Infirmation partielle 4 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 4 sept. 2018, n° 17/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01497 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2016, N° F12/06067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 Septembre 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/01497
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 section RG n° F12/06067
APPELANT
Monsieur C Z
né le […] à […]
Hauteville
[…]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0041
INTIMÉES
Me Y D (SELARL C.Y)
Mandataire liquidateur de SAS MANAGERS 50
[…]
[…]
représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556 substitué par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me X Bernard
Mandataire liquidateur de SARL K INDUSTRIE
[…]
[…]
représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
substitué par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
Me X Bernard
Mandataire liquidateur de SA I INTERNATIONAL
[…]
[…]
représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
substitué par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
Me X Bernard
Mandataire liquidateur de SARL I INTERIM
[…]
[…]
représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
substitué par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
prise en la personne de son Directeur, Monsieur E F
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
substituée par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. G H, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Monsieur G H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C Z a été engagé par la société K MANAGEMENT RH le 2 novembre 2004 aux fonctions de Consultant. Le contrat de travail a été transféré par avenant du 25 janvier 2011 à la société I DELEGATION – devenue K INDUSTRIES .
Par jugement en date du 16 janvier 2012, le tribunal de commerce de Paris prononçait la liquidation judiciaire des sociétés I INTERNATIONAL, I INTERIM et K INDUSTRIES. La SELARL EMJ prise en la personne de Maître X, a été désignée comme mandataire judiciaire pour représenter les dites sociétés.
Les deux autres sociétés du groupe I, K INSTITUT et I J, devenue la société HQPI, ont été liquidées respectivement les 21 mars 2012 et 13 octobre 2011.
La société MANAGERS 50 a été liquidée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 21 janvier 2015 et la SELARL C.Y, prise en la personne de Maître Y, a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Monsieur Z a été licencié pour motif économique le 27 janvier 2012. Il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a pris fin le 20 février 2012.
Il a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de son licenciement et de diverses demandes financières.
Le 15 décembre 2016, le Conseil de prud’hommes de Paris a fixé la créance du salarié au passif de la société aux sommes suivantes :
-3559,93 euros à titre de solde conventionnel de licenciement ;
-775,40 euros à titre de remboursement des frais professionnels ;
-1079,28 euros de rappel de prime de vacances ;
-5000 euros à titre d’indemnité pour dépassement du temps de trajet normal ;
— 500 euros au titre de l’absence de maintien de la couverture de prévoyance mutuelle ;
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a déclaré le jugement opposable à Me X, es qualité de mandataire liquidateur, a dit que le CGEA ILE DE FRANCE OUEST devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal.
Le conseil a également rappelé que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de
l’ouverture de la procédure collective, que l’exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaire et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Il a, enfin, précisé que pour les différentes condamnations, il sera tenu compte des avances faites par le mandataire liquidateur et l’AGS, a débouté les parties pour le surplus et inscrit les dépens au passif de la société.
Monsieur Z a fait appel de la décision.
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Z demande à la Cour d’infirmer le jugement sur l’application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail et de constater que son licenciement est privé d’effet car intervenu en violation de ce texte. Il réclame la condamnation in solidum de la société K INDUSTRIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me X, et de la Société MANAGERS 50, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Y, au paiement de 164'065,44 euros nets ou 147116 euros bruts à titre de dommages intérêts outre 12'266,89 euros bruts au titre du solde de jours de RTT acquis et non pris et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En tout état de cause, il demande la fixation de l’ensemble des créances au passif de la liquidation judiciaire des sociétés K INDUSTRIE et MANAGERS 50.
A titre subsidiaire, il sollicite les mêmes condamnations sur le fondement du défaut de reclassement et de l’insuffisance du Plan de sauvegarde de l’emploi.
En tout état de cause, il demande la confirmation des créances fixées au jugement concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement, le remboursement des notes de frais , la prime vacances, les dommages-intérêts pour l’absence de maintien des garanties de frais de santé et de la prévoyance et les frais irrépétibles. Outre les intérêts de droit, il conclut au débouté des demandes adverses et à l’opposabilité de la décision à l’AGS.
