Confirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 févr. 2017, n° 15/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02738 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 27 mars 2015, N° 13-002518 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/02738
C Y
F-G X
c/
SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
XXX : 15/06966
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mars 2015 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 13-002518) suivant deux déclarations d’appel des 10 novembre 2015 (RG : 15/06966) et 30 avril 2015 (RG : 15/02738)
APPELANTS :
C Y suivant déclaration d’appel en date du 10 novembre 2015
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
F-G X suivant déclaration d’appel en date du 30 avril 2015
XXX
représentés par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE BORDEAUX anciennement TECHNITOIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphane CONTANT, avocat plaidant au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
F-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société la Maison Auto-Nettoyante Bordeaux (anciennement Technitoit) s’est vu confier par monsieur X et madame Y divers travaux ayant donné lieu à 3 bons de commande.
Considérant que les consorts X Y restaient devoir une somme de 10.275 € suite à un accord intervenu entre les parties, qu’ils n’avaient payé sur cette somme que 3.948,01 €, et que les travaux de reprises restant à réaliser étaient minimes, une expertise amiable les ayant évalués à 300 €, la société la Maison auto – nettoyante Bordeaux a fait assigner monsieur F-G X et madame C Y devant le tribunal d’instance de Bordeaux pour obtenir paiement de la somme de 6.326,99 € restant due, outre la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal d’instance de Bordeaux, devant lequel les défendeurs ont soulevé l’exception d’inexécution, ont donné leur accord sur la réalisation des travaux de reprise des désordres, ont réclamé une somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts, ont subsidiairement sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire concernant les désordres, et enfin ont réclamé une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a :
— condamné in solidum monsieur X et madame Y à payer à la société La Maison auto-nettoyante la somme de 6.026,99 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation à compter du jugement selon les termes de l’article 1154 du code civil,
— dit que la somme de 300 € restant due par monsieur X et madame Y devra être payée dès l’exécution satisfactoire des deux dernières réserves contenus au procès-verbal d’expertise amiable sur intervention du 12 février 2012, – rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné monsieur X et madame Y aux dépens
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que la somme restant due sur facture des travaux réalisés d’un montant de 6.326,99 € n’était pas contestée, que l’exception d’inexécution ne pouvait être valablement opposée en raison de la mauvaise foi de monsieur X et madame Y qui avaient retardé durant 10 mois les travaux de reprise et de la disproportion entre le montant des reprises à faire et le solde de factures dû.
Il a jugé que la somme due devra être payée, moins 300 € qui le seront après réalisation des travaux de reprise.
Enfin, il a rejeté les demandes de dommages et intérêts et d’expertise présentées à titre reconventionnel par monsieur X et madame Y au motif de la transaction intervenue valant renonciation à des indemnisations supplémentaires et de l’attitude des débiteurs ayant concouru au retard dans l’exécution complète des termes du protocole en ne permettant pas à la société la Maison auto-nettoyante d’intervenir rapidement pour la reprise des travaux, en ceux compris les deux réserves restant à lever.
Par déclaration du 30 avril 2015, monsieur F-G X a interjeté appel total du jugement précité, et par déclaration du 10 novembre 2015, madame C Y a interjeté appel de ce jugement.
Les deux instances d’appel ont été jointes.
