Infirmation partielle 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 18 mai 2017, n° 16/12696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12696 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2016, N° 16/00174 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 MAI 2017
(n° 385/17 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12696
Décision déférée à la cour : jugement du 25 mai 2016 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de instance de Fontainebleau – RG n° 16/00174
APPELANTS
Monsieur H I J X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame K L M N épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Jean-Marc Bortolotti de la Scp Dumont Bortolotti Combes Junguenet, avocat au barreau de Fontainebleau
assistés de Me Bernard Dumont, avocat au barreau de Fontainebleau
INTIMES
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame O P G
née le XXX à XXX
XXX
représentés par Me Vincent Ribaut de la Scp GRV Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
assistés de Me Elsa Giangrasso, avocat au barreau de Paris, toque : A0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme C D, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. E F
ARRÊT : – contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. E F, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
M. et Mme X, alors propriétaires d’une maison à Z, XXX, ont consenti à M. Y et Mme G, par acte sous seing privé du 22 octobre 2015, une promesse de vente au prix de 395 000 euros, sous condition suspensive de l’octroi d’un prêt avant le 11 décembre 2015, l’acte prévoyant une indemnité de 39 500 euros en cas de non réalisation de la vente du fait de l’une des parties.
Après que M. et Mme X leur ont indiqué, le 16 novembre 2015, qu’ils ne donneraient pas suite à la promesse ainsi signée, en raison de leur engagement auprès d’un tiers dont l’offre avait été acceptée le 14 octobre 2015 au prix de 378 000 euros, M. Y et Mme G ont mis ces derniers en demeure de réaliser la vente, puis, devant le refus qui leur a été opposé, ont sollicité le paiement de la somme de 39 500 euros au titre de la clause pénale convenue à l’acte.
Par ordonnance du 21 janvier 2016 du juge de l’exécution de Fontainebleau, ils ont été autorisés à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé XXX à Z, pour la somme de 39 500 euros.
L’inscription de l’hypothèque publiée le 28 janvier 2016 a été dénoncée le 1er février 2016 à M. et Mme X qui l’ont contestée devant le juge de l’exécution.
M. et Mme X ayant vendu leur bien le 29 janvier 2016, une somme de 40 000 euros a été retenue par le notaire M. Y et Mme G les ont fait assigner, selon acte du 24 février 2016, devant le tribunal de grande instance de Chalons sur Saône aux fins de les voir notamment condamner à leur payer la somme de 39 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2015.
Par jugement du 25 mai 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau a dit que le juge de l’exécution ayant autorisé la mesure était territorialement compétent à la date du 21 janvier 2016, a dit que la signification en date du 1er février 2016 était régulière, a débouté M. et Mme X de leur demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 28 janvier 2016, les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, les a condamnés aux dépens et a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement selon déclaration du 8 juin 2016.
Par dernières conclusions du 29 novembre 2016, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé l’inscription d’hypothèque provisoire litigieuse, d’ordonner la mainlevée de cette mesure prise le 28 janvier 2016, de déclarer nulle et de nul effet la signification de l’acte de dénonciation du 1er février 2016, de condamner M. Y et Mme G solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et celle de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 29 septembre 2016, M. Y et Mme G demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. et Mme X à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
— Sur la compétence
En vertu de l’article R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
M. et Mme X soutiennent que le juge d’exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau n’était pas compétent pour statuer sur la requête présentée le 21 janvier 2016 par M. Y et Mme G, dès lors que, la signature de l’acte de vente de leur maison située à Ericy, dans le ressort du tribunal de Fontainebleau, devant intervenir au plus tard le 31 janvier 2016, ils ont déménagé le 20 janvier pour s’installer dans leur nouvelle maison à Auxy situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône. Ils produisent aux débats une facture de déménagement et une lettre de voiture mentionnant que leurs meubles devaient être enlevés les 18 et 19 janvier 2016 et livrés le 20 janvier, 68 route de l’Epinac à Auxy, à l’adresse du bien qu’ils ont acquis le 18 décembre 2015, ainsi qu’une facture de l’hôtel Les Ursulines à Auxy où ils ont séjourné du 19 au 20 janvier 2016.
Si les éléments produits par M. et Mme X établissent que ceux-ci ont effectivement quitté leur domicile situé à Z le 20 janvier 2016, M. Y et Mme G, qui ne pouvaient avoir connaissance d’aucune autre adresse, ne pouvaient saisir à la date du 21 janvier un autre juge que celui du tribunal de grande instance de Fontainebleau qui était alors compétent pour statuer sur leur requête datée du 18 janvier 2016 et déposée le 21 janvier, sauf à priver les requérants du droit de pouvoir saisir un juge aux fins d’autoriser une mesure conservatoire pour voir préserver leurs intérêts.
