Infirmation 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 12 mars 2021, n° 17/09059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/09059 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 avril 2017, N° F14/00665 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine LORENZINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association CGEA AGS, Mutuelle LES MUTUELLE DE FRANCE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2021
N° 2021/ 117
Rôle N° RG 17/09059 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAQS6
C X B
C/
Z A
Mutuelle LES MUTUELLE DE FRANCE DU VAR
Association CGEA AGS
Copie exécutoire délivrée
le :12/03/2021
à :
Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00665.
APPELANTE
Madame C X-B, demeurant […]
représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître Me Z A Commissaire à l’exécution du plan des MUTUELLES DEFRANCE DU VAR, demeurant […]
représenté par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
LES MUTUELLE DE FRANCE DU VAR, […]
représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
Association CGEA AGS Unité déconcentrée de l’Unédic, […]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry CABALE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021,
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame C X-B, médecin, qui expose avoir été engagée le 06 février 1995 en tant que directrice de la clinique Malartic par les Mutuelles de France du Var, placée sous sauvegarde le 21 novembre 2012, avec une période d’observation successivement prolongée, au cours de laquelle, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 juillet 2013, la salariée a reçu notification d’un licenciement pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif ayant donné lieu à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi, avant d’accepter le contrat de sécurisation professionnelle le 27 juin 2013 et de sortir des effectifs le 18 juillet 2013. Un plan de sauvegarde des Mutuelles de France du Var a été arrêté pour dix ans aux termes d’un jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 3 avril 2014.
Le 03 juillet 2014, Madame C X-B a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon qui, par jugement en date du 14 avril 2017, l’a déboutée de toutes ses demandes, a débouté ' la
Clinique Malartic’ de toutes ses demandes, et a condamné Madame X-B aux dépens.
Le 11 mai 2017, dans le délai légal, Madame C X-B a relevé appel total de ce jugement.
Par dernières conclusions du 16 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de:
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que l’employeur a bafoué son obligation de la réembaucher,
— vu l’article L 1235-3 du code du travail, condamner les Mutuelles de France du Var à lui payer une indemnité de 149.318,88 euros,
— vu l’article L 1235-13 du code du travail, condamner les Mutuelles de France du Var à lui payer une indemnité de 12.443,24 euros,
— dire et juger que le plafond de garantie de l’Ags Cgea n’est pas atteint,
— dire et juger que l’Ags Cgea en cas de défaillance de l’employeur le relèvera et garantira les condamnations mises à sa charge pour le résiduel restant,
— condamner les Mutuelles de France du Var à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée fait valoir que le critère portant sur le passif ne peut lui être opposé pour justifier un licenciement économique puisqu’elle occupait le poste de directrice de l’établissement et que la logique de la mutuelle n’était pas financière mais d’optimiser l’organisation des établissements, de relancer l’activité médicale, de recruter des praticiens, alors qu’il n’a pas été précisé si l’appel à des départs volontaires a pu limiter les licenciements comme envisagé; que son poste ne pouvait faire l’objet d’une suppression pour diminuer les coûts de fonctionnement et qu’il a été pourvu après son départ pour un coût salarial plus élevé en considérant, pour un mi-temps, un salaire mensuel de 12.000 euros outre remboursement de frais et la mise à disposition d’un véhicule, par un manager de transition, dont les fonctions étaient identiques à celles d’un directeur sans preuve de missions supplémentaires, alors que ne lui sont pas opposables l’accord du juge commissaire et l’avis favorable de l’administrateur sur le contrat de mission dont il bénéficiait, ceux-ci n’étant pas produits aux débats; que son licenciement a un motif personnel qui constitue sa cause première et déterminante; qu’en effet, la décision de la licencier avait été décidé en amont de la réunion du comité d’entreprise du 15 avril 2013 au cours de laquelle les mesures devaient être présentées; la volonté de la sanctionner résulte des propos tenus par le président des mutuelles de France du Var repris dans un compte rendu de la réunion de la commission médicale d’établissement du 24 avril 2013, l’employeur ayant souhaité l’évincer pour se venger à la suite de sa proposition de reprise par des médecins dans le cadre d’une Scop; le fond de l’affaire est une opération immobilière de vente de terrains constructibles attenants ayant permis de sauver temporairement la clinique, conclue entre le président et un promoteur que ce dernier connaissait; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et la procédure de licenciement, vexatoire, avec un écho dans la presse lui portant préjudice, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité représentant vingt-quatre mois de salaire; l’obligation de reclassement n’a pas été respectée, d’une part, puisque son poste n’a pas été supprimé, qu’une personne a été recrutée pour l’occuper et qu’il ne lui a pas été proposé, d’autre part, qu’un poste de médecin urgentiste lui a été proposé quand le service n’était plus aux normes, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de ré-embauchage; au vu d’une ancienneté de deux ans, le plafond de garantie par l’Ags, d’un montant de 81.048 euros, n’a pas été atteint au regard d’un versement total par le Cgea de 74.064 euros.
