Infirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 mars 2022, n° 20/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00141 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
MI
RG 20/00141 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FKDL
A
C-Z
C/
X
F
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 MARS 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 18 DECEMBRE 2019 suivant déclaration d’appel en date du 23 JANVIER 2020 RG n° 18/02213
APPELANTS :
Monsieur G M N A
[…]
97411 BOIS-DE-NÈFLES-SAINT-PAUL
R e p r é s e n t a n t : M e V a n e s s a B E R T H O L I E R – L E M A G N E N , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame I C-Z
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e V a n e s s a B E R T H O L I E R – L E M A G N E N , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur H J X
[…]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame E F
[…]
[…]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 8 Juillet 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2021 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme I TORSIELLO, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier Mme I TORSIELLO
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Mars 2022.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 11 février 2016, réitérant un compromis en date du 21 octobre 2015, Mme I C-Z et M. G A ont vendu à M. H X et Mme E F, épouse X, une maison d’habitation de type F 4 avec piscine et terrain sise […], à SAINT DENIS pour le prix de 360.000euros.
Alléguant divers désordres dès leur rentrée dans les lieux, concernant la piscine et le mur de soutènement, les époux X ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise contradictoire. Le juge des référés a confié cette mesure par ordonnance du 2 février 2017 à Monsieur Y, Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel. Le rapport d’expertise a été déposé le 22 septembre 2017.
Puis, les époux X ont attrait devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis Monsieur G A et Madame I C-Z aux fins de constater l’existence d’une réticence dolosive ou à défaut, d’un manquement à l’obligation d’information des vendeurs, ou à l’existence des vices cachés affectant le bien vendu pour obtenir la condamnation solidaire des vendeurs à leur payer la somme de 90.000 euros au titre du préjudice matériel, de 15.000 euros au titre du préjudice moral des acquéreurs.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes :
- C O N D A M N E s o l i d a i r e m e n t M o n s i e u r P a s c a l V A L A D I E R e t M a d a m e N a t h a l i e C-Z à payer à Monsieur H X et Madame E F, épouse X, la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
- C O N D A M N E s o l i d a i r e m e n t M o n s i e u r P a s c a l V A L A D I E R e t M a d a m e N a t h a l i e C-Z à payer à Monsieur H X et Madame E F, épouse X, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur G A et Madame I C-Z aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire.
****
Monsieur G A et Madame I C-Z ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 23 janvier 2020.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 23 janvier 2020.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions d’appelants par RPVA le 22 avril 2020.
Les intimés ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 22 juillet 2020.
La clôture est intervenue le 8 juillet 2021.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 5 juillet 2021, Madame C-Z et Monsieur A demandent à la cour de :
-REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de ST DENIS du 18 décembre 2019 en ce qu’il a :
-condamné solidairement M. A et Mme C-K à payer à M.et Mme X la somme de 90.000euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice matériel et la somme de 5.000euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral ;
-condamné solidairement M. A et Mme C-K à payer à M.et Mme X la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
-JUGER apparents les vices affectant le bien immobilier objet de la vente du 11 février 2016 ;
-JUGER opposable aux acquéreurs la clause d’exonération de garantie des vices apparents et cachés contenue à l’acte du 11 février 2016 ;
PAR CONSEQUENT,
-DECLARER Monsieur et Madame X irrecevables et mal fondés en leur demande de condamnation à l’encontre de Mme C-Z et M. A au titre des désordres objet de l’expertise de M. Y et du préjudice moral et/ou de jouissance allégué ;
-DEBOUTER Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris leur appel incident ;
-DIRE n’y avoir lieu à quelconque condamnation de Mme C-Z et M. A au profit de M. et Mme X ;
-CONDAMNER solidairement M. et Mme X au paiement d’une indemnité de 3.000,00 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais et droits de l’avocat soussigné qui sera autorisée à les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
-REJETER toutes prétentions contraires
Selon les appelants, le vice allégué était apparent, contrairement à l’analyse erronée du tribunal.
