Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 19 mai 2022, n° 21/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2021, N° 19/05748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/01321 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULDI
AFFAIRE :
[I] [D]
C/
[C] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 19/05748
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie-Charlotte TOUZET de la SELARL CARDEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Ingrid CHAINTRIER de la SELAS ALLIUM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G106 – Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Monsieur [C] [V]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8] (CANADA)
Représentant : Me Marie-Charlotte TOUZET de la SELARL CARDEX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2016, M [I] [D] a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 125.000 euros au profit de M [C] [V], par laquelle il s’engage à rembourser le montant de 125.000 euros au plus tard fin 2018, à défaut à mettre en place un échéancier sur 48 mois.
Le conseil de M [C] [V] a dressé deux courriers à M [I] [D] pour lui demander le remboursement de la somme prêtée, respectivement le 21 décembre 2018.
En l’absence de réponse, M [C] [V] a fait citer par assignation du 5 juin 2019 M [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement à titre principal de la somme de 125.000 euros.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 janvier 2021 a :
Déclaré irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de M [I] [D]
Condamné M [I] [D] à payer à M [C] [V] la somme de 125.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2019
Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil
Rejeté les autres demandes de M [C] [V]
Condamné M [I] [D] à payer à M [C] [V] la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M [I] [D] aux entiers dépens
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M [I] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 février 2021.
Au vu de ses dernières conclusions signifiées le 25 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [I] [D], appelant, demande à la cour de :
Constater que la reconnaissance de dette en date du 31 mai 2016 est nulle,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 janvier 2021,
Débouter M [C] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M [C] [V] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice pour non-respect de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après CEDH) et en réparation du délit d’escroquerie au jugement,
Condamner M [C] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
Condamner M [C] [V] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M [C] [V] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
le défaut de révocation de la clôture par le premier juge ne lui a pas permis de faire valoir sa défense alors qu’il lui était demandé le paiement de la somme de 125.000 euros, ce qui constitue d’une part une violation de ses droits de la défense, contraire à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, et d’autre part le délit d’escroquerie au jugement justifiant sa demande en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 15.000 euros,
la reconnaissance de dette est nulle car a été obtenue sous la contrainte, M [C] [V] ayant exercé des manoeuvres et des pressions à son encontre pour en obtenir la signature,
la reconnaissance de dettes est nulle également pour absence de cause en contrepartie de l’établissement de la reconnaissance de dettes, M [I] [D] n’étant redevable d’aucune somme,
la présente procédure est abusive.
Au vu de ses dernières conclusions signifiées le 17 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [C] [V], intimé, demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé M [C] [V] en ses demandes,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M [I] [D],
Confirmer le jugement de 1 ère instance,
En condamnant M [I] [D] à rembourser à M [C] [V] la somme de 125.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 [sic], avec anatocisme,
Infirmer le jugement de 1ère instance quant aux préjudices de M [C] [V] en y ajoutant:
Condamner M [I] [D] à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral subi,
Condamner M [I] [D] à verser à M [C] [V] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice financier,
Condamner M [I] [D] à verser à M [C] [V] la somme de 2.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamner M [I] [D] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
l’escroquerie au jugement alléguée n’est pas établie car M [I] [D] a reçu, l’assignation devant le 1er juge ce qu’il reconnaît dans son email du 26 juin 2019 , les pièces de procédure ainsi que l’information de la saisine du tribunal par son enrôlement par courrier en date du 22 octobre 2019,
le prêt de la somme de 125.000 euros n’est pas contesté et la reconnaissance de dettes a été librement signée par la partie adverse, ce qui justifie sa présente demande en paiement,
M [I] [D] reconnaît dans ses propres écrits le principe de sa dette,
sa demande en dommages et intérêts est justifiée en réparation de son préjudice financier à hauteur de la somme de 2.500 euros correspondant à un rendement de 2% de la somme de 125.000 euros selon les taux moyens d’assurance vie grand public et la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral compte tenu des propos de la partie adverse à son égard dans les conclusions devant la cour.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2022, fixée à l’audience du 6 avril 2022 et mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la contestation des circonstances dans lesquelles le jugement de première instance a été rendu
L’article 6 al 1er de la convention européenne des droits de l’homme prévoit en son article 6, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
M [I] [D] fait valoir le non respect de ces dispositions par le premier juge au motif de son impossibilité de faire valoir ses droits devant ce dernier suite au rejet de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Il convient de relever que M [I] [D], alors qu’il avait été régulièrement assigné devant le premier juge le 5 juin 2019, selon procès verbal remis à l’étude d’huissier et avait eu connaissance de cette procédure au plus tard le 26 juin 2019 puisqu’il a écrit à ce sujet à maître Touzet à cette date au conseil de la partie adverse, il a fait le choix de ne constituer avocat que le 15 octobre 2020, et que ce dernier n’a justifié d’aucune impossibilité de procéder à cette constitution avant la clôture prévue le 16 décembre 2019.