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens Maître X, ès qualité de mandataire liquidateur, sollicite la confirmation du jugement à l’exception de la fixation d’une indemnité pour dépassement du temps de trajet, l’irrecevabilité des demandes de condamnations à son encontre et le rejet des demandes formées en cause d’appel.
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Maître Y, mandataire liquidateur de la société MANAGERS 50, demande qu’il soit donner acte au concluant qu’il se désiste de son action à l’égard de la société I INTERNATIONAL , la confirmation du jugement, sa mise hors de cause, le rejet des demandes formées en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail et la condamnation du salarié à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre exceptionnel, il demande la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire et l’opposabilité de la décision à l’AGS.
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société I INTERNATIONAL, anciennement dénommée HOFIBAHE, demande sa mise hors de cause en constatant le désistement de Monsieur A de son appel à son encontre et l’absence de toutes demandes de la société MANAGERS 50. Elle sollicite le débouté des prétentions des 16 salariés appelants et leur condamnation solidaire à 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le CGEA AGS Ile de France Ouest demande à titre liminaire de déclarer irrecevables les demandes de condamnations présentées à l’encontre des sociétés liquidées, celles exprimées en net. Il sollicite la confirmation du jugement concernant les dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail, la
suffisance du Plan de sauvegarde de l’emploi, le respect du reclassement, la régularité du licenciement et subsidiairement la réduction des dommages-intérêts alloués.
En tout état de cause, il conclut à l’infirmation du jugement sur les dommages-intérêts sur l’absence de maintien des garanties des frais de santé et de la prévoyance la confirmation sur le débouté de la demande de RTT et s’en rapporte sur les autres créances fixées au jugement. Au visa des articles L 3253-8, D 3253-2, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, il réclame enfin la limite de sa garantie conformément aux dispositions et aux plafonds légaux.
La société SOCAMETT n’était ni présente ni représentée à l’audience. Dans ses conclusions, elle précise n’avoir cautionné la société I INTERIM que pour les seuls salariés intérimaires et non pour les salariés en contrat à durée indéterminée et demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à garantie de la SOCAMETT ainsi que le rejet des demandes adverses.
Le Ministère public, entendu lors de l’audience du 3 avril 2018, a rendu un avis écrit le 9 mars 2018 auquel il convient de se reporter pour plus amples observations.
MOTIFS
Sur l’application des dispositions de l’article L 1224 -1 du code de du travail
Les dispositions de l’article 1224-1 du code du travail indique : ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession de vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Monsieur Z sollicite, à titre principal, la nullité de son licenciement en raison du transfert de son contrat de travail au profit de la société MANAGERS 50.
Ainsi, il appartient à la Cour de vérifier si à la suite de la société K INDUSTRIE liquidée il a existé une entité économique autonome qui a conservé son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, l’entité économique autonome se définissant comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre. Il y a lieu de rappeler que la poursuite d’une activité identique en l’absence de reprise de moyens ne peut suffire à caractériser le transfert.
Après avoir rappelé que les 16 sociétés faisant partie du groupe I ont fusionné ou ont été absorbées en cinq entités en mars 2011pour devenir les sociétés I INTERNATIONAL, I INTERIM, I J, K INDUSTRIE et K INSTITUT, le salarié soutient que leur activité s’est toutefois poursuivie, même après le prononcé de leurs liquidations judiciaires, dans le cadre d’une nouvelle société MANAGERS 50, créée par le même gérant, Monsieur B. Il en conclut que son contrat de travail aurait du être transféré.
Il est constant que les licenciements économiques intervenus dans les sociétés du groupe sont concomitants de quelques semaines avec la création de la société MANAGERS 50. En effet, le salarié a été licencié le 17 février 2012 et la société a été créée le 27 février 2012. Même si l’interruption d’activité de l’entité économique autonome née de la modification de la situation juridique de l’employeur ne constitue pas un motif d’exclusion de l’application de L 1224-1 du code du travail, il convient néanmoins de vérifier que la création de la société MANAGERS 50 résulte bien d’une poursuite de l’activité de la société employeur.
