Infirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 18/02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02405 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 16 novembre 2018, N° 18/01261 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Janvier 2021
N° RG 18/02405 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GDUP
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 16 Novembre 2018, RG 18/01261
Appelante
SCP SOCQUET-E, dont le siège social est situé 3 Chemin de Surmotz – BP 4 – 74151 B CEDEX
Représentée par la SELARL VAILLY-BECKER, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
M. A C
né le […] à […], demeurant […]
Mme G C
née le […] à […], demeurant […]
M. D C
né le […] à […]
Représentés par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 novembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société C est une société par actions simplifiée au capital social de 150 000 euros divisés en 3 000 parts sociales entièrement libérées, ayant son siège social à Musièges (74) et pour objet social l’entreprise générale de bâtiments et travaux publics et plus spécialement l’exploitation d’un fonds de carrières, travaux publics sis à Musiège, ainsi que le transport public routier de marchandises.
Ses actions appartenaient aux associés comme suit :
— Z C à concurrence de 1 497 actions
— A C son frère, à concurrence de 1 498 actions
Leurs enfants respectifs :
— X, Y et H C (enfants de Z) à concurrence d’une action chacun,
— D et G C (enfants d’A) à concurrence d’une action chacun.
M. X C est le président de la société.
Mrs Z, A, et D C en sont les directeurs généraux.
Dans le cadre de la transmission de la société par Z et A C à leurs enfants respectifs, Me Daly, avocat, appartenant au cabinet Jurisophia, a proposé le 15 mars 2011 un calendrier des opérations à effectuer à cet effet, avec donation partielle des titres aux enfants et cession partielle des titres à une holding de reprise avec mise en place du crédit vendeur.
Un engagement collectif de conservation d’au moins deux ans a été souscrit le 05 mai 2011, rédigé par le cabinet Jurisophia.
Suivant acte de donation-partage, rédigé par Maître I E, notaire à B, en date du 10 mai 2011, enregistré au service des impôts d’Annecy le Vieux le même jour, M. A C a fait donation à titre de partage anticipé à Mme G C et M. D C, ses deux enfants, de la pleine propriété de neuf cents actions de la SAS C, d’une valeur unitaire de 600 euros pour une valeur totale de 540.000 euros, revenant pour chacun des donataires pour la moitié soit 270 000 euros chacun.
Suivant acte de donation-partage, en date des 10 et 11 mai 2011, rédigé par le même notaire, M. Z C a fait donation à titre de partage anticipé à Mrs X C, Y C et H C, ses trois enfants, de la pleine propriété de neuf cent actions de la société C, d’une valeur unitaires de 600 euros pour une valeur totale de 540 000 euros, revenant pour chacun des donataires pour un tiers, soit 180 000 euros chacun.
ll a été procédé à une réduction de capital social de 150.000 euros à 135.000 euros par voie d’annulation d’actions le 23 août 2011.
Les services fiscaux ont adressé à M. A C, le 11 décembre 2014, une proposition de rectification, estimant que le délai de deux ans de conservation des actions n’avait pas été respecté.
Un avis de recouvrement d’un montant de 35.577 euros a été adressé M. A C.
Par exploit d’huissier en date du 24 juillet 2018, Mme G C, Mrs A C et D C ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Annecy, la SCP K E, au visa de l’article 1231-1 du code civil, afin de voir :
— juger que Me I E a commis une faute dans la rédaction de son acte et a manqué à son devoir de conseil,
— condamner la SCP K E à verser aux requérants la somme de 35.577 € outre intérêts de droit,
— la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire, du 16 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
• Condamné la SCP K E à verser aux consorts C la somme de 35 577 euros au titre de l’avis de mise en recouvrement émis par l’administration fiscale le 1er juin 2015 outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
• Condamné la SCP K E aux dépens de l’instance,
• Condamné la SCP K E à verser aux consorts C la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Socquet E a interjeté appel de ce jugement
Aux termes de ses conclusions en date du 22 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCP Socquet E demande à la cour de :
Sans s’arrêter à toutes écritures contraires si ce n’est pour les rejeter comme irrecevables et en tout cas non fondées,
Vu le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Annecy,
Vu l’appel interjeté par la SCP Socquet-I E, notaires associés à l’encontre de ce jugement,
Vu les pièces versées aux débats,
' Dire et juger cet appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
' Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
' Dire et juger M. A C irrecevable de ses demandes,
' Dire et juger que la responsabilité de la SCP Socquet E ne peut être retenue,
' Débouter M. D C et Madame G C et subsidiairement M. A C de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SCP Socquet E, notaires associés,
' Condamner solidairement M. A C, M. D C et Madame G C à verser à la SCP K E la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions en date du du 9 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts C demandent à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
' Dire et arrêter que Maître I E a commis une faute dans la rédaction de son acte et a manqué à son devoir de conseil,
Par voie de conséquence,
' Condamner la SCP Socquet – E à verser aux requérants la somme de 35.577 € outre intérêt de droit,
' Condamner la SCP Socquet E à verser aux requérants la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamner la SCP Socquet E aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sandie Beauquis (SELARL Legi-Rhône-Alpes), avocat inscrit au barreau d’Annecy, sur ses affirmations de droit avec application à son profit des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 novembre 2020, le parquet général a requis la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de M. A C
La SCP Socquet-E fait valoir le défaut d’intérêt à agir de ce dernier au motif qu’il n’est pas débiteur de la rectification à l’égard du trésor public.
