Infirmation partielle 17 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 nov. 2017, n° 13/03862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03862 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 avril 2013, N° 10/06824 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 13/03862
AFFAIRE :
K L M X
N I O P épouse X
C/
Q R S-T Y
H I J épouse Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 10/06824
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 27 octobre 2017 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur K L M X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1351822 – Représentant : Me Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame N I O P épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1351822 – Représentant : Me Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur Q R S-T Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Madame H I J épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement rendu le 04 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— condamné les époux X à faire poser un pare-vue parfaitement jointé et prolongé jusqu’à l’extrémité de leur terrasse, pour faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par leurs voisins, les époux Y, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
— dit et jugé que les époux Y, sont propriétaires, par la voie de la prescription acquisitive trentenaire, de la bande de terrain litigieuse annexée par les époux X par l’implantation d’un grillage,
— condamné en conséquence les époux X à retirer le grillage vert délimitant la bande de terrain litigieuse sur laquelle les époux Y ont un droit de propriété, sous astreinte de 200 euros par jours de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné les époux X à procéder au retrait des quatre ouvrages suivants, qui empiètent sur le fonds des époux Y, et pour faire cesser le trouble anormal de voisinage qu’ils subissent :
* un tuyau PVC en partie basse du mur pignon est de leur maison, situé à […],
* à environ 1,5 m au-dessus de ce tuyau, une sortie de tuyaux métalliques de couleur gris foncé (sortie de leur chaudière),
* sur le mur pignon est de leur maison, une gouttière métallique qui court le long du mur à la verticale, sur toute sa hauteur,
* à proximité de cette zone, au niveau du muret, une sortie de tuyau,
ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné in solidum les époux X à payer aux époux Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— fait masse des dépens, en ce compris le coût de la médiation mais non compris les frais de constat d’huissier de justice, et dit qu’ils seront supportés à concurrence des deux tiers par les époux X et à concurrence d’un tiers par les époux Y,
— dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel relevé le 16 mai 2013 par M. et Mme X qui, dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 juin 2017, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté les époux Y de leurs demandes de démolition de l’extension de la maison réalisée par les époux X et, à titre subsidiaire, de condamnation à leur verser une somme de 173 167,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’une prétendue perte de vue et de « confinement », d’une prétendue perte d’ensoleillement et d’une prétendue « détérioration de l’environnement » de leur habitation,
* condamné, in solidum, les époux Y à faire poser un pare-vue translucide d’une hauteur de 1,9 m du côté ouest de leur terrasse haute pour faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par les époux X, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
* débouté les époux Y de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral,
Sur l’appel incident des époux Y :
— dire que la demande de condamnation des époux X à installer un pare-vue sur la longueur de leur terrasse est une demande nouvelle en cause d’appel et la dire comme telle irrecevable,
— dire également irrecevables les nouvelles demandes formées en cause d’appel par les époux Y au titre de prétendues vues depuis les fenêtres de toit de la maison X ainsi que d’une prétendue « vue directe » sur la fenêtre Ouest de leur maison ainsi qu’au titre d’un prétendu « effet de promiscuité sur la terrasse haute »,
— à titre subsidiaire, dire et juger mal fondées de telles demandes et débouter les époux Y de ces demandes formées au titre de leur appel incident contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 4 avril 2013,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné les époux X à faire poser un pare-vue parfaitement jointé et prolongé jusqu’à l’extrémité de leur terrasse,
* dit et jugé que les époux Y, sont propriétaires, par la voie de la prescription acquisitive trentenaire, de la bande de terrain litigieuse,
* condamné les époux X à retirer le grillage vert délimitant la bande de terrain litigieuse sur laquelle les époux Y ont un droit de propriété,
* condamné les époux X à procéder au retrait des quatre ouvrages suivants :
· un tuyau PVC en partie basse du mur pignon est de leur maison, situé à […],
· à environ 1,5 m au-dessus de ce tuyau, une sortie de tuyaux métalliques de couleur gris foncé (sortie de leur chaudière),
· sur le mur pignon est de leur maison, une gouttière métallique qui court le long du mur à la verticale, sur toute sa hauteur,
· à proximité de cette zone, au niveau du muret, une sortie de tuyau,
* condamné in solidum les époux X à payer aux époux Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral subi par les époux X,
* fait masse des dépens, en ce compris le coût de la médiation mais non compris les frais de constat d’huissier de justice, et dit qu’ils seront supportés à concurrence des deux tiers par les époux X,
Et, statuant a nouveau, de :
— dire que les époux Y n’ont pas qualité à agir en revendication de la bande de terrain litigieuse,
— déclarer, par conséquent, irrecevables les époux Y à agir en revendication de la bande de terrain litigieuse,
Subsidiairement,
— dire que les époux Y sont mal fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire de leurs auteurs, à savoir les époux F,
— débouter, par conséquent, les époux Y de leur demande de revendication de la bande de terrain litigieuse ainsi que de leur demande de retrait, pour empiétement, d’un tuyau PVC, de tuyaux métalliques de couleur gris foncé (sortie de leur chaudière), de la gouttière métallique qui court le long du mur à la verticale, et du tuyau situé au niveau du muret,
— dire par conséquent, que la limite de propriété entre la parcelle […] et la parcelle […] est telle qu’elle est représentée sur le plan proposé selon les dires des époux X annexé au rapport de M. B et, subsidiairement, telle que proposée par M. B dans son rapport en date du 28 octobre 2016,
— dire que la preuve d’un trouble anormal de voisinage n’est pas rapportée,
— débouter, par conséquent, les époux Y de toutes leurs demandes à ce titre,
— condamner in solidum, les époux Y à payer aux époux X une somme de 204 000 euros et subsidiairement au paiement d’une somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice de jouissance subi,
Subsidiairement,
— condamner in solidum les époux Y à payer aux époux X une somme de 25 euros par jour et par personne à compter du recours gracieux que les époux Y ont initié, soit 152 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, somme provisoirement arrêtée au 25 avril 2017 à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,
En toutes hypothèses,
— débouter les époux Y en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner, in solidum les époux Y à payer aux époux X une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, in solidum, les époux Y en tous les dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût des constats d’huissier et de la médiation ainsi que de l’expertise de M. B dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juin 2017 par lesquelles les époux Y demandent à la cour de :
