Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 18/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 6 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SPBI c/ S.A.S.U. GRASSI BATEAUX, S.A. SGB FINANCE |
Texte intégral
ARRET N°556
N° RG 18/00992 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNMX
C/
X
FLOUGHLIN
S.A.S.U. J K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00992 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNMX
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mars 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SA SPBI
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe CARON, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame M FLOUGHLIN
née le […] à […]
[…]
[…]
ay a n t t o us l es d eu x p o u r a v o c at p os t u la nt M e H enri -no ë l GAL LE T d e l a S CP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sèverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, en présence de Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
SASU J K
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Valérie BABOULESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme M FLoughlin et M. E X, (les consorts X), avocats de nationalité irlandaise, ont commandé le 25 mars 2010 à la société J K, concessionnaire de la société SPBI, un bateau de marque Jeanneau de modèle 53, type voilier avec moteur diésel homologué, armé en catégorie de navigation Hauturier pour un prix TTC de 368 240 euros.
Le bon de commande mentionnait des finitions et différentes options.
La société J K a passé commande à la société SPBI le 31 mars 2010.
La société SPBI a émis une facture le 30 septembre 2010 pour un montant de 241 841,29 euros HT, 296 418,19 euros TTC.
La société J K a ensuite vendu le bateau à la société SGB Finance pour un prix TTC de 368 240 euros suivant facture du 30 septembre 2010.
Le 31 mars 2011, la société J K émettait une facture d’un montant de 47 222,11 euros HT, 56 477,64 euros TTC portant sur divers équipements qu’elle avait fournis et installés et notamment les bossoirs, les panneaux solaires, le générateur, la climatisation.
Les consorts X ont souscrit un contrat de location avec option d’achat auprès de la SA SGB Finance le 1er novembre 2010, contrat d’une durée de 121 mois destiné à l’acquisition du voilier pour un montant de 368 240 euros.
Par avenant du 2 juin 2011, un nouveau plan de financement était mis en place tenant compte des équipements ajoutés pour un coût de 44 800 euros.
Le navire 'Bien Sur’ a été livré courant avril 2011, devait être convoyé depuis la Rochelle jusqu’à Bonifacio, son port d’attache.
L’acte de francisation DU583 a été délivré le 22 avril 2011, porte sur un 'navire de plaisance ou de sport'.
Des problèmes sont survenus rapidement dès le mois de mai 2011, problèmes affectant selon l’armateur le pilote automatique, l’ordinateur de bord , le boîtier électronique, l’éclairage du carré.
Vendeur et constructeur étaient avisés.
La société Valinco Marine intervenait au titre du service après-vente des sociétés SPBI et J K.
Le navire restait à quai jusqu’à l’arrivée de M. Y, skipper, qui listait une série de désordres portant notamment sur le propulseur de l’étrave, le groupe électrogène, les problèmes électriques, l’électrolyse.
A la demande de la société SPBI, le navire était rapatrié au chantier naval Port Frejus aux fins de réalisation de travaux de remise en état, courant juin 2012. Différents tests électriques étaient réalisés durant l’été puis le semestre suivant.
L’armateur mandatait un expert sur les problèmes électriques rencontrés.
M. Z établissait un rapport le 18 janvier 2013 après avoir visité le navire les 30 novembre et 20 décembre 2012.
Par acte du 22 mai 2012, Mme FLouhglin et M. X ont saisi le tribunal de commerce de la Rochelle aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 mai 2012, M. A, expert maritime, était commis pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 4 février 2015.
Il recensait 28 avaries, 20 désordres réglés.
La société SPBI proposait de reprendre 12 désordres, la société J K 5 désordres.
13 points restaient non solutionnés, litigieux.
L’expert indiquait notamment qu’aucun des désordres constatés ou invoqués ne rendait le navire impropre à son usage dans la mesure où la destination du navire était à usage de plaisance.
Par actes du 10 mars 2016, l’armateur a fait assigner son vendeur, le fabricant, le crédit-bailleur devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du navire sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de vente pour erreur sur les qualités substantielles du navire
— condamner solidairement vendeur et fabricant à les indemniser des préjudices subis.
Par jugement du 6 mars 2018 , le tribunal de grande instance de la Rochelle a statué comme suit :
'-REJETTE la fin de non recevoir fondée sur la prescription ;
-DÉCLARE les opérations d’expertise opposables à la SA SGB FINANCE ;
-PRONONCE la résolution de la vente souscrite entre M. X, Madame O H et la SARL J K ;
-CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SARL J K et la SA SBI à verser à M. X et Madame O H la somme de 115 975,07 € (cent quinze mille neuf cent soixante quinze euros et sept centimes) en réparation de leurs préjudices, toutes causes confondues;
-PRONONCE la résiliation du contrat de crédit bail souscrit entre M. X, Madame FLOUGHLIN et la SA SGB FINANCE ;
-DÉCLARE abusive la clause contractuelle par laquelle le locataire est tenu de la garantie de la totalité du prix de vente, sans qu’il soit précisé qu’il peut déduire de ce prix les loyers versés au bailleur;
-RÉPUTE non écrite cette clause ;
-CONDAMNE la SARL J K à restituer à la SA SGB FINANCE la somme de 368 240 € (trois cent soixante huit mille deux cent quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dont à déduire les loyers versés par M. X et Madame O H à la SA SGB FINANCE ;
-CONDAMNE la SARL J K à verser à M. X et Madame O H la somme de 201 492,66 € (deux cent un mille quatre cent quatre vingt douze euros et soixante six centimes) au titre des loyers versés à la SA SGB FINANCE ;
-ORDONNE un partage de responsabilité entre la SARL J K et la SA SBI à hauteur de 10 % pour la SARL J K et 90 % pour la SA SBI ;
-CONDAMNE la SA SBI, dans les limites de ce partage de responsabilité, à garantir la SARL J K de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, et après déduction de la somme de 296 418,19 € TTC (deux cent quatre vingt seize mille quatre cent dix huit euros et dix neuf centimes) au titre du prix de vente de la SA SBI ;
-DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
-DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SA SGB FINANCE, la SARL J K et la SA SBI ;
-CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SARL J K et la SA SBI à verser à M. X et Madame O H la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SARL GRAS SI K et la SA SBI aux dépens incluant les frais d’expertise et de référé et accorde à la SCP N O P Q R le droit de recouvrement.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la garantie des vices cachés
L’expert a indiqué qu’aucun des désordres constatés ne rendait le navire impropre à son usage, dans la mesure où il est à usage de plaisance. Il importe peu que le navire ait été acquis à destination de plaisance ou de navigation commerciale. Il convient seulement de rechercher s’il existe des défauts, si ceux-ci étaient cachés et si l’acheteur n’aurait pas acquis le bateau ou à un prix moindre, s’il les avait connus.
L’acquéreur a d’abord listé 9 désordres qui ont été réparés. Tout au long de l’expertise, de nouveaux défauts sont apparus.
De très nombreux défauts cachés sont apparus postérieurement à la vente. Certains affectent les conditions de navigation tels le système électrique et le climatiseur.
Il importe peu que des réparations puissent être réalisées.
S’agissant d’un bateau neuf d’un prix très onéreux, l’acquéreur est en droit d’attendre une livraison exempte de tout défaut. La commande d’une chose neuve s’entend d’une chose sans défaut.
L’ acquéreur est donc fondé à voir prononcer la résolution de la vente.
— sur les dommages et intérêts
Les consorts X ont versé des arrhes de 97 320 euros.
En revanche, l’acquéreur ne démontre pas avoir informé son vendeur de la destination commerciale
du navire. Il n’ a pas manqué à un devoir de conseil particulier. Il n’existe pas de préjudice en lien avec une perte commerciale.
Les préjudices établis comprennent des frais de réparations pour un montant de 4575,95 euros, des frais d’expertise privée de 3855 euros, des frais d’assurance de 5224,13 euros, un préjudice moral de 5000 euros.
La société J, vendeur, sera condamnée à verser aux consorts X la somme totale de 115 975,07 euros.
Ces derniers demandent la condamnation solidaire du vendeur et du fabricant au paiement des dommages et intérêts, demande recevable.
L’expert a relevé 12 désordres non solutionnés imputables au fabricant qui sont des vices cachés et notamment les difficultés de ventilation de la batterie, le défaut d’éclairage du carré, l’ inadaptation du tableau arrière du bateau à son annexe.
Il n’est pas démontré que l’armateur soit responsable des désordres affectant les panneaux solaires, l’amplificateur, le TV, l’absence du réservoir eau noire.
— sur la résolution du crédit-bail
L’action en résolution du crédit-bail n’est pas prescrite.
L’expertise diligentée est opposable à la société SGB. Les locataires avaient un mandat pour agir contre le vendeur au nom du bailleur.