Au niveau des statuts constitutifs de la société MANAGERS 50 l’objet social est déterminé ainsi qu’il suit : « La commercialisation et la fourniture à toute entreprise, sous toute forme et par tout moyen, de toute prestation de services permettant directement ou indirectement leur développement, leur gestion et l’amélioration de leur fonctionnement : toute prestation d’études, audit, conseil, assistance, formation, informatique, et en particulier toute opération se rapportant à la recherche et à la sélection de personnel, au J et à la gestion des ressources humaines ».
Les statuts de la société K INDUSTRIES mentionnent notamment l’objet social suivant : « La fourniture à toute entreprise, sous toute forme et par tout moyen de toute prestation de services permettant directement ou indirectement leur développement, leur gestion et l’amélioration de leur fonctionnement.
En particulier, toutes les prestations d’études, audit, conseil, assistance, formation, informatique.
La conception, le développement, la réalisation et la commercialisation de tout logiciel informatique de tout matériel informatique péri informatique’destinés à la gestion de toute entreprise.
L’exploitation, la prise à bail et en gérance de toute entreprise à ce nécessaire, l’acquisition la prise à bail avec ou sans promesse de vente de tout immeuble ou locaux destinés à cette exploitation.
La participation sous n’importe quelle forme, à toute opération pouvant se rattacher aux activités ci-dessus et ce par voie d’apport, souscription, commandite, fusion, création de sociétés nouvelles ou par tout autre moyen.
L’activité de holding.
La prise de brevet ou marques se rapportant aux activités ci-dessus’ »
L’identité de l’objet social se trouve confirmé par l’identité du code NAF : 7022Z :
« Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».
Néanmoins dans les faits et au travers des différents documents de presse produits par les parties il apparaît que la société MANAGERS 50 est en réalité un cabinet de J pour des postes de cadre senior en contrat à durée indéterminée ou en mission temporaire, la recherche étant financée par des honoraires forfaitaires. Ainsi, alors que la société K INDUSTRIE occupait 31 salariés (I INTERIM 36), la société MANAGERS 50 ne disposait que d’un seul salarié en 2012 et au moment de la liquidation judiciaire, 2 personnes en 2013 et elle a temporairement atteint un effectif maximum de 6 personnes avant d’être en procédure collective.
Les éléments versés aux débats démontrent qu’il n’y a eu aucune convention de cession ou de reprise d’actifs entre la société liquidée le 16 janvier 2012 et la société MANAGERS 50 créée le 27 février 2012.
Enfin, l’embauche sur différentes périodes de trois anciens salariés du groupe I sur les 99 salariés du groupe licenciés ne permet pas de considérer qu’il y ait eu une reprise du personnel.
Les mails produits par le salarié et le fichier clients de I ne démontrent pas une reprise de la clientèle entre les deux sociétés. À l’inverse le 5 mars 2012, l’offre de reprise des éléments d’actifs de la SARL I INTERNATIONAL à la société HOFIBAHE confirme l’acquisition par cette société des fichiers commerciaux (fichier des interlocuteurs, fichier des sociétés, des fichiers des opérations) et des marques.
Ainsi contrairement aux prétentions du salarié il n’existe pas de faisceau d’indices suffisants pour caractériser une fraude au transfert du contrat de travail contraire aux dispositions de l’article L
1224-1 du code du travail.
Sur le Plan de sauvegarde de l’emploi
En application des dispositions de l’article L1233-61 du code du travail dans sa version alors applicable, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
L’article L 1233-62 du même code précise les mesures précises et concrètes que doit comporter le plan.
Le Plan de sauvegarde de l’emploi doit être proportionné et sa validité doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou le groupe ou l’UES auquel appartient l’entreprise, le groupe étant défini en l’espèce comme l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L2331-1 code du travail.
Le CGEA AGS Ile de France Ouest et le mandataire liquidateur invoquent le défaut de moyens, le contexte d’urgence génére par la liquidation judiciaire des sociétés et l’importance de la masse salariale à gérer pour expliquer le périmètre limité du PSE.