Par dernières conclusions communiquées le 19 janvier 2016, monsieur F-G X et madame C Y demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 du 1184 du code civil, de :
— dire et juger recevable l’appel diligenté par monsieur X de la décision du tribunal d’instance du 27 mars 2015 et recevable l’intervention et l’appel de Madame Y en application de l’article 552 du code de procédure civile sur l’appel diligenté par monsieur X de la décision du tribunal d’Instance du 27 mars 2015
En conséquence,
— dire et juger recevable les conclusions de madame Y,
— débouter la société Technitoit de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
— dire et juger valable l’exception d’inexécution opposée par eux au paiement du solde dû dans l’attente de la réalisation complète des travaux par la société Technitoit,
— leur donner acte de leur autorisation donnée à la société Technitoit aux fins de réalisation des travaux de réfection sous réserve d’un accord sur le calendrier arrêté, éventuellement par un échange de courriers officiels entre Conseils ;
En tout état de cause, – condamner la société Technitoit au paiement de 7500 € de dommages et intérêts à leur bénéfice,
A titre subsidiaire, et si la juridiction s’estimait insuffisamment informée,
— ordonner une expertise judiciaire avec la mission habituelle tant sur site que sur pièces aux fins qu’il soit constaté les désordres dont ils se plaignent,
A titre infiniment subsidiaire,
— leur octroyer des délais de grâce en application des articles 1244-1 et suivants du code civil et la possibilité de s’acquitter du solde auquel ils pourraient être condamnés par 24 mensualités égales,
— condamner la société Technitoit au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de la SCP Maateis, représentée par maître Loïc Champeaux.
Ils exposent qu’ils ont confié divers travaux portant sur la rénovation de la toiture de leur immeuble, les travaux d’isolation et de traitement de la charpente, la pose d’un revêtement de façade hydrofugé et des travaux de menuiserie, réalisés en 2010 et 2011, qu’ils ont payé une partie des sommes et restaient devoir 11.700 € au titre des travaux de rénovation de la toiture et de rénovation de la façade, qu’ayant constaté divers désordres, une expertise amiable avait été réalisée et avait conclu à l’existence de divers désordres, que les parties avaient signé un protocole transactionnel en 2012 prévoyant divers travaux de reprise, arrêtant la somme due par eux à 11.700 € et fixant à 1.425 € le dédommagement dû par la société adverse, que les travaux à réaliser l’avaient été de manière inacceptable, qu’un procès-verbal de réception avec réserves était signé le 19 octobre 2012, les réserves portant sur la reprise du cadre de porte-fenêtre et le pourtour de la porte d’entrée fait en partie, qu’ils avaient réglé le 19 octobre 2012 la somme de 3.948,01 €, qu’une nouvelle expertise amiable avait été organisée du fait de l’absence de reprise des réserves que la société Technitoit s’était engagée à réaliser en juillet 2013, ce qu’elle n’avait pas fait, préférant les assigner en justice.
Ils soutiennent que l’appel de madame Y est recevable car monsieur X a interjeté appel principal et madame Y s’était jointe à cet appel en application de l’article 552 du code de procédure civile eu égard à la solidarité de la condamnation et l’indivisibilité de la dette.
Ils font valoir qu’ils reconnaissent devoir le montant réclamé mais sont fondés à soulever l’exception d’inexécution dans le cas d’une exécution seulement partielle et relèvent qu’ils avaient indiqué dès octobre 2012 que les travaux de reprise ne pourraient avoir lieu qu’en juillet 2013 du fait de leur indisponibilité, de sorte que leur mauvaise foi ne pouvait être retenue, alors surtout que les travaux de reprise en sont toujours pas réalisés, qu’aucune entreprise n’accepte d’intervenir pour terminer le chantier pour 300 € et que la société La Maison auto-nettoyante pourrait préférer ne pas percevoir les 300 € plutôt que les achever si la cour lui allouait la différence .
Ils renouvellent leur demande de dommages et intérêts contre les appelants en faisant valoir que la transaction ne s’y oppose pas puisque la demande est fondée sur la mauvaise exécution du protocole transactionnel du 4 octobre 2012 prévoyant un achèvement des travaux au 19 octobre 2012 pour des travaux non terminés en juin 2015.