Cependant en application de l’article 1705 du code général des impôts, dont les termes sont rappelés dans la proposition de rectification, toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement des droits d’enregistrement auxquels cet acte est soumis.
Il en résulte que M. A C, co-débiteur solidaire à l’égard de l’administration fiscale a intérêt à agir et est ainsi parfaitement recevable en son action.
Sur la responsabilité du notaire
Sur la faute du notaire
Il est constant que le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la donation-partage du 10 mai 2011, aux termes de laquelle M. A C a fait donation au profit de ses deux enfants de la pleine propriété de 900 actions de la société C, s’inscrit dans la cadre d’une série d’opérations en vue d’assurer la transmission de cette dernière société par les deux fondateurs à leurs enfants.
C’est ainsi que dans un courrier du 4 octobre 2010 préalable à une réunion prévue le 5 octobre, Me E indiquait aux consorts C :
« En vue de la réunion du 5 octobre, vous trouverez ci-joint le résultat de mes réflexions.
Volontairement je me suis placé sous un angle patrimonial plus large, le patrimoine des deux associés majoritaire étant suffisamment conséquent pour ne pouvoir être transmis par une donation partage unique.
Les buts recherchés aujourd’hui sont les mêmes que ceux qui ont guidé à la constitution de la SAS à savoir :
- L’égalité Z/A doit se retrouver entre X et D
- X et D doivent disposer de la majorité des parts aux AGO et AGE quitte à modifier les statuts.
- Assurer l’égalité (en valeur) entre les enfants
- Assurer un capital aux associés retrayants
- Préparer le patrimoine des associés afin de prévenir d’un éventuel décès de l’un d’eux dans les six ans de la donation (éventuelle)
- Minimiser le coût des actes ' tant en cas de cession que de donation.
Le tout devant être conduit dans un calendrier de façon à éviter les écueils de l’ISF. »
Me E retenait dès lors deux schémas possibles qu’il décrivait avec leur coût respectif :
La cession de parts suivie d’une transmission à titre gratuit,
ou
Une donation partage de l’ensemble des parts,
précisant que cette dernière emporterait exonération partielle des droits de donation des parts dans le cadre du Pacte Dutreil, avec pour inconvénient l’engagement de conservation des titres pendant quatre ans limité à deux ans, dans le cas où le bénéficiaire exerce des fonctions de direction, solution qu’il conseillait compte tenu de son coût.
Le 15 mars 2011, Me Daly, avocat, retraçait le calendrier des opérations pour assurer la transmission de la société comme suit :
— Une distribution exceptionnelle de réserves et établissement de la déclaration N°2777
— Mise en place du pacte Dutreil pour les réduction des droits de donation
— Donation partielle des titres aux enfants
— Réduction du capital social après donation des titres de la SAS pour établir l’égalité entre neveux
— Création du holding de reprise
— Cession partielle des titres au holding avec mise en place du crédit-vendeur
Faisant suite à ce courrier, Me E écrivait le 19 mars 2011 :
« Suite à notre entrevue du 3 février, et afin d’aplanir les divergences d’intérêt entre les deux groupes détenteurs des parts de la SA C, j’avais émis l’idée :
D’une cession de parts par Mrs Z et A C à une société Holding constituée entre Mrs X et D C (40% des parts totales de la SA)
Suivie ou précédée d’une donation partage du surplus des parts détenues par associés retraitables à chacun de leur enfants en égales parts, suivie d’une réduction de capital afin d’amener la part de D G au pourcentage de détention de l’autre branche de la famille.
La proposition de Me Daly correspond à cet objectif et je l’approuve.
Il conviendra donc de constituer le holding, de trouver le financement pour le rachat de 40% des parts et d’effectuer les donations partage avant le 2e anniversaire de la perception de sa retraite par M. Z C.
Je suis à votre entière disposition afin de coordonner avec vos conseils la mise en place des statuts et des donations partage.
Pour information, et compte tenu des valorisations retenues, du montant des parts données, des pactes Dutreil à conclure, le coût de chaque donation partage s’élèverait à 8 000 euros environ, hors frais au greffe du tribunal de commerce d’Annecy.