Vu l’appel principal des époux X,
— dire irrecevable la demande des époux X articulée pour la première fois en cause d’appel le 26 avril 2017 de voir les époux Y condamnés au paiement d’une somme de 204 000 euros au titre de leur prétendu préjudice de jouissance consécutif à la vue qu’ils invoquent en provenance de la terrasse haute des époux Y,
— incidemment, sur le fond, confirmer le jugement du 4 avril 2013 en ce que la demande financière des époux X au titre de leur préjudice de jouissance à ce titre a été rejetée, et à toutes fins la rejeter,
— confirmer le jugement du 4 avril 2013 en ce que les époux X sont condamnés à faire poser un pare-vue parfaitement joint et prolongé jusqu’à l’extrémité droite de leur terrasse, ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
— confirmer le jugement du 4 avril 2013 en ce qu’il est dit et jugé que les époux Y sont propriétaires, par voie de prescription acquisitive trentenaire, de la bande de terrain litigieuse annexée par les époux X par l’implantation d’un grillage,
— confirmer le jugement également en ce que les époux X sont en conséquence condamnés à retirer le grillage vert délimitant la bande de terrain litigieuse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Y ajoutant,
— dire que la limite de propriété entre le fonds X et le fonds Y est matérialisée selon le plan de positionnement de la limite selon les dires des époux Y, annexé au rapport de l’expert judiciaire,
— subsidiairement, même à supposer que soit retenue la proposition de limite par l’expert judiciaire, condamner les époux X à retirer le grillage vert sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— confirmer le jugement du 4 avril 2013 en ce que les époux X sont condamnés à procéder au retrait des quatre ouvrages suivants, qui empiètent sur le fonds des époux Y, et pour faire cesser le trouble anormal de voisinage qu’ils subissent :
* de la sortie de tuyau métallique de couleur gris foncé (sortie de leur chaudière),
* sur le mur pignon Est de leur maison, une gouttière métallique qui coure le long du mur à la verticale, sur toute sa hauteur,
* à proximité de cette zone, au niveau du muret, une sortie de tuyau, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
— dire irrecevable la demande des époux X de voir condamner les époux Y au paiement d’une somme de 152 950 euros en réparation de leur préjudice moral,
— incidemment et sur le fond, confirmer le jugement du 4 avril 2013 en ce que les époux X ont été déboutés de leur demande de condamnation des époux Y en réparation du préjudice moral invoqué, et ce faisant, rejeter la demande des époux X articulée à ce titre désormais à hauteur de la somme de 152 950 euros,
— confirmer le jugement en ce que les époux X sont en conséquence condamnés à verser aux époux Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel incident des époux Y,
— infirmer le jugement du 4 avril 2013 en ce que les époux Y ont été déboutés de leurs demandes relatives au caractère anormal du trouble de voisinage générée par la réalisation de l’extension des époux X,
— infirmer le jugement du 4 avril 2013 en ce que les époux Y sont condamnés à faire poser un pare-vue translucide d’une hauteur de 1,9 m du côté Ouest de leur terrasse haute, pour faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par les époux X, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
— infirmer le jugement du 4 avril 2013 en ce que les époux Y ont été déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, condamner les époux X à faire cesser le trouble anormal de voisinage que leurs travaux et l’extension de leur maison individuelle ont causé, par la remise en état des lieux ou par l’adoption de toute solution technique permettant de réduire la hauteur de l’édifice et de ne pas obturer la vue, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, condamner les époux X à verser aux époux Y une somme d’un montant de 173 167,50 euros à titre de dommages et intérêts,
— dans cette hypothèse, condamner les époux X à installer un pare-vue sur la longueur de leur terrasse, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à courir deux mois après la signification de la décision à intervenir,
— condamner les époux X à payer aux époux Y la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— rejeter toutes autres demandes des époux X,
— condamner les époux X à verser aux époux Y au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Par acte notarié du 5 juin 2007, les époux Y ont acquis des consorts F une villa de deux étages avec sous-sol et rez-de-jardin ainsi qu’un jardin, située sur une parcelle cadastrée […], d’une contenance de 13 a 20 ca, située […] à Meudon.
Par acte notarié du 21 mai 2002, les époux X ont acquis de Mme C une maison d’habitation d’un étage, élevée sur un sous-sol avec garage sur le côté et jardin devant et derrière, située sur une parcelle cadastrée […], d’une contenance de 3 à 53 ca, […], voie privée aboutissant au […] à Meudon.
Par arrêté du 27 octobre 2008, le maire de Meudon a accordé un permis de construire à M. et Mme X pour l’édification d’une annexe sur la façade nord de leur maison consistant en un jardin d’hiver avec création d’un toit terrasse.
Par jugement du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Un nouvel arrêté a été pris le 10 mai 2012 pour régulariser les travaux d’extension avec une emprise au sol inférieure au projet initial pour respecter le PLU.
Par acte du 19 avril 2010, les époux Y ont assigné les époux X sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil, afin à titre principal, de voir faire cesser le trouble anormal de voisinage que leur cause la réalisation de leur extension par la remise des lieux en leur état antérieur ou par l’adoption de toute solution technique permettant de réduire la hauteur de la construction et afin de ne pas obturer la vue, sous astreinte et à titre subsidiaire de les voir condamner à leur verser la somme de 118 167,50 euros à titre de dommages-intérêts et à poser un pare vue correctement jointé, conforme au plan du permis de construire, ce sous astreinte ainsi qu’aux fins de voir dire qu’ils disposent de la propriété d’une bande de terrain qui longe la parcelle des époux X, et donc voir condamner ces derniers à retirer le grillage posé, sous astreinte.
La médiation ordonnée par le juge de la mise en état le 12 novembre 2010 a échoué.
Par ordonnance du 20 février 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise aux fins de décrire les divers troubles de voisinage allégués par M. et Mme Y relatifs à une perte de vue, une perte d’ensoleillement, l’existence d’une vue directe induite par l’extension de M. et Mme X sur la maison de M. et Mme Y et sur la diminution de la valeur vénale du bien de ces derniers, et afin qu’il fournisse un avis sur la limite séparative entre les propriétés Y et X, d’après les titres, la possession et les éléments matériels censés la caractériser, les marques extérieures et le relevé cadastral en procédant au besoin au mesurage et à l’arpentage des fonds.
Par une seconde ordonnance du 27 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a complété la mission donnée initialement à l’expert ci-dessus désigné, en lui demandant d’examiner les troubles allégués par les époux X du fait de la réalisation d’une terrasse surplombant leur fonds par les époux Y et consistant dans une vue sur leur propre terrasse et leur pièce de séjour, et d’évaluer le cas échéant la diminution de la valeur vénale du bien des époux X et fournir tous éléments permettant à la cour d’évaluer les préjudices subis s’il y a lieu et d’indiquer les travaux éventuellement nécessaires à la suppression ou à la diminution du trouble allégué.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 octobre 2016 au service des expertises de cette cour.
