Infirmation 11 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 11 sept. 2020, n° 19/12940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12940 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 juin 2019, N° 18/04010 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 19/12940 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXSP
[…]
C/
Z M’A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Madame Z M’A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04010.
APPELANTE
[…], demeurant […]
représenté par Mme X Y (Inspectrice juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame Z M’A, demeurant […]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
Mme Z M’A a été victime d’un accident de travail le 19 juillet 2017 à la suite duquel elle a présenté une luxation externe du genou qui a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a avisé Mme Z M’A de la décision du médecin conseil considérant que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé à la date du 15 décembre 2017.
Ce courrier a été retourné à la CPCAM des Bouches-du-Rhône avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Mme Z M’A a présenté à la CPCAM des Bouches-du-Rhône un bulletin d’hospitalisation du 9 janvier 2018.
Par courrier du 23 janvier 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Mme Z M’A de l’irrecevabilité de ce bulletin d’hospitalisation au motif que son accident de travail avait fait l’objet d’une consolidation.
Par courrier du 5 février 2018, Mme Z M’A a informé la caisse qu’elle n’avait pas été destinataire de la décision de consolidation et qu’elle souhaitait qu’elle lui soit notifiée de nouveau afin d’exercer les voies de recours.
Le 12 février 2018, Mme Z M’A a contesté la date de consolidation et sollicité une expertise auprès de la caisse.
Par courrier daté du 19 mars 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande d’expertise comme étant hors délai.
Mme Z M’A a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’égard de cette décision de refus.
Par décision du 25 juin 2018, la commission a confirmé le refus et rejeté sa contestation.
Par requête du 14 août 2018, Mme Z M’A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal, devenu en cours d’instance le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, a :
—
annulé la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2018 rejetant la demande
d’expertise médicale et celle de la commission de recours amiable du 25 juin 2018 confirmant ce refus,
- et avant-dire droit, a ordonné à la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’organiser une mesure d’expertise dans les formes prévues aux articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, la mission confiée à l’expert étant de :
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 19 juillet 2017 dont a été victime Mme Z M’A,
* dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident, par origine ou par aggravation,
* donner tous éléments pour fixer la date de consolidation de l’accident de travail,
* dire si l’état de l’assurée, pouvait être considéré comme consolidé le 15 décembre 2017,
- réservé les surplus des demandes et les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 11 juin 2020, les parties ayant fait connaître leur souhait que l’affaire soit examinée sans débats à l’audience par courriel de la CPAM et par courrier de Maître Lescudier, avocat conseil de Mme M’A, en date du 8 juin 2020, elles ont été dispensées de comparaître.
Dans son jeu d’écritures n°2 en date du 5 juin 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement du 3 juin 2019 et de débouter Mme Z M’A de ses demandes. A titre subsidiaire, si la forclusion n’était pas retenue, elle demande à la cour de renvoyer l’affaire devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône afin de diligenter une expertise technique.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône rappelle que le litige porte sur le refus de la caisse de mettre en oeuvre l’expertise sollicitée par Mme Z M’A pour cause de forclusion de la demande et non pas sur la date de consolidation elle-même.
A cet égard, elle soutient, au visa de l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, que la décision du médecin conseil a été notifiée à Mme Z M’A le 23 novembre 2017 de sorte que celle-ci avait jusqu’au 23 décembre 2017 pour demander la mise en oeuvre de la procédure d’expertise en vue de contester la date de consolidation. Or, elle relève que celle-ci n’a formulé une telle demande qu’en date du 12 février 2018 soit au-delà du délai d’un mois prévu par le texte précité. Elle rappelle que le fait que Mme Z M’A n’ait pas récupéré son courrier à la poste est sans incidence sur l’écoulement du délai de forclusion. Elle conclut ainsi à la forclusion de la demande d’expertise technique présentée par Mme Z M’A.
Par jeu d’écritures n°2 déposé au greffe de la Cour le 9 juin 2020, Mme M’A conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles .
