Infirmation partielle 25 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 25 sept. 2020, n° 18/04676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04676 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 30 mai 2018, N° 17/00138;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
N° RG 18/04676 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LZFE
A
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 30 Mai 2018
RG : 17/00138
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ALFA3A
[…]
Représentée par Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’absence d’opposition des parties et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— I J, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par I J, Président et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
L’Association ALFA3A assure la gestion de centres de loisirs et de centres sociaux.
Suite à deux stages réalisés entre le 12 mai 2014 et le 11 juillet 2014 et à deux contrats à durée déterminée d’engagement éducatif de 14 et de 10 jours conclus dans le cadre de l’article L774-2 du code du travail, Z X a été embauchée par l’Association ALFA3A à compter du 3 novembre 2014 en qualité d’animatrice auprès d’enfants de 3 à 11 ans, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion à temps partiel se déclinant sous la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, pour une durée d’un an au salaire de 991 € brut correspondant à 104 heures de travail par mois avec possibilité de deux heures complémentaires par semaine.
La salariée exerçait ses fonctions au sein du CLSH TERRE EN COULEURS situé à Bourg-en-Bresse, dirigé par B C.
Par avenant du 28 octobre 2015, le contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de un an, jusqu’au 2 novembre 2016, date à laquelle il a pris fin.
Le 9 juin 2017, Z X a saisi le conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse pour obtenir la requalification du contrat unique d’insertion en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et différentes indemnités afférentes à cette requalification, ainsi que l’indemnisation de son licenciement infondé, des dommages et intérêts pour discrimination et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 30 mai 2018, le conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
' requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps plein
' condamné l’Association ALFA3A à payer à Z X:
• 11'476,45 euros bruts à titre de rappel de salaires et 1147,64 euros bruts au titre des congés payés afférents
• 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté Madame Z X de l’ensemble de ses autres demandes
' débouté l’Association ALFA3A de sa demande reconventionnelle
' condamné l’Association ALFA3A aux entiers dépens.
Z X a régulièrement interjeté appel limité de ce jugement le 27 juin 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande requalification de CDD en CDI, de sa demande d’indemnité spécifique de requalification, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions Z X demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et a condamné l’Association ALFA3A à lui payer les sommes de :
• 11'476,45 euros bruts à titre de rappel de salaires
• 1147,64 euros bruts au titre des congés payés afférents
• 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' d’infirmer le jugement pour les autres dispositions
Statuant à nouveau :
' de constater que le CUI à temps partiel doit être requalifié en CDI à temps plein
En conséquence
' de condamner l’Association ALFA3A à lui payer les sommes de:
• 1466,64 euros au titre de l’indemnité spécifique de requalification
• 8799,84 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 2933,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 293 33 € de congés payés afférents
• 586, 65 euros au titre de l’indemnité de licenciement
• 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination
• 2000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
• 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner l’Association ALFA3A aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, l’Association ALFA3A demande pour sa part à la cour :
' de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse
' de débouter Z X de sa demande de requalification du CUI à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
' en conséquence, de la débouter de ses demandes afférentes
' de dire et juger que Madame Z X n’a pas fait l’objet de discrimination dans l’exercice de ses fonctions par l’association
' en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre
' de dire et juger que le contrat de travail de Madame Z X a été exécuté de façon loyale par l’association
' en conséquence, de débouter Madame Z X de ses demandes indemnitaires afférentes
' de donner acte à l’association de son acquiescement la demande de 11'475 45 euros au titre de rappel de salaire outre 1147,64 euros au titre des congés payés afférents
' de condamner Madame Z X à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner Madame Z X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 26 mai 2000.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle:
— qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens
— qu’elle n’est pas tenue de statuer sur la demande de 'donner acte', qui ne formule qu’une constatation.
Sur la demande requalification du contrat unique d’insertion à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminé à temps complet :
Selon l’article L5134-20 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel (…)'.
Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail que l’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d’existence des contrats d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée et du contrat unique d’insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Selon l’article L1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du CDD en CDI du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel et ce sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Au soutien de sa demande de requalification du CUI en contrat de travail à durée indéterminée, la salariée fait valoir:
— qu’elle n’a pas bénéficié d’actions de formation au métier d’animatrice et notamment le Y alors que de telles actions sont obligatoires dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi aux termes de l’article L5134- 20 du code du travail
— qu’elle n’exerçait ses fonctions d’animatrice que de façon résiduelle, étant majoritairement affectée à des tâches de ménage
— que l’Association ALFA3A a produit une fausse attestation d’expérience professionnelle imposée par l’article L5134-28 du code du travail, sans jamais avoir organisé de bilan avec elle.