Sur les troubles anormaux de voisinage invoqués par M. et Mme Y
Considérant que M. et Mme Y font valoir au titre de leur appel incident, qu’ils subissent des troubles anormaux de voisinage de nature diverse, résultant des travaux d’extension réalisés par M. et Mme X ; que compte tenu de la gravité des troubles qui affectent leur propriété, ils sollicitent, à titre principal, une remise en état des lieux, et subsidiairement, la condamnation des époux X à leur payer des dommages et intérêts d’un montant de 173 167,50 euros ;
* Sur la perte de vue
Considérant que M. et Mme Y font valoir qu’avant la réalisation de l’extension créée par les époux X, ils bénéficiaient d’une vue dégagée sur les alentours et souffrent du confinement de la partie ouest du terrain, du fait de l’élévation du bâtiment et du pare vue, le tout s’élevant à une hauteur d’environ 6,90 mètres au-dessus du sol de leur jardin, d’après la mesure prise par la SCP D et autres, huissiers de justice associés ; qu’il critiquent le rapport d’expertise qui conclut au fait que la vue dont ils disposaient était le fait d’une inutilisation du droit à construire des époux X, ainsi que celui-ci résulte du PLU ; qu’ils soutiennent que ce faisant, l’expert fait une confusion entre les règles d’urbanisme et les règles du droit civil, les premières étant édictées sous réserve du droit des tiers régi par les secondes ; que de fait l’expert a constaté une modification de leur vue, ce qui est illustré par la comparaison des deux photographies intitulées « avant-après » intégrées en page 25 du rapport ; que l’existence antérieure d’une terrasse, côté X, qui correspond plutôt à une avancée d’une profondeur limitée, est sans incidence sur le litige, celle-ci n’ayant jamais été visible à partir de leur fonds, de sorte qu’ils n’ont jamais eu à s’en plaindre ;
Que M. et Mme X se fondent sur le rapport de l’expert pour répliquer « qu’il n’y a jamais eu (ou bien il y a fort longtemps) de vue dégagée sur la nature par exemple sur ce côté latéral » et que la notion de « confinement » invoquée n’est pas sérieuse dans la mesure où leur extension de 4 mètres de largeur est minime, rapportée aux 86 m de long du terrain Y et à sa surface de 1 320 m² ;
Considérant qu’il résulte des constatations de l’expert que s’il existe un changement de vue, celui-ci est constitué d’une perte de vue d’environ 15 mètres puisqu’avant l’édification de l’extension des époux X, la vue depuis le fonds Y allait jusqu’à la maison immédiatement voisine de celle des appelants ; qu’il s’agit en outre de la vue latérale Ouest de la maison Y, à partir de laquelle la vue principale est dirigée vers Paris, au Nord ;
Que sans confondre le droit des tiers avec les règles d’urbanisme en vertu desquelles M. et Mme X ont reçu l’autorisation de réaliser l’extension litigieuse, il convient de rappeler que les propriétés concernées sont implantées en milieu urbain dense, bien que résidentiel, comme l’ont relevé les premiers juges et que ni les éléments résultant du rapport d’expertise, ni les clichés photographiques produits par M. et Mme Y ne caractérisent une situation de « confinement », ni une perte de vue anormale, l’horizon n’étant pas obstrué, et l’avancée de l’extension n’étant que de 4 mètres de large ;
Que ce faisant, aucun trouble anormal de voisinage ne résulte de la perte de vue partielle, résultant de l’extension réalisée ;
* Sur la perte d’ensoleillement
Considérant que M. et Mme Y soutiennent qu’avant les travaux d’extension des époux X, le coucher de soleil était visible depuis leur terrasse, ce qui avait été un élément déterminant de leur décision d’acquérir ce bien ; que tel n’est plus le cas, depuis les travaux ; que la réalité de leur perte d’ensoleillement résulte du procès-verbal de constat dressé par Me Lavillat, huissier de justice le 29 juin 2011 pour les mois de juillet à septembre, en fin de journée, c’est à dire au moment le plus agréable pour profiter de la terrasse, pendant une tranche de l’ordre d’une heure ; que l’expert judiciaire n’a pas procédé à la quantification exacte du nombre d’heures perdues compte tenu du coût prévisible des opérations de mesure de 5 000 euros ; qu’ils font cependant remarquer que l’expertise a déjà généré un coût de 14 916 euros ; que M. B a évoqué une perte d’ensoleillement de l’ordre de 97,5 heures, estimation que l’on retrouve approximativement dans la note de son sapiteur, M. E, qui retient pour les trois mois de juillet à septembre, une perte de 92 heures ; que cependant, cette estimation doit être étendue au mois de juin puisque la perte d’ensoleillement a été constatée consécutivement à l’installation du pare-vue, ce qui porte sa quantification à 122 heures, estimation très proche de celle qu’ils avaient calculée avant expertise, de 126,25 heures selon les calculs effectués à partir du progiciel proposé par Helioclim ; qu’ils ajoutent que la construction située en retrait de la maison des époux X n’est que peu visible de chez eux, de sorte que son impact est quasi nul ; qu’enfin, l’importance de la couverture nuageuse durant les mois concernés est relativement faible ;
Considérant que M. et Mme X rétorquent que la perte théorique d’ensoleillement inférieure à une heure par jour sur la période allant de juin à septembre sur la plage horaire comprise entre 19 heures et 20 heures 30 n’a pas pour seule origine l’extension réalisée par eux ; que d’autres ouvrages s’interposent sur la trajectoire du soleil, notamment des ouvrages et de la végétation situés sur la propriété de M. et Mme Y et d’autre part des bâtiments voisins situés à l’arrière de leur propriété ; que ceci est particulièrement constaté au mois de septembre ; que la perte théorique calculée ne tient pas compte de la couverture nuageuse en région parisienne, laquelle selon les sources officielles de la météorologie à Paris, est en moyenne de 50 % ; que le chiffre maximal théorique est de 92 heures, correspondant à une heure par jour sur les trois mois indiqués par l’expert, sous réserve que la terrasse soit utilisée tous les jours dans le créneau horaire mentionné, ce qui paraît totalement improbable ; qu’en résumé, la perte d’ensoleillement est minime, n’affecte qu’une terrasse extérieure et de façon partielle, ce qui n’altère en rien la jouissance de celle-ci ;
Considérant que l’expert judiciaire a constaté à partir d’une application mobile que l’extension des époux X, du fait de la présence du pare-vue de M. et Mme X entraînait une perte d’ensoleillement sur la terrasse de M. et Mme Y pour les mois de juillet, août et septembre, aux environs de 20 heures, de moins d’une heure ; qu’il précise, s’agissant du mois de juin que l’extension en elle-même n’engendre pas, ou de façon très minime, de perte d’ensoleillement sur la terrasse, dès lors que, passé le pare-vue, l’habitation des époux Y s’interpose sur la courbe du soleil ; qu’il conclut à une perte d’ensoleillement de 92 heures maximum par an et qu’il n’y a pas de privation, même partielle de la jouissance de la terrasse, ni de la zone de vie qui l’entoure, car la terrasse reste utilisable compte- tenu de son orientation au sud ; que par ailleurs s’agissant des périodes concernées par la perte d’ensoleillement, il a précisé qu’il ne pouvait quantifier précisément l’étendue de l’impact induit par l’extension, compte tenu de l’existence de bâtiments voisins pouvant déjà participer à la limitation du phénomène ;
Considérant que les constatations résultant des opérations expertales ne sont pas sérieusement remises en question par les arguments développés par M. et Mme Y ;
