Infirmation partielle 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 12 juin 2020, n° 18/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/01505 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 6 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 18/01505
N° Portalis DBVD-V-B7C-DDVU
Décision attaquée :
du 06 novembre 2018
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
--------------------
Mme Y X
C/
CGEA de CHALON SUR SAONE
SELARL JSA Mandataire Judiciaire de la Société GBN
S.A.R.L. GBN
--------------------
Copie – Grosse
Me PEPIN 12.6.20
Me AGIN 12.6.20
Me GONCALVES
12.6.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2020
N° – 8 Pages
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉES :
C.G.E.A. DE CHALON SUR SAONE UNEDIC
[…]
Représentée par Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
SELARL JSA es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société GBN nommée à cette fonction selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NEVERS le 02 septembre 2019
[…]
Représentée par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat postulant du barreau de NEVERS et par Me Pascal PONELLE-CHACHUAT, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.R.L. GBN
[…]
Représentée par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat postulant du barreau de NEVERS et par Me Pascal PONELLE-CHACHUAT, avocat plaidant du barreau de PARIS
12 juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE, Président de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, Président de chambre
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 12 juin 2020 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 12 juin 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Suivant contrat de travail en date du 3 octobre 2006, Mme Y X a été recrutée par la SARL G.B.N., laquelle exploite une boulangerie pâtisserie disposant de plusieurs points de vente, en qualité de vendeuse, au coefficient 160 de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie entreprises artisanales, son poste de travail étant situé au magasin 'Tartine et toast’ à Varennes-Vauzelles (58).
Le magasin dans lequel Madame X travaillait a fermé le 24 octobre 2017 et son contrat de travail s’est ensuite poursuivi dans d’autres points de vente.
Par courrier du 30 novembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé à la date du 9 décembre 2017. Par la suite, Madame X s’est vue notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2017. Dans la mesure où elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), la relation travail a été rompue le 30 décembre 2017.
Le 9 février 2018, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers de plusieurs chefs de demande dont une demande de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi en raison du non-respect des critères d’ordre de licenciement.
Par jugement du 6 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nevers a :
' condamné la société G.B.N., prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure d’organisation d’élections de représentants du personnel,
*1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique,
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* 259,15 € au titre de rappel de congés payés de fractionnement,
* 250 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution de son contrat de travail,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi en raison du non-respect des critères d’ordre de licenciement,
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que le salaire mensuel moyen était de 1.684,46 €,
' débouté Mme X du surplus de ses demandes,
' débouté la SARL G.B.N. de sa demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL G.B.N., prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration enregistrée par RPVA le 12 décembre 2018, Madame X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il ne lui a accordé qu’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi en raison du non-respect des critères d’ordre de licenciement.
Suivant jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL G.B.N. et désigné la SELARL JSA en la personne de Maître Aurélie Lecaudey en qualité de mandataire judiciaire, laquelle est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant acte d’huissier de justice du 19 novembre 2019, Madame X a fait assigner l’UNEDIC (AGS CGEA) en intervention forcée devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bourges.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2019, Madame X demande à la cour de :
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que l’employeur n’avait pas respecté les
critères d’ordre de licenciement,
' infirmer le jugement en ce qu’il a simplement condamné la SARL G.B.N à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi en raison du non-respect des critères d’ordre de licenciement,
' fixer sa créance à la somme de 25.266,90 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi en raison du non-respect des critères d’ordre de licenciement,
' condamner la SELARL JSA, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL G.B.N., à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SELARL JSA ès qualités de mandataire judiciaire en tous les dépens.
Rappelant les dispositions de l’article L 1233-5 du code du travail, Mme X fait principalement valoir que son employeur n’a pas observé les règles relatives à l’ordre des licenciements.
Elle fait observer en premier lieu qu’il a commis une erreur sur son ancienneté au sein de l’entreprise, laquelle était, non de 10 années mais de 11 années.
Elle ajoute qu’il a retenu un critère de polyvalence qu’il n’a pas valorisé la concernant, alors qu’elle a été amenée à travailler sur trois magasins différents.
Elle fait encore observer qu’il a retenu un critère intitulé 'fermeture de magasin', lequel ne concerne pas la valeur professionnelle du salarié de sorte qu’il n’aurait pas du être retenu.