Il est expressément établi, et affirmé par les acquéreurs eux-mêmes que les désordres étaient visibles lors des visites préalables à la signature de l’acte de vente. Le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’établir le caractère caché des désordres. Les époux X ont précisément pu se convaincre de l’existence des différentes fissures ; ils ont en effet effectué plusieurs longues visites du bien, sans restriction, dont l’une accompagnée d’un tiers de leur choix présenté comme professionnel de la construction. Le fait que de la végétation courait sur une partie du mur ne permet pas de considérer que les désordres étaient cachés, l’attention des acquéreurs par ailleurs assistés et conseillés ayant été suffisamment alertée par le constat de l’intégralité des fissures sur le bassin et les plages.
Les époux X prétendent avoir demandé la suppression de la couverture végétale avant la vente ce que les concluants auraient refusé mais ils ne justifient aucunement leurs allégations. En outre, les appelants considèrent qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir supprimé la végétation d’agrément de leur propriété alors que les acquéreurs expriment clairement le fait qu’ils étaient sensibilisés à l’état du mur puisqu’ils avaient incontestablement pu constater les quelques fissures et l’aspect hétérogène relevé par l’expert judiciaire (R 9 et 10 de son rapport), notamment au niveau de la voirie.
Les appelants plaident que ce n’est pas l’expertise judiciaire qui a révélé les fissurations des plages et du bassin, mais seulement leur origine et partant, l’importance de la solution réparatoire à mettre en 'uvre. Ainsi, la réalisation de travaux sur le faux-plafond de la varangue et la piscine ne constituait pas une condition suspensive. Au contraire, le compromis précise clairement que la vente intervient sous la condition de la réalisation de travaux par le vendeur. La définition des travaux est certes imprécise, pour autant, les acquéreurs ont considéré la clause remplie et les travaux réalisés satisfactoires au terme de la visite de contrôle qu’ils ont souhaité effectuer avant la signature de l’acte définitif. Il en résulte que les époux X ne pouvaient ainsi valablement remettre en cause leur renonciation à garantie sur ce point en se bornant à indiquer « la vente a été réitérée sans qu’aucune information sur la nature et l’étendue des rénovations n’ait été communiquée aux acquéreurs ».
Les appelants invoquent aussi l’opposabilité de la clause exonératoire de garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente du 11 février 2016. Contrairement à ce qu’a retenu le jugement dont appel pour faire obstacle à l’application de la clause exonératoire de garantie au profit de Mme C-Z et de M. A, ce dernier n’a pas la qualité de vendeur professionnel découlant de sa seule qualité de gérant d’une agence immobilière.
Enfin, les appelants s’opposent à l’appel incident des époux X tendant à l’augmentation du montant de leurs préjudices indemnisables.
***
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 février 2021, Monsieur et Madame X demandent à la cour de :
-Déclarer Monsieur G A et Madame I C-Z irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
-Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
*Condamné Monsieur A et Madame C-Z à verser aux époux X la somme de 90.000 Euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ;
*Condamné Monsieur A et Madame C-Z à verser aux époux X la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Condamné Monsieur A et Madame C-Z aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
-Déclarer Monsieur H J X et Madame E L X recevables et bien fondés en leur appel incident ;
-Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a limité la réparation du préjudice moral à la somme de 5000 euros ;
Statuant à nouveau,
-Condamner Monsieur G A et Madame I C-Z à payer la somme de 15.000 Euros à Monsieur H J X et Madame E L X à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
-Condamner Monsieur G A et Madame I C-Z à payer la somme de 3000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur G A et Madame I C-Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés font valoir que la garantie des vices cachés est parfaitement applicable en dépit de la clause limitative stipulée à l’acte de vente car Monsieur A, vendeur, a la qualité de professionnel de l’immobilier. Madame C-Z est quant à elle directeur administratif et financier (elle était directeur des programmes au jour de la vente) chez NEXITY, dont l’activité est précisément la promotion et les services immobiliers. De plus, c’est par l’intermédiaire de Monsieur B, commercial de l’agence immobilière dont Monsieur A est le gérant, que les acquéreurs ont eu connaissance de ce que le bien était en vente.