Enfin, ils estiment qu’une expertise pourrait être ordonnée si la cour s’estimait insuffisamment informée et demandent le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois, en arguant qu’ils disposent d’un revenu de 3000 € pour des charges incompressibles de 2040 €.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2016, la SARL la Maison auto-nettoyante Bordeaux demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— au visa des articles 1134 et suivants du code civil, condamner in solidum, les consorts X – Y à lui payer la somme de 6.026,99 avec intérêts de droit et capitalisation,
— dire que la somme de 300 € restant due par monsieur X et madame Y devra être payée dès l’exécution satisfactoire des deux dernières réserves contenues au procès-verbal d’expertise sur intervention du 12 février 2013,
— débouter les consorts X – Y de leurs demandes comme irrecevables et/ou mal fondées,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
— et condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL la Maison auto-nettoyante expose qu’une transaction a été signée entre les parties le 23 août 2012 aux termes de laquelle les consorts X Y reconnaissaient devoir 10.275 € et elle-même acceptait de supporter un dédommagement de 1.425 €, que les travaux de reprise avaient été effectués en octobre 2012, mais les maîtres de l’ouvrage n’avaient payé que 3.948,01 €, refusant de payer le solde et indiquant que certains désordres persistaient et ne pourraient être réparés avant le mois de juillet 2013, qu’une nouvelle expertise amiable avait été organisée en février 2013 et avait confirmé le caractère minime des désordres subsistants et qu’elle avait proposé d’intervenir en vain, en juillet 2013, ce qui l’avait obligée à introduire une action en justice.
Elle estime que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée car elle a réalisé la quasi totalité des travaux de reprise prévus dans le protocole d’accord, à l’exception de deux points, et les consorts X Y font obstacle aux travaux de levée des réserves depuis octobre 2012 malgré son attitude conciliante, l’attitude de ses adversaires résultant d’un choix délibéré.
Enfin, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts présentée contre elle en soulignant que les maîtres de l’ouvrage ont retardé dans un premier temps la réalisation des travaux de reprise avant de s’opposer à leur exécution tout court, à la demande d’expertise considérée comme dilatoire, et à la demande de délais de paiement irrecevable comme étant nouvelle et non fondée eu égard au délai de 3 ans que les débiteurs se sont octroyés depuis octobre 2012.
Elle motive son appel incident par le caractère abusif de l’appel ayant pour seule justification la volonté des appelants de ne pas s’acquitter de la somme due.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2016.
MOTIVATION DE LA DECISION :
La recevabilité de l’appel formé par madame Y n’est pas contestée par la société la Maison auto-nettoyante anciennement Technitoit dans ses dernières conclusions. Cet appel est du reste recevable en application de l’article 552 du code de procédure civile selon lequel :
'En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance'.
En l’espèce, la condamnation solidaire des consorts X Y et l’indivisibilité du litige tenant aux fait qu’ils se sont tous deux engagés et sont assignés tous deux pour la même somme, permettent de retenir l’application de cet article 552 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement du solde de factures par la SARL la Maison auto-nettoyante Bordeaux:
Les consorts X-Y ont signé avec la société Technitoit devenue la SARL la Maison auto-nettoyante Bordeaux divers devis, soit :
— un bon de commande n° 1011402 le 12 mai 2010 portant sur la rénovation de la toiture de leur immeuble pour 4 631,45 €,
— un bon de commande n ° 1011404 le 12 mai 2010 portant sur des travaux d’isolation de la toiture et de traitement de bois pour 12 923,75 €,
— un bon de commande n° 102568 -102569 et 102577 le 24 Mai 2010 correspondant à des travaux de menuiserie pour 18.752,62 €
— un bon de commande n° 102576 le 24 mai 2010 correspondant au ravalement de la façade pour 7.084,32 €
Selon les conclusions des consorts X Y, les travaux ont été réalisés courant 2010.
Suite aux doléances de monsieur X et madame Y portant sur des malfaçons affectant les menuiseries, et à leur refus de paiement du solde réclamé pour 11.700 , une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Z et Lindsey en 2011, suivie d’une transaction matérialisée par un protocole transactionnel signé des trois parties, selon lequel la société La maison auto-nettoyante Bordeaux ( anciennement Technitoit) acceptait de réaliser divers travaux de reprise des malfaçons tels que listés dans ce protocole visant 16 points à réaliser.