Au surplus, la salariée rappelle que les critères d’ordre s’appliquent au niveau de l’entreprise et
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ne sauraient s’appliquer à un niveau inférieur. Elle soutient dès lors qu’ils ne sauraient s’appliquer au niveau d’un magasin.
Mme X fait encore valoir que son employeur n’a pas appliqué les quatre critères légaux, en particulier celui afférent aux qualités professionnelles. Elle prétend par ailleurs qu’il n’a pas pris en compte le critère du handicap.
L’appelante soutient que l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements constitue une illégalité qui a entraîné pour elle un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi, lequel doit être réparé. Elle fait observer à cet égard qu’elle avait 11 ans d’ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail, qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi malgré des recherches actives, qu’elle est âgée de 57 ans et que, depuis la rupture de son contrat de travail, elle ne cotise plus pour sa retraite.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2020, la SARL JSA, intimée, incidemment appelante, demande à la cour de:
' infirmer le jugement en ce qu’il a condamne la SARL G.B.N. à payer à Madame X la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi en raison du non-respect des critères d’ordre de licenciement,
' débouter Madame X de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi en raison du non-respect des critères d’ordre de licenciement,
' condamner Madame X à payer à la SARL JSA ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 2.000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Madame X en tous les dépens.
La SELARL JSA soutient à titre principal que la SARL GBN a appliqué l’ensemble des critères légaux définis par l’article L 1233-5 du code du travail et prétend que les deux critères ajoutés : la polyvalence et la fermeture du magasin ne sont ni illicites ni discriminatoires.
Elle rappelle que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’employeur peut privilégier un des critères d’ordre de licenciement à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères légaux, dont la liste n’est pas limitative, de sorte qu’il peut la compléter.
S’agissant du critère de polyvalence, l’intimée soutient que Mme X ne pouvait en bénéficier puisqu’elle n’a été amenée à travailler dans d’autres magasins qu’à la suite de la fermeture progressive des sites de vente, à la différence de l’une de ses collègues bénéficiant de la qualification particulière de vendeuse satellite portée sur son bulletin de salaire.
En ce qui concerne la fermeture du magasin, la SELARL JSA soutient que ce critère n’est pas davantage restrictif puisque l’ensemble du personnel de la SARL G.B.N. a bien été pris en compte pour l’établissement de l’ordre des licenciements et non les seuls personnels affectés aux magasins fermés.
Elle conteste que les critères à retenir soient dans l’obligation d’être restreints à la valeur professionnelle des salariés.
Elle affirme qu’en l’espèce, les critères d’ordre se sont appliqués à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie professionnelle de vendeuse, seule visée par la procédure, ce que rappelle la lettre de licenciement.
La SELARL JSA fait encore observer que le handicap n’est pas un critère à part entière prévu par l’article L 1233-5 du code du travail mais qu’il entre dans le cadre de la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle
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particulièrement difficile, au même titre que celle des salariés âgés et elle rappelle à cet égard que la SARL G.B.N. a bien tenu compte de l’âge des salariés dans les critères d’ordre retenus.
Enfin, l’intimée souligne que l’erreur commise s’agissant de l’âge de Mme X est sans incidence sur l’ordre des licenciements.
A titre subsidiaire, la SELARL JSA fait valoir que Mme X ne rapporte pas la preuve du préjudice particulier qu’elle a subi en dehors du fait de ne pas avoir retrouvé d’emploi, ce, alors que le non respect des critères d’ordre de licenciement n’ouvre pas droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que l’âge de Mme X n’est pas nécessairement un frein à l’emploi dans son activité de vendeuse où l’expérience est de plus en plus recherchée et souligne que les périodes de chômage sont assimilées à une période de travail effectif pour les droits à la retraite de sécurité sociale tandis que des points de retraite complémentaire sont attribués aux bénéficiaires des allocations chômage.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2020, le CGEA de Chalon-sur-Saône, principalement intimé, incidemment appelant, demande à la cour de :
' déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Madame X à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges le 6 novembre 2018,
En conséquence,
' à titre principal, dire et juger que la garantie du CGEA de Chalon-sur-Saône ne saurait être mobilisable dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL G.B.N. que sur présentation d’un certificat d’indisponibilité dûment établi par le mandataire judiciaire et ce, en vertu du principe de subsidiarité de la garantie AGS, et mettre hors de cause le CGEA,
' subsidiairement, débouter Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi en raison du non-respect des critères d’ordre de licenciement,
' infiniment subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour confirmerait la décision, minorer considérablement le quantum des dommages et intérêts sollicités en fonction du préjudice réellement subi et justifié,
' dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable aux CGEA de Chalon-sur-Saône dans les limites de sa garantie telle qu’énoncées aux articles L 3 253 ' 6 et L 3 253 ' 8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l’exclusion de la réparation d’un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA de Chalon sur Saône invoque en premier lieu le principe de subsidiarité de sa garantie.