Selon les intimés, les vices invoqués sont ceux relevés lors des opérations d’expertise, à savoir :
- Les fissures et fuites affectant la piscine ;
- Les fissures affectant le mur de soutènement ;
- Leur cause commune, à savoir le tassement différentiel du sol d’assise du dallage béton.
Ils rendent la chose impropre à l’usage destiné, ils sont antérieurs à la vente et ils présentent un caractère caché.
Les époux X soutiennent que Monsieur A et Madame C-Z, qui ne tiennent aucun compte du rapport d’expertise, tentent d’induire en erreur la juridiction en entretenant une confusion quant au vice en cause. Il y a lieu en effet de distinguer les fissures initialement constatées dans la piscine (1), la fissure découverte après arrachage de la résine pendant les opérations d’expertise (2), et la cause commune de celles-ci, à savoir le tassement différentiel du sol d’assise du dallage béton (3).
Ce sont les points (2) et (3) qui sont invoqués par les époux X au titre de la garantie des vices cachés, et non la microfissure initiale. Or, les vendeurs limitent quant à eux leur argumentation aux seules fissures visibles avant la vente, et estiment en conséquence que les désordres ici invoqués étaient apparents.
Ainsi, les intimés font observer que, quel que soit le nombre de visites du bien, ou même les qualifications des personnes ayant accompagné les époux X, les acquéreurs auraient été bien en peine de constater par eux-mêmes l’existence d’un vice qui ne pouvait être visible qu’après arrachage de la résine, et a fortiori du vice affectant le sol. C’est d’ailleurs au cours de la seconde réunion d’expertise que les investigations approfondies ont permis de constater l’étendue du vice caché.
Monsieur et Madame X plaident que les vendeurs ont fait preuve de réticence s’agissant d’indiquer aux acquéreurs l’existence du vice. En tout état de cause, si le caractère intentionnel ne devait pas être retenu par le tribunal, il n’en resterait pas moins que les vendeurs ont méconnu leur obligation d’information. Un tel manquement est sanctionné par les juridictions, par l’octroi de dommages-intérêts.
Les intimés, appelants incidents, exposent qu’au regard des quatre années de privation totale d’usage de la piscine, des conséquences familiales et sociales et de la mauvaise volonté patente des vendeurs, leur préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 15.000 euros.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon les dispositions de l’article 1644, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Sur les vices affectant l’immeuble :
Monsieur et Madame X soutiennent que les vices affectant l’immeuble vendu étaient connus des vendeurs, professionnels de l’immobilier, et non apparents lors de la conclusion de la vente.
S’appuyant sur les constatations de l’expert, ils soutiennent que constituent des vices cachés la fissure découverte après arrachage de la résine de la piscine pendant les opérations d’expertise, ainsi que le tassement différentiel du sol d’assise du dallage béton.
Le rapport d’expertise judiciaire présente la fissure à l’origine de la fuite de la piscine comme située à l’extrémité OUEST du bassin sur une hauteur d’une vingtaine de centimètres sur la partie verticale du bassin.
Après une deuxième visite contradictoire des lieux, l’Expert a pu conclure (page 15/18 du rapport) que, s’agissant de la piscine, concernant la fissure du fond de la piscine, celle-ci a été mise en évidence après arrachage de la résine. Cette fissure est caractéristique d’un tassement différentiel du sol d’assise du dallage béton de la piscine.
Ce dernier a pu apparaître après construction en raison d’un sol d’assise hétérogène (pour partie constitué d’un bon sol et pour partie d’un remblai rapporté).
Le phénomène s’est ensuite aggravé en raison des venues d’eau. Le dallage a été coulé en périphérie de la piscine. Ce remblai s’est progressivement tassé, conduisant à la fissuration de la plage. Le phénomène de tassement a pu ensuite être régulièrement entretenu par les écoulements d’eau à travers les fissurations de la plage.
Cette venue d’eau a certainement participé au décompactage du sol d’assise de la piscine aggravant ainsi la déformation et le développement de la fissure au fond du bassin.
