Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 20/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 23 juin 2020, N° 19/03095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02037 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPA2
HC
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET
X Y &
Z A
GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG 19/03095)
rendue par le Juge de l’exécution de GRENOBLE
en date du 23 juin 2020
suivant déclaration d’appel du 07 Juillet 2020
APPELANTE :
Madame B C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me X Y FAUGOUX de la SELARL SELARL CABINET X Y & Z A, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Z A du même cabinet
INTIMEE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
M. Frédéric DUMAS, Vice président placé, par ordonnance de madame la première présidente en date du 17 juillet 2020
DÉBATS :
A l’audience publique du 1 décembre 2020 Madame COMBES, Président de chambre chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu de trois prêts consentis à B C par deux actes authentiques du 5 octobre 2004 et un acte authentique du 29 décembre 2004, la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre a par acte du 28 juin 2019, fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de B C entre les mains de la société Goelia Gestion pour un montant de 334.628,02 euros.
La mesure a été dénoncée à B C le 3 juillet 2019.
Par acte du 25 juillet 2019, B C a assigné la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement du 23 juin 2020, le juge de l’exécution a débouté B C de sa demande de mainlevée de la saisie attribution et l’a condamnée à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles à la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre.
B C a relevé appel le 7 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d’ordonner la mainlevée de la saisie et de condamner la banque à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé qu’elle a été victime des agissements de la société Apollonia qui lui a fait souscrire de neuf prêts dans le cadre d’opérations de défiscalisation, elle développe l’argumentation
suivante au soutien de son appel :
• La créance de la banque est prescrite :
— en sa qualité de médecin, elle n’est pas un professionnel de la gestion de meublés, de sorte que les contrats sont soumis aux dispositions du consommation, ce qui était la commune intention des parties.
— la déchéance du terme a été prononcée le 21 juillet 2009 et depuis 2010, la banque n’a diligenté aucun acte interruptif de prescription.
• La banque ne dispose pas de titres exécutoires, les actes notariés ne remplissant pas les conditions pour être qualifiés de titres exécutoires.
• Le procès-verbal de saisie attribution est nul faute de décompte distinct des sommes réclamées en principal et intérêts.
• La mesure est inutile et abusive.
Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre conclut à la confirmation du jugement déféré, à la validation de la saisie attribution et réclame 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique qu’à son insu, B C a poursuivi une très vaste opération d’acquisition de biens immobiliers et exercé une activité de loueur en meublés professionnel, alors même qu’elle avait déclaré agir dans le cadre d’acquisitions sous le régime de loueur en meublés non professionnel.
Elle se présente comme victime de la société Apollonia, rappelant qu’elle n’est plus mise en examen et que B C n’a jamais agi en inscription de faux contre les actes notariés qui fondent les poursuites et qui demeurent exécutoires.
Sur la contestation de la mesure de saisie attribution, elle développe l’argumentation suivante :
— B C n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer le bénéfice de la prescription biennale. Par l’ampleur des opérations d’investissement réalisées, B C est un professionnel de l’immobilier,
— il n’y a aucune soumission de la banque aux dispositions du consommation.
— même dans l’hypothèse d’une prescription biennale, la prescription a été interrompue par une assignation en paiement du 26 novembre 2009, la procédure étant toujours en cours, ainsi que par des actes d’exécution.
— les actes authentiques sont exécutoires et ne sont affectés d’aucune irrégularité en l’absence d’exigence d’annexion de la procuration à la copie exécutoire.
— le procès-verbal de saisie attribution contient le décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et frais.
— l’abus de saisie n’est caractérisé que lorsque le créancier a recours à des mesures qui excèdent ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, ce qui compte tenu de la résistance de B C n’est pas le cas en l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2020.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
- Sur la prescription
B C fait valoir qu’elle n’est pas un professionnel de l’immobilier et que les prêts litigieux sont régis par les dispositions du code de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l’article L 137-2 du code de la consommation est acquise.
Mais elle indique elle-même que la société Apollonia lui a fait contracter 9 prêts auprès de différentes banques et l’a endettée à hauteur de la somme de 1.316.483 euros.
Compte tenu du nombre des opérations, qui ont servi à financer des investissements locatifs, et de l’adhésion de B C au statut de loueur en meublé professionnel, les prêts échappent aux dispositions du code de la consommation.
C’est à tort que B C soutient que la banque s’est volontairement soumise aux dispositions du code de la consommation, ce qu’elle n’aurait pu faire que si elle avait été informée du statut de loueur en meublé professionnel, ce qui n’a pas été le cas.
La prescription applicable au litige est donc la prescription quinquennale prévue par l’article L 110-4 du code de commerce.
Aucune prescription n’est encourue en l’espèce, la déchéance du terme ayant été prononcée les 18 juin et 21 juillet 2009 et le délai de prescription ayant été interrompu par plusieurs actes d’exécution accomplis en 2010, 2011, 2013, 2016 et 2019.
- Sur l’absence de titre exécutoire
Invoquant diverses irrégularités concernant les procurations, B C fait valoir que les deux actes notariés sur lesquels la banque fonde sa poursuite, ne remplissent pas les conditions pour être qualifiés de titres exécutoires.
Elle soutient que la chaîne des procurations bancaires est incomplète, que la procuration qu’elle a donnée n’est pas annexée à l’acte de prêt et que les pages des actes authentiques ne sont ni numérotées, ni paraphées, ce à quoi il sera répondu :
— que B C n’a aucune qualité pour contester la représentation de la banque, ce que seule celle-ci pourrait faire,
— que l’inobservation de l’obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et partant son caractère exécutoire.
— que l’examen des actes authentiques produits en pièces 1 et 2 par la banque révèle que toutes les pages sont numérotées et paraphées.
- Sur la nullité du procès-verbal de saisie attribution
B C invoque la nullité du procès-verbal de saisie attribution en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui énonce :
'Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.'
Elle fait valoir qu’en l’absence de décompte distinct, elle se trouve privée de tout moyen de vérifier l’exactitude des sommes réclamées.
Il est de jurisprudence constante que seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution du 28 juin 2019 mentionne le montant des sommes dues au titre de chacun des deux prêts en capital, intérêts échus, frais et indemnités, ainsi que le montant des remboursements à déduire.
Le procès-verbal de saisie attribution comporte bien le décompte exigé à peine de nullité par les dispositions sus-visées.
En outre, ce texte n’exige nullement que chacun des postes soit détaillé.
En toute hypothèse, le décompte annexé à l’acte de saisie attribution mentionne la date et le montant de chaque échéance impayée et fait clairement apparaître leur nombre, ainsi que le taux des intérêts.
C’est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie attribution.
- Sur l’inutilité et le caractère abusif de la mesure d’exécution
B C soutient que la saisie attribution pratiquée est abusive et inutile.
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
Ne pourrait être considérée comme abusive qu’une mesure qui serait disproportionnée au but recherché.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre B C dans le détail de son argumentation, il suffit de se reporter aux nombreuses procédures dont justifie la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre pour constater que B C n’effectue plus aucun paiement volontaire depuis 2009, de sorte que le
recouvrement de sa créance par la banque nécessite des mesures d’exécution forcée qui ne sont ni inutiles, ni abusives. Le moyen ne peut prospérer.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— Y ajoutant, déboute la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne B C aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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