Il ressort de l’analyse du « Plan de sauvegarde de l’emploi commun » établi le 25 janvier 2012 que tant les mesures « destinées à limiter les licenciements » que celles « de nature à faciliter les départs et le reclassement externe » ou les mesures « légales ou conventionnelles d’aide au reclassement » sont soit illusoires, soit de pure affichage puisqu’obligatoires et ne permettent pas de considérer que le Plan de sauvegarde de l’emploi a véritablement été un espace de concertation pour tenter d’éviter les licenciements.
S’agissant de la Saisine de la Commission paritaire de la branche professionnelle, elle est rendue obligatoire en application des dispositions de l’article 4 de la Convention collective SYNTEC.
Les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle, au droit individuel à la formation ainsi que le portabilité de la prévoyance et la priorité de réembauchage sont obligatoires et relèvent de dispositions légales. L’inscription de ces mesures ne peut conduire à considérer que le Plan de sauvegarde de l’emploi soit suffisant.
De la même manière, le fait pour les salariés licenciés d’être dispensés d’exécuter leur préavis et de voir leur clause de non-concurrence levée ne constitue pas des mesures sérieuses propres à conduire à une sauvegarde de l’emploi.
La mise en place d’une Cellule de reclassement est totalement inopérante dans la mesure où le mandataire liquidateur ne transmet aucun élément concernant les moyens dont il entend disposer pour l’organisation du pilotage par un cabinet spécialisé et prétend sans justifier d’aucune démarche que la demande de subvention engagée auprès du Fonds National de l’Emploi (FNE) a été refusée.
De la même manière la mise en place de l’allocation temporaire dégressive prévue aux articles L. 5123-2 et R. 5123-9 à R. 5123-11 du Code du travail suppose là encore des démarches effectuées par le mandataire judiciaire via le FNE dont il ne justifie pas.
La possibilité d’un congé sans solde jusqu’au 30 janvier 2012 alors que le Plan de sauvegarde de l’emploi a été établi le 25 janvier 2012 et que les licenciements sont intervenus pour majeure partie des salariés le 27 janvier 2012 apparaît d’autant plus illusoire que l’absence autorisée n’est couplée d’aucune aide financière.
Le Plan de sauvegarde de l’emploi doit être proportionné aux moyens. Néanmoins, le mandataire judiciaire qui n’a pas recherché si Monsieur L B n’était pas à la tête de plusieurs autres sociétés en lien étroit avec les sociétés liquidées, notamment les sociétés A.D.C.I, N O et ISA dont l’identité d’adresse, d’activité, de gérance et même pour certaines l’apport en capital permettaient de considérer qu’il s’agissait d’un groupe, ne peut invoquer un défaut de moyens pour justifier la faiblesse du PSE.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, le Plan de sauvegarde de l’emploi sera déclaré insuffisant.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’insuffisance du Plan de sauvegarde de l’emploi emporte la conséquence que le licenciement économique devient dépourvu de cause réelle et sérieuse. La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur Z sera donc jugée recevable et bien fondée et le jugement infirmé sur ce point.
Au regard des éléments communiqués sur la situation personnelle du salarié alors qu’il disposait d’un salaire mensuel moyen de 6836,06 euros, il convient de lui allouer la somme de 41'016,36 euros.
Sur les autres financières du salarié
Il convient de constater qu’à l’exception de la demande de RTT, des dommages-intérêts pour non-respect du maintien des garanties des frais de santé et de la prévoyance, et ceux
relatifs au temps de trajet, aucune des autres créances fixées par le conseil de prud’hommes n’est contesté par les parties intimées. Elles seront donc confirmées.
Sur les temps de trajet
Il résulte des dispositions de l’article L 3121-4 du code de travail que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut par décision unilatérale de l’employeur pris après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune la perte de salaire. »
En constatant que ce point n’était déterminé dans aucune disposition de la convention collective SYNTEC , que le salarié justifiait de temps de trajet anormalement longs mais en rappelant que ces temps ne pouvaient être rémunérés comme du temps de travail, les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause en allouant au salarié la somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par cette sujétion de l’employeur.