Qu’il s’avère que les maisons voisines forment déjà un pare soleil ; que les constructions sont situées en zone urbaine dans un secteur où la situation existante et son maintien ne font l’objet d’aucune protection particulière ; qu’en définitive, l’incidence de la construction sur la perte d’ensoleillement invoquée est faible ; qu’elle ne concerne qu’une terrasse en fin de journée, au cours des mois d’été ; que la perte d’ensoleillement théorique retenue ne peut correspondre à la perte effective dans la mesure où celle-ci est fonction de la météorologie ; qu’il n’est pas contesté que M. et Mme Y ne sont pas présents durant toute la période d’été ; que la perte d’ensoleillement le soir est moins préjudiciable que durant la journée ; qu’elle est très limitée en durée et n’a pas pour seul facteur la construction critiquée, compte tenu de la position, sur la trajectoire du soleil, d’un mur de type poteau-plaque en béton et de la végétation présente sur le terrain des époux Y et des bâtiments voisins situés à l’arrière de la propriété X, ce pour le mois de septembre ; que l’extension réalisée n’affecte en rien la luminosité des pièces de la maison ; qu’enfin le risque de perte d’ensoleillement constitue un risque naturel connu inhérent au choix d’une installation en milieu urbain proche de Paris ;
Considérant que la perte d’ensoleillement minime qui n’affecte que l’extérieur de la propriété Y, durant une partie limitée de l’année et n’ayant pas pour seule origine, la surélévation de la propriété voisine, ne saurait constituer un inconvénient anormal de voisinage ;
* Sur les vues directes ou obliques de M. et Mme X
Considérant que M. et Mme Y se plaignent de la vue directe sur l’intérieur de leur maison par la fenêtre ouest, à partir de la terrasse haute de M. et Mme X ; qu’il s’agit d’une vue oblique et plongeante, particulièrement gênante, leur fils étant contraint de fermer sa porte de chambre pour couper la vue litigieuse ;
Qu’ils dénoncent également l’existence d’une vue oblique sur leur terrasse haute depuis l’extension de M. et Mme X ; que selon leurs affirmations, ces vues sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage ;
Que M. et Mme X répliquent que la vue directe depuis les velux installés sur leur toit, était déjà présente antérieurement à leurs travaux et à l’acquisition des époux Y ; que dans le cadre d’une procédure d’incident, M. et Mme Y ont renoncé à leurs prétentions à ce sujet ; que cette demande et celle relative à la vue à l’intérieur de l’habitation, par la fenêtre Ouest de M. et Mme Y constituent des demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que M. et Mme Y ne forment aucune demande de suppression des vues, qu’ils ne qualifient pas d’irrégulières mais qu’ils dénoncent en tant que troubles anormaux de voisinage, de sorte que la référence aux dites vues constitue seulement un moyen au soutien de leur demande de démolition de l’extension ou en dommages et intérêts, et que la référence même nouvelle à des vues invoquées pour la première fois devant la cour, ne saurait rendre la demande irrecevable, l’article susvisé ne sanctionnant que les demandes nouvelles mais non les moyens nouveaux ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il existe une vue oblique et plongeante sur la fenêtre ouest de l’habitation de M. et Mme Y à partir de la terrasse de M. et Mme X, rendant l’intérieur de la maison visible à ce niveau ; que selon ce que M. et Mme Y ont indiqué à M. E, sapiteur, la fenêtre éclaire un passage conduisant à des sanitaires, attenant à une chambre principale, où des rideaux ont été posés ; que l’expert précise cependant que cette fenêtre était visible depuis l’ancienne terrasse des époux X, qui était située en hauteur par rapport au jardin ; que la vue invoquée n’est donc pas générée par l’extension dont la démolition est demandée ; que par ailleurs, la fenêtre est située à une large distance de la terrasse de M. et Mme X qui se trouve très en retrait, de sorte que cette vue ne permet pas de distinguer ce qui se situe derrière la fenêtre d’autant que celle-ci est munie de rideaux ; que cette vue ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, en l’absence d’un préjudice établi ;
Que s’agissant de la vue dont bénéficient M. et Mme X à partir de leur terrasse, sur le jardin et la terrasse haute de M. et Mme Y, il est avéré que celle-ci a été masquée par le pare-vue installé par M. et Mme X ; que l’expert a constaté qu’il n’existe plus de vue droite depuis la terrasse des époux X sur la terrasse basse des époux Y, puisqu’un pare-vue et de la végétation ont été installés et que les interstices de dilatation du bois du pare-vue ont été comblés depuis la décision entreprise ; que toutefois le jugement sera confirmé en ce qu’il avait condamné M. et Mme X à faire poser un pare-vue parfaitement jointé et prolongé jusqu’à l’extrémité droite de leur terrasse, sans lequel la vue à partir de cette terrasse sur la terrasse basse constituait un trouble anormal de voisinage ; que l’astreinte n’a plus lieu d’assortir cette condamnation en appel, dès lors qu’il est constant que les interstices du pare-vue ont été joints ;
Considérant enfin que M. et Mme Y n’invoquent aucun préjudice s’agissant de la vue oblique en contre plongée sur leur terrasse haute, à partir de la terrasse de M. et Mme X ; qu’au vu des photographies, cette vue apparaît restreinte et sans incidence, compte tenu de la distance entre les deux fonds, du différentiel de hauteur entre les deux terrasses, celle des époux Y étant beaucoup plus haute et de l’absence d’utilisation à des fins domestiques quotidiennes de la terrasse haute par M. et Mme Y ;
Qu’il n’y a là encore aucun trouble anormal de voisinage ;
* Sur la détérioration de l’environnement de l’habitation de M. et Mme Y
Considérant que M. et Mme Y font valoir que leur maison a été construite au 19e siècle sur les côteaux de la colline Bellevue, ancien domaine Montalais, avec quatre autres constructions identiques présentant toutes un espacement et une singularité architecturale ; que les travaux d’extension ont été entrepris par les époux X sur le fondement d’une autorisation administrative en date du 27 octobre 2008, qui a fait l’objet d’une annulation au motif d’une emprise trop importante au sol par rapport au PLU ; que le nouvel arrêté de permis de construire du 10 mai 2012 a été accordé avec une emprise moindre ; que pour mémoire, le COS implicite utilisé sur le fonds des époux X est de 0,42 quand celui de leur propriété n’est que de 0,2, ce dont il résulte une densité du bâti proportionnellement beaucoup plus importante sur la propriété X ;
Que M. et Mme X répliquent que le grief invoqué par les époux Y est dénué de tout fondement ; qu’il suffit de se référer au rapport développé par le rapporteur public dans le cadre de la procédure administrative de contestation de leur permis de construire pour constater que le moyen tiré de la détérioration de l’environnement est sans pertinence ; que la réalisation de leur extension est au contraire parfaitement réussie sur le plan esthétique et que celle-ci s’accorde avec l’environnement général ; que la maison était auparavant vétuste comme l’a constaté l’expert ;