Ce document transactionnel mentionnait :
'Les consorts X-Y devront laisser libre accès aux lieux aux employés de la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE BORDEAUX pour la réalisation des travaux.
Les travaux devront être terminés au plus tard le 19 octobre 2012.
A la fin des travaux, un procès-verbal de réception de chantier sera signé et Monsieur et Madame X-Y remettront à la société LA MAISON AUTO NETTOYANTE BORDEAUX le règlement du solde des travaux déduction faite d’une somme de 1.425 €.
Cette somme de 1 425 € représente l’indemnisation de la totalité du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du retard dans la réalisation des travaux et des problèmes qui ont affecté ceux-ci.
La somme qui sera remise à la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE BORDEAUX est donc de 11.700 € – 10.275 € par chèque bancaire.
Ce paiement aura lieu comptant.
…'
Les travaux objet des 16 réserves contenues dans le protocole d’accord ont été réalisés le 15 octobre 2012 selon les conclusions des consorts X Y et devaient donner leur à rédaction d’un PV de réception régularisé le 19 octobre 2012 mentionnant les deux postes de travaux à réaliser portant sur le 'pourtour du cadre de porte-fenêtre’ et 'le pourtour de la porte d’entrée fait en partie'
L’expertise amiable réalisée par Z Lindsey France à l’initiative de l’assureur de monsieur X et au contradictoire de la SARL la Maison auto-nettoyante Bordeaux ( Technitoit) confirme que deux réserves n’ont pas été levées, portant sur:
'- dans l’entrée, l’habillage périphérique à revoir, décalage entre le cloison de doublage et la porte, sur deux zones en partie basse et en hauteur,
— au niveau de la double porte-fenêtre du salon, l’habillage périphérique à revoir pour dissimulation du câble d’alimentation du volet roulant'.
Il est mentionné dans le rapport de cet expertise amiable que:
— monsieur X a accepté les solutions techniques proposées par Technitoit ;
— au jour du rapport, Technitoit doit donc lever les deux dernières réserves ci-dessus restantes sur les 26 listées dans le protocole d’accord du 23 août 2012 ;
— à titre informatif, le montant de cette dernière intervention pourrait être évalué à 300 € TTC ;
— la société Technitoit a convenu avec monsieur X qu’une intervention pour lever les dernières réserves serait organisée en juillet 2013 conformément aux disponibilités de monsieur X ;
— en ce qui concerne monsieur X, à ce jour, le solde de tout compte n’a pas été réglé à Technitoit et s’élève à 6.326,99 € TTC ;
monsieur X n’a pas confirmé à la société Technitoit qu’il s’engageait à verser le solde dû ;
— il conviendrait donc que monsieur X paie le solde de tout compte , conformément aux dispositions du protocole d’accord du 23 août 2010, après que l’ensemble des réserves aient été levées.
Il résulte de ce rapport d’expertise, que les travaux devant être réalisés l’ont été pour leur grande majorité et que les deux réserves qui n’ont pas été levées sont mineures.
Au vu du solde accepté dans la transaction susmentionnée, les consorts X Y restaient devoir le montant de 11.700 € – 1.425 € = 10.275 € et, après paiement partiel de 3.948,01 €, ils restent devoir payer un montant de 6.326,99 € au titre des travaux réalisés.
Ils ne contestent du reste pas devoir cette somme mais font valoir que les deux réserves n’ont pas été levées, ce qui les autorisait par application de l’exception d’inexécution à ne pas payer la somme due par eux.
L’exception d’inexécution permettant au débiteur de s’opposer au paiement suppose que l’inexécution soit importante de sorte qu’elle lui permet de refuser le paiement des prestations dont elle est redevable.
