Infirmation partielle 10 août 2017
Cassation partielle 27 mars 2019
Infirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 16 mars 2021, n° 20/07867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07867 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 août 2017, N° 15/17109 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence DUBOIS-STEVANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 MARS 2021
(n° / 2021 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07867 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5JM
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi près cassation du 27 Mars 2019 (Pourvoi N° Q17-26.646) d’un arrêt de la chambre 8 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris du 10 août 2017 ( RG 15/17109) sur appel d’un jugement du 19 février 2015 du tribunal de grande instance de Paris (RG 09/7229 )
APPELANTE
S.A.S. DÉTROYAT ASSOCIÉS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 736 998
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me A B de l’ASSOCIATION B Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144,
Assistée de Me Florent BOUDERBALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
INTIMÉ
Monsieur C D Z DU POUËT
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
Assisté de Me Jens WALDNER, avocat au barreau de PARIS, toque : J040,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour, composée de :
Madame F G-H, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de:
Madame F G-H, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Déborah CORICON, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame F G-H dans le respect des conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par F G-H, conseillère faisant fonction de Présidente, et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Entre 2005 et 2007, la société ATP, détenue par M. Z, a cédé à la société Adel, détenue par MM. X et Y, les parts qu’elle détenait dans le capital de la société anonyme Détroyat associés.
Le 15 octobre 2007, jour de la cession du solde des actions de la société Détroyat associés, M. Z a démissionné de ses fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général de cette société.
Reprochant à M. Z des fautes de gestion, la société Détroyat associés l’a assigné, ainsi que la société ATP, en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris et ce, par actes du 13 mars 2008.
Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal a rejeté deux fins de non-recevoir tendant à la prescription d’une partie des demandes de la société Détroyat associés et l’irrecevabilité des demandes de la société Détroyat associés à l’encontre des sociétés ATP et GTP pour défaut de qualité à agir et, avant-dire droit, a ordonné une expertise.
L’expert a rendu son rapport le 28 février 2014 et, par jugement du 19 février 2015, le tribunal a condamné M. Z à payer à la société Détroyat associés la somme de 250.000 euros à titre de
dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la société ATP, condamné la société Détroyat associés à payer aux sociétés ATP et GTP, chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné M. Z aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par déclarations des 6 et 7 août 2015, M. Z et la société ATP ont fait appel des deux jugements.
Par arrêt du 24 mai 2016, la cour d’appel de céans a déclaré recevables les appels formés à l’encontre du jugement du 28 juin 2012.
Par arrêt du 10 août 2017, elle a :
— sur l’appel du jugement du 28 juin 2012 :
— infirmé le jugement en ce qu’il a dit recevables les demandes d’indemnisation au titre du bail de 1998, de l’absence de redimensionnement des locaux avant le bail du 9 mars 2005 et des frais non justifiés enregistrés en comptabilité antérieurement au 7 mars 2005,
— statuant à nouveau de ces chefs, déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes d’indemnisation au titre du bail de 1998, de l’absence de redimensionnement des locaux avant le bail du 9 mars 2005 et des frais non justifiés enregistrés en comptabilité antérieurement au 7 mars 2008,
— confirmé le jugement en ce qu’il a dit recevables les plus amples demandes de la société Détroyat associés et pour le surplus,
— sur l’appel jugement du 19 février 2015 :
— confirmé le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces 17, 18, 18 bis, 36 et 37 produites par la société Détroyat Associés, et y ajoutant débouté M. Z du Pouët de sa demande tendant à lui voir juger inopposables les attestations des salariés de Détroyat (annexe 17 de la pièce 18),
— infirmé le jugement en ce qu’il a retenu une faute de gestion de M. Z du Pouët au titre de la perte d’honoraires pour les clients Fininfo et Kaufman & Broad, de l’absence de redimensionnement des locaux à compter du 9/3/2005, et sur le quantum, en ce qu’il a condamné M. Tinguy du Pouët à payer 250.000 euros de dommages et intérêts à la société Détroyat Associés,
— confirmé le jugement en ce qu’il a retenu une faute de gestion de M. Z du Pouët au titre du bail conclu le 9 mars 2005, des frais non justifiés enregistrés en comptabilité postérieurement au 7 mars 2005, du transfert de la place de parking et de la location d’oeuvres d’art, en ce qu’il a rejeté la demande de la société Détroyat Associés relative aux honoraires de M. Ciganer-Albeniz, au détournement de clientèle et en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société ATP,
— statuant à nouveau des chefs infirmés, condamné M. Z du Pouët à payer à la société Détroyat Associés à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l’assignation, les sommes suivantes :
— 93.000 euros en réparation du préjudice causé par la conclusion d’un nouveau bail le 9 mars 2005,
— 38.500 euros au titre des frais personnels supportés par la société,
— 12.424 euros au titre du transfert de la place de parking ,
— 80.000 euros au titre de la location des oeuvres d’art,
— débouté la société Détroyat Associés de sa demande au titre de la perte d’honoraires pour les clients Fininfo et Kaufman & Broad,
— confirmé le jugement en ce qu’il a dit irrecevable la demande de la société ATP en paiement du solde de ses honoraires, et en ce qu’il a débouté M. Z du Pouët et la société ATP de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société Détroyat Associés à payer à la société ATP une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant en cause d’appel, débouté la société ATP de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure,
— confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Z du Pouët et de la société Détroyat Associés fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, les a déboutés de leurs demandes sur ce fondement en cause d’appel,
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné M. Z du Pouët aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et, y ajoutant, condamné ce dernier aux dépens de la procédure d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître A B en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Détroyat Associés a formé un pourvoi à l’encontre des deux arrêts des 24 mai 2016 et 10 août 2017.
