Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 novembre 2017, n° 13/03862
TGI Nanterre 12 novembre 2010
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TGI Nanterre 16 juin 2011
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TGI Nanterre 24 janvier 2013
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TGI Nanterre 4 avril 2013
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CA Versailles
Infirmation partielle 17 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a jugé que le pare-vue est une mesure appropriée pour réduire le trouble anormal de voisinage.

  • Rejeté
    Empiétement sur le fonds

    La cour a estimé que les ouvrages en question ne constituaient pas un trouble anormal de voisinage.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice allégué n'était pas suffisamment établi.

  • Accepté
    Prescription acquisitive

    La cour a confirmé que les époux Y étaient propriétaires de la bande de terrain litigieuse.

  • Accepté
    Empiétement sur le fonds

    La cour a jugé que le grillage empiétait sur le terrain des époux Y et a ordonné son retrait.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a statué sur un litige de voisinage impliquant des troubles anormaux et une question de propriété d'une bande de terrain. En première instance, le TGI de Nanterre avait condamné les époux X à installer un pare-vue, reconnu la propriété des époux Y sur la bande de terrain litigieuse par prescription acquisitive trentenaire, ordonné le retrait de certains ouvrages empiétant sur le fonds des époux Y, et condamné les époux X à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Les époux X avaient fait appel, demandant notamment l'irrecevabilité de certaines demandes des époux Y et la révision des décisions concernant le pare-vue, la propriété de la bande de terrain, et le retrait des ouvrages.

La Cour d'appel a confirmé en partie et infirmé en partie le jugement de première instance. Elle a jugé que les époux Y étaient bien propriétaires de la bande de terrain litigieuse et que les époux X devaient retirer le grillage qu'ils avaient posé. La Cour a également confirmé l'obligation pour les époux X de retirer la ventouse de la chaudière empiétant sur le fonds des époux Y, mais a infirmé l'obligation de retirer la gouttière et la barbacane. De plus, la Cour a confirmé l'obligation pour les époux Y d'installer un pare-vue translucide sur leur terrasse haute. Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral des deux parties ont été rejetées, et les dépens ont été partagés entre les deux parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 nov. 2017, n° 13/03862
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/03862
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 avril 2013, N° 10/06824
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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