Mais en l’espèce, des travaux d’une valeur de 300 € ne sauraient légitimer l’absence de paiement d’un montant de factures dû de 6.326,99 €.
Comme l’a indiqué le tribunal, l’exception d’inexécution doit être opposée de bonne foi et en proportion de la part de la prestation promise qui manque ou qui nécessite des actes en sus pour être rendue conforme, ce qui n’est pas le cas au regard de la modicité des travaux à reprendre et de la disproportion de leur montant avec le solde dû à l’entreprise.
Il appartient dès lors aux consorts X Piolane de payer les travaux réalisés chez eux.
Seule la somme de 300 € peut être retenue faute, de réalisation à ce jour de la levée de ces deux réserves, ce paiement de 300 € devant avoir lieu après la réalisation de ces travaux.
Il sera donné acte aux consorts Y de leur accord pour voir cette entreprise terminer les travaux de reprise après accord amiable sur une date d’intervention.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum monsieur X et madame Y à payer à la société la Maison auto-nettoyante la somme de 6.026,99 € dit que la somme de 300 € restant due par monsieur X et madame Y devra être payée dès l’exécution satisfactoire des deux dernières réserves contenus au procès-verbal d’expertise amiable sur intervention du 12 février 2012,
La somme de 6.026,99 € portera intérêts à compter de l’assignation valant mise en demeure et la capitalisation sera appliquée dans les conditions prévues par l’article 1154 ancien du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts X Y :
La demande de dommages et intérêts présentée par monsieur X et madame Y repose selon leurs conclusions sur le fait de la mauvaise exécution du protocole transactionnel régularisé le 4 octobre 2012 mentionnant des travaux à réaliser au plus tard le 19 octobre 2012, qui ne le sont toujours pas au jour des conclusions devant la cour et pour lesquels il n’a pas été proposé de date après le 25 octobre 2012.
Comme les consorts X Y l’ont admis dans leurs conclusions, ils ne peuvent pas réclamer d’indemnisation d’un préjudice antérieur à la transaction du 4 octobre 2012 puisque celle-ci comportant la clause suivante :
'En contrepartie de ce qui précède, les consorts X Y se déclarent irrévocablement remplis de l’intégralité de leurs droits et renoncent à toute leurs
contestations telle qu’elles résultent des présentes et des différents courriers et documents échangés depuis le 12 mai 2010 entre les parties et /ou les tiers mandatés par elles et notamment la GMF et du rapport d’expertise amiable de monsieur D E suite à la réunion du 14/04/2011.
Les consorts X-Y renoncent en conséquence, à toute action ou réclamation de quelque nature que ce soit devant toute juridiction française ou étrangère qui aurait pour fondement les travaux exécutés par la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE BORDEAUX suivant les bons de commandes cités aux présentes.
Ils reconnaissent, sans réserve, que toutes les contestations entre les parties sont irrévocablement éteintes par la présente transaction'.
Les travaux de reprises de 16 réserves figurant dans ce document ont été réalisés dans leur quasi-totalité dans le délai puisqu’un 'Certificat de chantier & attestation de satisfaction client’ a été signé le 19 octobre 2012 par monsieur X, qui ne comportait que deux réserves à réaliser portant sur le cadre de la porte fenêtre et la pourtour de la porte d’entrée 'joint'.
Ce certificat mentionnait que monsieur X était 'indisponible jusqu’au mois de juin 2013 – reprise des travaux vers l’été 2013".
Suite à l’établissement de ce document, le conseil de la société la Maison auto-nettoyante Bordeaux (Technitoit) a écrit le 20 novembre 2012 au conseil de monsieur X et de madame Y pour manifester son désaccord en demandant à pouvoir terminer sans délai ces travaux afin de pouvoir obtenir paiement du solde de 6.326,99 €, et le conseil destinataire de ce courrier a répondu par courrier du 12 novembre 2012 qu’il interrogeait ses clients, mais aucune réponse n’a transmise à l’entreprise.