De son côté, l’Association ALFA3A s’oppose à la demande de requalification aux motifs:
— que Z X ne rapporte aucune preuve de ce que la majorité de ses tâches consistaient à faire le ménage
— que cette dernière était bien affectée au poste d’animatrice pour lequel elle a été embauchée
— qu’elle n’était pas contractuellement tenue de faire passer à Z X le Y
— qu’en revanche, cette dernière a bien été formée en interne tout au long de la relation contractuelle pour lui permettre de s’adapter à son poste de travail et acquérir les pré requis nécessaires pour pouvoir, le cas échéant, intégrer la formation souhaitée au Y à savoir sur une meilleure maîtrise de la langue française, l’amélioration de ses capacités de communication et de son aisance à l’oral, le savoir de base pour encadrer les enfants et préparer les activités
— que Z X n’a pas été inscrit au Y car elle ne maîtrisait pas les pré requis nécessaires
— que l’attestation d’expérience professionnelle devant être remise au salarié à l’issue du contrat d’accompagnement dans l’emploi est une simple formalité
— que cette attestation démontre la réalité des actions menées auprès de Z X.
L’avenant au contrat de travail annoncé à l’article 7 du contrat censé fixer les conditions d’organisation des actions de formation n’est pas produit par l’employeur mais il résulte de la demande d’aide financière remplie par l’Association ALFA3A que cette dernière s’est engagée à dispenser à Z X:
— des actions d’accompagnement professionnel sous la forme – d’une aide à la prise de poste, – d’une évaluation des capacités et des compétences
— des actions de formation en matière d’adaptation au poste de travail et de remise à niveau.
Si la salariée ne justifie pas de ce qu’elle a été partiellement affectée à des tâches de ménage en lieu et place de ses tâches d’animatrice, l’Association ALFA3A, de son côté, ne justifie aucunement de ses actions d’accompagnement et de formation dispensées à Z X dans la mesure où:
— les attestations des deux salariées de l’Association ALFA3A produites en pièces 4 et 5 ne font pas état de telles formations, formations qui ne sauraient résulter de la seule prise de parole en public encouragée lors des réunions d’équipe, de la participation de Z X à de telles réunions ou du fait qu’il lui soit laissé un temps de deux heures afin de lui permettre de préparer les activités périscolaires
— le courriel de B C daté du 23 octobre 2015 sollicitant le renouvellement du CUI
auprès de Pôle Emploi ne précise pas les formations dispensées à la salariée et se borne à indiquer que Z X ' a fait de gros progrès en français et dans sa manière d’être (moins timide)'
— le formulaire de demande de renouvellement de contrat aidé du 23 octobre 2015 faisant le bilan des actions menées par l’employeur au terme du CAE d’origine émane de l’Association ALFA3A elle-même, n’est pas signé par Z X qui a indiqué dès le 15 avril 2016 au directeur de l’Association ALFA3A qu’elle n’en avait pas été destinataire, contient des affirmations qui ne sont corroborées par aucun élément extérieur et fait en outre état d’actions en matière d’acquisition de nouvelles compétences et d’accompagnement social qui s’avèrent sans rapport avec celles auxquelles l’Association ALFA3A s’est engagée aux termes de sa demande d’aide initiale
— l’attestation d’expérience professionnelle exigée par l’article L5134-28-1 du code du travail et censée être remise au salarié au plus tard un mois avant la fin du contrat d’accompagnement dans l’emploi n’est pas signée par Z X et ne fait état d’aucune action d’accompagnement ou de formation précises et concrètes.
Enfin, la preuve des actions d’accompagnement et de formation dispensées par l’Association ALFA3A ne saurait résulter du simple fait que Z X a accepté le renouvellement du CAE nonobstant ses réclamations en matière de formation à compter du 18 mars 2016.
Il est ainsi établi que l’Association ALFA3A n’a dispensé aucune action de formation professionnelle ou d’accompagnement professionnel dans le cadre du CAE et ce, depuis son origine.
Par conséquent et en application des principes susvisés, le CAE doit être requalifié en CDI depuis le 3 novembre 2014.
Il en résulte que Z X peut prétendre à une indemnité de requalification
Les parties s’opposent sur le montant de cette indemnité que l’appelante demande de voir fixer à 1466,64 euros sans toutefois préciser ses bases de calcul et que la partie intimée demande à titre subsidiaire de fixer à 1 005,68 euros.
Tenant compte de la dernière moyenne de salaire mensuel de la salariée telle qu’elle résulte des bulletins de paie versés aux débats, la cour condamne l’Association ALFA3A à payer à Z X la somme de 1 005,68 euros bruts à titre d’indemnité de requalification, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces points.