Le contrat met à la charge du locataire l’ obligation de garantir le paiement des sommes dues par le fournisseur après anéantissement de la vente.
Est une clause réputée non écrite celle n’autorisant pas le locataire à déduire les mensualités réglées au crédit-bailleur.
La société J K restituera le prix de vente déduction des loyers réglés inutilement par les crédit-preneurs.
— sur la demande de garantie formée par le vendeur
L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise incombant à la société SPBI à 4025,92 euros , à la société J K à 10 238,92 euros.
Il faut cependant tenir compte des interventions multiples de la société SPBI pour remédier aux désordres passés.
Les désordres imputables au vendeur sont en fait mineurs.
Un partage de responsabilité sera donc ordonné à hauteur de 90% pour le constructeur, 10 % pour le revendeur.
— sur la résolution de la vente entre la société SPBI et la société J K
La demande de résolution de la vente formée par la société J K sera rejetée dès lors qu’en sa qualité de professionnelle elle connaissait nécessairement les vices.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 22 mars 2018 interjeté par la société SPBI
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 30 mai 2018, la société SPBI a présenté les demandes suivantes :
Recevant l’appel de la société SPBI, Le déclarer bien fondé,
Constatant que le Tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits qui lui étaient soumis et des règles de droit et de la jurisprudence qui devaient s’y appliquer,
-Réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE en date du 6 mars 2018.
Vu le rapport d’expertise de M. A,
-Homologuer ledit rapport,
Constatant que le navire n’est pas entaché de vices cachés, l’expert retenant que celui-ci remplissait sa destination,
Vu les différents liens contractuels existant, d’une part, entre la société SPBI et la société J K et, ceux existant entre la société J K et Monsieur X et Madame FLOUGHLIN,
Constatant que la société SPBI n’est pas intervenue dans le cadre de la livraison, l’achat ou la fourniture de différents matériels objets de défauts retenus par l’expert,
Constatant que l’expert ne retient en définitive à l’encontre de la société SPBI que des défauts mineurs, réparables à hauteur de la somme de 4 025,92 €,
Dire et juger que les conditions d’une action reposant sur le fondement des vices cachés ne sont pas remplies.
-Débouter Monsieur X et Madame FLOUGHLIN de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SPBI.
Pour le cas où le Tribunal devrait retenir une responsabilité sur le fondement de l’erreur,
Constatant que Monsieur X et Madame FLOUGHLIN n’ont pas contracté avec la société SPBI, dire et juger que la société SPBI ne peut être recherchée sur un fondement tiré d’un vice du consentement de Monsieur X et Madame FLOUGHLIN
-Débouter en conséquence Monsieur X et Madame FLOUGHLIN de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SPBI.
Recevant la demande reconventionnelle de la société SPBI,
-Condamner Monsieur X et Madame FLOUGHLIN à payer à la société SPBI la somme de 70 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,
En tout état de cause,constatant que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve des postes de préjudices complémentaires invoqués et rejetés par l’expert, les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
-Donner acte à la société SPBI de ce qu’elle est prête à reprendre les points visés par l’expert aux termes de son rapport, en page 33 et chiffrés par l’expert à 4 025,92 €.
-Dire et juger, à ce titre, concernant la demande subsidiaire de Monsieur X et Madame FLOUGHLIN relative à la remise en état du navire, que la société SPBI ne pourrait être tenue qu’à un coût de réparation d’un montant de 4 025,92 €.
Pour le cas où par impossible la Cour prononcerait la résolution de la vente entre la société J et Monsieur X et Madame FLOUGHLIN,
Tirer les conséquences financières qui découlent de cette résiliation dans les seuls rapports entre la société J et Monsieur X et Madame FLOUGHLIN.
Dire et juger que si la résolution de la vente intervenue entre la société J et Monsieur X et Madame FLOUGHLIN trouve son origine dans des défauts relevant de la seule prestation et de la seule responsabilité de la société J et/ou de l’erreur ayant entaché le consentement de Monsieur X et Madame FLOUGHLIN, la responsabilité de la société SPBI ne peut être recherchée.
-En conséquence, débouter Monsieur X et Madame FLOUGHLIN de toutes leurs demandes à l’encontre de la société SPBI.
-Débouter également de ce fait la société J de toute demande de résolution de la vente passée entre elle et la société SPBI ainsi que de toute demande de garantie
Pour le cas où par impossible la Cour estimerait que la résolution serait ordonnée également en raison de défauts pouvant rechercher la responsabilité de la société SPBI,
Vu la qualité de professionnel de la société J et le fait que les défauts doivent être considérés comme apparents,
-Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société J de sa demande de résolution de vente à l’égard de la société SPBI.
Encore plus subsidiairement,
Pour le cas où la Cour prononcerait la résolution de la vente intervenue entre la société SPBI et la société J, dire et juger que la société SPBI ne peut être tenue que du montant hors taxe du prix auquel elle a vendu le navire soit 241 841,29 €.
En tout état de cause,
-Débouter Monsieur X et Madame FLOUGHLIN de leurs demandes complémentaires faute pour eux d’apporter la preuve du bien-fondé de leur préjudice et réformer le jugement en ce qu’il leur a alloué une indemnité au titre du préjudice matériel à hauteur de 13 655,07 € et au titre du préjudice moral à hauteur de 5 000,00 €.
-Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur X et Madame FLOUGHLIN de toutes leurs autres demandes indemnitaires,
Subsidiairement dans le cadre de ces préjudices,
Dire qu’en tout état de cause, les consorts X ne pourraient obtenir qu’au titre du préjudice matériel que la somme de 4 025,92 €.
-Les débouter de toutes autres demandes.
En tout état de cause, dans les relations entre la société SPBI et la société J K,
Constatant que l’expert retient à la charge de la société SPBI des défauts mineurs dont le coût de réfection s’élève à la somme de 4 025,92 €, alors qu’il retient des désordres à la charge de la société J K dont le coût de réfection s’élève à 10 528,92 € ou 13 528,92 €,
Dire et juger qu’il y a lieu à un partage de responsabilité entre la société J K et la société SPBI.
Constatant que la Société J demande la confirmation du jugement quant à un partage de responsabilité, dire et juger que la Société J reconnaît sa responsabilité et ne peut solliciter la pleine et entière garantie de la Société SPBI
Dire et juger que ce partage de responsabilité fera ressortir deux tiers à la charge de la société J K et un tiers à la charge de la société SPBI.
Dire et juger en conséquence que la société J K ne serait en droit d’obtenir sur le prix de vente restitué que la somme de 80 613,76 €.
Dire et juger que le même partage de responsabilité sera appliqué en ce qui concerne les sommes complémentaires pouvant être allouées à Monsieur X et Madame FLOUGHLIN.
Recevant la demande reconventionnelle de la société SPBI,
-Condamner la société J K à payer à la société SPBI la somme de 70 000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner Monsieur X et Madame FLOUGHLIN ou, à défaut, la société J K, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURICA, avocat, sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la société SPBI soutient notamment que :
— La plupart des défauts ont été réparés. L’ acquéreur ne peut fonder sa demande de résolution sur des défauts qui ont déjà été réparés.
— L’expert n’a pas constaté des défauts rédhibitoires rendant le navire impropre à sa destination. Le tribunal a limité le préjudice de l’armateur au titre des réparations à 4575,94 euros alors que les acquéreurs demandaient plus de 68000 euros.
— Le tribunal a imputé à tort au fabricant des défauts qui ne relevaient pas de sa prestation : l’annexe, les panneaux solaires, l’amplificateur.
— Il y a confusion entre les prestations du constructeur, du vendeur.
— Le bateau était destiné à la plaisance.
— L’expert a relevé 12 défauts imputables à la société SPBI. Elle a proposé de remédier à ces désordres dans le cadre du SAV. La proposition est restée sans réponse. La société J K a également proposé la reprise.
— Le seul interlocuteur de l’acquéreur est la société Gassi K.
— La société SPBI n’a pas été informée de ce que l’armateur achetait un navire à usage commercial. Le bateau était destiné à la plaisance.
— Les demandes indemnitaires se heurtent à un défaut de preuve des défauts, des préjudices subis.