Considérant que le rapporteur public, dans le cadre de l’instance relative à la demande d’annulation du premier permis de construire accordé à M. et Mme X a relevé que le site n’est pas classé mais inscrit au titre des Bois de Meudon et Viroflay et de leurs abords ; que l’environnement n’est pas uniquement composé de constructions identiques réalisées au milieu du 19e siècle mais est également constitué d’une grande diversité architecturale, qu’il existe des immeubles résolument modernes et nettement plus élevés que la construction de M. et Mme X et que le projet d’extension est intégré dans l’environnement, raison pour laquelle l’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable ;
Que cette intégration réussie est encore attestée par les photographies produites et des articles de la presse spécialisée faisant l’éloge de la rénovation réussie 'd’une petite maison ouvrière des années 1920' ; qu’il apparaît ainsi que la critique de M. et Mme Y est d’autant plus dépourvue de pertinence que les clichés photographiques produits démontrent la diversité de l’habitat sur la colline en partie déboisée, sur laquelle sont implantés au moins deux immeubles modernes couvrant une large emprise au sol ; qu’enfin, la maison de M. et Mme X se trouve en arrière de celle de M. et Mme Y étant précisé que les façades des habitations ont pour vue principale et remarquable, la Seine et Paris ;
Que les pièces produites contredisent les affirmations de M. et Mme Y relatives à la détérioration de l’environnement, du fait de l’extension réalisée, alors que la maison de M. et Mme X a été entièrement ravalée et rénovée, de manière harmonieuse ;
* Sur la perte de la valeur vénale de la propriété de M. et Mme Y
Considérant que M. et Mme Y se plaignent d’une perte de valeur vénale de leur bien de l’ordre de 100 000 euros, imputable à la réalité et à l’importance de la réalisation de l’extension des époux X ; qu’ils fondent cette perte de valeur sur l’évaluation réalisée par trois agences immobilières qui ont relevé que la perte de jouissance de la terrasse basse, la perte de soleil et la proximité de la terrasse édifiée par M. et Mme X, constituent des facteurs limitant le nombre d’acquéreurs potentiels ; qu’ils critiquent les conclusions de l’expert judiciaire qu’ils qualifient d’incohérentes dès lors qu’il retient une perte d’ensoleillement relativement à la privation partielle de jouissance de la terrasse du rez-de-jardin en la chiffrant à hauteur de 20 000 euros, et qu’il paraît difficilement concevable de ne pas intégrer cette perte d’ensoleillement dans l’estimation de la valeur vénale de leur bien immobilier ; que les conclusions de l’expert judiciaire ne peuvent donc être retenues ; que l’existence de l’ancienne terrasse sur le fonds X est sans incidence puisqu’il a été démontré qu’elle n’était pas visible de leur fonds et qu’elle ne causait donc aucune nuisance ; qu’il est manifeste que la terrasse est moins agréable avec la réalisation, en limite de propriété, de l’extension des époux X comportant la création d’un mur puis d’un pare-vue le surplombant, atteignant une hauteur de 7 m ;
Que M. et Mme X répliquent que ni l’expert M. B ni M. G, son sapiteur, n’ont considéré qu’il n’y avait affectation de l’environnement général de la villa ; que la perte de valeur vénale alléguée ne peut pas être retenue alors que les trois attestations produites par les époux Y sont entachées de vices de forme ;
Considérant que la perte de valeur vénale n’a pas été retenue par l’expert judiciaire, à juste titre dans la mesure où, ni la perte d’ensoleillement, ni la perte de vue ne sont significatives ; qu’il a été mis fin à la vue induite par l’extension, par la pose d’un pare-vue qui préserve ainsi l’intimité des propriétaires du fonds Y ; que les attestations des agences immobilières produites sont impropres à établir une telle perte de valeur ;
* Sur le non respect des règles d’urbanisme par les époux X
Considérant que M. et Mme Y reprochent à M. et Mme X d’avoir détourné les règles d’urbanisme en déposant un dossier de permis de construire prévoyant une extension du rez de chaussée destinée à la création d’un jardin d’hiver, soit une pièce non habitable, alors qu’il s’avère que l’extension abrite en réalité deux chambres d’enfants, soit deux pièces habitables ; qu’ainsi le permis de construire n’est pas respecté et l’utilisation de l’extension en pièces habitables traduit un dépassement du COS qui existait encore au moment de la demande de permis de construire et de la SHON à déclarer ; que la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux signée des époux X est une simple déclaration qui ne va pas à l’encontre de cet état de fait ; que l’attestation délivrée par la ville de Meudon en date du 11 juillet 2016 fait uniquement état d’une visite de récolement effectuée le 15 décembre 2011 dont il ressort qu’à cette date seulement, les travaux vérifiés étaient conformes au permis de construire ; qu’il s’en déduit que les époux X ont attendu le passage des agents du service de l’urbanisme de la ville pour transformer le jardin d’hiver en chambres d’enfant ; que le courrier du maire de Meudon en date du 31 mai 2017 ne démontre pas davantage la conformité du permis de construire au PLU de l’époque ; que la destination de jardin d’hiver a continué d’être déclarée lors du dépôt de la demande de permis modificatif, accordé le 7 janvier 2011 ; qu’il en résulte que l’extension, dans son état actuel, n’est pas conforme aux permis de construire initial et modificatif délivrés et que le caractère anormal du trouble subi par eux est avéré par le fait que M. et Mme X n’auraient pas obtenu l’autorisation de construire une extension s’ils avaient déclaré la véritable destination de celle-ci ;
Que M. et Mme X répliquent qu’ils n’avaient pas d’enfants au moment du dépôt de leur permis de construire et donc pas de motifs de créer de chambres en rez-de chaussée ; qu’en tout état de cause le jardin d’hiver est considéré comme une surface habitable dans l’instruction des permis de construire ;
Considérant qu’il résulte d’un courrier du maire de Meudon en date du 31 mai 2017 que du point de vue du code de l’urbanisme, un jardin d’hiver est une surface de plancher close et couverte qui n’ouvre droit à aucune déduction de surface ; que du point de vue du plan local d’urbanisme, les jardins d’hiver constituent des pièces principales au même titre qu’une chambre ou un séjour et sont donc soumis aux règles d’implantation des façades principales par rapport aux limites séparatives de propriété ; que par conséquent, le changement d’usage d’une pièce principale – jardin d’hiver – en d’autres pièces principales – deux chambres – ne contrevient pas aux règles du PLU ; que l’édile ajoute que le code de l’urbanisme ne prévoit pas la production obligatoire des plans de niveau pour une maison individuelle ; que dès lors le détournement allégué des règles d’urbanisme, est d’une part inexistant et que d’autre part, la destination de la pièce située au rez-de-chaussée de l’extension n’a aucune incidence pour M. et Mme Y ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la preuve d’un trouble anormal de voisinage causé à M. et Mme Y, du fait de la construction de leur extension par M. et Mme X, n’est pas rapportée ; que par conséquent la demande visant à condamner M. et Mme X à faire cesser ledit trouble par la remise des lieux en leur état antérieur, ou par l’adoption de toute solution technique doit être rejeté ; que le jugement sur ce point sera donc confirmé ; qu’en l’absence de trouble anormal de voisinage ou de faute de M. et Mme X, M. et Mme Y doivent être également déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur la revendication de la propriété d’une bande de terrain