En second lieu, il soutient comme la SELARL JSA, d’une part, que le critère de polyvalence ne pouvait être appliqué à Mme X dans la mesure où elle ne travaillait pas dans plusieurs magasins et, d’autre part que le critère de la fermeture du magasin où travaillait la salariée n’était pas restrictif. Il fait encore observer que la SARL G.B.N. a tenu compte de l’âge des salariés dans les critères d’ordre retenus.
A titre infiniment subsidiaire, le CGEA soutient qu’il n’existe aucun préjudice pour Mme X, laquelle a retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2019, après avoir travaillé en 2018 au sein de la SAS O’PRODUCTEURS. Elle demande en conséquence à la cour de minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités.
Enfin, le CGEA rappelle l’étendue de sa garantie au visa des articles L 3 253 ' 6 et L 3 253 ' 8 du code du travail.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2020.
Les parties ont été avisées avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries qu’à raison des mesures de confinement prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, il pouvait être statué sans audience si les avocats y consentaient et si les dossiers avaient été préalablement déposés.
Les avocats concernés ayant accepté expressément que leur affaire soit retenue dans ces conditions et les dossiers de plaidoirie ayant été déposés, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 12 juin 2020.
SUR CE,
Il sera rappelé qu’en application de l’article L 1233-5 du code du travail :
'Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements (').
Ces critères prennent notamment en compte:
1.
1o Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés;
2o L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise;
3o La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés;
4o Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.'
L’application des critères relatifs à l’ordre des licenciements concerne en principe l’ensemble du personnel de l’entreprise, dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l’emploi est supprimé. L’employeur peut privilégier l’un de ces critères, à condition toutefois de prendre en compte l’ensemble des critères légaux. S’il peut compléter la liste issue de l’article L 1233-5 précité, c’est à la même condition de prendre en compte l’ensemble des critères qui y figurent.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter le choix opéré entre les salariés.
En l’espèce, il résulte du tableau versé à la procédure par la SELARL JSA que, pour procéder au licenciement pour motif économique de plusieurs salariées dont Mme X, la SARL G.B.N. a établi une liste de huit salariées exerçant toutes les fonctions de vendeuses sans toutefois que la comparaison entre le contenu de cette liste et la copie du registre du personnel permette d’établir qu’y figure l’ensemble des vendeurs encore en poste au sein de la société au moment où les licenciements ont été décidés.
Le tableau mentionne ensuite le lieu de travail des salariées et les différents critères
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retenus pour l’ordre des licenciements, pondérés par des coefficients s’échelonnant à une exception près de 0 à 20 :
— l’ancienneté (coefficient 0 au-delà de 20 ans d’ancienneté, 5 au-delà de 10 ou 15 ans, 10 jusqu’à 10 ans d’ancienneté…),
— l’âge (au-delà de 55 ans, coefficient 0, au-delà de 50 ans, coefficient 5, au-delà de 40 ans, coefficient 10, au-delà de 35 ans, coefficient 15…),
— la situation de famille (coefficient 0 pour une salariée célibataire avec deux enfants, 15 pour deux salariées mariées avec un enfant, 20 pour quatre salariées mariées ou en couple, 25 pour une salariée célibataire,
— la 'polyvalence magasin’ permettant une minoration de 50% du chiffre total obtenu au travers des autres critères pour un seule salariée de l’entreprise,
— la fermeture du magasin, coefficient 20 pour les salariées occupant un poste dans l’un des magasins fermés.
