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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 21 mai 2025, n° 500838 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 janvier 2025, N° 2412893 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500838.20250521 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B C et M. E D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 16 octobre et 24 novembre 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder à l’affectation en 6ème de leur fils A D au sein d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) d’un collège relevant de la zone de desserte de leur domicile et, d’autre part, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder, à titre principal, à l’inscription à titre provisoire de leur fils A D au sein d’une ULIS des collèges Germaine Tillion, Darius Milhaud ou des Caillols dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, au réexamen de leur demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte. Par une ordonnance n° 2412893 du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 23 janvier et 6 février 2025, Mme C et M. D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. D et de Mme C ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2025, présentée par Mme C et M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’ils attaquent, Mme C et M. D soutiennent qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, au regard notamment des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions contestées, de l’intérêt supérieur A, n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 351-3 et D. 211-11 du code de l’éducation n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 371-1 du code civil n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C et M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.VRH1IG33
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