La société Technitoit a réitéré par courrier de son conseil du 6 juin 2013 sa demande de pouvoir réaliser les travaux portant sur les deux points réservés, sans avoir obtenu de réponse, ce qui l’a incitée à assigner en justice.
A ce jour, les consorts X Y n’ont toujours pas fait connaître leurs disponibilités permettant l’achèvement des travaux alors que la demande leur en a été faite en 2012.
Les consorts X Y ne peuvent se plaindre dans ces conditions du retard apporté à la réalisation de la levée des deux réserves en cause, car ils ont retardé ces travaux à l’été 2013, n’ont pas répondu à la demande de réalisation de travaux en juin 2013, et se sont abstenus de payer les autres travaux réalisés, alors que, durant la procédure, ils ont su, de par le rapport d’expertise Z, que le coût des réserves à lever était minime et ils n’ont, malgré l’exécution provisoire dont était assorti le jugement déféré, pas payé le montant de la condamnation prononcée.
Ils ne peuvent invoquer de faute à l’encontre de leur adversaire qui était prêt à faire les travaux relatifs aux deux réserves et sont en réalité à l’origine de l’absence d’intervention de ces travaux à ce jour.
Leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délai de paiement :
La demande de délais de paiement est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile car elle est présentée en complément de l’exception d’inexécution soulevée ; mais, il n’y a pas lieu en opportunité de faire application de l’article 1244-1 du code civil et d’accorder des délais de paiement à monsieur X et madame Y qui bénéficient, depuis plusieurs années, de délais de paiement imposés à l’entreprise la Maison auto-nettoyante (Technitoit) et n’ont pas commencé à payer une partie de cette dette alors que le jugement contesté était assortie de l’exécution provisoire et l’absence de paiement de travaux réalisés par l’entreprise est susceptible de perturber son fonctionnement.
Sur les autres demandes :
L’abus du droit d’appel ne peut ressortir du seul fait que les arguments utilisés en première instance sont repris en cause d’appel puisque précisément le but de la procédure d’appel est de refaire juger l’affaire par une autre juridiction.
La demande de dommage et intérêts pour appel abusif sera rejetée.
Comme l’a indiqué le premier juge, les consorts X Y sont à l’origine de l’instance par suite de leur refus injustifié de payer le solde dû après réalisation des travaux de reprise, ce qui justifie de les condamner aux dépens de première instance.
Ils seront de la même façon tenus de payer les dépens de la procédure d’appel, étant déboutés de leurs demandes en cause d’appel.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté les deux parties de leur demande de paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile eu égard à l’origine du litige imputable aux deux parties qui, pour l’une, a réalisé des travaux imparfaits et pour l’autre a refusé de payer le montant de factures incontestablement dues, excepté pour un montant mineur.
Par contre, la procédure d’appel a obligé la SARL la Maison auto-nettoyante Bordeaux
(Technitoit) à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge eu égard à la décision confirmative prise par la cour.
Monsieur X et madame Y seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande d’indemnité présentée sur ce fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Constate que la recevabilité de l’appel formé par madame C Y contre le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 27 mars 2015 n’est pas contestée ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
— Donne acte à monsieur F-G X et à madame C Y de leur autorisation donnée à la SARL la Maison Auto-nettoyante Bordeaux (Technitoit) de réaliser les travaux de réfection en cause sous réserve d’un accord sur une date d’intervention ;
— Déboute monsieur F-G X et madame C Y de leur demande de délais de paiement ;
— Déboute la SARL la Maison auto-nettoyante Bordeaux de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; – Condamne in solidum monsieur F-G X et madame C Y à payer la somme de 1.500 € à la SARL la Maison auto-nettoyante Bordeaux sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute monsieur F G X et madame C Y de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle concerne les frais exposés en cause d’appel ;
— Condamne in solidum monsieur F-G X et madame C Y aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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