Par dernières conclusions du 12 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, les Mutuelles de France du Var et Maître Z A, en tant que commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de constater l’existence d’un réel motif économique ayant justifié le licenciement de Madame X, constater la réalité de la suppression du poste de cette dernière, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les Mutuelles de France du Var de leurs demandes, statuant à nouveau, condamner Madame X au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Ils font valoir que : le licenciement s’est inscrit dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi rendu nécessaire par la procédure de sauvegarde judiciaire; les éléments de la procédure de sauvegarde et le jugement qui arrête le plan de sauvegarde mettent en lumière les difficultés économiques; le chiffre d’affaire de la clinique Malartic a diminué de 17,80% entre 2010 et 2011, étant l’unique foyer de pertes suivant l’administrateur désigné; l’activité hospitalière est devenue lourdement déficitaire tel que démontré par les chiffres de l’exercice comptable 2011; les autres secteurs ont été en recul en 2012; cette même année, le chiffre d’affaire de la clinique a été en recul de 17 % en dépit d’une subvention exceptionnelle, avec une insuffisance brute d’exploitation de – 2040 K€, une perte d’exploitation de – 2503 K€ et une perte nette de – 2252 K€; vingt-trois emplois ont été supprimés, dont vingt par licenciements pour motif économique alors que plus de trois cents postes étaient menacés; le poste occupé par la salariée a bien été supprimé dès lors que ses fonctions ont été par la suite assumées par la directrice générale adjointe alors que le contrat de mission pour six mois du manager de transition a été signé pendant la période du plan de sauvegarde de l’emploi qu’il fallait gérer en sus d’autres fonctions spéciales qui excédaient la direction de la clinique s’agissant d’une mission d’analyse, de proposition et de mise en oeuvre d’une réorganisation de tous les services, de retour à l’équilibre et de gestion opérationnelle de la clinique, le tout pour un coût moyen inférieur, soit de 12.000 euros par mois au lieu de plus de 16.000 euros; l’obligation de reclassement a été respectée au regard de la proposition de poste de médecin urgentiste faute d’autres postes disponibles correspondant à ses qualifications dans le périmètre des établissements de santé et dentaires; aucun élément ne corrobore les affirmations de la salariée sur l’existence d’un licenciement pour motif personnel, ni sa volonté de se séparer d’elle, alors que le président n’a pas tenu de propos laissant penser qu’il aurait eu l’intention de la sanctionner; c’est la salariée qui a tenté de monter un projet de reprise de la clinique sur lequel le président ne s’est pas positionné et qui a donné lieu à un rappel à l’ordre solennel de la part de l’administrateur par courrier en date du 31 janvier 2013; la salariée ne justifie pas de sa situation actuelle ni de ce qui pourrait être son préjudice.