— Subsidiairement, elle estime que les deux tiers des désordres sont imputables au vendeur.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 juin 2018, la société J K a présenté les demandes suivantes :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur A,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, 696, 699 et 700 du code civil,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 6 mars 2018,
Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS de bien vouloir :
DECLARER le présent appel recevable et bien fondé,
-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente entre Monsieur et Madame X et la SARL J K
Statuant de nouveau,
CONSTATER que le navire est conforme à sa destination
-DEBOUTER les époux X de leur demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
-DEBOUTER Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’égard de la société J K à ce titre
-CONSTATER à toutes fins que le consentement des époux X n’a pas été entaché d’une erreur et DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes fins et conclusions à ce titre à l’encontre de la société J K
CONSTATER que Monsieur et Madame X ne rapportent pas la preuve de l’existence et du montant des préjudices complémentaires invoqués et tous rejetés par Monsieur A et les
DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions au titre de la réparation de leur préjudice
DONNER ACTE à la société J K qu’elle accepte la reprise des éléments suivants
-reprise de l’étanchéité et des fixations de l’annexe
-remplacement du plafonnier des toilettes
- mise en place d’un disjoncteur différentiel de 32 ampères pour l’entrée du réseau électrique de bord (la ligne de quai étant quant à elle fournie par les propriétaires)
-le remplacement de la prise d’alimentation au courant alternatif 32 ampères
DIRE que la société J K interviendra elle-même aux fins de reprendre ces désordres
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour d’Appel de POITIERS devait retenir l’existence de vices cachés justifiant la résolution de la vente
-PRONONCER la résolution de la vente du bateau JEANNEAU 53 intervenue entre la société SPBI et la société J K
DIRE que Monsieur X et Madame FLOUGHLIN seront solidairement condamnés au paiement des conséquences pécuniaires résultant de la résolution de la vente
DIRE que la restitution du prix à la SGB FINANCE ne s’élève plus qu’à 50032,07 euros après déduction des sommes reçues en application du crédit-bail,
CONSTATER que la résiliation du contrat de vente trouve son origine dans les défauts de conception du navire, que la responsabilité de la société SPBI est en conséquence engagée.
DIRE que la société SPBI garantira la société J K de toutes les conséquences pécuniaires résultant de la résolution de la vente et de la résiliation du contrat de crédit-bail,
CONSTATER à toutes fins que la société J K ne pouvait se convaincre de l’existence des vices affectant le navire.
-DEBOUTER la société SPBI de sa demande tendant à voir limiter financièrement sa responsabilité au tiers du montant de la vente,
-CONDAMNER la société SPBI au remboursement de la somme qu’elle a perçue de la société J K.
En tout état de cause :
-DEBOUTER la société SPBI de sa demande d’article 700 formulée à l’encontre de la société J K.
-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux X la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER Monsieur et Madame X à payer à la société J K la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles
-CONDAMNER Monsieur et Madame X aux entiers frais et dépens de l’instance sans distraction au profit de Maître BABOULESSE, avocat aux offres de droit
A l’appui de ses prétentions, la société J K soutient notamment que:
— Une déclaration écrite de conformité du bateau avait été établie par la société SPBI.
— Bon nombre des désordres ont été rapidement solutionnés.
— Ceux qui subsistent ne lui sont pas imputables. Les désordres initiaux ont été réparés dans la cadre de la garantie du constructeur.
— L’isolement de l’appareillage électrique du navire doit être fait par le fabricant.
— Bien que l’expert n’ait chiffré les travaux de reprise incombant au constructeur qu’à 4025 euros, la plupart des difficultés sont imputables au constructeur (90%).
— Le bateau est toujours entreposé à sec. Il est laissé à l’abandon sans nécessité.
— Aucun des vices isolément ne constitue un vice caché. Il en va de même pris dans leur ensemble.
— Les consorts X ont soutenu durant les opérations d’expertise avoir acquis le navire pour exploiter une activité commerciale.
— Un bateau à usage professionnel est plus onéreux. Le vendeur n’a jamais eu connaissance de cet objectif.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 8 août 2018, les consorts X et FLoughlin ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1109, 1110, 1641, 1643 et 1645 du Code Civil ;
Vu les divisions 240 à 244 du Règlement général annexé à l’Arrêté du Secrétaire d’État à la Mer du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires;
Vu l’ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle le 29 mai 2012;
À TITRE PRINCIPAL :
-CONFIRMER purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
-CONDAMNER in solidum les sociétés J K et SPBI à payer à Madame FLOUGHLIN et Monsieur X, la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC en appel.
SUBSIDIAIREMENT ET FAISANT DROIT A L’APPEL INCIDENT DE MADAME FLOUGHLIN ET DE MONSIEUR X:
-ORDONNER la résolution du contrat de vente pour vices cachés ;
DIRE et JUGER que le contrat de crédit-bail y afférent est sans objet;
-PRONONCER la caducité du contrat de crédit-bail à la date du jugement à intervenir;
-ORDONNER la restitution des arrhes versées par Madame FLOUGHLIN et Monsieur X à la société J K à hauteur de 97.320 €;
-CONDAMNER la société J K à rembourser l’ensemble des loyers réglés par Madame FLOUGHLIN et Monsieur X à la société SGB FINANCE soit la somme de 201.492,66 € ;
-ORDONNER la restitution du navire de plaisance au vendeur;
-CONDAMNER solidairement les sociétés J K et SPBI à verser à Madame FLOUGHLIN et Monsieur X les sommes de :
' 68.845,32 € au titre des frais de réparation ;
' 23.429,25 € au titre des frais d’amarrage ;
' 14.978,52 € au titre des frais d’assurance nautique spécifique ;
' 51.284,00 € au titre des frais afférent à l’embauche du skipper ;
' 3.957,42 € au titre des frais de création et d’hébergement du site internet ;
' 375,00 € au titre des frais de stickers ;
' 2.324,00 € au titre des frais d’équipements intérieurs;
' 50.000,00 € au titre des frais d’expertise et frais de justice;
' 17.642,92 € au titre des frais de déplacement et de séjours;
' 30.000,00 € au titre de la perte de jouissance ;
' 10.000,00 € au titre du défaut d’information;
' 20.000,00 € au titre du préjudice moral;
- DEBOUTER la société SGB FINANCE de toutes ses demandes à l’encontre des concluants.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
-PRONONCER la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du navire
- DIRE et JUGER que le contrat de crédit-bail y afférent est sans objet;
- PRONONCER la caducité du contrat de crédit-bail à la date du jugement à intervenir ;
-ORDONNER la restitution des arrhes qu’ils ont versées à la société J K à hauteur de 97.320,00 € ;
- CONDAMNER la société J K à leur rembourser les loyers qu’ils ont réglés à la société SGB FINANCE soit la somme de 201.492,66 €;
- ORDONNER la restitution du navire de plaisance au vendeur;
-CONDAMNER solidairement les sociétés J K et SPBI à leur verser les sommes de :
' 68.845,32 € au titre des frais de réparation ;
' 23.429,25 € au titre des frais d’amarrage ;
' 14.978,52 € au titre des frais d’assurance nautique spécifique;
' 51.284,00 € au titre des frais afférent à l’embauche du skipper;
' 3.957,42 € au titre des frais de création et d’hébergement du site internet;
' 375,00 € au titre des frais de stickers;
' 2324,00 € au titre des frais d’équipements intérieurs ;
' 50.000,00 € au titre des frais d’expertise et frais de justice ;
' 17.642,92 € au titre des frais de déplacement et de séjours ;
' 30.000,00 € au titre de la perte de jouissance ;
' 10.000,00 € au titre du défaut d’information ;
' 20.000,00 € au titre du préjudice moral;
o DEBOUTER la société SGB FINANCE de toutes ses demandes à l’encontre des concluants.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
o CONDAMNER solidairement les sociétés J K et SPBI à verser à Madame FLOUGHLIN et Monsieur X les sommes de :
' 68.845,32 € au titre des frais de réparation;
' 23.429,25 € au titre des frais d’amarrage;
' 14.978,52 € au titre des frais d’assurance nautique spécifique;
' 51.284,00 € au titre des frais afférent à l’embauche du skipper ;
' 3.957,42 € au titre des frais de création et d’hébergement du site internet;
' 375,00 € au titre des frais de stickers ;
' 2.324,00 € au titre des frais d’équipements intérieurs;
' 50.000,00 € au titre des frais d’expertise et frais de justice ;
' 17.642,92 € au titre des frais de déplacement et de séjours ;
' 30.000,00 € au titre de la perte de jouissance ;
' 10.000,00 € au titre du défaut d’information;
' 20.000,00 € au titre du préjudice moral ;
' 10.000 € au titre de la perte de chance de bénéficier d’un équipement de climatisation adéquat.
o ORDONNER la remise en état complète du navire de plaisance par les sociétés J K et SPBI sous astreinte que la Cour voudra bien fixer et se réserver le droit de liquider.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
o CONFIRMER de toute façon le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés J K et SPB1 à verser à Madame FLOUGHLIN et Monsieur X la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et y ajoutant ALLOUER la somme de 20.000,00 € au titre des frais irrépétibles en appel.
o CONDAMNER solidairement les sociétés J K et SPBI aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris ceux de référé devant le Tribunal de Commerce de La R o c h e l l e , e t d ' e x p e r t i s e , d i s t r a i t s a u p r o f i t d e l a S C P N-O-P-Q-R, avocat postulant près le TGI de La Rochelle et au profit de la SCP GALLET-ALLERIT avocat à la Cour d’Appel de POITIERS sur leurs affirmations de droit.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts X soutiennent notamment que:
— L’expert a fait état de 30 avaries dont 17 réparables, 13 non solutionnées.
