Infirmation partielle 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 14 avr. 2021, n° 18/04217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04217 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 août 2018, N° 16/00601 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2021
N° RG 18/04217
N° Portalis DBV3-V-B7C-SWKW
AFFAIRE :
Z A
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Août 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Nanterre
N° Section : Commerce
N° RG : 16/00601
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Valérie LANES
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 17 mars 2021 puis prorogé au 31 mars 2021 puis prorogé au 14 avril 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Z A divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 et par Me Agnès CITTADINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016975 du 25/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
SASU CRM08 sous le nom commercial de MOBIPEL
N° SIRET : 538 168 675
[…]
[…]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0678 substitué par Me Marion BOIROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Z A divorcée X, dite ci-après Mme X, a été engagée à compter du 8 avril 2013
par la société Mobipel en qualité de conseillère commerciale, catégorie Etam, indice 1.3.2, coefficient 230, moyennant un salaire mensuel brut fixe de 1 481,02 euros pour 35 heures de travail par semaine et une rémunération variable dépendant d’un plan mensuel déterminé unilatéralement par la direction. Son salaire mensuel brut fixe s’élevait en dernier lieu à 1 597 euros.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 31 janvier 2015 au 3 février 2015 et du 7 février 2015 au 13 février 2015.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2015 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le 19 février 2015, placée en dispense d’activité les 23 et 24 février 2015, puis sanctionnée, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2015, d’une mise à pied disciplinaire de 5 jours à effet les 11, 12, 17, 19 et 24 mars 2015.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 2 mars 2015 au 8 avril 2015.
A l’issue de la visite de reprise du 9 avril 2015, le médecin du travail a conclu : 'Avis d’aptitude différé, renseignements complémentaires demandés, à revoir le 24 avril 2015 à 11h. En attendant, Mme X ne peut pas reprendre le travail.'
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 9 avril 2015 au 15 mai 2015.
A l’issue de la seconde visite, le 24 avril 2015, le médecin du travail a conclu : 'Seconde visite dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail. Suite à la première visite en date du 9 avril 2015, à l’étude du poste et des conditions de travail réalisée le 16 avril 2015, Madame X est inapte à son poste. L’état de santé de la salariée ne me permet pas de faire de proposition de reclassement dans l’entreprise.'
Après avoir été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2015 février 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2015, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre adressée dans les mêmes formes le 13 mai 2015.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, par requête reçue au greffe le 8 mars 2016, aux fins d’obtenir la condamnation de la société Mobipel à lui payer diverses sommes.
Dans le dernier état de ses prétentions, elle a demandé au conseil de prud’hommes :
— d’annuler la mise à pied disciplinaire en date du 27 février 2015,
— de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Mobipel à lui payer les sommes suivantes :
— 317,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire,
— 31,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la mise à pied disciplinaire injustifiée,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 560,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 356,09 euros au titre des congés payés afférents,
— de dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et d’ordonner leur capitalisation,
— d’ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la société Mobipel aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mobipel a demandé au conseil de prud’hommes de débouter Mme X de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er août 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— annulé la mise à pied disciplinaire de 5 jours prononcée à l’encontre de Mme X le 27 février 2015,
— dit que le licenciement de Mme X est fondé,
— condamné la société Mobipel à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 317,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire,
— 31,79 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction pour les salaires et de la notification du jugement pour le reste,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires au titre de l’article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme X à 1 780,43 euros,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie relatif aux rappels de salaire et de congés payés afférents accordés par la décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte,
— débouté Mme X de ses autres demandes,
— débouté la société Mobipel de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mobipel aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution, ainsi qu’à payer à Maître C D, avocat de Mme X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700, 2°, du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 octobre 2018.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Mme X demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables,
— de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Mobipel à lui payer les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la mise à pied disciplinaire injustifiée,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 560,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 356,09 euros au titre des congés payés afférents,
— de dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et d’ordonner leur capitalisation,
— d’ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt intervenir, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— de débouter la société Mobipel de sa demande d’indemnité de procédure,
— de condamner la société Mobipel aux dépens, qui comprendront les frais de signification et d’exécution, et de la condamner la société Mobipel à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pris en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 1er mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la société Mobipel demande à la cour :
D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire et l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 317,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire et la somme de 31,79 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu’il lui a ordonné de remettre à Mme X un bulletin de paie relatif aux rappels de salaire et de congés payés afférents accordés par la décision et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Maître C D, avocat de Mme X, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700, 2°, du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau, de dire la mise à pied disciplinaire fondée et de débouter Mme X de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts,
De confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé et a débouté Mme X de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
De condamner Mme X aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la dénomination de la société appelante
Il résulte de l’extrait K bis que la société appelante, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 538 168 675, a désormais pour dénomination sociale CRM 08, tout en conservant le nom commercial de Mobipel, et que son siège social est désormais sis […], […].
