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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 3 mars 2022, n° 19/06075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06075 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 avril 2019, N° 09/06749 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊTAVANT DIRE DROIT
(Renvoi à une autre audience)
DU 03 MARS 2022
sa
N° 2022/
Rôle N° RG 19/06075 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDRN
Syndicat des copropriétaires LE RIVIERA PALACE C
C/
A X
Syndicat des copropriétaires LE RIVIERA PALACE (BLOC A)
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES ROUTES DU RIVIERAPALACE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Me Eric VEZZANI
SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06749.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires LE RIVIERA PALACE C 27 boulevard de la Turbie 06240 Y, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET CLARUS lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié […]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE INTIMES
Monsieur A X
demeurant […], 27 boulevard de La Turbie – 27 Boulevard de la Turbie – 06240 Y
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE , plaidant
Syndicat des copropriétaires LE RIVIERA PALACE (BLOC A), 27 boulevard de La Turbie – 06240 Y, représenté par son syndic en exercice, le cabinet […], SARL, dont le siège social est sis 20 boulevard de la République 06240 Y, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE , plaidant
Syndicat des copropriétaires LE RIVIERAPALACE 27 Boulevard de la Turbie Bloc B 06240 Y, pris en la personne de son gestionnaire la SARL PROGEDI elle meme prise en la personne de ses co-gérants en exercice domicilié, […]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur A X est copropriétaire de lots dans l’ensemble immobilier 'Riviera Palace’ situé à Y.
L’ensemble immobilier est divisé en 3 immeubles A, B et C, administrés chacun par un syndicat de copropriétaires particulier.
Une association syndicale dénommée 'Syndicat des routes du Riviera Palace’ a la charge de la gestion des voies d’accès et de circulation à l’intérieur du domaine.
Par acte du 1er septembre 2009, puis par actes successifs délivrés le 23 septembre 2010, le 14 septembre 2011 et le 20 septembre 2012, M. X a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera Palace C, l’association syndicale libre 'syndicat des routes du Riviera Palace', et le syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera Palace A pour voir annuler les assemblées générales tenues le 30 mars 2009, le 12 juillet 2010, le 5 juillet 2011, et le 20 juillet 2012 s’agissant du SDC Riviera Palace C, et les assemblées générales du 9 juillet 2009 et celles précédentes des années 2005 à 2009 de l’ASL syndicat des routes du Riviera Palace, et pour obtenir l’allocation de dommages-intérêts.
Suivant jugement contradictoire du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
- Rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A et par M. X tendant à l’irrecevabilité des conclusions prises par le Syndicat des copropriétaires Riviera Palace C et par l’association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace,
- Rejeté la demande d’irrecevabilité formée par le Syndicat des copropriétaires Riviera Palace C à l’encontre de M. X pour défaut de droit d’agir,
- Déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A dans son action à l’encontre du Syndicat des copropriétaires Riviera Palace C,
- Déclaré irrecevable M. X en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires Riviera Palace C du 30 mars 2009,
- Déclaré irrecevable M. X en ses demandes formées à l’encontre de l’association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace,
- Déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A en ses demandes à l’encontre de l’association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace faute de qualité pour agir,
- Débouté M. X de sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires Riviera Palace C du 20 juillet 2012,
- Déclaré sans objet la demande formée par M. X tendant à l’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires Riviera Palace C du 13 octobre 2019,
- Prononcé l’annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires Riviera Palace C en date des 24 juin 2009, 12 juillet 2010 et 5 juillet 2011 avec toutes conséquences de droit,
- Débouté M. X et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A de leurs demandes en dommages-intérêts,
- Débouté l’association l’association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace de sa demande en dommages-intérêts à l’encontre de M. X et du syndicat des copropriétaires Riviera Palace A,
- Débouté M. X, le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A, et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. X et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A à payer à l’association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- Fait masse des dépens et dit que ceux-ci seront supportés à 50% par M. X et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A, d’une part, et pour les 50% restants par le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C.