Par des conclusions écrites déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le Cgea Ags de Marseille demande à la cour de:
en toute hypothèse,
— dire et juger que l’Ags a dores et déjà procédé à l’avance d’une somme totale de 74.064 euros décomposée comme suit:
45.652,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
28.411,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis du 18 juillet 2013 au 17 octobre 2013,
— dire et juger que la limite du plafond 6, toutes créances avancées pour le compte de la salariée, est atteinte en l’état des règlements effectués par l’Ags,
— dire et juger que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne rentre pas dans le cadre de la garantie de l’Ags,
— en conséquence, mettre hors de cause l’Ags s’agissant de ce chef de demande,
in limine litis:
— mettre hors cause l’Ags de Marseille en l’état de la procédure de sauvegarde en date du 17 octobre 2012 et du plan de sauvegarde en date du 30 avril 2014 conformément aux dispositions de l’article L 625-1 du code de commerce,
subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X-B de l’ensemble de ses demandes,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, savoir: dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour manquement à la priorité de réembauche,
infiniment subsidiairement,
— dire et juger que la limite du plafond 6, toutes créances avancées pour le compte de la salariée, est atteinte en l’état des règlements effectués par l’Ags,
— en conséquence, dire et juger que les sommes éventuellement allouées à Madame X-B ne pourront être garanties par l’Ags,
— débouter Madame X-B de ses demandes dirigées à l’encontre de l’Ags,
en tout état de cause,
— fixer toutes créances en quittance ou deniers.
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253- 15 et L. 3253-17 du code du travail.
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de devoir faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Le Cgea Ags fait valoir que le caractère temporaire du poste transitoire ne remet pas en cause la suppression du poste de la salariée licenciée pour un motif économique réel; que faire le choix de ne pas sanctionner la salariée n’implique aucune volonté de la sanctionner par le biais du licenciement; que le non-respect de la priorité de réembauche ou de reclassement ne résulte pas des éléments produits.
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause du Cgea Ags de Marseille:
En application des articles L 625-1 et suivants du code de commerce, la mise hors de cause du Cgea Ags de Marseille doit être prononcée dès lors qu’indépendamment du versement d’avances tenant à
une rupture du contrat de travail résultant d’un licenciement pour motif économique intervenue au cours de la procédure de sauvegarde, il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas dans lequel cette mise en cause peut être réalisée dans une instance prud’homale alors qu’une procédure de sauvegarde est en cours.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail applicable à la date du licenciement : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'
La lettre de licenciement en date du 04 juillet 2013 énonce le motif qui suit:
' Vous avez reçu par courrier du 18 juin 2013 les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle que nous vous avons adressé dans le cadre de la procédure de licenciement économique que nous avons été contraints d’engager.
Comme cela vous a été exposé dans ledit courrier, votre poste a été supprimé pour les motifs suivants:
Les pertes d’exploitation successives ont entraîné une dégradation significative de la trésorerie de l’entreprise, laissant apparaître un risque certain d’impasse de trésorerie à court terme.
Dans ces conditions, le conseil d’administration a décidé de mettre l’Union sous protection judiciaire dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Cette procédure permet de geler le passif de l’entreprise, le temps de trouver une solution pérenne pour l’avenir de l’union et de ses oeuvres.
Par décision de justice en date du 17 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Toulon ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard des Mutuelles de France du Var. Cette procédure ouvre une période d’observation de 6 mois renouvelable. Un mandataire et un administrateur judiciaires ont été désignés.
Au titre du jugement, il est noté qu’au 17 octobre 2013, l’entreprise fait apparaître un passif de sauvegarde à hauteur de 9 154K€ dont 5 257K€ au titre des dettes financières, le solde au titre des dettes d’exploitations. Il est souligné un passif hypothécaire à hauteur de 2 526 K€.
L’ensemble de ces dettes a été constitué malgré plusieurs mesures mises en oeuvre:
- Un plan de départs volontaires qui a touché 14 salariés en 2012,
- Des économies réalisées sur les postes principaux de dépenses ( bloc opératoire, pharmacie, charges variables et fonctionnement, etc.)
Malgré ces dispositions, la situation financière s’est dégradée en raison, principalement sur l’année 2012, de la démission de plusieurs chirurgiens et médecins, entraînant une chute du chiffre d’affaire annuel d’environ 30%, avec une difficulté de recruter de nouveaux praticiens dans cette période d’incertitude.
Du fait de cette situation extrêmement dégradée, nous avons travaillé conjointement avec l’ARS sur un plan de retour à l’équilibre (PRE) basé sur la récupération du niveau d’activité de 2011 à horizon 2014 et la réduction de nos charges, afin d’être en adéquation avec les moyennes régionales. Les mesures prévues dans le PRE touchent donc autant l’évolution des recettes que la baisse des charges avec des mesures conservatoires de nos différentes lignes de coût et notamment la principale: la masse salariale.
