Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 3 mars 2022, n° 19/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01925 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 3 décembre 2018, N° 2017J00121 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
N° 2022/ 87
Rôle N° RG 19/01925 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXFG
SCP Y
C/
SARL PYRAMIDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me F G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 03 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017J00121.
APPELANTE
SCP Y prise en la personne de Me K-L Y membre de la SCP Y nommée en remplacement de Me H-I Y, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NATIONALE A PARTICPATIONS, dont le siège est sis […]
représentée par Me F G, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL PYRAMIDES prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis 83 Route de Provence – 06330 ROQUEFORT-LES-PINS
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laurent LIMONI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
La SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS était une SARL immatriculée au RCS de FREJUS au n°440 413 839 dont le siège social se situe 480 Avenue Pierre Laugier 83370 SAINT-AYGULF. Elle avait pour objet la coloration, entretien, nettoyage et réparation des cuirs et peaux et prise de participation dans toutes les sociétés ayant un objet social similaire courtage produits agros alimentaire.
Depuis 2001 les associés étaient M. Z A, gérant, détenant 99 parts, et Mme B A, détenant 1 part sociale.
La société NATIONALE A PARTICIPATION était par ailleurs propriétaire depuis 2008 de parts sociales dans le capital de la SARL PYRAMIDES immatriculée au RCS de GRASSE au n°440 730 216. Cette société avait pour domaine d’activité l’élaboration de formules, la fabrication, le conditionnement et la commercialisation de produits chimiques destinés au nettoyage et à la rénovation des cuirs et peaux.
Ses autres associés sont Monsieur C D, et Monsieur E D.
Par Jugement en date du 9 mars 2015, le Tribunal de Commerce de Fréjus a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS, la SCP Y prise en la personne de Maître H-I Y étant désignée en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au jour du jugement.
Invoquant l’existence d’une créance d’un montant de 28.689,43€ détenue par la SARL NATIONALE
A PARTICIPATIONS sur la société PYRAMIDES au titre de son compte courant d’associé, la SCP Y agissant en qualité de liquidateur l’a ainsi mise en demeure, par courrier du 1er décembre 2016, d’avoir à procéder au remboursement de cette somme.
La SARL PYRAMIDES, dans son courrier en réponse du 13 décembre 2016, a indiqué au liquidateur que sa situation financière étant mise à mal, elle ne pouvait honorer sa dette, tout en rappelant qu’elle avait du fait de cette situation compromise sollicité un abandon de ce compte courant à hauteur de 80%.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2017, la SCP Y prise en la personne de Maître H I Y agissant en qualité de liquidateur de la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS a assigné la SARL PYRAMIDES devant le Tribunal de Commerce de Grasse aux fins de voir cette dernière condamnée au paiement de la somme de 28.689,43€ au titre de la c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d ' a s s o c i é d é t e n u e p a r l a S A R L N A T I O N A L E D U B U Y PARTICIPATIONS, outre la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens, avec exécution provisoire.
La SARL PYRAMIDES s’est opposée à cette demande au motif que la créance restant due serait de 49,13€. Elle invoquait le fait que suite à une augmentation de capital votée en 2014, une somme de 24.000€ avait été incorporée dans le capital social provenant du compte courant d’associé, la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS devenant ainsi titulaire de 33.900 parts de 1€ sur 41.700€, et qu’en outre il convenait de déduire une créance réglée par la SARL PYRAMIDES pour le compte de la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS de telle somme que la somme restant due ne serait que de 49,13€.
Par jugement en date du 3 décembre 2018 le Tribunal de Commerce de Grasse a :
- constaté que la créance en compte courant, due par la SARL PYRAMIDES à la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS s’élève à la somme de 49,13€
- condamné la SARL PYRAMIDES à payer à la SCP Y agissant en qualité de liquidateur de la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS la somme de 49,13€,
- débouté la SCP Y agissant en qualité de liquidateur de la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS du surplus de sa demande en principal,
- condamné la SARL PYRAMIDES à payer à la SCP Y agissant en qualité de liquidateur de la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS la somme de 50€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL PYRAMIDES aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile taxés et liquidés à la somme de 66,70€,
- dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que, sur le montant total de la créance réclamée par le liquidateur, la défenderesse prouvait avoir incorporé une somme de 24.000€ dans son capital social selon diverses assemblées générales extraordinaires et mise à jour des statuts, et qu’une somme de 4.640,30€ avait été réglée par la SARL PYRAMIDES pour le compte de la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS de telle sorte que le solde de la créance en compte courant s’élève à 49,13€.