Considérant qu’il existe une bande de terrain litigieuse entre les deux propriétés Y et X située le long d’une partie de la maison de M. et Mme X en deçà de laquelle ils ont implanté un grillage en 2006 pour matérialiser ce qui, selon eux, constitue la limite séparative des deux fonds, laquelle est contestée par M. et Mme Y qui revendiquent un droit de propriété sur ladite bande de terrain sur le fondement de leur titre de propriété et subsidiairement sur le fondement de la prescription acquisitive par possession trentenaire ;
Que cette bande de terrain d’une surface de 7 à 10 m² est matérialisée par une ligne ayant pour point de départ le tiers du pignon est de la maison de M. et Mme X dont le tracé longe sur une dizaine de mètres, le mur de soutènement du jardin des époux X et dont l’arrivée est située au niveau du mur séparatif des deux fonds ;
Que M. et Mme Y soutiennent que la bande de terrain litigieuse fait partie de leur jardin, que leurs auteurs, les époux F qui avaient acquis la propriété le 19 octobre 1972, s’en sont toujours considérés comme propriétaires et se sont comportés comme tels, ainsi que Mme F en témoigne dans le cadre de la présente instance ; qu’ils y ont d’ailleurs planté, puis entretenu, de façon continue, les arbres de haie et les noisetiers qui se trouvent sur la bande litigieuse ; que le comportement des époux F est totalement univoque puisqu’ils se sont comportés comme des propriétaires ; que la réunion des conditions légales de la possession est d’ailleurs confirmée par l’absence de toute opposition des propriétaires du fonds voisin, au cours de la période pendant laquelle les époux F étaient propriétaires ; qu’ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce que leur action en revendication, compte tenu de la prescription trentenaire, a été jugée bien fondée ; qu’ils font valoir qu’ils sont parfaitement recevables à exercer l’action en revendication qu’ils tiennent de leurs vendeurs ; que la bande litigieuse fait nécessairement partie de la contenance mentionnée dans le titre de propriété du 5 juin 2007 (pièce n°1), contenance de 1 320 m², la différence de 29 m² s’expliquant par la vente le 23 août 1978 d’une parcelle au département des Hauts-de-Seine, totalement indépendante du présent litige ; que l’ensemble des témoignages invoqués au fil des pages 41 à 44 des conclusions adverses du 7 juin 2017 porte en réalité sur une partie de terrain qui ne correspond pas à la bande litigieuse (matérialisée par la pose unilatérale d’un grillage en octobre 2006), mais à une bande de terrain appartenant aux époux X, au sud-est de leur terrain ;
Que M. et Mme X contestent la qualité des intimés à agir en revendication ; que puisque les époux Y estiment que les époux F ont acquis par prescription à compter de 1972, on ne comprend pas pourquoi ils font référence à un plan de 1965, bien antérieur au début même d’une prétendue possession ; qu’il se déduit également des termes de l’action en revendication exercée par les époux Y que la possession des époux F était de mauvaise foi, ces derniers ayant conscience qu’ils n’étaient pas propriétaires de cette bande de terrain ; qu’aucun acte de notoriété acquisitive n’a été établi à la demande des époux F, antérieurement à la vente intervenue le 5 juin 2007, venant constater que les conditions d’une possession utile étaient bien remplies ; qu’aucune action judiciaire n’a été introduite par les époux F afin de faire constater l’ acquisition de cette bande de terrain à leur profit ; qu’ils soutiennent que les époux F n’ont jamais entendu se comporter comme les propriétaires de la bande de terrain aujourd’hui revendiquée ; que ce n’est que plusieurs années après la vente intervenue en juin 2007 au profit des époux Y que les époux F ont attesté qu’ils auraient été les propriétaires de cette bande de terrain, alors que celle-ci est restée en dehors de la vente intervenue au profit des époux Y en 2007 puisque c’est exactement la même superficie de terrain qui a été cédée en 1972 (vente Rider/F) et en 2007 (vente F/Y) ; que si les époux F estimaient réellement avoir acquis par usucapion trentenaire cette bande de terrain, ils auraient dû céder plus de terrain en 2007 qu’ils n’en avaient acquis en 1972 ; que c’est donc à tort que le tribunal a considéré que les époux Y ont qualité à agir en revendication ;
Que subsidiairement, si la cour considérait que les intimés ont bien qualité à agir en revendication, la prescription acquisitive ne produit pas son effet légal de plein droit ; que le possesseur doit s’en prévaloir ; que les éléments de la prescription acquisitive ne sont pas caractérisés en ce que la possession revendiquée est non publique, clandestine, équivoque et qu’elle a été interrompue ; qu’en effet, les époux F n’ont accompli aucun acte matériel de possession manifestant ostensiblement leur volonté de prescrire ; que dès lors la présomption de l’animus ne peut pas jouer en l’espèce ; qu’aucun des voisins respectifs des intimés ne les a vus entretenir ce bout de terrain ; qu’il existait un appentis au-dessus de la bande de terrain litigieuse, que les appelants ont détruit, sans que les époux F n’aient réagi ;
Considérant que la cour adopte les motifs de la décision entreprise qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de M. et Mme Y en revendication ;
Qu’il sera ajouté qu’il importe peu que l’action en revendication se fonde sur la prescription acquisitive, prétendue aboutie antérieurement à la vente au profit de M. et Mme Y ; que les époux Y soutiennent à titre principal que leur propriété résulte de leur titre et subsidiairement, fondent leur action sur la réalité et la qualité de la possession exercée sur la bande de terrain litigieuse ; que leur action en revendication a pour cause l’implantation du grillage placé par M. et Mme X juste avant leur propre acquisition ;
Considérant au fond que l’examen minutieux des titres et origines de propriété par l’expert ne permettent pas de déterminer la limite séparative des fonds résultant des titres des parties ; que l’expert a relevé notamment l’imprécision graphique des plans anciens et l’imprécision des superpositions due au manque de points de calage qui ne permettent pas de les rétablir ; que les cotes centimétriques de la limite séparative litigieuse ne coïncident pas et qu’il en résulte une zone d’imprécision ; que cependant, le titre de propriété des époux Y mentionne l’existence d’un jardin sans la mention qu’une bande de terrain serait exclue de l’assiette dudit jardin comme il apparaît dans la configuration naturelle des lieux ;
Qu’il convient par adoption des motifs des premiers juges de considérer que la bande de terrain litigieuse a, s’il en est besoin, été acquise par la possession trentenaire exercée par M. et Mme F, auteurs des époux Y propriétaires depuis 1972 ; qu’en effet, le grillage qui a suscité la revendication n’a été implanté qu’en 2006 par M. et Mme X peu de temps avant la vente de la propriété voisine, à une date à laquelle la propriété était déjà mise en vente et occupée de façon ponctuelle seulement par M. et Mme F alors âgés ; que dans son audition en date du 28 octobre 2013 par les services de police du commissariat de Meudon, Mme F a précisé qu’elle et son mari ont toujours considéré que la maison du fonds voisin constituait la limite séparative de propriété, qu’ils n’ont jamais donné l’autorisation de poser la clôture litigieuse ; qu’elle n’a pas le souvenir d’une telle clôture ; que si Mme F avait un certain âge lors de son audition, elle a bien confirmé le fait qu’il n’y avait pas de délimitation de la propriété et qu’elle a toujours considéré que la parcelle de terrain, qui fait l’objet du litige, leur appartenait et est donc devenue la propriété de ses acquéreurs, M. et Mme Y ; qu’il en résulte que les premiers juges ont exactement retenu que la situation naturelle des lieux avec l’existence d’un muret se situant dans le prolongement du mur pignon Est de la maison de M. et Mme X faisait apparaître une continuité entre la bande de terrain devenue litigieuse et le reste de la parcelle de M. et Mme F et que celle-ci formait un tout avec le reste de la propriété ; que cette continuité justifie que les époux F ont joui de l’entièreté de la parcelle, en ce compris la bande litigieuse, et se sont comportés en véritables propriétaires ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que cette bande de terrain a été entretenue de façon continue par les époux F, qui y ont notamment planté des arbustes et noisetiers ;
