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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 19 mai 2022, n° 20/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 9 avril 2020, N° 2018018856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/02256 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TBMQ
Jugement n°2018018856 rendu le 09 avril 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Mme [T] [C] épouse [X] exerçant sous l’enseigne 'Le Clan'
née le 24 février 1971 à Lille (59000) de nationalité française
et
Monsieur [I] [X], conjoint collaborateur
né le 03 octobre 1967 à Lille (59000) de nationalité française
demeurant ensemble 153 rue du Faubourg des Postes 59000 Lille
SELAS MJS Partners, représentée par Me [G] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle de Mme [T] [X], désignée par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 03 juin 2019
ayant son siège social 65 boulevard de la République 59100 Roubaix
représentés par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
La Caisse Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Madame [D] [Y], chef du service contentieux, DGA/CTX, spécialement habilitée par délégation de pouvoirs en date du 8 janvier 2019
ayant son siège social 10 avenue Foch – BP 369 – 59020 Lille Cedex
représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 17 mars 2022 tenue en double rapporteur par Véronique Renard présidente de chambre et Pauline Mimiague conseiller, après accord des parties. L’instruction du dossier a été suivie par Pauline Mimiague, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, président de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2022
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Crédit agricole a consenti à M. [I] [X] et son épouse Mme [T] [C] plusieurs concours financiers. Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l’égard de Mme [C] par jugement du tribunal de commerce de Lille du 21 février 2011, la banque a déclaré sa créance au titre des divers prêts auprès du mandataire judiciaire, Me [F], pour un montant de 308 746,16 euros dont 284 746,16 euros à titre privilégié.
Par jugement du 16 mai 2012 le tribunal de commerce a homologué un plan de redressement judiciaire prévoyant l’apurement total du passif sur une durée de huit ans et la poursuite de deux prêts immobiliers suivant le tableau d’amortissement initial avec report des échéances impayées en fin de plan. Le plan a été modifié par jugement du 27 janvier 2016. Par jugement du 3 juin 2019 le tribunal de commerce, saisi par le Crédit agricole par assignation du 25 juillet et du 1er août 2018, a prononcé la résolution du plan et désigné Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Parallèlement à cette action, M. [X] et Mme [C] ont assigné en responsabilité la banque devant le tribunal de commerce le 22 novembre 2018. Devant le premier juge, ils demandaient, notamment, à voir :
— constater les manquements fautifs de la banque,
— en conséquence, prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts à compter du mois de mai 2012 s’agissant de quatre prêts,
— subsidiairement, la substitution du taux conventionnel par le taux légal sur les quatre prêts à compter du mois de mai 2012,
— plus subsidiairement : la révision des taux d’intérêts appliqués au titre des majorations,
— en toute hypothèse : ordonner la compensation des sommes recalculées après révision ou annulation des taux d’intérêts avec les capitaux empruntés, condamner la banque au paiement de 230 000 euros et 20 000 euros en réparation de leurs préjudices matériels et moraux.
Par jugement du 9 avril 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— 'jugé irrecevables M. [X] et Mme [C] en leurs demandes de contestation de la créance du Crédit agricole',
— condamné solidairement M. [X] et Mme [C] à payer au Crédit agricole la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et aux dépens taxés et liquidés à la somme de 84,49 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juin 2020 'Me [K] ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [C]', Mme [C] et M. [X] ont relevé appel de cette décision 'en ce qu’elle les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du Crédit agricole'.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021 Mme [C], M. [X] et Me [G] [K] 'membre de la SELAS MJS Partners', ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [C], demandent à la cour de :
— les dire bien fondés en leur action,
— constater que le Crédit agricole a eu un comportement fautif dans l’administration et la gestion des comptes de M. et Mme [X],
— par suite, réformant la décision rendue le 9 avril 2020,
— constater que ce comportement a induit un préjudice
— condamner en conséquence, en réparation des préjudices causés, le Crédit agricole au paiement d’une somme de 372 000 euros, valeur du fonds de commerce ruiné,
— le condamner au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral distinct subi par M. [X] et Mme [C],
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Didier Darras sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022 le Crédit agricole demande à la cour de :
à titre principal :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel en date du 24 juin 2020,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— dire et juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande et dès lors n’y avoir lieu à statuer sur la confirmation ou l’infirmation du jugement rendue par le tribunal de commerce le 9 avril 2020,
à titre subsidiaire :
— dire mal appel et bien jugé,
— en conséquence, confirmer en tous ses chefs le jugement,
à titre très subsidiaire :
— débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 mars suivant.
MOTIF
Sur la régularité de la déclaration d’appel et son effet dévolutif
La banque conclut à titre principal à la nullité de la déclaration d’appel et à son absence d’effet dévolutif en application de l’article 901 du code de procédure civile (défaut de mention des chefs critiqués) et de l’article 562 alinéa 1 du même code (la déclaration d’appel, qui n’a pas été régularisée dans le délai pour conclure, n’a déféré à la cour aucun chef du jugement et la cour n’est donc saisie d’aucune demande).
Les appelants lui opposent que 'la déclaration d’appel est parfaitement claire sur les dispositions contestées du jugement déféré au sens de l’article 901 du code de procédure civile’ ; ils relèvent que le premier juge n’a pas statué sur les demandes relatives à la mise en cause de la responsabilité de la banque, point qu’ils entendent voir trancher en appel, qu’en outre la décision a été rendue en des termes rendant l’objet du litige indivisible au sens de l’article 901 4° en prononçant une irrecevabilité d’ensemble sans distinguer la demande de dommages-intérêts annexe ; selon eux, les chefs de demande sont parfaitement identifiables et la déclaration d’appel en conséquence recevable.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 901 (4°) du même code, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces textes que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ( 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528 ; 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954).
En l’espèce, il est indiqué sur la déclaration d’appel que 'Monsieur et Madame [X] ainsi que Maître [K], ès-qualités, entendent relever appel de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 9 avril 2020 en ce qu’elle les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du CREDIT AGRICOLE’ ; il est en outre mentionné dans l’acte d’appel qu’une demande de dommages-intérêts avait été faite en première instance ainsi que l’ensemble des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Force est de constater qu’il n’est mentionné aucun chef du jugement critiqué, lequel n’a pas débouté les appelants de leurs demandes mais les a jugés irrecevables en leurs contestations de créance ; s’ils considèrent que le tribunal aurait dû néanmoins répondre sur le fond à leurs demandes de dommages-intérêts, ils leur appartenaient de saisir la juridiction d’une requête en omission de statuer.
Par ailleurs, les appelants ne peuvent se prévaloir d’une prétendue indivisibilité de l’objet du litige pour soutenir que la mention d’un chef du jugement inexistant, qui revient à une absence de mention de tout chef, aurait eu pour effet d’opérer dévolution pour le tout ; l’acte d’appel tel que rédigé, et non rectifié dans le délai des premières conclusions, n’a pu avoir d’effet dévolutif et la cour n’est donc saisie d’aucun appel, étant relevé en outre qu’à défaut pour les appelants de contester le chef du jugement déclarant irrecevables leurs demandes (il n’est soulevé aucun moyen relatif à cette question), la cour ne pourrait se trouver saisie d’aucune demande au fond, quand bien même le premier juge aurait omis de statuer sur certaines d’entre elles.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur l’appel ;
Laisse les dépens d’appel à la charge des appelants.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard
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