Nous avons d’ailleurs présenté ce plan au Conseil d’administration ainsi qu’au Comité d’entreprise. En contrepartie de la signature de ce PRE et dans le cadre d’un soutien à notre établissement, l’ARS nous a octroyé une enveloppe exceptionnelle de 700 K€.
Cette enveloppe renforce quelque peu notre trésorerie puisqu’elle nous permet, dans la mesure où nous réalisons le PRE, d’assurer nos paiements jusqu’à la fin de l’année 2013.
Cette situation était tenable dans la mesure où un repreneur était identifié et prenait la main avant la fin de l’année dans des conditions de reprise suffisantes pour assurer la pérennité du reste de l’Union.
Or, à ce jour, force est de constater que la situation économique générale est un facteur aggravant et qu’aucun repreneur n’a fait une offre réellement crédible sur le plan sanitaire, économique, financier et social.
Seule, une lettre d’intention, émanant de médecins de la clinique, a été portée à notre connaissance. Si ce dossier de reprise par une coopérative est intéressant, et nous l’avons étudié avec l’administrateur, Maître Y, il n’est pas aujourd’hui suffisamment avancé pour remplir les conditions d’une reprise sérieuse et effective.
Devant cette situation et la possible perspective qu’aucun offre ne soit véritablement valide, les Mutuelles de France ont fait le choix, avec l’aval de l’administrateur judiciaire, de conserver la gestion de la clinique Malartic dans l’objectif de sa mise à l’équilibre, et à plus long terme de trouver une solution pérenne pour la clinique.
Ces mesures de gestion s’associent inévitablement à des réalisations d’actif qui sont à ce jour la seule ressource pour envisager d’apurer notre passif.
Le plan de sauvegarde de l’emploi qui a été soumis au Comité d’Entreprise s’inscrit dans les objectifs du plan de retour à l’équilibre prévu avec l’ARS, et dans le cadre du plan de sauvegarde décidé par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 17 octobre 2012.
Il a pour but d’assurer, en l’absence d’offre de reprise, la poursuite de l’activité et de minimiser les incidences individuelles et collectives qu’engendrerait la fermeture de notre établissement.
Les Mutuelles de France du Var se sont attachées à limiter le nombre de licenciements imposés par ce plan de retour à l’équilibre, notamment par des recherches de reclassement en interne et dans les structures extérieures exerçant une activité proche de la notre, et pour les salariés dont les licenciements seront inéluctables, le souhait a été d’apporter un soutien maximal pour favoriser leur reclassement interne.
Par courrier du 6 juin 2013, nous vous avons proposé un reclassement sur un poste de médecin urgentiste, proposition que vous avez refusée par courrier en date du 8 juin 2013 reçu par nos services le 12 juin 2013.
Malgré les efforts que nous avons développés, aucune autre proposition de reclassement n’a pu vous être faite, de sorte que nous sommes contraints aujourd’hui de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Nous vous avons envoyé le 18 juin 2013 une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, courrier qui vous a été distribué le 26 juin 2013. Le délai de réflexion dont vous disposez pour l’accepter ou la refuser n’est pas encore expiré, ledit délai expirant le 17 juillet 2013. Vous avez donc jusqu’au 17 juillet 2013 pour nous donner votre réponse.
Bien que vous soyez toujours en arrêt de travail pour maladie, nous vous informons que vous pouvez vous rendre à un entretien d’information organisé par le POLE EMPLOI.
(…)
Enfin, nous vous précisions que vous disposez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat, y compris en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle à condition que vous nous informiez par courrier de votre souhait d’en user.
Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou celle que vous pourriez acquérir, sous réserve que vous nous en teniez informés.(…)'
En premier lieu, la salariée soutient que son licenciement reposerait en définitive sur un motif personnel. Ainsi, sans invoquer un licenciement verbal ni en tirer d’éventuelles conséquences, elle affirme que la décision aurait été prise de se séparer d’elle avant l’engagement de la procédure de licenciement par suite de la 'mise en circulation’ d’un document interne prévoyant la suppression du poste de directeur général dans le cadre d’un licenciement pour motif économique. Toutefois, il résulte d’une note de la direction générale en date du 10 avril 2013 qu’il a dû être rappelé au personnel que les documents confidentiels transmis avec la convocation du comité d’entreprise et qui auraient été remis à certains membres du personnel 'qui ont cru bon d’annoncer leur licenciement’ à des salariés, n’étaient relatifs qu’à un simple projet de plan de sauvegarde de l’emploi établi avec l’administrateur judiciaire et soumis à la réunion du comité d’entreprise du 15 avril 2013 au cours de laquelle les membres de ce comité, la direction générale et l’administrateur judiciaire ont condamné cette pratique consistant à vouloir nuire au climat social par une diffusion d’informations sorties de leur contexte, alors que dans le même temps, un collectif de médecins se répandait dans la presse sur un projet de reprise de l’activité sous une forme coopérative dont l’adoption aurait dû passer selon ce collectif par un placement de la clinique en redressement judiciaire, se montrant à cette fin particulièrement actif notamment auprès du tribunal compétent et de l’administrateur judiciaire qui a été contraint de lui rappeler, non seulement que le projet de restructuration critiqué pouvait être modifié au vu d’observations notamment du comité d’entreprise, surtout, qu’une cession de la clinique Malartic était possible sans passer par un redressement judiciaire, ce même collectif décidant néanmoins peu après de diffuser cette fois un bulletin d’adhésion à une association ' Sauvons Malartic', bulletin dont le manifeste était :'Pour soutenir l’offre de reprise par les Médecins accompagnée de nombreux salariés'. Par ailleurs, le projet critiqué ne comportait qu’une liste non nominative de vingt-trois postes dont la mise en cause était envisagée par catégorie professionnelle, au nombre de seize, dont le poste de 'médecin directeur d’établissement', l’ensemble de la structure comportant plusieurs établissements, et celui de 'Directeur général'. Enfin, ce n’est qu’au terme de la communication réalisée lors de la réunion du 15 avril 2013, sans lien avéré avec ni l’élaboration du projet de mise en cause de certains postes par catégorie professionnelle ni un comportement ou même un positionnement de la directrice à l’égard d’un projet de coopérative imaginé par un collectif de médecins, qu’il a été fait mention d’une orientation vers l’intervention spécifique d’un manager de crise, spécialisé dans la réorganisation d’établissement en difficulté, et si un manque de confiance réciproque a alors été évoqué de manière très générale, il résulte du compte rendu de la réunion de la commission d’établissement du 24 avril 2013 à laquelle assistaient des membres de la direction et du personnel médical et non médical, que le président des Mutuelles de France du Var a indiqué, confirmant ainsi ses intentions et ne suscitant d’autre réaction qu’un hommage rendu à la directrice par des médecins louant son action en faveur du recrutement de du personnel médical, que Madame X n’avait été visée par aucune sanction malgré l’existence de griefs, la suppression du poste actuel de direction n’ayant été envisagée que pour participer aux objectifs de réduction de la masse
salariale et s’orienter pour l’avenir sur une réorganisation du poste.
— En deuxième lieu, les éléments d’appréciation font ressortir la réalité et le sérieux du motif économique précisément énoncé au sein de la lettre en date du 04 juillet 2013. Il en résulte que l’Union des Mutuelles de France du Var, à l’activité de laquelle contribuait majoritairement la clinique Malartic, était effectivement confrontée à des difficultés financières que l’administrateur judiciaire détaillera dans le cadre de la procédure de sauvegarde, dès lors que le chiffre d’affaires, qui se compose des cotisations, des produits médicaux et hospitaliers, des ventes de marchandises optiques et pharmaceutiques, des produits et activités annexes, a baissé de près de 11% de 2011 à 2012; que les frais de personnel ont régulièrement augmenté depuis 2008 sauf une légère baisse en 2012; que les pertes d’exploitation cumulées de 2008 à 2012 atteignaient 8 millions d’euros; qu’à elle seule, la clinique Malartic, principal foyer de pertes, affichait un chiffre d’affaires en baisse de 17,80 % de 2010 à 2012, des pertes d’exploitation, et une perte nette de plus de deux millions d’euros en 2012; que, plus globalement, le passif sera évalué à environ 10 millions d’euros, et le déficit de résultat atteindra environ trois millions d’euros. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la pérennité de l’Union était en jeu alors que celle-ci était soumise au contrôle permanent de l’Agence régionale de santé dont les aides étaient conditionnées par un plan de retour à l’équilibre. C’est dans un tel contexte que la période d’observation a été ouverte puis suivie d’un plan de sauvegarde arrêté par la juridiction compétente. De même, le plan de sauvegarde a prévu la mise en cause de plusieurs postes appartenant à différentes catégories professionnelles, dans une proportion moindre pour le personnel médical, et ce, dans l’objectif de sauver une majorité d’emploi, et il ne ressort d’aucun élément que le licenciement aurait été mis en oeuvre uniquement pour réaliser des économies, accroître des profits ou supprimer un emploi jugé non rentable. En outre, la salariée ne contredit pas efficacement les éléments de preuve apportés par l’employeur qui mettent en évidence, d’une part, que les tâches qu’elle exécutait ont été couvertes par la directrice générale des Mutuelles de France du Var qui exerçait ses fonctions depuis plusieurs années, tel que cela se déduit de l’attestation de la personne en charge du contrôle des données financières de cette structure pour le compte de l’administrateur judiciaire, et ce que corrobore un organigramme d’août 2013, d’autre part, que le consultant libéral est venu soutenir la réorganisation entreprise en ayant réalisé une mission très spécifique et provisoire de manager de transition qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’un contrat de travail mais à un contrat de mission, et dont l’effectivité est attestée par le même contrôleur.
— En troisième lieu, un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure. C’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement à laquelle il est tenu. Il lui appartient de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement au sein de l’entreprise, et, le cas échéant, au sein du groupe parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettant d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et à défaut, de justifier d’une impossibilité de reclassement. L’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ne l’empêche pas d’invoquer le non respect de l’obligation de reclassement par son employeur.
L’employeur, qui ne devait pas proposer à la salariée un poste de directrice de la clinique Malartic qu’il avait bien supprimé, justifie du respect de son obligation de reclassement dans le périmètre de reclassement constitué, à défaut de tout élément permettant d’en déduire que l’organisation en fédération nationale à laquelle il appartient permettait entre les mutuelles adhérentes la permutation de tout ou partie du personnel, de la seule union mutualiste formant un groupement d’entités rendant possible une permutation du personnel, celui-ci étant composé de la clinique Malartic, d’un centre de santé médical, de trois centres de santé dentaire, d’un service de soins infirmiers à domicile et de deux magasins d’optique, ce qui lui a permis d’identifier un seul poste disponible, celui de médecin urgentiste, et de le proposer à la salariée en le détaillant de façon très précise et complète dans un courrier en date du 6 juin 2013, et si cette dernière a pu refuser cette offre par courrier en date du 8
juin 2013, il ne résulte que de ses affirmations, sans offre de preuve, que ce poste aurait nécessairement généré un temps de travail supérieur aux cent soixante six heures mensuelles prévues, et que le service des urgences de la clinique Malartic, dont elle avait assuré la direction, n’aurait plus été aux normes.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments développés ci-dessus que le licenciement pour motif économique de Madame X est fondé. La salariée sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire pour non-respect de la priorité de réembauche:
La salariée doit être déboutée de sa demande d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, puisqu’il ne résulte pas des éléments d’appréciation qu’en application des dispositions alors en vigueur des articles L 1233-45 et L 1235-13 du code du travail, l’employeur se serait abstenu de se conformer à une telle information qui aurait été obligatoire dans le délai imparti et dont l’objet aurait dû être un emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, ou avec une qualification nouvelle portée à sa connaissance.
Sur la demande reconventionnelle des Mutuelles de France du Var :
Il n’est pas justifié d’un préjudice découlant d’une faute de la salariée faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice ou d’interjeter appel, faute de preuve notamment d’une absence manifeste de tout fondement à l’action, du caractère malveillant de celle-ci, de la multiplication de procédures, de l’intention de nuire ou d’une mauvaise foi évidente. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Madame X, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté et y ajoutant,
Met hors de cause le Cgea Ags de Marseille.
Dit bien fondé le licenciement pour motif économique de Madame C X-B.
La déboute de l’ensemble de ses demandes.
Déboute l’Union des Mutuelles de France du Var de sa demande reconventionnelle.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame C X-B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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