La lecture des différents critères retenus conduit à considérer que, si les critères légaux afférents aux charges de famille et à l’ancienneté de service ont bien été pris en compte, celui relatif à la 'situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés' a uniquement été envisagé du point de vue
de l’âge des salariés concernés sans que la SELARL JSA ne démontre qu’aucun autre élément n’avait lieu d’être pris en compte, en ce compris un éventuel handicap.
Par ailleurs, le critère légal des 'qualités professionnelles' n’a en l’espèce nullement été envisagé si ce n’est au travers de la 'polyvalence magasin', laquelle ne constitue alors pas un critère supplémentaire, comme l’invoque l’intimée mais un élément d’appréciation des dites qualités professionnelles. Dans les conclusions de la SELARL JSA, cette 'polyvalence magasin' est uniquement définie comme la qualification particulière attribuée dès son embauche à une salariée, Mme A B, laquelle n’a pas été licenciée et dont le bulletin de salaire porte la mention de ce qu’elle est 'vendeuse satellite', qualification qui, selon l’intimée, la conduit à intervenir dans tous les magasins ou sa présence peut s’avérer nécessaire.
Or, outre le fait que la SELARL JSA ne verse aux débats aucun autre élément, notamment le contrat de travail de l’intéressé, permettant de vérifier son lieu de travail, il n’est pas contesté qu’après la fermeture du magasin où elle travaillait, Mme X a elle aussi été amenée à travailler dans d’autres magasins de l’entreprise, même si son contrat de travail ne le prévoyait pas, de sorte qu’en réalité, elle possédait la même qualité de polyvalence que sa collègue sans que, en ce qui la concerne, son employeur ne l’ait valorisée.
En outre, en ne retenant que cette composante des qualités professionnelles de ses salariées, au surplus majorée d’un coefficient particulièrement avantageux (chiffre total issu de l’application des différents critères divisé par deux), la SARL G.B.N. ne pouvait ignorer qu’elle allait automatiquement privilégier l’une de ses salariées au détriment des autres.
Enfin, en ajoutant un critère tenant compte de la fermeture des magasins dans lesquels travaillaient plusieurs salariées, l’employeur a indirectement réintroduit une restriction au périmètre d’application des critères légaux sans qu’aucun accord collectif ne l’y autorise.
Dès lors, outre l’erreur commise sur l’âge de l’appelante, laquelle n’est pas contestée, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL G.B.N. n’a pas observé les règles relatives à l’ordre des licenciements, le jugement querellé étant confirmé de ce chef.
Le non-respect de ces règles a entraîné pour Mme X un préjudice qui peut aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé.
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Au regard des pièces versées à la procédure, l’appelante justifie de ce qu’à la date du 31 janvier 2019, alors qu’elle était âgée de 56 ans, elle percevait toujours l’allocation de retour à l’emploi, d’un montant journalier de 35,27 euros. Le CGEA de Chalon sur Saône soutient sans le démontrer qu’elle aurait travaillé au cours de l’année 2018 et signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019, ce que ne confirme pas l’intéressée.
Dès lors, même si Mme X ne démontre pas ne plus cotiser pour sa retraite, le préjudice lié à l’inobservation par son employeur des règles applicables en matière de critères d’ordre des licenciements a été manifestement sous-estimé par les premiers juges et, infirmant le jugement entrepris de ce chef, il y a lieu de fixer la créance de la salariée au passif de la SARL G.B.N. à la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts, laquelle réparera intégralement le préjudice subi par l’appelante du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Le présent arrêt sera déclaré commun au CGEA de Chalon sur Saône, dans les limites de ses garanties telles qu’énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, mobilisables sur présentation d’un certificat d’indisponibilité du mandataire judiciaire.
Enfin, la SARL G.B.N. sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant du seul chef de non-respect des règles applicables aux critères d’ordre des licenciements,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nevers sauf en ce qu’il a alloué à Mme Y X une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SARL G.B.N. la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi par Mme Y X,
Y ajoutant,
Déclare le présent jugement commun au CGEA de Chalon sur Saône dans les limites de ses garanties telles qu’énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, mobilisables sur présentation d’un certificat d’indisponibilité du mandataire judiciaire,
Condamne la SARL G.B.N. aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à Mme Y X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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