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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 496002 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 15 mai 2024, N° 23PA01235 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496002.20250513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Metropol Hôtel a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 671 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par la juridiction administrative. Par un jugement n° 2008581 du 25 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01235 du 15 mai 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Metropol Hôtel demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) subsidiairement, de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne de la question de savoir si, lorsque des redressements sont opérés à partir d’informations obtenues en application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, l’administration peut être regardée comme faisant application du droit de l’Union européenne au sens de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 77/799/CE du 19 décembre 1977 ;
— la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la Société Metropol Hôtel ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Metropol Hôtel soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter ses conclusions indemnitaires fondées sur la violation manifeste du droit de l’Union européenne par la juridiction administrative, que l’Etat n’avait pas mis en œuvre ce droit, au sens et pour l’application de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en établissant les impositions supplémentaires en litige ;
— commis une erreur de droit en jugeant que l’exercice de l’assistance administrative au cours de la procédure d’imposition en cause était une circonstance dépourvue de portée pour statuer sur sa demande indemnitaire, alors que la faute alléguée consistait en une méconnaissance des garanties intrinsèques à la directive 2011/16/UE du 15 février 2011.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Metropol Hôtel n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Metropol Hôtel.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
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