Ces informations, communiquées par l’appelante, n’ont pas suscité d’observation des parties.
2- Sur la mise à pied disciplinaire
La lettre en date du 27 février 2015 notifiant à Mme X une mise à pied disciplinaire de 5 jours est rédigée comme suit :
'En date du 6 janvier 2015, vous avez logué votre collègue à 07h45 alors que cette dernière est arrivée à 08h10 ce jour. Après vérification auprès du service helpdesk, nous constatons clairement que vous vous êtes loguée à 07h45 d’une adresse IP et que vous avez connecté de cette même adresse IP votre collègue. De plus, nous notons que votre collègue s’est connectée à Cisco à 08h14 (pour une prise de poste à 08h00) et qu’elle s’est connectée avec une autre adresse IP à 08h10. Vous n’avez pas respecté la clause de confidentialité qui apparaît dans votre contrat de travail, la charte informatique, la base de connaissances et la lettre qualité.
Lors de l’entretien du 19/02/2015 avec Mme E F en sa qualité de responsable ressources humaines, vous expliquez que vous vous êtes bien connectée à 07h44 et en ouvrant un deuxième onglet IRM vous avez malencontreusement connecté la session avec les identifiants de votre collègue qui étaient enregistrés sur votre poste. Vous ajoutez que c’est fréquent et que les personnes qui arrivent tout juste à l’heure se connectent sur une session déjà ouverte afin de ne pas être en retard.
Votre conduite ayant altéré la bonne marche de l’entreprise, nous ne pouvons revenir sur notre décision de vous sanctionner.
De ce fait, nous vous infligeons une mise à pied disciplinaire de 5 jours.'
Mme X, qui sollicite l’annulation de cette mise à pied disciplinaire, fait valoir en premier lieu que la société Mobipel ne justifie pas avoir satisfait aux prescriptions légales relatives aux formalités de dépôt et de publicité du règlement intérieur dont elle se prévaut comme prévoyant cette sanction et en second lieu que cette sanction est injustifiée, la société Mobipel ne rapportant pas la preuve de la réalité et du sérieux des faits invoqués à l’appui de celle-ci.
Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail et si ce règlement est opposable au salarié.
Selon l’article L. 1231-4 du code du travail, le règlement intérieur n’entre en vigueur qu’un mois après l’accomplissement des formalités d’affichage et de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement.
La société CRM08 anciennement dénommée Mobipel ne justifiant pas, ainsi qu’il lui incombe, avoir accompli ces formalités, les dispositions du règlement intérieur dont elle se prévaut ne sont pas opposables à Mme X. La mise à pied disciplinaire notifiée à celle-ci est dès lors illicite et doit être annulée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la sanction de mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée à Mme X le 27 février 2015.
Cette sanction étant annulée, Mme X est bien fondée à prétendre au paiement du salaire retenu par l’employeur correspondant à ces 5 jours non travaillés. Il convient en conséquence, ainsi que Mme X le demande, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Mobipel, désormais dénommée CRM08, à payer à celle-ci la somme de 317,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire ainsi que la somme de 31,79 euros au titre des congés payés afférents.
La sanction illicite dont elle a fait l’objet a causé à la salariée un préjudice moral que la cour fixe à la somme de 1 000 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société CRM08 à payer ladite somme à Mme X.
