identité, et par conséquence de sa qualité à agir, alors que ces questions qui s’évinçaient de l’assignation auraient pu être soulevées. Cette demande en appel ne peut qu’être jugée nouvelle et déclarée irrecevable.
Il a été recherché l’irrecevabilité de l’action tenant à la forclusion et à la prescription, sans que soit soulevé l’irrégularité des contrats litigieux. Les demandes relatives au taux de période, à la durée de période et à l’octroi abusif des prêts, alors que les erreurs prétendues affectaient les contrats dés leur conclusion, seront donc jugées irrecevables comme nouvelles en appel.
Enfin, aucune question relative à la régularité des engagements de caution et aux fautes éventuellement commises par la banque dans le cadre de ces engagements n’a été soumise à l’appréciation des premiers juges alors que, là encore, les griefs soulevés existaient dès la première instance, les emprunteurs se contentant de contester le montant du capital restant dû. En conséquence, ces demandes seront jugées comme nouvelles en appel et déclarées irrecevables.
Sur la compétence du Tribunal de Grande Instance de B':
L’article L 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que «'Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. […]'»
L’article L 311-3 alinéa 3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dit que «'sont considérés comme ['] 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle'; […]'»
Les appelants arguent de ce que le contrat est soumis aux articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et que l’article 9 des conditions générales du contrat, plus spécifiquement, vise la compétence du tribunal d’instance de B.
Dans son article liminaire, le code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, définit ce qu’est un consommateur, c’est-à-dire «'toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole'», un non professionnel, «'c’est-à-dire toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole'», et un professionnel, c’est-à-dire «'toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.'»
Il a pour vocation de protéger le consommateur dans le cadre de ses relations avec un professionnel.
En l’espèce, le prêt litigieux a été accordé à la SCI EMMA, personne morale dont l’objet social est la location d’immeuble, en vue de l’amélioration, la réparation ou l’aménagement du bien immobilier. Les premiers juges ont donc à juste titre écarté la clause attributive de compétence pour retenir la compétence du Tribunal de Grande Instance de B au lieu de celle du tribunal d’instance de B.
Sur la question de la prescription et de la forclusion de la demande de la banque':
L’article L 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que «'L’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'»
Les appelants soutiennent, en application de l’article sus-visé, que la SCI EMMA est une SCI purement familiale, dont les associés sont les deux époux X. Elle a été constituée dans un souci de gestion du patrimoine familial et doit donc être considérée comme non professionnelle. Le code de la consommation doit s’appliquer ainsi que la prescription biennale qu’il prévoit. Ainsi, l’assignation ayant été délivrée plus de deux ans après l’arrêt des paiements pour chacun de ces prêts, la créance de la Banque est manifestement prescrite.
Ils rappellent que l’article 9 des conditions générales du contrat sur la compétence du tribunal d’instance en cas de litige, renvoie aux dispositions de l’ancien article L 311-52 du code de la consommation qui édictait que «'Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.'». Le premier incident de paiement ayant eu lieu le 15 mars 2012, l’action de la banque le 24 avril 2015 était forclose.
La banque rétorque que la prescription biennale de l’article
L 137-2 du code de la consommation n’a pas à s’appliquer à l’action de la banque dès lors que la SCI ne peut être regardée comme étant un consommateur. En l’espèce les prêts ont été consentis à la SCI EMMA en sa qualité de professionnel de gestion et de la location de biens immobiliers.
La cour constate que le contrat renvoie aux articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, l’article L 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que «'Sont exclus du champ d’application du présent chapitre (relatif au crédit à la consommation)': ['] 3° Ceux (les prêts) qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public'; […]»
Il a été vu, sur la question relative à la compétence, que la SCI EMMA ne pouvait pas être regardée comme un simple consommateur mais comme un professionnel de la gestion d’immeuble et c’est à ce titre que les prêts litigieux lui ont été accordés. La question de la forclusion de l’action de la banque doit donc être écartée.
Les dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, qui énonce «'Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans qui elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes (…]'», doivent donc s’appliquer. En matière de recouvrement des créances professionnelles, le point de départ du délai de la prescription quinquennale se situe à la date de déchéance du terme. (com., 16 juin 2009, 08-15.235)
En l’espèce, la déchéance du terme ayant été prononcée le 22 mai 2014 et l’assignation ayant été délivrée pour l’ensemble des prêts le 24 avril 2015, l’action de la banque n’est pas prescrite.
Sur le montant des sommes dues':
Les appelants soutiennent qu’en l’absence d’historique complet mentionnant tous les règlements effectués en capital, intérêts, frais et accessoires divers, il n’est pas possible de déterminer le montant de la dette et qu’en conséquence, la dette n’est ni certaine, ni liquide ni exigible. En tant que de besoin, ils sollicitent une expertise pour faire les comptes entre les parties.
La banque s’appuie sur le jugement dont appel, pour demander le rejet de cette prétention.
Les premiers juges ont très justement rappelé qu’il appartenait au créancier de justifier de l’existence d’une créance et au débiteur de prouver les paiements qu’il a fait. En outre, la lecture du tableau d’amortissement des prêts sous réserve des paiements partiels permet de déterminer la date d’exigibilité, sans qu’il soit besoin d’effectuer une expertise.
Cette motivation n’appelant aucune critique, la décision dont appel sera confirmée sur ce point.
Sur la demande relative aux délais de paiement':
Sur appel incident, la banque demande la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a accordé des délais de paiements à la SCI EMMA et à M. X alors qu’ils n’ont justifié, ni l’un ni l’autre, de leurs situations financières et qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais puisque depuis 2011 aucune échéance n’a été payée.
Les appelants se contentent de rétorquer que des délais leur ont été accordés à juste titre.
Pour accorder un report d’échéance de 24 mois, les premiers juges ont considéré que «'la SCI EMMA justifie l’absence de revenus, ses difficultés économiques et ne peut payer la somme due en une seule mensualité.'», sans qu’aucune précision ne soit donnée sur les justificatifs qui leur étaient soumis.
La cour ne peut que déplorer l’absence d’élément justifiant d’une situation financière difficile empêchant tout remboursement. Les appelants ne communiquent même pas la décision de surendettement dont ils disent bénéficier et ne font aucune proposition quant aux possibilités d’apurement de leur dette.
En conséquence, la décision dont appel sera réformée.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, les appelants seront condamnés à payer à la banque la somme de 1 500 euros ainsi que les entiers dépens d’appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONSTATE que les demandes tenant à la qualité pour agir, aux fautes commises par la banque affectant les contrats de prêt et les engagements de caution sont nouvelles en appel,
Les DIT irrecevables,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a accordé un report d’échéance de deux ans,
Et, statuant à nouveau':
DÉBOUTE la SCI EMMA et M. Y X de leur demande de délai de paiement,
CONDAMNE la SCI EMMA et M. Y X, in solidum, à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme de MILLE CINQ CENTS euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI EMMA et M. Y X, in solidum, aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE
LA CONSEILLERE
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