Il s’agit d’un processus ancien et progressif, issu de malfaçons dans la préparation de l’assise de la piscine et du compactage du remblai périphérique. Ce point renvoie à l’exécution par les entreprises qui ne sont pas connues.
Selon l’expert, la dégradation générale des parois métalliques du bassin est considérée comme un vieillissement anormal de la piscine. L’expert établit un lien de cause à effet avec la dépose du liner au profit de la résine. Cette option a participé au déclenchement et au développement de la corrosion.
Ce point renvoie au défaut d’entretien de la piscine et surtout à une option hasardeuse de l’ancien propriétaire.
Ainsi, il a été nécessaire de retirer une partie du revêtement de la piscine (le liner) pour découvrir l’étendue de la fissuration du bassin de la piscine et de découvrir les causes du désordre, un mauvais remblai sur une mauvaise assise, accentuant encore le désordre par le décompactage du sol sous la dalle de la piscine.
Ce désordre était donc non apparent lors de la conclusion de la vente. Il constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil puisque la mauvaise étanchéité de la piscine l’a rendue impropre à sa destination.
Il convient dès lors de rechercher si ce vice était connu des vendeurs ou s’ils peuvent utilement faire valoir la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Sur l’exclusion de la garantie des vices cachés :
La qualité de professionnels : La clause figurant au contrat de vente stipule que l’exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est prouvé par l’acquéreur que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
En l’espèce, Monsieur et Madame X affirment que les vendeurs sont des professionnels de l’immobilier ou de la construction.
Si l’acte authentique mentionne que Monsieur G A est agent immobilier, il ne contient aucune précision relative à la profession de Madame C-D, qui avait donné procuration à Monsieur A.
Comme le soutiennent justement les appelants, un agent immobilier n’est aucunement spécialiste de la mécanique des sols, ni ingénieur structure, ni maçon ou même pisciniste.
Les intimés soutiennent aussi que Madame C-D doit être considérée comme un professionnel de l’immobilier car elle exerçait des fonctions de directeur des programmes au jour de la vente chez NEXITY.
Toutefois, le fait de travailler dans un organisme financier ne suffit pas à conférer à une personne la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction pour déterminer si elle avait une compétence particulière en matière de réalisation de piscine qui ferait présumer la connaissance d’une fuite d’eau au fond du bassin de la piscine, sous le revêtement en liner.
Ainsi, les intimés échouent à démontrer que les vendeurs étaient des professionnels de la construction ou de l’immobilier pour écarter la clause d’exonération de la garantie des vices cachés.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
La connaissance du vice lors de la vente :
Les époux X affirment que les vendeurs avaient parfaitement connaissance du vice avant la vente du bien immobilier, ainsi qu’il s’en infère du rapport d’expertise.
L’Expert judiciaire rappelle les déclarations des parties lors de la réunion du 18 avril 2017. Il indique que lors des visites préalables à l’achat, la piscine était hors d’eau. Lors des négociations, les parties ont convenu que la piscine fasse l’objet d’une rénovation à la charge du vendeur. Selon l’Expert, cette contrainte apparaît comme une mesure suspensive dans le compromis de vente du 21 octobre 2015 (page 6/18 du rapport).
Ce fait est confirmé par la lecture du compromis de vente versé aux débats (pièce N° 3 des intimés, page 4 de l’acte « TRAVAUX »). En effet, il était convenu que la vente serait conclue sous la condition que divers travaux soient effectués par le vendeur dans le délai du présent avant-contrat, à savoir (') la rénovation de la piscine.
Il est donc constant que la question de la rénovation de la piscine faisait clairement partie du périmètre contractuel, créant ainsi une obligation à la charge des vendeurs.
L’Expert a retenu un extrait du rapport EUREXO du 23 septembre 2016 qui indique que la rénovation de la piscine réalisée par les vendeurs n’était pas efficace, que la piscine ne peut être utilisée et que M. et Mme X ne peuvent remplir la piscine par crainte d’entraîner une charge sur le mur de soutènement. Les nombreuses reprises de fissures sur le mur de soutènement attestent que des mouvements de terrain sont préexistants à la vente du bien. Ces mouvements sont à l’origine de la fissure à l’intérieur de la piscine.