Que cette possession, contrairement aux affirmations dépourvues de pertinence de M. et Mme X, a été paisible, publique, non équivoque et continue pendant au moins trente ans ;que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que les époux Y étaient propriétaires de la bande de terrain litigieuse et a condamné M. et Mme X à retirer le grillage vert qu’ils ont implanté sur ladite bande de terrain, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le mois de la signification du jugement ;
Sur le retrait des ouvrages empiétant sur le fonds de M. et Mme Y
Considérant que le tribunal a condamné M. et Mme X à procéder au retrait de quatre ouvrages empiétant sur le fonds des époux Y ; qu’il s’agit d’un tuyau PVC en partie basse du mur pignon Est de leur maison, situé à […], d’une sortie de chaudière constituée de tuyaux métalliques de couleur gris foncé se trouvant à environ 1,5 m au-dessus du tuyau en PVC, d’une gouttière métallique courant le long du mur pignon des époux X à la verticale, sur toute sa hauteur , et à proximité de cette zone, au niveau du muret, d’une sortie de tuyau ;
Que M. et Mme Y sollicitent la confirmation du jugement sur ce point ; qu’ils font valoir que ces différents tuyaux assurent la descente des eaux pluviales, l’évacuation des gaz de la chaudière, l’évacuation des eaux de la chaudière et l’évacuation de l’eau du muret de M. et Mme X ; que ces ouvrages sont d’une part inesthétiques et que l’un d’entre eux leur apporte des venues d’eaux et leur cause un préjudice manifeste ; qu’ils font toutefois observer que le tuyau PVC en partie basse a d’ores et déjà été retiré par M. et Mme X ;
Considérant que M. et Mme X confirment que le tuyau PVC en partie basse n’existe plus ; que la cour en prend acte ;
Qu’ils considèrent s’agissant des autres ouvrages, que la sortie de tuyau métallique de couleur gris foncé qui correspond à la ventouse de la chaudière est un équipement usuel qui ne dépasse du mur pignon que d’une dizaine de centimètres ; qu’ils affirment que cette évacuation n’est source d’aucune gêne et qu’elle ne génère que de la vapeur d’eau ; que l’éventuelle incidence esthétique n’est pas de nature à créer un trouble de voisinage anormal ; que la gouttière de descente des eaux pluviales côté Est a été raccordée au nouveau réseau d’eaux pluviales, qu’elle est un élément constructif tout à fait habituel d’une maison ; que selon le propre expert des époux Y intervenu en 2007, ce point a été solutionné en ce que M. X a modifié la descente d’eaux pluviales en faisant s’écouler l’eau directement sur son terrain ; qu’ils ajoutent que la gouttière est dissimulée par la végétation ainsi que cela résulte d’un procès-verbal établi le 19 septembre 2013 ; que concernant le tuyau sortant du mur de soutènement, il n’a pas été installé par eux, il s’agit d’une barbacane installée en même temps que la construction du muret de soutènement afin d’assurer sa pérennité en permettant l’évacuation des eaux pluviales infiltrées dans les remblais ; qu’en outre la barbacane est dissimulée par la végétation ; que sa présence ne crée aucun trouble de voisinage ;
Considérant qu’il résulte de fait d’un rapport d’expertise émanant de la propre compagnie d’assurance de M. et Mme Y que « conscient du fait que l’écoulement des eaux dépassait largement la clôture évoquée ci-dessus, les époux X ont modifié cette descente en faisant écouler directement l’eau sur leur terrain. Ce point est solutionné » ; que la gouttière est un élément constructif nécessaire qui ne cause pas un trouble anormal de voisinage à M. et Mme Y ; que de même la barbacane constitue un élément nécessaire à l’évacuation des infiltrations du muret ; qu’il n’y a pas lieu de condamner M. et Mme X à son retrait ;
Qu’il en va différemment en revanche de la ventouse de la chaudière particulièrement inesthétique, empiétant sur le fonds Y et amenant de la vapeur d’eau sur celui-ci ; qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à procéder au retrait de cet ouvrage sous astreinte ;
Sur la demande de M. et Mme X de pose d’un pare-vue translucide par M. et Mme Y sur leur terrasse haute
Considérant que M. et Mme X font valoir qu’en leur temps, M. et Mme F, auteurs des intimés, avaient sollicité un permis de construire pour l’aménagement de leur terrasse haute, permis de construire figurant à l’annexe n°4 de l’acte d’acquisition des époux Y ; que l’arrêté ayant délivré le permis de construire, autorisait la terrasse haute, à condition de mettre en place des pare-vues à ses deux extrémités latérales ; que le comportement de M. et Mme Y apparaît paradoxal dans la mesure où ils allèguent un trouble anormal de voisinage tout en faisant aménager une terrasse équipée de garde-corps en verre transparent postérieurement à l’autorisation des travaux d’extension des époux X ; que M. et Mme Y disposent à partir de leur terrasse, d’une vue plongeante sur leur propriété et notamment leur cuisine, constituant un trouble anormal du voisinage ; que cette situation perdure depuis février 2008 ; qu’ils sollicitent la confirmation de la décision entreprise qui a condamné sous astreinte de 200 euros par jour de retard, M. et Mme Y à poser un pare-vue en verre translucide d’une hauteur de 1,9 m sur le côté Ouest de leur terrasse ; qu’ils demandent en outre de les condamner à leur payer la somme de 204 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Que les intimés répliquent qu’ils n’ont pas transformé leur toiture en terrasse, puisque cet ouvrage a toujours été conçu comme une toiture-terrasse ; que les travaux réalisés au mois de février 2008 ont simplement consisté en un rehaussement des garde-corps, qui existaient déjà, par une paroi vitrée transparente ; que l’antériorité de leur terrasse haute a pour conséquence l’obligation, pour les époux X, d’empêcher la création de cette vue, notamment, en cas d’absence de démolition ordonnée de l’extension, en prolongeant leur pare-vue jusqu’au bout de la largeur de leur terrasse ; qu’elle ne peut avoir pour conséquence, l’obligation pour eux, de faire réaliser un pare-vue qui aura pour effet de limiter leur vue côté Ouest et de baisser encore la valeur de leur bien ; qu’en outre, aucune évolution du litige ni réplique à leur argumentation ne justifie l’articulation de cette prétention à hauteur de 204 000 euros le 26 avril 2017, après son abandon aux termes des écritures des époux X signifiées le 13 août 2013 dans le cadre de l’article 908 du code de procédure civile ; que la prétention, nouvelle, des époux X, de les voir condamner au paiement d’une somme de 204 000 euros, sera déclarée irrecevable ;
* * *