La SCP Y prise en la personne de H-I Y agissant en qualité de liquidateur de la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS a interjeté appel par déclaration en date du 1er février 2019. En cours de procédure d’appel M. H I Y ayant fait valoir ses droits à la retraite, la SCP Y prise en la personne de Maître K-L Y a été désignée en remplacement agissant en qualité de liquidateur par ordonnance du 12 mai 2020 du président du Tribunal de Commerce de Fréjus.
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 8 novembre 2021, la SCP Y agissant en qualité de liquidateur de la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS demande de:
- débouter la SARL PYRAMIDES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SARL PYRAMIDES aux entiers dépens,
- condamner la SARL PYRAMIDES au paiement de la somme de 28.689,43€ entre les mains de Maître X en sa qualité de liquidateur de la société SNDP, en règlement de la créance en compte courant d’associé détenu par la société Nationale A Participations à l’égard de la SARL PYRAMIDES,
- condamner la SARL PYRAMIDES au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits par Me F G par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCP Y agissant en qualité de liquidateur soutient tout d’abord que la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS était propriétaire de 9.900 parts dans le capital de la SARL PYRAMIDES, que l’augmentation de capital invoquée, votée en 2014, serait illégale en ce que l’assemblée générale n’a pas prévu la possibilité de libération par voie de compensation, que les statuts ne prévoient pas non plus une telle possibilité et enfin que cette augmentation n’est possible qu’à supposer que l’ancien capital ait été entièrement libéré, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs elle prétend que la preuve du paiement d’une dette de la société liquidée n’est pas rapportée, de telle sorte que le jugement doit être infirmé.
Par conclusions signifiées et déposées le 25 juillet 2019, la SARL PYRAMIDES demande de :
- constater que la créance en compte courant d’associé détenue par la SNDP à l’encontre de la société PYRAMIDES s’élève à la somme totale de 49,13€ ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de GRASSE en date du 03 décembre 2018 en ce qu’il a constaté que la créance en compte courant due par la SARL PYRAMIDES à la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS s’élève à la somme de 49,13 EUR ;
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de GRASSE en date du 03 décembre 2018 pour le reste, et statuant à nouveau :
- débouter la SCP Y ès qualité de liquidateur de la SNDP de l’intégralité de ses demandes;
- condamner la SCP Y ès qualité de liquidateur de la SNDP à payer à la société PYRAMIDES la somme de 2.500,00 EUR en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SCP Y ès qualité de liquidateur de la SNDP aux dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Elle rappelle que l’augmentation des parts sociales d’une SARL et leur libération par compensation, notamment par incorporation d’un compte courant d’associé, est possible dès lors que les statuts ne l’ont pas écartée, qu’en l’espèce suivant procès-verbal en date du 04 août 2014, l’assemblée générale extraordinaire de la société PYRAMIDES a décidé à l’unanimité de procéder à une augmentation de capital de la société PYRAMIDES par incorporation du compte courant d’associé de la SNDP à hauteur de 24.000,00 EUR, et en outre que la société PYRAMIDES a payé à la SNDP la somme de 4.640,30 EUR au titre d’un litige ARPADIS, ainsi qu’il ressort de l’extrait du bilan de la SNDP pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, de telle sorte qu’après compensation la créance en compte courant ne s’élève plus qu’à la somme de 49,13€. Enfin elle soutient que le liquidateur ne rapporte nullement la preuve d’une fraude lors de l’augmentation du capital votée, et que contrairement à ses affirmations, le capital social a été entièrement libéré à chaque augmentation de capital votée.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 8 décembre 2021.
Motifs de la décision
Sur le montant de la créance en compte courant d’associé
Il résulte des articles 1289 du Code civil et 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à l’espèce, que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, et que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
En matière de compte courant d’associé, il est constant que la libération des parts d’une SARL, représentatives de l’augmentation du capital par compensation de créances n’est ni prohibée, ni réglementée par la loi, sa validité ne pouvant être affectée que par une fraude. Il est admis que la libération de parts nouvelles par compensation avec une créance liquide et exigible sur la société, expressément prévue par 225-146 du code de commerce dans les sociétés anonymes, puisse aussi s’appliquer dans les SARL dès lors que les statuts ou les associés, lorsqu’ils ont décidé de l’augmentation du capital, ne l’ont pas écartée. Une telle compensation peut s’opérer, notamment par incorporation d’un compte courant d’associé.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats qu’en février 2002, lors de la constitution de la SARL PYRAMIDES, le capital social de celle-ci était fixé à 7.800,00€ et divisé en 100 parts de J,00 EUR. Suivant procès-verbal en date du 1er octobre 2008, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société PYRAMIDES a constaté que le capital social initial fixé à 7.800,00€ était intégralement libéré, et a décidé d’augmenter le capital social d’une somme de 9.900,00€ pour le porter à 17.700,00€, la valeur de chaque part étant de 1€.