Monsieur A a confirmé à l’Expert que le vidage de la piscine a été réalisé avant la vente mais aussi que cette dernière est restée hors d’eau au moins six mois après la 2ème phase de rénovation.
Il a alors produit à l’Expert une facture du 27 novembre 2015 évoquant la reprise d’une légère microfissure dans la piscine.
Selon les explications du vendeur, le remplacement du liner par une résine a été réalisé en 2009 après deux années pendant lesquelles la maison était inoccupée. Monsieur A déclare avoir accepté cette solution sur les conseils d’un professionnels (qui n’a pas été appelé en la cause en 2017).
Ainsi, s’agissant d’une dégradation lente du dallage béton, il n’est pas suffisamment démontré que les vendeurs, non professionnels de la construction ni de l’installation de piscines, auraient eu connaissance du vice affectant le fond de la piscine constituée par une fissuration du dallage en béton cachés sous le revêtement en résine ou en liner.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de juger que la clause d’exonération des vices cachés s’applique à la cause et doit bénéficier aux vendeurs, qui ne sont pas des professionnels de la construction et dont il n’est pas établi qu’ils avaient connaissance du vice caché lors de la conclusion de la vente.
Le jugement querellé doit être infirmé de ce chef.
Sur le manquement des vendeurs à leur obligation d’information :
Monsieur et Madame X reprochent aux appelants d’avoir fait preuve de réticence s’agissant d’indiquer aux acquéreurs l’existence du vice. Selon eux, si le caractère intentionnel ne devait pas être retenu par le tribunal, il n’en resterait pas moins que les vendeurs ont méconnu leur obligation d’information.
Ils affirment que l’existence de la fissure et sa réparation de fortune ont été masquées sous la résine par les vendeurs. Selon les époux X, le fait qu’une réparation de la fissure ait été réalisée permet nécessairement d’en déduire la connaissance qu’en avaient les vendeurs, alors propriétaires.
Cependant, les intimés ont eu connaissance des problèmes posés par la piscine puisque, dans le compromis de vente, ils ont institué une clause suspensive relative à la réalisation de travaux de rénovation de la piscine, alors hors d’eau, après avoir effectué plusieurs visites préalables du bien immobilier en présence d’un tiers.
Ils ne peuvent donc invoquer utilement un manquement à une obligation d’information à la charge des vendeurs alors qu’ils ont accepté de régulariser la vente, présumant ainsi que la condition suspensive de rénovation de la piscine était levée.
Le jugement querellé doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
M. H X et Mme E F, épouse X, supporteront les dépens de la première instance et de l’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, en ce compris les frais et droits de l’avocat soussigné qui sera autorisée à les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils supporteront aussi les frais irrépétibles de Mme I C-Z et M. G A tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que Monsieur A et Madame C-D ne sont pas des professionnels de la construction ni de l’immobilier ayant des compétences particulières dans le domaine de la réalisation, l’entretien et la rénovation des piscines ;
DECLARE opposable aux acquéreurs la clause d’exonération de garantie des vices cachés contenue à l’acte du 11 février 2016 ;
DEBOUTE M. H X et Mme E F, épouse X, de leurs demandes tendant à écarter l’exonération de la garantie des vices cachés des vendeurs ;
DEBOUTE M. H X et Mme E F, épouse X, de leurs demandes tendant à condamner Mme I C-Z et M. G A pour manquement à une obligation d’information précontractuelle ;
DEBOUTE M. H X et Mme E F, épouse X, de leur appel incident ;
CONDAMNE solidairement M. H X et Mme E F, épouse X, à payer, conjointement, à Mme I C-Z et M. G A une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles en première instance et en appel.
CONDAMNE M. H X et Mme E F, épouse X, aux dépens de la première instance et de l’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, en ce compris les frais et droits de l’avocat soussigné qui sera autorisée à les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme I TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. O P Q R
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