3- Sur le licenciement
Mme X a été licenciée le 13 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors, d’une part, que son inaptitude est la conséquence d’un manquement de la société Mobipel à son obligation de sécurité, et, d’autre part, que la société Mobipel ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour justifier de ce qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement, la société CRM08, anciennement dénommée Mobipel, qui a engagé la procédure de licenciement dès le 28 avril 2015, soit quatre jours seulement après l’avis d’inaptitude du médecin du travail :
— ne produit aucun élément sur une quelconque recherche de reclassement en son sein ;
— produit :
. un courriel du 27 avril 2015 de la responsable des ressources humaines de la société Mobipel mentionnant l’avis d’inaptitude du médecin du travail et comportant en pièce jointe le curriculum vitae de la salariée adressé à une adresse de messagerie 'rrh’ de 'mcra. iliadgroupe', dont elle affirme, sans l’établir, qu’il s’agit d’une adresse collective regroupant les adresses mail de l’ensemble des sociétés du groupe Iliad, avec copie à Rodrigue Octobre, dont elle ne précise pas quelles sont les fonctions, et rédigé comme suit : 'Avez-vous des possibilités de reclassement sur vos différentes entités et sites, prenant éventuellement en compte des aménagements ou transformations de postes de travail et des compléments éventuels de formation par rapport à ses acquis'' ;
. un courriel du 29 avril 2015 de G H de la filiale Equaline, indiquant ne pouvoir proposer de solution de reclassement compatible avec cette inaptitude ;
. un courriel du 30 avril 2015 de Rodolphe Fortier de la filiale Certificall, indiquant ne pouvoir proposer de poste à cette collaboratrice, les seuls postes à pourvoir étant des postes de conseillers multimédia au sein de l’équipe technique.
La société CRM08, anciennement dénommée Mobipel, qui ne justifie ni avoir interrogé le médecin du travail, postérieurement au constat de l’inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement de Mme X en son sein, ni avoir relancé les autres sociétés du groupe Iliad, dont elle affirme qu’elles ont été destinataires de son mail du 27 avril 2015, ne démontre pas avoir effectué, au besoin en liaison avec le médecin du travail, une recherche sérieuse de reclassement au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Elle ne produit pas non plus, comme le souligne Mme X, les registres du personnel susceptibles de justifier de l’absence effective de poste disponible en son sein et au sein de ces entreprises, démontrant qu’il n’existait pas de poste disponible approprié aux capacités de la salariée et à ses compétences permettant de la reclasser. Elle ne rapporte pas dès lors la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment de son licenciement, Mme X avait au moins deux ans d’ancienneté et la société Mobipel, désormais dénommée CRM08 employait habituellement au moins onze salariés. L’intéressée peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires des six derniers mois précédant son arrêt maladie.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, 41 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’allouer à l’intéressée, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période. Il convient en conséquence de condamner la société CRM08 à payer à Mme X la somme de 3 560,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 356,09
euros au titre des congés payés afférents, non contestées en leur montant et justifiées par les bulletins de salaire produits.
4- Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 mars 2016, à moins qu’elles n’aient été réclamées à compter d’une date postérieure, auquel cas les intérêts sont dus à compter de cette dernière date.
Les créances indemnitaires sont de plein droit productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il n’y a pas lieu de fixer leur point de départ à une date antérieure.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil, applicable au litige.
5- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société CRM08 à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à Mme X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.
6- Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société CRM 08,anciennement dénommée Mobipel, qui succombe pour l’essentiel à l’instance, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il convient de la condamner à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d’appel, en sus de la somme de 1 000 euros allouée par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que la société appelante, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 538 168 675, a désormais pour dénomination sociale CRM 08, tout en conservant le nom commercial de Mobipel, et que son siège social est désormais sis […], […];
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 1er août 2018 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société CRM 08 anciennement dénommée Mobipel, à payer à Mme Z A divorcée X les sommes suivantes :
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 560,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 356,09 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée,
DIT que les créances salariales sont productives d’intérêts à compter du 21 mars 2016, à moins qu’elles n’aient été réclamées à compter d’une date postérieure, auquel cas les intérêts sont dus à compter de cette dernière date,
DIT que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
ORDONNE le remboursement par la société CRM08 à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à Mme X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société CRM 08 à payer à Mme Z A divorcée X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE la société CRM 08 de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société CRM 08 aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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