Elle a ensuite voté la modification de la répartition du capital social, lequel a été réparti entre les associés de la façon suivante : Monsieur C D 7.722 parts, Monsieur E D J parts et la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS 9.900 parts.
C’est sur cette répartition que se fonde la SCP Y pour réclamer le paiement du compte courant d’associé, lequel était effectivement en 2013 d’un montant de 28.689,43€.
Cependant l’intimée verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 4 août 2014, à laquelle l’ensemble des associés était présent, laquelle a voté à l’unanimité une résolution selon laquelle il a été décidé de procéder à 'une augmentation de capital par incorporation du compte courant de la SARL SNDP à hauteur de 24.000€. Cette augmentation de capital donnera lieu à l’émission de 24.000 parts de 1€ attribuées à la SARL SNDP.'
La seconde résolution adoptée est ainsi rédigée :
' DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 7 page 4 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social qui était initialement fixé à SEPT MILLE HUIT CENT EUROS, a été porté à DIX SEPT MILLE CENTS EUROS par décision de l’Assemblée Extraordinaire du 1er octobre 2008.
A la suite de cette assemblée du ler octobre 2008, le capital de 17. 700 EUR était divisé en 17. 700 parts de UN Euro chacune numérotées de 1 à 17.000.
Par décision de l’Assemblée du 4 août 2014 le capital social est porté à 41. 700 EUR et il est divisé en 41.700 parts de UN EUROS (1 EUR) chacune réparties entre les associés de la façon suivante :
- Monsieur C D 7. 722 parts
- Monsieur E D J parts
- La société SNDP 33.900 parts […]'
Cette assemblée générale a été enregistrée au SIE le 8 avril 2015 et les nouveaux statuts ont été déposés au greffe du Tribunal de Commerce le 9 avril 2015.
Il ressort de ces pièces que contrairement aux affirmations du liquidateur, le capital social a été entièrement libéré à chaque augmentation de capital. Depuis août 2014 la société objet de la liquidation était titulaire de 33.900 parts sociales dans la SARL PYRAMIDES, suite à une augmentation du capital social par incorporation d’une partie du compte courant d’associé de la première, la demande en justice étant fondée sur le bilan de la SARL PYRAMIDES arrêté au 31/12/2013, qui ne tient donc pas compte de la modification survenue en 2014.
Outre que les statuts ne prohibent pas une augmentation du capital par compensation avec une créance, les associés l’ont expressément voté à l’unanimité lors de l’ AGE du 4 août 2014.
En ce qui concerne la 'créance au titre du litige ARPADIS', il ressort des pièces comptables versées aux débats que la société PYRAMIDES a payé à la SNDP une somme de 4.640,30 EUR au titre d’un litige ARPADIS, laquelle a été inscrite au compte 2671010 'Créance sur Pyramides’ de la SNDP, ainsi qu’il ressort de l’extrait du bilan de la SNDP pour l’exercice 2014. Le compte n° 46700000 ' Autres comptes débiteurs/créditeurs’ de la SNDP a d’ailleurs été débité de ce même montant.
Enfin et surtout il ressort du bilan SNDP au 31/12/2014 que le compte ' créances sur Pyramides’ a bien pris en compte les compensations aujourd’hui alléguées, puisque sur le montant initial détenu en 2013 de 28.689,43€, sont venues en déduction la somme de 4.640,30€ le 25/01/2014 au titre de 'Arpadis litige réglé par Pyramides’ et la somme de 24.000€ le 04/09/2014 au titre de ' souscription augm capital Pyramides', le solde étant bien indiqué à hauteur de 49,13€ fin 2014.
Ainsi la créance détenue par la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS sur la SARL PYRAMIDES est de 49,13€, somme au paiement de laquelle cette dernière est condamnée. Le liquidateur est débouté du surplus de ses demandes et le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La condamnation de la SARL PYRAMIDES prononcée en première instance au titre des dépens est confirmée, de même que sa condamnation au titre de l’article 700.
En revanche, compte tenu de l’enjeu du litige porté en cause d’appel par le liquidateur, alors que les pièces établissaient manifestement que ses demandes n’étaient pas fondées, il paraît équitable de le condamner aux dépens d’appel et de le condamner en outre à payer à la SARL PYRAMIDES la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Déboute la SCP Y pris en la personne de Maître K L Y agissant en qualité de liquidateur de la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS de ses demandes,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Grasse du 3 décembre 2018,
Y ajoutant
Condamne la SCP Y pris en la personne de Maître K L Y agissant en qualité de liquidateur de la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS à payer à la SARL PYRAMIDES la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la SCP Y pris en la personne de Maître K L Y agissant en qualité de liquidateur de la SARL NATIONALE A PARTICIPATIONS aux dépens d’appel qui seront frais privilégiés de la procédure collective.
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