Sur les rappels de salaires et les congés payés afférents :
Aux termes du dispositif de ses conclusions, l’Association ALFA3A ne s’oppose plus à cette demande fondée sur la réalisation d’heures complémentaires et la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’Association ALFA3A à payer à Z X la somme de 11 476,45 euros à titre de rappel de salaires et 1 147,64 euros au titre des congés payés afférents, assortis d’intérêts légaux à compter du 3 juillet 2017, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Sur le licenciement et les demandes indemnitaires afférentes :
Le contrat de travail à durée indéterminée issu de la requalification CAE conclu entre le 3 novembre
2014 et le 2 novembre 2016 ayant été rompu par l’Association ALFA3A sans énonciation de motif et sans respect de la procédure de licenciement prévue par les articles L 1232-2 à L 1232-5 du code du travail, cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Z X a droit à aux indemnités de rupture prévues en pareille hypothèse.
En conséquence et sur la base d’un salaire de 1 005,68 euros bruts, l’Association ALFA3A sera condamnée à payer à Z X les sommes de:
— 2011,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 201,13 euros au titre des congés payés y afférents, assortis d’intérêts légaux à compter du 3 juillet 2017
— 586,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, montant non discuté par la partie intimée, avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2017.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte des termes de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable, que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu’il justifie avoir subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (8 salariés ainsi qu’il résulte du formulaire de demande d’aide du 10 septembre 2014 versé aux débats), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Z X (1005,68 euros de rémunération mensuelle brute au titre des 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (45 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son absence de formation durant le CAE et à son expérience professionnelle mais également pour tenir compte de l’absence de justificatif de sa situation professionnelle depuis la rupture, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 1 050 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces points.
Sur la discrimination :
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l’article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l’égard d’un salarié en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
La discrimination d’un salarié est illicite dès lors qu’elle repose sur un des motifs prohibés énumérés ci-dessus.
Il résulte de l’article L 1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qu’en cas de litige
reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Z X fait valoir qu’elle s’est vue cantonnée à un poste de femme de ménage et a été privée d’actions de formation, contrairement aux autres salariés, et ce en raison de ses origines marocaines.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que la salariée a été affectée à des tâches de ménage.
En revanche, il est jugé plus haut qu’elle n’a pas bénéficié des actions de formation que l’Association ALFA3A devait lui dispenser aux termes du CAE.
Par ailleurs, l’appelante verse aux débats:
— un compte-rendu de réunion d’équipe daté du 14 juin 2016 faisant état de l’absence de deux animatrices pour cause de formation
— le formulaire de demande de renouvellement de contrat aidé du 23 octobre 2015 mentionnant que 'Z X a progressé dans son positionnement au sein de la structure. Elle est un peu moins timide, le poids de son passé et de sa culture reste trop présent et l’empêche de plus évoluer nous travaillons avec elle sur cela, 2 exemples: sa timidité l’empêche de s’exprimer au sein de l’équipe et auprès des familles, au-delà de l’apprentissage du français. Sa posture dès que quelqu’un lui parle, baisser la tête, n’encourage pas l’échange et l’empêche de s’imposer'.
De tels éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination.
Or, l’Association ALFA3A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’absence d’actions de formation à destination de Z X était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, preuve qui ne saurait résulter:
— de l’annuaire 2017 de l’Association ALFA3A et des organigrammes du CLSH TERRE EN COULEURS comportant plusieurs noms de salariés à consonance étrangère
— des relevés informatiques de l’évolution de carrière de mesdames D E F et Yasmina AMARI destinés à démontrer les possibilités d’évolution professionnelles de chaque salarié au sein de l’association, indépendamment de son origine
— du fait que les noms des deux salariées visées dans le compte rendu de réunion d’équipe du 14 juin 2016 produit pas Z X ont des consonances étrangères
— du fait que Z X ne disposait pas des pré-requis nécessaires pour lui permettre d’être inscrite au Y, dès lors qu’il n’est pas justifié de la nécessité et de la nature de tels pré-requis
— que la phrase du formulaire de demande de renouvellement de contrat aidé du 23 octobre 2015 faisant référence au poids du passé et de la culture de Z X est uniquement une maladresse
— qu’une partie de l’activité de l’Association ALFA3A consiste en l’accueil de demandeurs d’asile.
L’existence d’une discrimination de Z X en matière de formation professionnelle à
raison de ses origines marocaines est ainsi établie.
Au regard de l’importance particulière de l’objet de la discrimination en matière de CAE, lequel vise précisément à réinsérer des personnes ayant des difficultés à trouver un emploi, et de la durée de la discrimination – deux ans – la cour condamne l’Association ALFA3A à payer à Z X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale :
Selon l’article L1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Z X allègue:
— que l’Association ALFA3A l’a assignée à des tâches sans rapport avec son contrat
— que l’employeur s’est volontairement abstenu de s’acquitter de son obligation de formation
— qu’il a volontairement tardé à lui accorder un rendez-vous malgré ses sollicitations répétées, la laissant dans une situation d’attente intolérable
— qu’il s’est montré très rigide dans la gestion de ses congés et absences en refusant de modifier des dates de congés ou, au contraire, en lui imposant des congés du jour au lendemain
— qu’il a refusé de lui donner une autorisation d’absence pour lui permettre de passer un test de français
— que l’Association ALFA3A n’a pas hésité à produire de fausses attestations pour échapper aux obligations découlant du recours au contrat aidé.