Par ailleurs, le juge ayant autorisé la mesure étant compétent, il le reste pour statuer sur la contestation de ladite mesure.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
— Sur l’acte de signification de la dénonciation de l’inscription d’hypothèque
Aux termes de l’acte de dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qu’il a délivré à M. et Mme X le 1er février 2016 en son étude, l’huissier de justice mentionne que le nom de ces derniers est inscrit sur la boîte aux lettres.
Cet acte, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, satisfait ainsi aux prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile s’agissant en particulier des diligences effectuées par l’huissier au titre de la vérification du domicile des destinataires de l’acte, et n’encourt pas la nullité alléguée, la circonstance que M. et Mme X avaient quitté les lieux le 19 janvier 2016 étant à cet égard indifférente. Les appelants ne justifient en outre d’aucun grief qui serait résulté de la nullité qu’ils invoquent, alors qu’ils ont eu connaissance de l’acte et ont pu contester la mesure prise à leur encontre selon acte d’huissier du 24 février 2016.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur l’inscription d’hypothèque provisoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l’autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions cumulatives prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Les appelants critiquent le jugement en ce qu’il a retenu que le montant important de la créance alléguée induisait un péril dans le recouvrement de celle-ci dès lors qu’ils ne justifiaient pas disposer de liquidités à hauteur de la somme leur étant réclamée. Ils font valoir que la preuve de leur insolvabilité n’est pas rapportée, qu’ils disposent de revenus et des moyens, serait-ce par un prêt bancaire qu’ils n’auraient aucune difficulté à obtenir, de régler la condamnation qui pourrait être mise à leur charge au titre de la clause pénale insérée à l’acte signée avec M. Y et Mme G et ajoutent qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier.
M. Y et Mme G soutiennent que le seul fait pour un débiteur de ne pas payer sa dette constitue, passé un certain délai, une menace dans le recouvrement de la créance, que par ailleurs M. et Mme X ne justifient pas posséder la somme de 39 500 euros représentant le montant de la créance alléguée et que leurs revenus sont insuffisants pour garantir la créance.
Le non paiement de la créance en cause par M. et Mme X ne saurait constituer une menace dans le recouvrement de celle-ci au sens de l’article L. 511-1 précité, alors que ladite créance fait l’objet d’une contestation qui sera tranchée par le juge du fond saisi par M. Y et Mme G au mois de février 2016. La seule circonstance que M. et Mme X ne détiendraient pas de liquidités à hauteur de la créance alléguée ne saurait davantage suffire à caractériser une menace dans le recouvrement de celle-ci.
M. et Mme X justifient qu’ils sont propriétaires d’un bien acquis au mois de décembre 2015 pour un prix de 361 000 euros après avoir vendu le bien situé à Z au prix de 378 000 euros, sur lequel il n’existe pas d’inscription, que M. X perçoit une pension de retraite depuis le 1er décembre 2013 d’un montant mensuel brut de 4 331 euros, selon le titre de pension produit aux débats, qu’il percevait en outre, au moins jusqu’au mois de décembre 2015 un salaire mensuel de 1 143 euros, que le couple a déclaré une somme totale de 69 243 euros, avant abattement, au titre des revenus 2015, qu’alors que l’intégralité du prêt relais consenti n’avait pu être remboursée par les fonds versés par le notaire à la suite de la vente du bien d’Z compte tenu de la somme de 40 000 euros retenue par ce dernier en raison de l’inscription d’hypothèque, ils ont été en mesure de régler sur les fonds dont ils disposaient sur leur compte courant la somme de 40 000 euros restant due au titre de ce prêt, ainsi qu’il ressort du courrier qu’ils ont adressé à la banque le 11 février 2016.
La situation de M. et Mme X, ressortant des éléments ainsi produits, ne permet pas de retenir la réalité d’une menace dans le recouvrement de la créance alléguée à hauteur de 39 500 euros par M. Y et Mme G.
Le jugement sera en conséquence infirmé, l’ordonnance du 21 janvier 2016 rétractée et mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire sera ordonnée.
— Sur la demande de dommages-intérêts
M. et Mme X sollicitent la condamnation de M. Y et Mme G à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, soutenant que la prise de l’inscription d’hypothèque litigieuse leur cause un préjudice moral incontestable.
Ils ne caractérisent cependant pas la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent.
C’est donc à juste titre que le premier juge les a déboutés de cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. A et Mme G supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, conserveront celle de leurs frais irrépétibles et seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme X une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf du chef de la compétence, de la régularité de l’acte de signification de l’acte d’huissier du 1er février 2016 et des dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Rétracte l’ordonnance rendue le 21 janvier 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau ;
Ordonne la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur le bien situé XXX à Z (77850) ;
Condamne in solidum M. Y et Mme G à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. Y et Mme G aux dépens de première instance et d’appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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