Sur les jours RTT
Le dispositif de jours de Réduction du Temps de Travail constitue une modalité de régulation du temps de travail en deçà de 39 heures par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos à prendre en principe dans l’année en cours.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur Z prévoit un temps de travail en forfait jours dont l’organisation pour le régime des RTT et des congés ressort de la convention collective SYNTEC. La clause de forfait n’est pas contestée et il convient dès lors à la Cour d’apprécier si Monsieur Z est bénéficiaire d’un solde de jours RTT à hauteur de 38,85 jours.
Le temps de travail est de 218 jours annuel et l’article 4.6 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du temps de travail prévoit qu’afin de ne pas dépasser ce plafond, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier selon le nombre de jours chômés dans l’année. Lorsque le salarié renonce à prendre ces jours ils lui sont payés à un taux majoré.
Selon la note ' Congés payés et RTT ' fournit par le service Ressources humaines de la société I INTERNATIONAL le nombre de jours de RTT annuel est fixé à 11 jours. Les jours de RTT doivent être pris dans l’exercice en cours soit entre le 1er septembre et le 31 août. En cas de charge de travail rendant difficile la prise de jours RTT, il est possible de les reporter ou de se faire indemniser jusqu’au 28 février de l’année suivante. En cas de départ les droits sont calculés au prorata.
Monsieur Z qui ne justifie pas de 2007 à 2011 y avoir renoncé ou de son impossibilité à prendre ses jours de RTT ou d’une opposition de son employeur à cette prise de congé doit être débouté de sa demande formée après son licenciement.
Sur l’absence de portabilité de la prévoyance
Le CGEA AGS Ile de France Ouest est bien fondé à soutenir que le salarié ne justifie d’aucun préjudice né de cette omission. La décision des premiers juges qui ont alloué des dommages-intérêts au salarié sera donc infirmée sur ce point et le demande sera rejetée.
Sur la garantie de l’AGS
Maître X et le CGEA AGS Ile de France Ouest font valoir que les demandes de condamnations du mandataire judiciaire doivent être déclarées irrecevables.
En effet, outre le fait que le salarié a demandé en tout état de cause, la fixation de l’ensemble de ses créances au passif de la liquidation de la société, en cas de condamnations dans le cadre d’une procédure de liquidation, il incombe à la juridiction prud’homale de procéder à une fixation, les demandes n’étant pas irrecevables pour autant.
Sur la solidarité et les parties concernées
Il y a lieu de constater qu’en dehors de la demande relative au transfert du contrat de travail rejetée par la Cour, aucune autre demande n’est formulée à l’encontre de la société HOFIBAHE, devenue I INTERNATIONAL et il convient de la mettre hors de cause.
De la même manière l’intervention forcée de la société SOCAMETT en l’absence de toute demande à son égard conduit également la Cour à la mettre hors de cause.
S’agissant des demandes de condamnations in solidum, la cour constate que les conditions de la solidarité ne sont pas réunies et rejette la demande.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant considéré le Plan de sauvegarde de l’emploi suffisant et en celle concernant les dommages-intérêts pour la portabilité de la prévoyance ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs ;
DIT que le Plan de sauvegarde de l’emploi établi dans le cadre du licenciement économique de Monsieur Z est insuffisant ;
FIXE ainsi qu’il suit la créance de Monsieur Z au passif de la liquidation judiciaire de la société K INDUSTRIES :
- 41'016,36 euros à titre dommages-intérêts pour insuffisance du Plan de sauvegarde de l’emploi
DÉBOUTE Monsieur Z de sa demande de dommages-intérêts pour le défaut de portabilité de la prévoyance et de sa demande de RTT ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
MET hors de cause les sociétés I INTERNATIONAL et SOCAMETT ;
DIT l’AGS subsidiairement tenu dans les limites de sa garantie ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable au CGEA AGS Ile de France Ouest dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes et prétentions ;
VU l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la société K INDUSTRIES en liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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