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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 3 mai 2021, n° 21/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00378 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 1 mai 2021 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 03 MAI 2021
N° RG 21/00378 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL6K
Rôle N° RG 21/00378 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL6K
Copie conforme
délivrée le 03 Mai 2021
au MP et par mail à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
[…]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er mai 2021 à 13H33.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
INTIMES
Monsieur X Y
né le […] à BRODJ
de nationalité marocaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Badr ZERHDOUD, avocat au barreau de NICE
LE PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant […]
représenté par Me Gregory ABRAN, avocat au barreau de Nice
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours
Prononcée le 03 mai 2021 à 12h20
par Madame Pascale POCHIC, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle Lelong, greffière.
****
Vu les articles L.743-19 et suivants et R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020.
Le 17 février 2021, Monsieur X Y a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 17h05.
La décision de placement en rétention a été prise le 29 avril 2021 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 16h20.
Par ordonnance du 1er mai 2021 à 13h33, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur X Y.
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 1er mai 2021 à 13h53.
Le 1er mai 2021 à 20h15 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 1er mai 2021 ont été faites par mails à :
— Monsieur X Y via le Centre de rétention administrative le 1er mai 2021 à 20h26.
— Me Badr ZERHDOUD, avocat au barreau de NICE le 1er mai 2021 à 20h19.
— M. le préfet des Alpes Maritimes le 1er mai 2021 à 20h22.
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations
en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté le 1er mai 2021 à 20h15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur X Y ne dispose d’aucune garantie de representation sur le territoire français et qu’il est dépourvu de documents de voyage ou d’identité.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur X Y, n’a pu présenter aucun document de voyage ou d’identité ; qu’il a déclaré être sans domicile fixe et sans profession ajoutant que l’ensemble des membres de sa famille se trouvent au Maroc ou en Espagne.
Ces garanties de représentation sont donc inexistantes.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de la justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur X Y sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 4 mai 2021 à 9h30
à la Cour d’Appel d’Aix en Provence – Palais Monclar – salle 6 – […]
[…]
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
La greffière La présidente
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