— Un navire très haut de gamme doit être sans défaut. La navigation maritime doit être sécurisée. En l’espèce, le confort, l’agrément sont réduits à néant.
— Le fabricant minore les désordres.
— Le défaut de conception des batteries qui sont mal ventilées a eu des conséquences sur le pilote automatique.
— S’agissant de l’annexe, fabricant et vendeur ont failli à leur obligation de conseil, n’ont pas déconseillé l’achat . Le bateau s’est déformé. C’est la société J K qui l’a installée, a déconseillé le renforcement de l’annexe.
— Le vendeur a préconisé une climatisation sous dimensionnée.
— L’essentiel des désordres sont des désordres de conception.
— Les consorts X avaient indiqué au représentant du concessionnaire qu’ils voulaient acheter un navire qui puisse faire l’objet d’affrètements ponctuels. Ils avaient employé un capitaine à plein temps. Leur volonté de louer était connue. Ils reprochent au vendeur un défaut d’information du vendeur sur l’aptitude à l’affrètement.
— Ils pensaient exploiter. Ils ont exposé des frais considérables.
— Subsidiairement, il y a erreur sur les qualités substantielles du navire.
Ils voulaient acquérir un navire à usage commercial, ont fait appel à un web designer pour créer un site internet pour vendre des croisières. Ils ont déclaré le bateau comme susceptible d’être loué toute l’année à l’assureur avec un skipper.
— La destination commerciale était entrée dans le champ contractuel.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2018 , la société SGB Finance a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile ,les articles 1641 et suivants du Code Civil, l’article 2224 du Code Civil
Il est demandé à la Cour, réformant le Jugement de :
-A titre principal :
Constater la prescription de l’action de Madame FLOUGHLIN et Monsieur X à l’encontre de SGB FINANCE
En conséquence, déclarer Madame FLOUGHLIN et Monsieur X irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions
- A titre subsidiaire : au cas où la Cour confirmerait la résolution de la vente et la résiliation du contrat de location :
-Déclarer inopposable les opérations d’expertises à l’égard de SGB FINANCE
-Condamner la société J K à rembourser le prix de vente du navire, soit la somme de 368.240 € avec intérêts au taux légal à compter du 01/11/2010 à SGB FINANCE
-Condamner solidairement Madame FLOUGHLIN et Monsieur X à restituer le navire à la société J K à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une période de six mois
-Condamner solidairement Madame FLOUGHLIN et Monsieur X à garantir le remboursement du prix de vente du navire par la société J K
Dire Madame FLOUGHLIN et Monsieur X mal fondés à solliciter la caducité du contrat de location avec option d’achat
-En conséquence, prononcer seulement la résiliation du contrat de location avec option d’achat à compter de l’assignation
Dire que seuls les loyers versés postérieurement à la résiliation seront remboursés à Madame FLOUGHLIN et Monsieur X
-Condamner solidairement Madame FLOUGHLIN et Monsieur X à payer à SGB FINANCE une indemnité de jouissance correspondant à la valeur des loyers réglés ou dus depuis l’assignation jusqu’à la restitution du navire
-Ordonner la compensation des sommes dues entre SGB FINANCE et Madame FLOUGHLIN et Monsieur X
- A titre très subsidiaire : en cas de résolution du contrat de vente et de caducité du contrat de location avec option d’achat
-Condamner la société J K à rembourser le prix de vente du navire, soit la somme de 368.240 € avec intérêts au taux légal à compter du 01/11/2010 à la société SGB FINANCE
-Condamner solidairement Madame FLOUGHLIN et Monsieur X à restituer le navire à la société J K à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une période de six mois
-Condamner solidairement Madame FLOUGHLIN et Monsieur X à garantir le remboursement du prix de vente du navire par la société J
-Condamner solidairement Madame FLOUGHLIN et Monsieur X à payer à SGB FINANCE une indemnité de jouissance correspondant à la valeur des loyers réglés ou dus depuis l’assignation jusqu’à la restitution du navire
-Ordonner la compensation des sommes dues entre SGB FINANCE et Madame FLOUGHLIN et Monsieur X
En tout état de cause :
- Condamner in solidum Madame FLOUGHLIN et Monsieur X et la société J K à payer à SGB FINANCE la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner in solidum Madame FLOUGHLIN et Monsieur X et la société J K aux entiers frais et dépens y compris les frais de l’expertise inopposables à la concluante.
A l’appui de ses prétentions, la société SGB Finance soutient notamment que:
— L’expertise est non contradictoire à son égard, lui est inopposable.
— Le contrat de location avec option d’achat prévoit que toute sous-location doit faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite du bailleur. Aucune demande de sous-location n’a jamais été faite.
— Le contrat est du 1 novembre 2010. Les consorts X avaient connaissance des problèmes dès la livraison. L’ action est prescrite à son égard car elle a été assignée le 9 mars 2016.
— Il est impossible d’utiliser le navire à des fins commerciales.
— Le locataire prend en charge les conséquences financières de tout litige ayant pour origine un vice affectant le bateau sans incidence sur l’obligation de s’acquitter des charges du contrat de location. Il n’a pas de recours contre le bailleur. La garantie du locataire est due en cas de résolution de la vente.
— Elle a réglé le prix à la demande de l’acquéreur, n’a commis aucune faute.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2019.
SUR CE
-sur l’objet du litige
Le navire litigieux a fait l’objet de deux ventes successives:
— une première vente entre la société SPBI (fabricant) et la société J K, (concessionnaire du fabricant) le 30 septembre 2010 pour un prix de 241 841,29 euros HT,
— une seconde vente entre la société J K et la société SGB Finance pour un prix de 368 240 euros TTC selon facture du 30 septembre 2010.
La société J K n’a pas seulement revendu le navire. Elle l’a préparé, a fourni et installé diverses options qui avaient été commandées par l’armateur.
Le coût des équipements accessoires du bien loué s’est élevé à 44 800 euros selon l’avenant du 2 juin 2011 rédigé par le crédit-bailleur, à 56 477, 64 euros selon la facture émise par J K le 31 mars 2011.
Les consorts X ont souscrit un contrat de location avec option d’achat le 1 novembre 2010, modifié par avenant du 2 juin 2011, avenant visant les équipements accessoires fournis et installés par la société J K. Ils ont donc la qualité de crédit-preneurs.
La société SGB Finance est propriétaire du navire.
Le contrat de crédit-bail a transféré au locataire les garanties techniques attachées au bien, locataire dont il est prévu qu’il agit directement contre le vendeur.
Les consorts X exercent une action en résolution de la vente dirigée contre leur vendeur la société J K, vendeur intermédiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement, une action en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du navire acheté, le navire commandé étant selon eux non un navire de plaisance mais un navire destiné à une exploitation commerciale.
Ils demandent en outre la condamnation solidaire du vendeur et du fabricant à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis.
Les sociétés SPBI et J K font valoir en substance que la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés ne peut être fondée sur les seuls vices qui persistent, vices qu’elles estiment mineurs, rappellent qu’elles ont offert de reprendre les désordres qui subsistent dans le cadre des garanties commerciales, offres qu’elles réitèrent.
La société J K, à titre subsidiaire, réitère devant la cour sa demande de résolution de la vente conclue avec la société SPBI.
Elle fait valoir que les vices du bateau sont pour l’essentiel des vices de conception, des malfaçons incombant au fabricant, vendeur initial.
La société SPBI fait valoir qu’elle ne saurait répondre des vices résultant de prestations effectuées par la société J K, d’options et non-façons résultant de choix faits par l’armateur.
Elle s’oppose également à la résolution de la vente du navire au concessionnaire estimant que les vices cachés qui lui sont imputables sont mineurs.
Le crédit-bailleur estime que l’action exercée par le crédit-preneur est prescrite, subsidiairement,que la résolution de la vente entraîne la résiliation du contrat et non sa caducité.
-sur la résolution de la vente entre la société J K et la société SGB Finance pour vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’ils les avait connus.
L’acquéreur doit établir l’existence des vices, la cause des défectuosités constatées, la gravité des vices, vices qui doivent rendre la chose vendue impropre à sa destination, le caractère caché des vices, leur antériorité par rapport à la vente.
Le tribunal a retenu que de très nombreux défauts cachés sont apparus postérieurement à la vente, que certains de ces défauts sont graves dès lors qu’ils affectent les conditions de la navigation, que des désordres persistent en dépit des réparations effectuées.