En réponse, l’Association ALFA3A fait valoir:
— qu’elle a respecté des obligations de formation et affecté Z X à des tâches d’animation, comme prévu au contrat de travail
— qu’elle n’a pas produit de fausse attestation d’expérience professionnelle
— que le directeur général et la directrice du service animation ont répondu aux réclamations de Z X formulées à compter du mois de mars 2016
— que ces réclamations ont pour origine le fait qu’un autre salarié arrivé après elle, a été inscrit au Y
— que Z X ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’est vue refuser le droit de s’absenter le 29 mars 2016 pour passer une épreuve pour le TCF et qu’elle était en récupération le 29 mars 2016.
Ainsi qu’il est jugé plus haut, Z X ne rapporte pas la preuve de ce que l’Association ALFA3A lui a confié des tâches de ménage et non pas d’animation.
De même, le refus de l’employeur de lui accorder une autorisation d’absence le 23 mars 2016 pour
passer un examen n’est pas établi par le simple courrier de demande d’autorisation d’absence de la salariée, l’Association ALFA3A relevant à juste titre que le planning du mois de mars 2016 (pièce 13) mentionne la journée du 29 mars 2016 comme étant une journée où la salariée était en récupération.
Enfin, la salariée ne précise pas la nature des fausses attestations dont elle fait état.
Cependant, ses conclusions ne font état que d’une seule fausse attestation d’expérience professionnelle, établie unilatéralement et qui contiendrait des informations mensongères sur les actions d’accompagnement et de formation et les bilans réalisés conjointement entre employeur et salariée.
Cependant, outre que l’attestation d’expérience professionnelle produite par l’appelante en pièce 20 est postérieure à la rupture des relations contractuelles, cette dernière se présente comme une évaluation professionnelle de la salariée sur deux ans et est rédigée en des termes très vagues ne faisant état d’aucune action de formation ou d’accompagnement précise, pas plus que de l’existence de bilans de sorte qu’elle ne renferme aucun mensonge sur ces points.
En revanche, il est établi que l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation et ce en dépit des demandes d’explications répétées de Z X, ce qui démontre le caractère volontaire de cette abstention.
En outre, les pièces versées aux débats établissent également:
— qu’à compter du 18 mars 2016, Z X a écrit d’abord à B C, directeur du CLSH TERRE EN COULEURS puis, n’obtenant pas le rendez-vous sollicité, au directeur de l’Association ALFA3A pour se plaindre de l’absence de suivi des actions de formation, de l’absence d’avenant au contrat de travail prévu et destiné à préciser les conditions d’organisation de ces actions, de l’absence de tout bilan des actions visant à son insertion durable, également prévu au contrat de travail, et de l’impossibilité pour elle de connaître ou de contrôler la véracité des informations mentionnées dans le formulaire de renouvellement du CAE, élaboré à son insu
— que l’Association ALFA3A a finalement répondu le 29 avril 2016 en lui proposant un rendez-vous avec B C le 3 mai 2016
— que le 6 juillet 2016, Z X a écrit à l’employeur pour prendre acte de ce que ce dernier lui avait imposé de prendre les journées du 6, du 7 et du 8 juillet en congés payés et refusé de modifier ces dates, sans que ce courrier ne donne lieu à contestation de la part de l’Association ALFA3A à l’époque.
Tous ces faits caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail et justifient de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Z X à hauteur d’une somme que la cour évalue à 1 000 euros, laquelle sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, l’Association ALFA3A supportera la charge des dépens de la procédure d’appel.
Par ailleurs, Z X a dû exposer en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
L’Association ALFA3A sera donc condamnée à lui payer une somme de 2 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps plein
— condamné l’Association ALFA3A à payer à Z X la somme de 11'476,45 euros bruts au titre de rappel de salaires et 1147,64 euros bruts au titre des congés payés afférents
— débouté l’Association ALFA3A de sa demande reconventionnelle ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que les condamnations prononcées à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents seront assorties d’intérêts légaux à compter du 3 juillet 2017;
PRONONCE la requalification du contrat unique d’insertion à temps partiel conclu entre les parties sous la forme d’un contrat de travail accompagnement dans l’emploi en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet;
CONDAMNE l’Association ALFA3A à payer à Z X les sommes suivantes:
— 1 005,68 euros à titre d’indemnité de requalification, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt
— 2 011,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 201,13 euros au titre des congés payés y afférents, assortis d’intérêts légaux à compter du 3 juillet 2017
— 586,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2017
— 1 050 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE l’Association ALFA3A aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
G H I J
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