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été avisée par les services postaux de l’existence du pli émanant de l’organisme et que ce n’est qu’à la suite de la transmission de son bulletin d’hospitalisation pour une intervention du 8 janvier 2018, à la caisse, qu’elle a été informée de la décision de la caisse de fixer la consolidation de son état de santé au 15 décembre 2017.Elle indique que ses voisins d’immeuble et de quartier ont connu des difficultés de distribution du courrier suite à l’agression du facteur titulaire et la succession de ses remplaçants.
Elle considère qu’il incombe à la caisse la charge de la preuve par tous moyens que son assurée a été avisée de sa décision pour faire courir le délai de recours. A défaut de prouver qu’elle a bien été avisée d’un pli à retirer au guichet, la caisse ne peut se prévaloir de la forclusion.
Par ailleurs, elle fait valoir que son médecin traitant a prolongé son arrêt de travail depuis le 30 juillet 2017 sans interruption, qu’elle a été opérée du genou le 8 janvier 2018 et qu’elle a consulté son médecin en avril et septembre 2018 pour les suites de la luxation du genou, de sorte que ces éléments, qui n’ont pas été pris en compte par la caisse, doivent être examinés pour fixer la date de consolidation de son état.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.141-2 du code de la sécurité sociale, l’expertise médicale prévue à l’article R.141-1 est pratiquée soit sur l’initiative de la caisse, soit à la demande de la victime de l’accident du travail. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée, sous peine d’irrecevabilité.
En cas de notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, qui n’a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.
Il incombe à la caisse de prouver par tous moyens cette date.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que la décision de la Caisse de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme M’A suite à son accident du travail en date du 19 juillet 2017, a été adressée à Mme M’A par lettre recommandée datée du 23 novembre 2017 avec accusé de réception portant le n° 2C13096471081 et la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Il n’est pas non plus discuté que le facteur n’a pas renseigné la date à laquelle le pli a été présenté à l’adresse de Mme M’A, destinataire du courrier, sur l’accusé de réception lui-même.
Néanmoins, dés lors qu’il ressort de la recherche de courrier suivi, produite par la caisse, que la lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C13096471081 a été présentée le 25 novembre 2017, un avis de passage ayant été déposé par le facteur de Marseille Estaque Etoile PDCI (13), et qu’à compter du 27 novembre 2017, il 'attend d’être retiré au guichet de Marseille La rose (13)', la caisse rapporte la preuve suffisante que Mme M’A a été régulièrement avisée dés le 25 novembre 2017, que le pli, contenant la décision contestée, a été mis en instance au bureau de poste dont elle dépend à compter du 27 novembre suivant.
Il s’en suit que le délai d’un mois pour solliciter la mise en oeuvre de la procédure d’expertise court à compter du 25 novembre 2017, date à laquelle Mme M’A est réputée avoir eu connaissance de la décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 15 décembre 2017.
Dans la mesure où Mme M’A n’a sollicité une expertise médicale que le 12 février 2017, après l’expiration du délai d’un mois, la demande est forclose.
Les attestations des voisins de Mme M’A ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un cas de force majeure permettant un relevé de forclusion.
En effet, Mme B C n’évoque des problèmes de courrier que durant le mois d’octobre 2017, période antérieure à celle qui nous intéresse. Mme D E et Mme G M’A visent bien la période d’octobre à décembre 2017, mais ne font état que de courriers introduits dans la boîte aux lettres de leur voisine au lieu de leur propre boîte.
Il n’est ainsi jamais question de défaut de distribution susceptible de constituer un obstacle imprévisible et insurmontable constitutif de la force majeure empêchant M’A d’avoir effectivement connaissance de l’avis de passage du facteur.
En conséquence, à défaut de preuve d’un cas de force majeure, Mme M’A ne saurait être relevée de la forclusion et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Mme M’A, succombant à l’instance, supportera les dépens de celle-ci, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En outre, Mme M’A, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
,
Infirme le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille sous le n° RG 18 04010, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare forclose la demande d’expertise médicale présentée par Mme M’A aux fins de contester la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône de fixer la date de consolidation de son état de santé suite à son accident du travail en date du19 juillet 2017 au 15 décembre 2017,
Déboute Mme M’A de sa demande de frais irrépétibles,
Condamne Mme M’A au paiement des dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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