Si les parties ne justifient pas avoir réceptionné les travaux lors de la livraison du bateau que ce soit après sa sortie du chantier naval ou après préparation et installation des options par J, il est constant que les sociétés SPBI et J K ont estimé que les conditions de recours au service après vente et à la mobilisation de leurs garanties commerciales étaient réunies.
Le vendeur fait grief au premier juge d’avoir retenu des vices qui étaient réparés, de lui avoir imputé des vices qui étaient imputables au constructeur, à l’armateur.
Il est de droit constant que la vente ne peut être résolue pour vices cachés que dans la mesure où les vices persistent, que le vendeur répond à l’égard de l’acquéreur de l’ensemble des vices cachés quelles que soient leurs causes, qu’ils soient imputables au fabricant ou au vendeur-fournisseur.
Si la distinction des vices imputables au fabricant de ceux imputables au vendeur-fournisseur est nécessaire, c’est dans la mesure où elle conditionne l’existence d’un recours du vendeur contre son fabricant, la question de la résolution de la vente initiale du navire par le chantier-naval au vendeur, l’appréciation des fautes respectives.
En l’espèce, la société J K demande à titre subsidiaire à être garantie par la société SPBI des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées et la résolution de la vente. Constructeur et vendeur demandent à la cour de fixer les parts de responsabilité respectives .
Il est donc indispensable de distinguer de manière claire les vices imputables à l’armateur, au constructeur, au vendeur-fournisseur.
a) sur les vices imputés à l’armateur
Les sociétés J K et SPBI soutiennent qu’une partie des désordres prétendus sont imputables à l’armateur.
- annexe du navire
S’agissant de l’annexe du navire, l’expertise a établi que l’annexe avait été choisie par l’armateur, qu’elle avait été vendue et installée par la société J K, qu’elle s’était révélée trop lourde pour les bossoirs posés, bossoirs qui servent à hisser l’annexe.
L’annexe a déformé l’arrière du bateau.
La société J K a démonté les bossoirs, consenti un avoir aux consorts X.
Elle a finalement installé l’annexe sur le pont ce qui a généré des fissures.
L’expert judiciaire a imputé le défaut d’adaptation de l’annexe du bateau à l’armateur, au motif que l’annexe, la transformation de l’arrière du bateau qui était nécessaire pour l’accueillir étaient des options qui n’avaient pas été commandées au fabricant.
Les consorts X soutiennent que le vendeur leur a vendu une annexe inadaptée au navire, leur a laissé croire que le bateau pouvait supporter l’annexe sans renforcement de l’arrière du bateau.
Il ressort des productions que la société J K a vendu et installé une annexe qui n’était pas adaptée au navire en l’absence d’une transformation préalable qui s’imposait, transformation qui n’a
pas été présentée comme nécessaire par le vendeur-installateur.
L’annexe est mentionnée sur la facture du 31 mars 2011, pour un prix de 3269,23 euros ainsi que l’installation des bossoirs.
Par ailleurs, la pose de l’annexe a généré des dégradations du fait d’un amarrage inadéquat.
L’expert a noté que les attaches de l’annexe ont engendré des craquelures du gel coat, les attaches posées par la société J K étant trop faibles .
Dans la mesure où l’inadaptation de l’annexe au navire n’a été visible qu’après utilisation, il s’agit bien d’un vice caché qui a pour effet d’empêcher l’utilisation de l’annexe, vice imputable à la société J K.
Celle-ci a d’ailleurs proposé de remettre en état les crochets de l’annexe (page 28 du rapport).
- amplificateur GSM, panneaux solaires, téléviseur cabine arrière
L’amplificateur a été acheté par les époux X.
L’expert a découvert le 8 août 2012 que l’amplificateur GSM installé par la société J K provoquait les dysfonctionnements du tableau de bord.
L’armateur a acheté des panneaux solaires.
Le devis du 1er juin 2009 prévoit la pose des panneaux solaires pour un prix de 4500 euros qui a été facturée par J K le 31 mars 2011.
La dégradation des panneaux solaires a été constatée en cours d’expertise les 24 juin, 9 octobre 2013.
L’expert observe qu’ils sont très dégradés par des chocs, par les infiltrations d’eau.
M. X a également acheté un téléviseur qui a été installé par J K, qui dysfonctionne.
Lors des opérations d’expertise du 25 janvier 2013, la société J K proposait de le changer. Elle a ensuite fait valoir que le problème venait du téléviseur lui-même.
L’expert préconisait de faire contrôler le téléviseur par son fabricant.
Les causes du dysfonctionnement de l’amplificateur, du téléviseur, des panneaux solaires sont restées inconnues.
Les éléments techniques produits ne permettent pas de savoir si les désordres sont imputables aux matériels achetés, à leur installation par la société J K.
L’armateur ne démontrant pas que les vices affectant ces équipements soient imputables à la société J K qui les a seulement installés, ces vices ne peuvent être imputés ni au fabricant, ni au vendeur.
- absence de réservoir eau noire
L’expert indique que la vérification des bons de commande démontre que le réservoir eau noire WC cabine avant bâbord n’avait pas été commandé.
Le devis daté du 1er juin 2009 prévoyait un réservoir eaux noires (par salle d’eau)
Son absence ne peut donc être qualifiée de vice caché.
- climatisation
Les consorts X estiment que l’installation climatisation-chauffage est insuffisante, sous-dimensionnée.
L’expert a relevé que la prestation réalisée (couvrant le carré et une cabine et non l’ensemble du navire ) correspond à ce qui avait été commandé et facturé (facture du 30 avril 2011).
Le devis du 1 er juin 2009 ne prévoit la climatisation réversible que pour le salon, 'For saloon only'.
Le sous-dimensionnement du poste climatisation-chauffage ne constitue donc pas pas un vice caché imputable au vendeur.
Il résulte donc des développements précédents que seule l’inadaptation de l’annexe constitue un vice caché imputable au vendeur-fournisseur.
b) sur les vices du navire qui subsistent après les travaux de reprise réalisés avant et pendant les opérations d’expertise
Fabricant et vendeur estiment avoir réparé la plupart des désordres, considèrent que les désordres qui subsistent sont mineurs et relèvent de leurs garanties commerciales.
L’armateur soutient que de nombreux désordres perdurent et qu’ils empêchent l’utilisation du navire.
Il ressort de l’expertise que la société SPBI a avant et durant les opérations d’expertise remplacé l’ordinateur de bord, réparé le caillebotis du cockpit, réglé les problèmes de refoulement des WC cabine propriétaire, changé le propulseur d’étrave.
Les consorts X font valoir que le propulseur d’étrave a été changé sans contrôle de l’épaisseur résiduelle, sans fourniture d’un certificat de conformité.
Si la société SPBI a bien proposé à l’expert de transmettre le certificat, elle n’explique pas ce qui l’a empêchée de le faire en cours d’expertise.
La réparation effective de ce désordre demeure donc incertaine.
La société SPBI a proposé à l’expert (page 28) de reprendre les désordres ou dysfonctionnements affectant la ventilation des bacs batteries (servitudes et moteur), les ventilations des chargeurs et onduleurs.
Il sera néanmoins relevé que dans son dire du 9 septembre 2014 adressé à l’expert, le conseil de la société SPBI indiquait que les travaux relatifs au respect des ventilations des chargeurs et onduleurs n’étaient pas faciles à réaliser du fait de la position des chargeurs, de l’étroitesse des accès et volume.
La société SPBI a également proposé la reprise des luminaires du carré et des cabines qui présentent des variations de tensions.
Il apparaît que ce problème avait été recensé dès la première réunion d’expertise.
L’expert indiquait que la présence d’eau dans le circuit électrique pouvait expliquer les variations de
tension.
Il n’a pas été réglé puisque l’expert indique lors du dernier accédit : travaux à effectuer à nouveau, problème de connectiques.
La société SPBI propose la mise en place de la protection de sortie du convertisseur.
Il ressort de l’expertise que le convertisseur a été changé mais que la protection de sortie n’a pas été réalisée alors qu’elle est prescrite par l’expert depuis le 9 octobre 2013.
Elle propose également le re-positionnement du câble sur le bâti moteur (frottement d’un câble sur le bâti). Si la société SPBI convenait dans son dire du 9 septembre 2014 de la nécessité de reprendre le câble positif en modifiant le cheminement et en gainant le câble de façon à éviter toute friction, ces travaux n’ont pas été réalisés alors même que l’expert les jugeait urgents dès le 24 juin 2013.
Elle propose de reprendre les anodes dont elle convient que l’usure est anormalement rapide sans que les causes de cette usure aient été mises en évidence.
Elle propose la reprise du plafonnier du carré, la fixation des vaigrages du carré, la reprise des câbles raidisseurs des rideaux du carré qui sont distendus, la reprise des visseries, du branchement des plaques de masses, toutes reprises dont l’ajournement n’est pas expliqué.