Par déclaration d’appel du 11 avril 2019, le syndicat des copropriétaires Le Riviera Palace C a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires Le Riviera Palace C demande à la cour de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 avril 2019 en ce qu’il a :
- Rejeté la demande d’irrecevabilité formée par le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C à l’encontre de M. X pour défaut de droit d’agir,
- Débouté le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Fait masse des dépens et dit que ceux-ci seront supportés à 50% par M. X et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A, d’une part, et pour les 50% restants par le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C.
Statuant à nouveau :
Sur la qualité à agir :
-Dire et juger que M. X A ne démontre pas sa qualité à agir en annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires Riviera Palace C,
En conséquence,
-Déclarer M. X A irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter en tant que de besoin,
Sur les assemblées générales des 24 juin 2009, 12 juillet 2020, 5 juillet 2011 :
-Dire et juger que les conditions de vote et de quorum n’ont pas été violées,
En conséquence,
- Débouter M. X A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts qui n’est ni fondée ni justifiée,
-Condamner M. X A et le syndicat des copropriétaires de la résidence le Riviera Palace A prise en la personne de son syndic en exercice à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Guedj Montero Daval Guedj, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, sous la due affirmation d’y avoir pourvu pour ce qui est de la procédure d’appel.
Selon leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 15 septembre 2019, Monsieur A X et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A demandent à la cour de:
Faisant corps avec le dispositif,
Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 sur la copropriété,
Vu les articles 1994, 1351 et 1134 du code civil, 480, 32 et 32-1 du code de procédure civile,
Vu les statuts de l’ASL, les lois du 21 juin 1865 et 22 mars 1880 auxquels lesdits statuts renvoient, leurs décrets d’application,
Vu les arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence des 18 novembre 2011 et 29 mars 2018
- Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé :
- Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A et par Monsieur X tendant à l’irrecevabilité des conclusions prises par le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C et par l’association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace ;
- déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A dans son action à l’encontre du syndicat des copropriétaires Riviera Palace C ;
- déclare irrecevable Monsieur X en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du SDC Riviera Palace C du 30 mars 2009 ;
- déclare irrecevable Monsieur X en ses demandes formées à l’encontre de l’association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace ;
- déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A de ses demandes à l’encontre de l’association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace faute de qualité pour agir ;
- déboute Monsieur X de sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires Riviera Palace C du 20 juillet 2012 ;
- déclare sans objet la demande formée par Monsieur X tendant à l’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires Riviera Palace C du 13 octobre 2009 ;
- déboute Monsieur X et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A de leurs demandes en dommages-intérêts
- déboute Monsieur X et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum Monsieur X et le Syndicat des copropriétaires Riviera Palace A à payer à l’association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens et dit que ceux-ci seront supportés à 50 % par Monsieur X et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A d’une part, et pour les 50 % restants par le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C
Et statuant à nouveau :
Concernant les assemblées du Riviera Palace Bloc C :
-Annuler l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires Riviera Palace C du 20 juillet 2012
Concernant L’ASL,
-Dire et juger irrecevables les écritures et pièces de l’ASL en appel, en ce inclus son appel incident, faute de justification d’une élection du représentant Clarus par assemblée générale régulière,
Au surplus,
- Constater que le jugement dont appel n’a pas répondu aux moyens et demandes concernant l’absence de régularisation de l’ASL et l’irrecevabilité de ses écritures et pièces,
- Dire et juger que l’ASL n’a pas régularisé sa situation conformément aux obligations découlant de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décrets du 3 mai 2006,
- La Dire et juger en conséquence dépourvue du droit d’agir en justice et irrecevables ses écritures et pièces de première instance et d’appel,
- La débouter de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
- Ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M. X de s’inscrire en faux incident sur les actes notariés des 1er juin 2012 et 10 novembre 2015;
- Dire et juger recevables Monsieur X et le Syndicat des copropriétaires Riviera Palace A en leurs demandes formées à l’encontre de l’association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace
- Annuler les assemblées générales des 24 octobre 2006, 3 juillet 2007, 17 juin 2008, 9 juillet 2009, 15 juillet 2010, 7 juillet 2011, 24 juillet 2012 de l’association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace,
- Nommer un administrateur judiciaire provisoire de l’ASL, avec pour mission, dans un délai de 12 mois, de mettre en jeu la responsabilité des dirigeants de fait de l’ASL, de procéder à la régularisation des statuts de l’ASL et dans l’intervalle d’administrer l’ASL.