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, la vue que pouvaient avoir M. et Mme X à partir de leur terrasse, sur la terrasse haute nettement surélevée des intimés, est masquée par l’installation du pare-vue et de la végétation mis en oeuvre par M. et Mme X ; qu’en revanche, l’expert a constaté que la terrasse haute de M. et Mme Y générait des vues sur la terrasse et le séjour de M. et Mme X même si ces dernières étaient réduites, toujours grâce au pare-vue ; qu’il n’est cependant pas contestable que la terrasse haute offre aussi une vue plongeante sur le jardin de M. et Mme X ; que M. et Mme Y n’établissent par aucune pièce la date à laquelle ils ont, disent-ils, fait procéder au rehaussement des garde corps et fait installer des parois de verre ;
Que s’il est exact qu’il existait une toiture terrasse initialement, la vue est née de l’aménagement de la terrasse, laquelle a été autorisée par un permis de construire délivré par arrêté du 13 février 1974 à M. et Mme F ; que cet arrêté prévoyait expressément la pose « d’écrans de 1,90 m de hauteur … au droit de la terrasse accessible vis à vis des limites séparatives est et ouest » ; qu’il ne saurait être question ici d’antériorité de l’aménagement de la terrasse par rapport à l’extension des époux X, dès lors que la vue litigieuse s’exerce d’une manière générale sur les propriétés voisines, qu’elles soient ou non pourvues d’extension, compte tenu de la hauteur à laquelle est située la terrasse à partir de laquelle cette vue peut être exercée ; que donc la création de l’extension des époux X, même postérieurement à l’aménagement de la terrasse, est sans incidence ; qu’en toute hypothèse, cette conséquence liée à l’aménagement et à l’accessibilité de la terrasse haute, avait été prévue par l’arrêté de permis de construire qui n’a été délivré que sous la réserve susdite de masquer les vues latérales par des écrans ;
Que force est de constater que ces prescriptions n’ont pas été respectées par M. et Mme Y ou leurs auteurs ; que de la sorte le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. et Mme Y la pose d’un pare-vue en verre translucide, d’une hauteur de 1,90 m sur le côté ouest, c’est à dire du côté de la vue vers le fonds X, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, afin de faire cesser ce trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Considérant que la demande de M. et Mme X tendant à l’allocation d’une somme de 204 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, présentée pour la première fois en cause d’appel, sera déclarée irrecevable ; qu’en effet, ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’ils avaient, devant les premiers juges, sollicité l’allocation de la somme de 265 256 euros à titre de dommages et intérêts, sans évoquer de préjudice de jouissance ;
Sur le préjudice moral de M. et Mme Y
Considérant que M. et Mme Y sollicitent la condamnation de M. et Mme X à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, consécutif aux agissements intrusifs, calomnieux et répétés des époux X ; qu’ils reprochent à ces derniers notamment l’appropriation d’un triangle de terrain en profitant de la transmission de propriété du fonds des concluants, en l’absence des propriétaires de l’époque, les époux F ; qu’ils leur font grief de la mise en place de la descente d’eaux pluviales, initialement située sur la façade Sud de leur maison, sur le pignon Est de celle-ci, de la mise en place d’une jambe de force, installée pendant leur absence, toutes installations supposant nécessairement leur intrusion sur leur propre fonds ; qu’ils leur reprochent encore d’avoir installé un bardage métallique sans demande de droit de passage pour finaliser le ravalement « du pignon Est de leur jardin d’hiver », alors même qu’un premier droit de passage leur avait été accordé et que le fait que les travaux n’aient pas été réalisés en une seule fois relèvent de la seule responsabilité des époux X ; qu’ils leur imputent des termes parfois diffamatoires dans leurs conclusions de première instance, tels que l’allégation d’un vol de pierres ; qu’ils rappellent, s’agissant du prétendu acharnement procédural qui leur est reproché, que le tribunal administratif de Versailles leur a donné raison par jugement du 22 mars 2012 ;
Que les appelants font valoir que les diverses accusations et les prétendus préjudices allégués ne sont pas établis ;
Considérant que les diverses fautes imputées à M. et Mme X constituent l’essence même du litige de voisinage qui perdure depuis 2007 ; que la médiation ordonnée n’a pas abouti, faute de réelle volonté réciproque des parties ; que la présente décision fait droit à des demandes de part et d’autre ; que les fautes invoquées et les préjudices en relation avec celles-ci ne sont pas suffisamment établis ; que la demande de dommages et intérêts de M. et Mme Y doit être rejetée ;
Sur le préjudice moral de M. et Mme X
Considérant que M. et Mme X font valoir que la multitude des procédures (administrative puis judiciaire), des demandes et des moyens invoqués par les époux Y au soutien d’une demande principale de démolition de l’extension de leur maison et, à titre subsidiaire, d’une demande de condamnation à la somme de 173 167,50 euros, les ont particulièrement affectés ; qu’ils ont vécu dans l’angoisse et l’anxiété de la demande de démolition et de la perte potentielle de leur terrain ; qu’ils sollicitent en réparation, qu’il leur soit alloué une somme de 25 euros par jour et par personne à compter du recours gracieux initié par les époux Y le 12 décembre 2008, soit 152 950 euros, somme provisoirement arrêtée au 25 avril 2017, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir ;
Que les intimés répliquent que la variation des montants réclamés, d’un jeu de conclusions à l’autre, d’une procédure à l’autre, démontre l’absence de sens des demandes articulées par les époux X ; que la demande actuelle, totalement exorbitante, est déconnectée de la réalité du dossier et n’est justifiée par aucune évolution du litige ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, d’erreur blâmable, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; qu’à défaut pour M. et Mme X de faire la démonstration de l’existence de l’une de ces conditions, leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que les parties succombent chacune partiellement en leurs demandes ; que les entiers dépens, en ce compris le coût de la médiation et les frais d’expertise, seront supportés à hauteur de moitié par chacune d’elles ; que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que les demandes de ce chef sont rejetées et que le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme X tendant à l’allocation d’une somme de 204 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme X à procéder sous astreinte au retrait de :
— sur le mur pignon Est de leur maison, une gouttière métallique courant le long du mur sur toute sa hauteur,
— à proximité de cette zone, au niveau du muret, une sortie de tuyau (barbacane),
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Déboute M. et Mme Y de leur demande de retrait par M. et Mme X de leur gouttière métallique courant le long du mur du pignon Est de leur maison,
Déboute M. et Mme Y de leur demande de retrait par M. et Mme X d’une sortie de tuyau (barbacane) au niveau du muret situé à proximité du pignon Est de leur maison,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne les parties au paiement chacune de la moitié des entiers dépens, en ce compris les frais de la médiation et les frais d’expertise et dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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