S’agissant de la société J K, elle a remplacé avant ou durant les opérations d’expertise le tableau électrique de l’ordinateur, le convertisseur.
Elle s’est engagée (page 28) à reprendre les désordres subsistants relatifs à :
— la mise en place d’un disjoncteur différentiel de 32 A pour la ligne de quai, ligne non adaptée pour la puissance embarquée. L’ampérage n’est pas conforme à la distribution d’énergie demandée par le bord,
— la modification de la prise de sortie 220 volts,
— la remise en état des crochets de l’annexe,
— les luminaires corrodés de la salle de bains, la corrosion étant imputable au défaut d’étanchéité des ancrages qu’elle a réalisés,
— la reprise du câblage sous plancher du fait d’un défaut d’isolement des câblages électriques, défaut d’exécution imputable au sous-traitant de J K.
Elle conteste dans ses conclusions avoir jamais donné son accord à l’expert sur ce dernier désordre.
Il résulte de cet inventaire que la liste des vices reconnus résiduels est significative.
Il ressort du rapport d’expertise que de nombreux vices et travaux de reprise ont été constatés et préconisés dès les premières opérations d’expertise, qu’ils n’ont pas été repris, ont parfois été repris et mal repris.
Les propositions de reprise faites par le vendeur et le constructeur, contrairement à ce qu’ils soutiennent ne couvrent pas l’intégralité des désordres ainsi que cela ressort de la liste intitulée liste des désordres et points de contentieux non solutionnés (pages 28 et 29)
L’expert mentionne plusieurs désordres majeurs qui restent d’actualité, désordres dont l’imputation
n’est pas clairement établie par l’expert qui met notamment en cause le groupe électrogène vendu par la société J K:
— le phénomène électrolytique sur les parties immergées .
— le défaut d’interconnexion des masses
— la réorganisation des parcs batteries, l’absence de borniers et de barre de distribution
L’expert indique la nécessité d’un contrôle de l’isolement de tout l’appareillage électrique (préconisé dès la première réunion), de travaux de contrôle complémentaires.
Si le vendeur indique que la société SPBI accepte de reprendre les désordres relatifs au phénomène électrolytique, ceux résultant du groupe électrogène, de l’absence d’interconnexion des masses, cela ne signifie pas que ces défauts soient réparables de manière certaine.
Les consorts X font enfin état d’un désordre relatif au pilote automatique, désordre contesté par le vendeur et le constructeur.
Ce désordre a été mentionné par l’expert le 25 janvier 2013 qui a indiqué : Le pilote automatique connaît des arrêts : mise en veille par insuffisance d’énergie.
Il est de nouveau mentionné le 9 octobre 2013. L’expert précise ne pas l’avoir lui-même constaté, mais considère qu’il est en relation directe avec les problèmes affectant les batteries.
S’il a été omis de la liste des désordres résiduels, il ne résulte pas de l’expertise que le pilote automatique fonctionne mais plutôt que l’expert l’ait inclus dans les désordres affectant les batteries et l’isolement.
Il ressort donc des productions, des offres de reprise partielles du vendeur et du constructeur la persistance de multiples vices.
Le constructeur et le vendeur n’ont pas été en capacité de les régler dans le cadre de leurs garanties contractuelles alors même que la réalité des vices était pour l’essentiel reconnue.
Force est de relever que ni la société SPBI, ni la société J K ne justifient d’une opposition des consorts X à la réalisation des travaux de reprise, opposition qui ne ressort d’aucune manière du rapport d’expertise.
Le 22 mars 2013, le conseil des consorts X écrivait à l’expert en ces termes: 'nous nous trouvons dans une période de garantie contractuelle dans laquelle normalement tous les problèmes rencontrés devraient être résolus sans discussion par le vendeur ou le fabricant sauf utilisation inadéquate , ce qui n’est pas sérieusement revendiqué par les parties adverses.
Au lieu de cela, vendeur et fabricant se renvoient la balle, et reculent dans la recherche des solutions techniques.'
c) sur l’existence des vices à la date des transferts de propriété successifs
Il ressort des réclamations adressées par l’armateur à son vendeur dès le 15 août 2011, de l’intervention de la société Valinco Marine à la demande du constructeur et du vendeur courant novembre 2011, de l’expertise amiable réalisée le 18 janvier 2012, de la liste des désordres établie par le skipper du navire, liste qui était jointe à l’assignation devant le juge des référés du 22 mai 2012, de l’expertise judiciaire dont le premier accédit s’est tenu le 6 juin 2012 que la plupart des
désordres ont été constatés dès que le navire a pris la mer, dans l’année qui a suivi la livraison.
La société Valinco Marine, sous-traitant des constructeur et vendeur constatait le 14 novembre 2011 de nombreuses incohérences dans le réseau d’éclairage, la panne du groupe électrogène.
L’expert mandaté par l’armateur sur les problèmes électriques du navire visitait le navire les 30 novembre et 20 décembre 2012.
Il contrôlait l’état des deux parcs de batteries, indiquait que les batteries affectées au propulseur d’étrave devaient être changées du fait d’une défaillance de capacité de charge.
Il relevait que l’information à bord sur la consommation électrique ampères n’était pas fiable, ne tenait pas compte de la totalité de la consommation.
Il relevait un branchement défectueux du système d’éclairage (baisses de tension fréquentes, mauvais contacts), l’insuffisance du disjoncteur 16 A installé causant les fréquentes ruptures d’alimentation.
Il indiquait que le disjoncteur était à peine suffisant pour le navire, manifestement insuffisant avec les options ajoutées par J K : les groupes de climatisation /chauffage étant de gros consommateurs. Il proposait d’ajouter un second disjoncteur ou de remplacer celui existant.
Il relevait que la société J K installateur des options n’avait pas respecté les préconisations du constructeur.
L’expert observait en outre un phénomène d’électrolyse sur les parties métalliques immergées du navire, proposait une solution de protection (relier les passe-coques et chaise d’arbre à la masse électrique du navire).
Si cette expertise n’est pas contradictoire, ni la société SPBI, ni la société J K ne contestent les constats et analyses de l’expert résultant du rapport établi le 18 janvier 2012, qui sont au demeurant corroborés par les opérations d’expertise judiciaire.
Le 15 février 2013, c’est la société CNPF qui constatait le défaut de fonctionnement du groupe électrogène, préconisait le remplacement du générateur, constatait une chute de tension sur l’ordinateur de bord, le défaut d’isolement du convertisseur, une électrolyse sur une chaise d’arbres.
Ces éléments établissent l’existence d’une multiplicité de vices qui se sont révélés dans un bref délai à compter de la livraison du navire , vices apparus dès qu’il a pris la mer alors que le navire était neuf.
Cette chronologie établit l’existence de vices de conception, de construction imputables au fabricant et aux équipements fournis et installés par le vendeur.
d ) sur le caractère caché des vices
Il sera rappelé qu’il n’est justifié d’aucune réception que ce soit par le fabricant ou par le vendeur.
Les vices retenus sont des malfaçons, des défauts de conception qui ne sont apparus qu’après que le navire eût navigué, avec l’usage, étant rappelé que les consorts X ne sont pas des professionnels de la navigation.
e) sur la gravité des vices
La société J K soutient que les vices mis en évidence ne présentent pas la gravité requise
pour justifier la résolution de la vente d’autant qu’elle propose une réparation en nature dans le cadre du service après vente à l’instar du constructeur.
Le tribunal a estimé en substance que la conjonction des vices, l’existence de défauts affectant les conditions de navigation, la multitude de défauts affectant un bateau neuf et aussi onéreux justifiaient la résolution de la vente.
Si l’expert judiciaire a estimé et écrit que les désordres ne rendaient pas le navire impropre à son usage, en ajoutant 'dans la mesure où la destination de ce navire est à usage de plaisance', cette opinion ne lie pas le juridiction d’autant moins que la question de l’impropriété à l’usage est une question juridique.
Le tribunal a retenu à juste titre que la question devait être examinée sans référence à l’usage commercial revendiqué par l’armateur.
Le vice s’apprécie par rapport à la destination normale de la chose.
La destination d’un navire de plaisance est d’être utilisé, de naviguer.
Il ressort clairement des productions que l’armateur, loin de pouvoir profiter de son navire a dû immédiatement faire escale pour le faire réparer en Espagne, au Portugal, en Corse, n’a cessé de solliciter les services après vente du vendeur et du constructeur sans que les prestations réalisées aient permis de diagnostiquer l’intégralité des problèmes et surtout d’y remédier de manière efficace.
Parmi les désordres dont souffre le navire, certains, comme l’a relevé le premier juge affectent les conditions de navigation, sa sécurité.