- Condamner in solidum l’association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C à leur verser :
- 2000 € de dommages-intérêts chacun
- 3000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
- 3000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel outre aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 août 2021, l’association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X et de la copropriété Riviera Palace A à l’encontre de la concluante que ce soit concernant la contestation relative à la légalité des statuts, que la contestation relative à la gestion de l’ASL et la contestation relative à la légalité de différents procès-verbaux d’assemblée générale pour les exercices 2005 à 2012.
- En toute hypothèse, déclarer prescrites les demandes présentées par la copropriété Riviera Palace A et de plus fort les déclarer irrecevables sur le fondement de l’article 122 du CPC.
- En toute hypothèse, rejeter l’ensemble des demandes présentées par les appelants.
- Recevant la concluante en son appel incident, le réformer pour le surplus,
- Condamner la copropriété Riviera Palace A et Monsieur X à lui payer, la somme de 10000 € à titre de justes dommages et intérêts, et celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance.
- Entendre condamner les appelants à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
- Condamner in solidum les appelants aux dépens distraits au profit de la SCP Jourdan-Wattecamps, avocats, sous leur affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
Motifs de la décision :
1-L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 réserve aux copropriétaires opposants ou défaillants le droit de contester les décisions des assemblées générales.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du Riviera Palace C conteste la qualité de copropriétaire du bloc C de Monsieur X, et donc sa qualité à agir en annulation des assemblées générales de ce syndicat, sur le fondement du texte précité.
Pour juger que Monsieur X était recevable à contester les assemblées générales du syndicat des copropriétaires Riviera Palace C, le premier juge a retenu que bien que Monsieur X n’ait pas produit son titre de propriété, le fait d’une part qu’il ait toujours été destinataire des convocations aux assemblées générales du Riviera Palace C dont il était recensé membre avec 97/10000 tantièmes des parties communes, d 'autre part que, reconnu en tant que tel, Monsieur X avait obtenu, par arrêt définitif de cette cour, l’annulation de diverses assemblées générales du riviera Palace C, suffisait à considérer qu’il justifiait de sa qualité à agir.
Il se déduit de l’article 42 précité que le demandeur à la nullité d’une assemblée générale doit avoir la qualité de copropriétaire au jour de l’assemblée qui a pris la décision.
En cause d’appel, Monsieur X communique son titre de propriété consistant en un testament de sa défunte épouse et en un acte authentique de vente reçu le 23 mai 2003 en l’étude de Maître C, notaire à Y, par lequel Madame D E épouse X avait acquis :
« Les parties divises et indivises ci-après désignées, dépendant d’un immeuble sis à Y (06240) 45 avenue de La Turbie, en bordure d’une voie privée dite […], sans numéro, connu sous le nom de Riviera Palace, [']
savoir : le lot numéro trente-neuf (39) : un garage situé au rez-de-chaussée du Bloc B, portant le numéro 10 et figurant sous la couleur bleue au plan du sous-sol annexé au modificatif du règlement de copropriété ci après énoncé. Et 1/cent quatre-vingt-quatrièmes (1/184 èmes) des parties communes.
Observation étant faite ici :
'que le garage susvisé a été transformé depuis en partie en cave par le vendeur,
'et que c’est à tort et par erreur que dans la désignation dudit lot indiquée dans les actes ci-après visés dans la partie « effet relatif », en date du 2 octobre 1967 et du 2 février 1981, il a été indiqué que le dit lot était situé au sous-sol du bloc B, alors qu’il est situé au rez-de-chaussée dudit bloc ».