Je vous saurai gré de bien vouloir prendre contact avec moi afin de me confirmer les termes de ma mission. »
Contrairement à ce qu’indique l’étude notariale dans ses conclusions, Me E ne justifie aucunement avoir proposé de procéder à une augmentation de capital pour aboutir à une détention par Z C de 60% du capital, seule la solution de réduction du capital afin d’amener la part de D et G au pourcentage de détention de l’autre branche de la famille ayant été émise.
Par ailleurs, ainsi qu’il résulte de ce courrier, si Me E a informé les consorts C du coût des donations partage, force est de constater qu’il n’a pas attiré l’attention de ces derniers sur les risques d’une donation partage suivie d’une réduction de capital social, risques qu’il devait en tout état de cause connaître en sa qualité de professionnel et rédacteur de l’acte.
Ainsi que le relèvent les consorts C, il est établi que Me E a participé à l’ensemble du montage des opérations relatives à la transmission intrafamiliale des titres de la société C, soumis l’idée du montage des opérations et notamment la solution de réduction de capital.
Par ailleurs, ainsi qu’il résulte du courriel du cabinet Jurisophia du 13 avril 2011 adressé aux consorts C dont Me E a également été destinataire, adressant les projets de statuts de la société civile holding, le pacte Dutreil et la cessions d’actions par Mrs Z et A C à la nouvelle
société, le notaire a approuvé et validé lesdites opérations.
Sur le fait générateur du redressement fiscal
Ce dernier a été motivé de la manière suivante :
« Il est constaté que l’engagement de conservation pris par les donataires lors de l’acte de donation partage du 10 mai 2011 a été rompu avant le terme prévu, une partie des parts détenues par les donataires ayant fait l’objet d’une cession. Cet événement a pour conséquence la remise en cause de l’exonération partielle prévue par l’article 787 B du CGI.
Comme stipulé précédemment, l’exonération partielle est remise en cause sur la totalité des titres transmis au cédant et non uniquement sur ceux ayant fait l’objet de la cession.
Par conséquent, les cédants, à savoir les donataires Mme C G et M. J D, doivent acquitter le complément de droits de mutation dû au jour de la transmission à titre gratuit. »
C’est en vain que Me E fait valoir que le seul fait générateur de ce redressement serait la réduction du capital opérée ensuite par Me Daly exclusivement, sans que le notaire ait pris une quelconque part à cette partie du montage financier, alors qu’il est établi que cette réduction s’inscrit dans le cadre d’une opération globale, qu’il a conseillé et qui comprenait la réduction du capital social.
A cet égard, il appartenait à Me E, qui pointe dans ses écritures la responsabilité de l’avocat, de mettre ce dernier en cause, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Enfin, il sera observé que l’acte de donation partage contient une clause intitulée « engagement collectif de conservation » rappelant l’engagement souscrit par acte sous seing privé préalable par tous les associés de la société de conserver au moins 1 505 actions conformément à l’article 787Ba du CGI, acte annexé à la donation.
Dans un courrier du 1er mars 2016 à l’attention des consorts C, le notaire, cherchant manifestement à dégager sa responsabilité, affirmait que :
« La rédaction des statuts ne permettait pas d’engagement partiel de conservation pour la simple et bonne raison que les parts n’étaient pas numérotées. Vous vous en prendrez une nouvelle fois à l’avocat que vous aviez missionné ou à votre expert comptable.
Si j’avais pris un engagement partiel, il aurait fallu que ces parts soient numérotées. »
Force est de constater qu’aux termes de ses conclusions devant la cour, il affirme désormais exactement le contraire.
Ainsi la faute de Me E qui n’a pas informé ses clients sur les risques d’une réduction de capital social subséquemment à son acte, est établie.
Sur le préjudice
Ce dernier s’analyse en une perte de chance de procéder à un montage différent pour parvenir à la transmission de patrimoine préservant l’égalité entre les enfants des fondateurs de la société, et qui n’aurait pas entrainé le redressement fiscal que les consorts C ont subi, notamment par une augmentation de capital comme le suggère maintenant Me E dans ses conclusions.
Cette perte de chance qui peut être estimée à 80% sera ainsi indemnisée par l’allocation au profit des consorts C d’une somme de 28 461,60 euros et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts C.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCP K E à payer à Mme G C, Mrs A et D C la somme de 35 577 euros,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne la SCP Socquet E à payer à Mme G C, Mrs A et D C la somme de 28 461,60 euros en réparation de leur préjudice,
Y ajoutant,
Condamne la SCP Socquet E à payer à Mme G C, Mrs A et D C la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP Socquet E aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Sandie Beauquis, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 26 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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