Le navire souffre de deux vices graves que sont les phénomènes d’électrolyse, l’électrolyse étant une corrosion galvanique qui aboutit à une oxydation de la carène pouvant aller jusqu’à des entrées d’eau et le défaut de continuité du service électrique à bord (parc batteries, défaut d’isolement, pannes intermittentes du pilote automatique) qui compromet la sécurité du navire.
D’autres vices affectent les conditions de confort, nuisent à l’esthétique du bateau, éléments qui présentent un caractère de gravité au regard des caractéristiques intrinsèques du navire, objet de luxe. Ainsi de la sous-estimation des besoins de consommation électrique du navire (absence de ligne de quai), de l’accumulation des défauts de finition.
Le fait que l’expert ait chiffré les travaux de reprise à la charge des sociétés SPBI et J K aux sommes de 4025,92 et 10 258,92 euros, sommes relativement modestes ne saurait occulter la persistance de désordres non solutionnés dont la gravité ressort des conclusions non réfutées de l’expert, qu’il s’agisse du phénomène électrolytique, du problème des masses et des batteries.
Il ressort des éléments précités que la multiplicité des désordres qui ont affecté le navire dès l’origine, l’incapacité du constructeur et du vendeur à remédier avec diligence et efficacité à l’intégralité des désordres dans le délai des garanties contractuelles, la persistance de vices portant atteinte tant à la navigabilité qu’au confort attendu au regard des caractéristiques intrinsèques du navire neuf acquis, justifient la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du navire étant rappelé que le choix de l’acheteur entre action rédhibitoire et action estimatoire est discrétionnaire.
-sur la résolution de la vente entre la société SPBI et la société J K.
La société J K demande la résolution de la vente avec la société SPBI, soutient que les vices du navire sont imputables pour l’essentiel au constructeur.
La société SPBI demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société J K de sa demande au motif que les défauts du navire étaient apparents pour une société spécialisée dans la vente et préparation des navires. Elle estime en outre que seul un tiers des désordres peuvent lui être imputés.
Il est de droit constant que l’acheteur professionnel n’est pas censé connaître les vices de la chose à la différence du vendeur professionnel.
Il ressort des productions, des propositions de reprise du constructeur que les désordres relatifs au phénomène d’électrolyse des parties immergées, à l’absence d’interconnexion des masses sur le navire, à l’insuffisance de la prise de quai, au parc batteries, au défaut d’étanchéité et de ventilation des batteries, à l’usure prématurée des anodes, à la défaillance du système de pilotage automatique révèlent des défauts de conception, de fabrication, défauts qui sont tous graves.
C’est également la société SPBI qui a fabriqué et installé le propulseur qui a dû être changé du fait d’un défaut de conception.
Le défaut d’isolement de l’appareillage électrique du navire est imputable au constructeur comme l’insuffisance de puissance électrique.
L’expertise a également mis en évidence des malfaçons et non-finitions lui incombant (fixation des vaigrages du carré, distension des câbles raidisseurs, visseries).
Ces éléments démontrent que le navire vendu à la société J K le 30 septembre 2010 était affecté de vices cachés nuisant à son usage et justifiant la résolution de la vente conclue entre les deux sociétés.
La société J K est donc bien -fondée à demander la restitution du prix qu’elle a versé, soit la somme de 241 841,29 euros HT.
-sur les restitutions
La société J K a versé à la société SPBI la somme de 241 841 ,29 euros.
La société SPBI a versé à la société J K la somme de 368 240 euros.
Les consorts X ont versé des loyers à la société SGB Finance d’un montant de 201 492,66 euros.
Les consorts X seront condamnés à restituer le navire au propriétaire, la société SGB Finance, à charge pour la société SPIB d’en reprendre possession à ses frais.
-sur la caducité du contrat de crédit-bail
La société SGB Finance soutient que le contrat a été régularisé le 1er novembre 2010, date du procès-verbal de livraison , qu’elle a été assignée en résolution du contrat de location le 9 mars 2016, que l’action est prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Elle estime que les consorts X ont eu immédiatement connaissance des désordres.
Les consorts X demandent à la cour de prononcer la caducité du contrat de crédit bail et non la résolution du contrat.
Les consorts X L en qualité de mandataires du bailleur.
Ils ont assigné leur vendeur, le crédit-bailleur par actes du 10 mars 2016, l’expert judiciaire ayant déposé son rapport le 4 février 2015.
Il est de droit constant que la résolution du contrat de vente entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de crédit-bail à la date d’effet de la résolution de la vente.
De ce fait, les clauses prévues par le contrat en cas de résolution de la vente et notamment les clauses qui prévoient que :
-Le locataire prend à sa charge les conséquences financières de tout litige ayant pour origine un ou des vices affectant le bien, y compris celles consécutives aux réclamations de tout tiers.
La survenance de tels litiges est sans incidence sur l’obligation par le locataire de s’acquitter des charges financières ou non financières du contrat de location.
— Le locataire est tenu solidairement avec le vendeur de toutes les sommes qui pourraient être dues par celui-ci au bailleur, notamment en cas de résolution de la vente.
Dans ce dernier cas, le locataire garantit au bailleur le paiement d’une somme au moins égale au prix du bien , majorée d’intérêts a taux légal, ceux-ci commençant à courir au jour du règlement fait par le bailleur au vendeur.
Le bailleur devra être appelé par le locataire dans toutes les instances visant à obtenir une indemnisation des défaillances du vendeur , relatives à la livraison ou aux vices du bien. Les indemnités qui pourront être accordées seront affectées par le locataire à la garantie du bailleur pour la bonne exécution des obligations échues ou à échoir du présent contrat.
A cet effet, le locataire délègue d’ores et déjà le vendeur auprès du bailleur pour le paiement entre les mains du bailleur de toutes les sommes auxquelles le vendeur serait condamné . L’action visant à faire résoudre la vente ne pourra être exercée par le locataire qu’en qualité de mandataire du bailleur et pour le compte de ce dernier. Le bailleur devra rétrocéder au locataire l’excédent éventuel des sommes perçues du vendeur par rapport aux sommes dues par le locataire au titre du présent contrat ou de sa résiliation.
Le locataire reste tenu du paiement complet régulier de ses loyers jusqu’à ce que les tribunaux aient définitivement statué sur la recevabilité et le bien-fondé de sa demande, sont inapplicables.
Compte tenu de l’inapplicabilité des clauses précitées, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré abusive et réputée non écrite la clause prévoyant que le locataire sera tenu solidairement avec le vendeur des sommes qui pourraient être dues au bailleur.
La société SGB Finance sera donc condamnée à restituer les loyers qu’elle a perçus (201 492,66 euros) aux crédit-preneurs.
c) sur l’indemnité de jouissance
La société SGB soutient que le locataire a bénéficié du navire. Elle demande une indemnité de jouissance correspondant à la valeur des loyers réglés ou dus depuis l’assignation jusqu’à restitution, la compensation des sommes dues.
Force est de relever que le fondement juridique de cette demande n’est pas indiqué, que la résolution de la vente est précisément prononcée du fait de l’impossibilité pour l’armateur de profiter
normalement du navire qui est immobilisé depuis la fin 2011, que la jouissance prétendue n’est pas établie par le crédit-bailleur.
-sur l’action complémentaire en indemnisation
Les consorts X demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement fabricant et vendeur à leur payer la somme de 115975,07 euros.
L’article 1645 du code civil prévoit : si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les consorts X sont fondés à agir contre leur vendeur et contre le fabricant, à demander leur condamnation in solidum.
-sur les arrhes versés à la société J K
L’armateur demande la confirmation du jugement en ce qu’il a inclus dans son préjudice les arrhes versés pour un montant de 97 320 euros.
Si les sociétés J K et SPBI concluent à l’infirmation du jugement et au débouté des demandes d’indemnisation, elles n’ont pas conclu expressément sur ce chef de jugement.
Il ressort de la facture Jeanneau émise le 30 septembre 2010 adressée au vendeur qu’un acompte de 25 000 euros et non de 97 320 euros a été déduit du prix de vente (pièce 5 de la société SPBI).
Les consorts X ne justifiant pas avoir versé des arrhes d’un montant de 97 320 euros, arrhes non déduits du prix payé seront déboutés de leur demande de ce chef.
-les frais de réparation
L’armateur chiffre ses frais de réparation à la somme de 68 845,32 euros.
Le tribunal a évalué les réparations justifiées à 4575,95 euros.
L’armateur réitère sa demande.
S’il inclut à tort dans sa demande la facture du 31 mars 2011 de 56 477,64 euros, facture envoyée et réglée par la société SGB Finance, il a droit au remboursement des frais d’entretien, de vidange, de réparation exposés inutilement au regard des vices du navire et de l’impossibilité pour eux d’en jouir normalement.