Le premier juge qui a constaté l’absence de cause grave démontrée par M [I] [D], ce que ce dernier ne conteste pas devant la cour, a dès lors à juste titre rejeté la demande de rabat de la clôture, ne permettant dès lors pas à M [I] [D] de faire valoir une quelconque argumentation en première instance et ce, au seul motif de cette constitution tardive.
La non prise en compte par le premier juge des arguments qu’il aurait pu faire valoir par conclusions suite au rabat de l’ordonnance de clôture n’étant imputable à M [V], sa demande en dommages et intérêts à son encontre n’est pas fondée.
Il sera enfin précisé que devant la cour suite à son appel, M [I] [D] a conclu et a pu exposer tous ses arguments au soutien de sa demande de rejet de la demande de condamnation en paiement à son encontre.
Pour prétendre à l’escroquerie au jugement, l’appelant fait valoir que la partie adverse n’a pas donné connaissance au premier juge de l’ensemble des circonstances de l’obtention de la reconnaissance de dettes dont le paiement est sollicité à son encontre.
Force est de constater, que M [I] [D] ne démontre, ni même ne prétend à une quelconque manoeuvre imputable à la partie adverse en vue de l’obtention du jugement dont appel, le condamnant au paiement de la somme sollicitée au titre de la reconnaissance de dettes, alors qu’il ne conteste pas avoir signée cette reconnaissance de dettes, qu’il n’appartient à ce dernier de comparaître devant le premier juge pour présenter utilement ses moyens de défense.
En l’absence de violation de l’article 6 de la CEDH et d’escroquerie au jugement démontrées, la demande en dommages et intérêts consécutive de M [I] [D] sera par conséquent rejetée.
Sur la nullité de la reconnaissance de dettes pour violence et absence de cause
M [I] [D] fait valoir la nullité de la reconnaissance de dettes en cause, au motif de la nullité de son consentement, ayant été victime de violences lors de sa signature et de l’absence de cause.
Les allégations de violence de M [I] [D] ne peuvent être étayées par l’existence d’un apport en compte courant de M [C] [V] auprès de la société Anthea Interactive ou par le projet de cession de ses titres de la société Myprm à M [I] [D], compte tenu des relations d’affaires entre les parties à la présente procédure.
Les violences alléguées ou le défaut de cause ayant vicié le consentement de M [I] [D] ne peuvent être retenus , alors que d’une part dans un courrier en date du 19 juin 2019 de M [I] [D] adressé à M [C] [V], l’appelant évoque la reconnaissance de dettes, n’en conteste pas la validité et fait état de ses difficultés financières pour procéder au paiement de cette somme et d’autre part dans un email du 26 juin 2019 adressé au conseil de M [C] [V] suite à l’introduction de la présente procédure, il ne conteste pas cette dette mais sollicite un moratoire.
Le jugement contesté ayant condamné M [I] [D] à payer à M [C] [V] la somme de 125.000 euros en principal au titre de la reconnaissance de dettes sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a fait droit à la demande d’intérêts à compter de l’assignation en date du 5 juin 2019 ainsi qu’à la demande de capitalisation, qui ne sont pas contestés par l’appelant.
Sur la demande de M [I] [D] en dommages et intérêts pour procédure abusive
La présente procédure initiée par M [C] [V] par l’assignation du 5 juin 2019 en paiement du montant de la reconnaissance de dettes contestée a abouti à la condamnation de M [I] [D], confirmée en appel ; il sera constaté qu’elle a été menée à juste titre par le demandeur initial auquel, il ne peut dès lors être reproché un quelconque abus.
La demande en dommages et intérêts de M [I] [D] à ce titre sera rejetée.
Sur l’appel incident de M [C] [V] au titre de ses demandes en dommages et intérêts
Il sera relevé que l’appelant n’ a pas conclu en réponse à l’appel incidente de l’intimé.
Le jugement dont appel condamne M [I] [D] au paiement du principal outre intérêts à compter de l’assignation en date du 5 juin 2019 et non pas du 15 janvier 2019 comme mentionné par erreur par l’intimé, à défaut de mise en demeure préalable, outre capitalisation, réparant ainsi l’indisponibilité de la somme principale litigieuse.
Le préjudice matériel allégué par M [C] [V] est ainsi déjà réparé.
Sa demande en paiement à ce titre de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires sera par conséquent rejetée.
La demande en dommages et intérêts de M [C] [V] en réparation de son préjudice moral, au seul motif de propos de la partie adverse à son égard dans ses conclusions devant la cour sans préciser lesquels, alors qu’il n’est relevé par la cour dans les conclusions de l’appelant aucun propos de nature à causer un préjudice subi par l’intimé, n’est pas justifiée ; elle sera également rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M [C] [V].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages et intérêts de M [I] [D] ;
Condamne M [I] [D] à payer à M [C] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [I] [D] aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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