Il ressort de cet acte notarié que le lot dont était propriétaire Madame D X, et aujourd’hui propriété de son époux, est affecté de 1/184èmes des parties communes.
Or, selon le règlement de copropriété du bâtiment C, les tantièmes sont calculés sur la base de 184.
Un additif au règlement de copropriété du bâtiment B est également produit aux débats, dont il ressort que les tantièmes des parties communes sont calculés soit sur la base de 822, soit sur la base de 18084.
Par ailleurs, l’acte notarié de vente du 23 mai 2003 mentionne: « et que c’est à tort et par erreur que dans la désignation dudit lot indiquée dans les actes ci-après visés dans la partie « Effet relatif », en date du 2 octobre 1967 et du 2 février 1981, il a été indiqué que le dit lot était situé au sous-sol du bloc B, alors qu’il est situé au rez-de-chaussée dudit bloc ».
Or, le règlement de copropriété du bloc C mentionne que le rez-de-chaussée du bâtiment comprend un « groupe de locaux dépendant des salons du bloc numéro deux » (donc du bloc B), ledit groupe étant affecté d’un total de 20/184 tantièmes.
En effet, la partie « Division du bloc numéro trois dit annexe » du règlement de copropriété du bloc C mentionne :
« L’immeuble dénommé bloc numéro trois dit « annexe » est élevé sur sous-sol d’un rez-de-chaussée, de quatre étages et d’un cinquième étage partiel avec terrasse, couvert lui-même en terrasse […].
Rez-de-chaussée : groupe de locaux dépendant des salons du bloc numéro deux, et ayant accès tant sur la route des Terrasses qu’au bloc numéro deux, et qu’à la cage de l’escalier du bloc numéro trois
présentement désigné ».
Il est, par ailleurs, constant que Monsieur X a toujours été convoqué aux assemblées générales du bloc C.
Il produit d’ailleurs aux débats les comptes de charges du bloc C que Monsieur Z, auteur de son épouse, recevait depuis l’année 1969 en qualité de copropriétaire de ce bloc.
Il convient donc de rouvrir les débats, selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, et dans les strictes limites ainsi fixées : en invitant le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C et Monsieur A X à conclure sur les éléments ci-dessus et à produire toutes pièces utiles (règlements de copropriété des blocs B et C et leurs modificatifs, le plan annexé au modificatif du règlement de copropriété visé dans l’acte notarié de vente du 23 mai 2003, notamment) en vue de déterminer la situation exacte, dans le bloc B ou dans le bloc C de l’immeuble Riviera Palace, du lot garage dont Monsieur X est propriétaire. Le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C s’expliquera en outre sur les raisons pour lesquelles Monsieur X a toujours été convoqué aux assemblées générales du Bloc C.
Les demandes des parties et les dépens sont réservés.
Par ces motifs,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats limitée aux points suivants :
-Invite le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C et Monsieur A X à conclure sur les éléments ci-dessus relevés dans l’arrêt et à produire toutes pièces utiles (règlements de copropriété des blocs B et C et leurs modificatifs, le plan annexé au modificatif du règlement de copropriété visé dans l’acte notarié de vente du 23 mai 2003, notamment) en vue de déterminer si le lot garage dont Monsieur X est propriétaire dépend du bloc B ou du bloc C de l’immeuble Riviera Palace;
-invite en outre le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C à s’expliquer sur les raisons pour lesquelles Monsieur X a toujours été convoqué aux assemblées générales du bloc C.
Renvoie la cause et l’ensemble des parties à l’audience collégiale de plaidoiries du 13 Septembre 2022 à 14h15 salle 5 PALAIS MONCLAR
Dit que l’ordonnance de clôture sera rendue le 30 aôut 2022.
Réserve les demandes des parties et les dépens.
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