Le préjudice sera évalué au vu des factures produites (du 26 janvier 2012, 15 mars 2012, 11 avril 2012, du 7 octobre 2012, du 10 août 2012) à la somme de 7389,59 euros.
- les frais d’amarrage
L’armateur demande une somme de 23 429,25 euros.
L’expert a indiqué que les frais de place au port de Bonifacio du 10/09/2011 au 31 mai 2012, de gardiennage du 1/10/2011 au 30 juin 2012 n’étaient pas justifiés s’agissant du port d’attache du navire.
Il a estimé que les frais de stationnement du navire à Port Fréjus du 1 novembre 2012 au 30 avril 2013 n’étaient pas non plus justifiés.
Il ressort de l’expertise que le navire est immobilisé depuis octobre 2011, que l’immobilisation a perduré en l’absence de réalisation des travaux de reprise, que les factures produites permettent d’évaluer les frais exposés à la somme de 8097,30 euros.
Le conseil des époux X indiquait à l’expert le 22 mars 2013 vouloir mettre au plus tôt le bateau en cale sèche, attendait que l’expert procède aux essais en mer.
- les frais d’assurance
L’armateur demande une somme de 14.978,52 € au titre des frais d’assurance nautique spécifique.
S’il a été dans l’obligation d’assurer un navire dont il ne pouvait profiter, il produit un calendrier des prélèvements 2013, calendrier qui n’établit pas le règlement effectif des assurances dont il est demandé remboursement.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- frais d’embauche du skipper
L’armateur demande une somme de 51 284 euros de ce chef.
Il demande le remboursement des salaires versés au skipper , produit une seule pièce : un tableau qui chiffre les salaires versés au skipper à 26 807, 70 euros, le remboursement de frais exposés à 23 664,38 euros.
L’expert judiciaire avait demandé en vain les bulletins de salaire, le contrat de travail, la justification des frais remboursés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’armateur de ses demandes en l’absence de toutes pièces probantes, le tableau établi par le demandeur ne pouvant à l’évidence constituer une preuve.
-les frais de création et d’hébergement du site internet, frais de stickers
Dans la mesure où les consorts X ne démontrent pas avoir porté à la connaissance de leur vendeur leur projet de louer le navire , ils seront déboutés de leur demande tendant à les voir indemniser des frais exposés au titre de la création d’un site Internet ou de la commande de stickers, ce préjudices n’étant pas prévisible.
- les frais d’équipements intérieurs
Les consorts X soutiennent avoir acheté à J K des équipements supplémentaires pour un prix de 2324 euros.
Ils ont acheté des équipements pour un prix de 2241,30 euros (facture du 15 mars 2012). Cette facture a été prise en compte dans leur demande d’indemnisation formée au titre des frais de réparation.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
-frais d’expertise et frais de justice
L’armateur demande une somme de 50 000 euros au titre des frais d’expertise et des frais de justice.
Le tribunal a retenu les factures émises par le cabinet Méditerranée du 21/12/2012 et 31/01/2013
pour 1516 et 2339 euros, soit 3855 euros.
L’armateur demande le remboursement de trois factures (8,10,11) émises par M.2 Marine, factures qui sont en relation avec l’expertise réalisée en janvier, ne sont pas adressées aux consorts X qui ne justifient pas les avoir réglées.
Dans la mesure où vendeur et constructeur ont été condamnés aux dépens incluant les frais d’expertise, l’armateur ne saurait demander leur condamnation à payer les provisions versées. Il ne saurait non plus demander réparation d’un préjudice incluant les frais d’avocat alors qu’il demande une indemnité de procédure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a évalué ce poste à la somme de 3855 euros, l’expertise amiable réalisée avant l’expertise judiciaire étant justifiée.
- les frais de déplacement et de séjours
L’armateur demande une somme de 17 642,92 euros, produit des factures relatives à des locations de véhicule, des frais d’hôtellerie sans que le lien entre les frais exposés et les réunions d’expertise soit mis en évidence de manière claire.
Il ressort néanmoins du rapporteur d’expertise que l’armateur a participé à trois opérations d’expertise.
Les frais exposés seront évalués à la somme de 5000 euros.
-la perte de jouissance
Les consorts X demandent une somme de 30 000 euros au titre de la perte de jouissance.
Le tribunal a rejeté la demande qu’il a interprétée comme une demande au titre d’une perte d’exploitation.
Il existe un préjudice de jouissance, l’armateur ayant été privé de la jouissance du voilier très peu de temps après son entrée en possession.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 2000 euros par an entre novembre 2012 et novembre 2020, soit 16 000 euros.
- le préjudice résultant d’un défaut d’information
L’armateur fait grief au vendeur et au fabriquant de ne pas l’avoir informé des conditions devant être remplies pour pouvoir exploiter le navire de manière commerciale.
Il sera débouté de sa demande dans la mesure où il ne ressort pas des pièces produites que cet objectif ait été porté à clairement à leur connaissance avant que ne soient commandés le navire, les équipements.
-le préjudice moral
Les consorts X ont subi un préjudice moral qui a été évalué à juste titre par le premier juge à la somme de 5000 euros.
-sur les fautes respectives commises
Au regard des vices multiples affectant le navire, de la gravité des vices de conception, de fabrication, il y a lieu de dire que dans leurs rapports entre elles, la société SPBI sera tenue de régler 80 % des préjudices, la société J K 20 %.
Ce pourcentage ne s’applique qu’au paiement des dommages et intérêts à l’exclusion de la restitution des prix de vente résultant de la résolution des ventes, restitutions qui ne constituent pas un préjudice indemnisable.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les sociétés SPBI et J K seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Gallet-Allerit.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
-Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
-condamné SOLIDAIREMENT la SARL J K et la SA SBI à verser à M. X et Madame O H la somme de 115 975,07 € (cent quinze mille neuf cent soixante quinze euros et sept centimes) en réparation de leurs préjudices, toutes causes confondues;
-prononcé la résiliation du contrat de crédit bail souscrit entre M. X, Madame FLOUGHLIN et la SA SGB FINANCE ;
-déclaré abusive la clause contractuelle par laquelle le locataire est tenu de la garantie de la totalité du prix de vente, sans qu’il soit précisé qu’il peut déduire de ce prix les loyers versés au bailleur;
-réputée non écrite cette clause ;
-condamné la SARL J K à restituer à la SA SGB FINANCE la somme de 368 240 € (trois cent soixante huit mille deux cent quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dont à déduire les loyers versés par M. X et Madame O H à la SA SGB FINANCE ;
-condamné la SARL J K à verser à M. X et Madame O H la somme de 201 492,66 € (deux cent un mille quatre cent quatre vingt douze euros et soixante six centimes) au titre des loyers versés à la SA SGB FINANCE ;
-ordonné un partage de responsabilité entre la SARL J K et la SA SBI à hauteur de 10 % pour la SARL J K et 90 % pour la SA SBI ;
-condamné la SA SBI, dans les limites de ce partage de responsabilité, à garantir la SARL J K de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, et après déduction de la somme de 296 418,19 € TTC (deux cent quatre vingt seize mille quatre cent dix huit euros et dix neuf centimes) au titre du prix de vente de la SA SBI ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— Condamne la société J K à restituer à la société SGB Finance la somme de 368 240 euros
— Constate la caducité du contrat de crédit-bail souscrit par Mme FLoughlin et à M. X les 1er novembre 2010 et 2 juin 2011 avec la SA SGB Finance
— Condamne la société SGB Finance à restituer à Mme FLoughlin et à M. X les loyers versés pour un montant de 201 492,66 euros
— Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société SPBI et la société J K selon facture du 30 septembre 2010 portant sur le navire Jeanneau 53 Yanmar […]
-Condamne la société SPBI à restituer à la société J K la somme de 241 841,29 euros HT (296 418,19 euros TTC)
-Condamne Mme FLoughlin et à M. X à restituer le navire le Bien Sûr à son propriétaire la société SGB Finance dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt
-Dit qu’il appartiendra à la société SPBI de reprendre le navire à ses frais et en l’état où il se trouve
-Déboute Mme FLoughlin et à M. X de leur demande de restitution d’arrhes.
-Condamne in solidum la société J K et la société SPBI à payer à Mme FLoughlin et à M. X la somme de 45 341,89 euros
-Dit que dans leurs rapports entre elles, la société SPBI sera tenue de payer 80% de la somme précitée, la société J K 20 %, pourcentage qui s’appliquera aux condamnations aux les dépens .
Y ajoutant :
-Déboute les parties de leurs autres demandes
— Condamne in solidum les sociétés SPBI et J K aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Gallet-Allerit
-Condamne la société SPBI à payer à Mme FLoughlin et à M. X la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamne la société J K à payer à Mme FLoughlin et à M. X la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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