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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 508466 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 juin 2025, N° 23BX00037 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508466.20260319 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… Miyo’o C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2018 par laquelle l’université de Limoges a refusé de renouveler son inscription en thèse, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux, et, d’autre part, de condamner l’université à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de l’illégalité fautive de ces décisions. Par un jugement n° 2000134, 2101279 du 25 mai 2022, le tribunal administratif a annulé ces décisions, enjoint à l’université de réexaminer sa demande et rejeté sa demande indemnitaire.
Par un arrêt n° 23BX00037 du 12 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme Miyo’o C… contre ce jugement en tant qu’il rejette sa demande indemnitaire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Miyo’o C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Limoges la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Munier Apaire, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme Miyo’o C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, Mme Miyo’o C… soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge, d’une part, par des motifs contradictoires et incohérents, que l’autorité administrative était tenue de refuser de renouveler son inscription et, d’autre part, que l’illégalité de la décision est sans lien direct et certain avec le préjudice, sans étayer ni en droit ou en fait une telle affirmation ;
- d’erreur de droit en ce qu’il retient que sa situation est régie par l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat alors que sa demande relevait de l’article 14 de cet arrêté ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’absence de proposition du directeur de l’école doctorale place le chef d’établissement en situation de compétence liée ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il déduit l’absence de proposition du directeur de l’école doctorale de renouveler son inscription en thèse d’une décision du conseil de l’école doctorale du 26 octobre 2018 ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que la décision refusant son inscription en thèse ne méconnaît pas l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’illégalité résultant du défaut de motivation de la décision de ne pas renouveler son inscription en thèse ne présente pas de lien direct et certain avec le préjudice invoqué.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M Miyo’o C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… Miyo’o C….
Copie en sera adressée à l’université de Limoges.
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