Par arrêt du 27 mars 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi additionnel et le pourvoi incident mais, sur le pourvoi principal, a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il condamne M. Z à payer à la société Détroyat Associés, outre les intérêts, la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la location des oeuvres d’art, l’arrêt rendu le 10 août 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris.
Par déclaration du 23 juin 2020, la société Détroyat Associés a saisi la cour de renvoi et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 janvier 2021, elle demande à la cour :
— de réformer le jugement du 19 février 2015 s’agissant du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. Z au titre de la location d’oeuvres d’art,
— statuant à nouveau, de condamner M. Z à lui payer la somme de 110.000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008, en réparation du préjudice causé au titre de la location d’oeuvres d’art,
— de prendre acte, en tant que de besoin, de ce que la somme en principal de 80.000 euros lui a d’ores et déjà été versée par M. Z en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 août 2017,
— de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil;
— de condamner M. Z à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— de condamner M. Z aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 janvier 2021, M. Z demande à la cour :
— de réformer le jugement 19 février 2015 s’agissant du montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre du contrat de location d’oeuvres d’art conclu entre la société Détroyat Associés et la galerie Dumonteil,
— statuant à nouveau, de le condamner à payer à la société Détroyat Associés la somme de 110.000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017, en réparation du préjudice causé à la société Détroyat Associés au titre du contrat de location d’oeuvres d’art conclu entre cette dernière et la galerie Dumonteil,
— de prendre acte que la somme en principal de 80.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017 a d’ores et déjà été payée à la société Détroyat Associés le 8 septembre 2017 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 août 2017,
— de prendre acte que la somme en principal de 30.000 euros a d’ores et déjà été payée à la société Détroyat Associés le 6 janvier 2021,
— de débouter la société Détroyat Associés de sa demande de modification du point de départ des intérêts légaux,
— de le condamner à payer à la société Détroyat Associés un montant maximum d’un euro symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens.
SUR CE,
Sur la portée de la cassation :
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 10 août 2017 en ce qu’il condamne M. Z à payer à la société Détroyat Associés, outre les intérêts, la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la location des oeuvres d’art. La cassation porte donc à la fois sur la somme principale à laquelle M. Z a été condamné, à titre de dommages et intérêts pour la location des oeuvres d’art, et sur les intérêts assortissant cette somme principale.
Sur la demande de réformation du jugement :
Dans son jugement du 19 février 2015, le tribunal a considéré que le contrat de location d’oeuvres d’art, ayant impliqué le règlement par la société Détroyat Associés de trois factures des 20 décembre 2005, 2 octobre 2006 et 15 mars 2007, pour un montant total de 131.560 euros TTC, était contraire à l’intérêt social et a dès lors retenu une faute de gestion à ce titre à l’encontre de M. Z.
Les deux parties ne s’opposent ni sur la faute de gestion imputée à M. Z ni sur le montant
des dommages-intérêts dus à ce titre et sollicitent toutes deux la réformation du jugement sur le seul montant de ces dommages-intérêts et la condamnation de M. Z au paiement de la somme de 110.000 euros. Il sera dès lors fait droit à leur demande, la cour confirmant le jugement sur la faute de gestion et le principe de la condamnation en paiement de M. Z et fixant à 110.000 euros les dommages-intérêts.
Le jugement du 19 février 2015 a assorti la condamnation en paiement de dommages-intérêts de M. Z des intérêts au taux légal à compter du jugement considérant qu’eu égard à la progression des résultats de la société, aucun élément de la cause ne justifiait que le point de départ des intérêts soit fixé à une date antérieure.
Au visa de l’article 1153-1 ancien du code civil, la société Détroyat Associés demande à ce que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008, date de l’assignation.
L’article 1153-1 ancien du code civil, dispose :
' En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'
Le tribunal a fixé à une somme globale de 250.000 euros les dommages-intérêts dus à la société Détroyat Associés à raison de plusieurs fautes de gestion imputées à M. Z. Dans les dispositions de son arrêt du 10 août 2017 non cassées et, dès lors, définitives, la cour a partiellement infirmé le jugement, et, par le présent arrêt, la cour ne confirme pas purement et simplement le jugement sur l’indemnité allouée à la société Détroyat Associés. Il en résulte qu’en application des dispositions précitées, l’indemnité allouée au titre de la faute de gestion tirée de la location d’oeuvres d’art ne porte pas intérêts à compter du jugement mais à compter du présent arrêt.
Aucune considération ne justifie que les intérêts courent à compter de l’assignation comme le sollicite la société Détroyat Associés. Toutefois M. Z demandant sa propre condamnation en paiement de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017, le point de départ des intérêts sera fixé à cette date. Conformément à la demande de la société Détroyat associés, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation,
Vu le jugement du 19 février 2015,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 août 2017,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2019,
Confirme le jugement du 19 février 2015 en ce qu’il a retenu une faute de gestion de M. Z du Pouët au titre de la location d’oeuvres d’art ;
Le réforme sur le montant des dommages-intérêts dus à ce titre ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Condamne M. Z du Pouët à payer à la société Détroyat Associés la somme de 110.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la location des oeuvres d’art, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur cette somme dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’assignation ;
Déboute la société Détroyat Associés de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z du Pouët aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
F G-H
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